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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 2 avr. 2026, n° 24/10930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 30 juillet 2024, N° 2024R00288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 02 AVRIL 2026
Rôle N° RG 24/10930 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUSE
S.A.S. [E] [L] SERVICES
C/
[I] [P]
S.A.S. [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :02/04/26
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 30 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 2024R00288.
APPELANTE
S.A.S. [E] [L] SERVICES
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Liza SAINT-OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE
et assistée de Me Stanislas Lequette, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
S.A.S. [Z]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteur
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société [E] [L] Services (la société [E]), spécialisée dans l’armement maritime et les services maritimes, a confié pendant dix-sept ans la gestion de son système informatique à la société [Z], présidée par M. [I] [P], et dont elle était l’unique client.
M. [I] [P] a également été embauché par la société [E] en qualité de directeur des systèmes d’information à compter du 1er janvier 2020.
A la fin de l’année 2023, M. [I] [P], dénonçant une surcharge de travail et un contexte de harcèlement à son égard, a rencontré des problèmes de santé et a été placé en arrêt-maladie. Une procédure a été initiée devant le conseil de prud’hommes concernant la rupture du contrat de travail.
Par courrier du 15 juillet 2024, la société [Z] a informé la société [E] de sa décision de cesser l’exécution de ses prestations. Elle a fait valoir qu’elle n’employait aucun salarié et que son unique actionnaire et président était en arrêt-maladie, conduisant à la mise en sommeil de la société par procès-verbal du même jour.
La société [E] a contesté cette rupture. Elle a invoqué l’absence de respect du délai de préavis contractuel, le fait que la mise en sommeil de la société [Z] ne l’autorisait pas à se soustraire à ses obligations, la mise hors service de ses serveurs informatiques et l’atteinte portée à ses intérêts stratégiques et économiques.
Des discussions se sont engagées entre les parties concernant notamment le rachat du logiciel, et en l’absence d’accord la société [E] a assigné la société [Z] et M. [I] [P] le 22 juillet 2024 devant le tribunal de commerce de Marseille, au visa des articles L. 442-1 et D.442-3 du code de commerce afin de voir ordonner l’exécution du contrat sous astreinte, et à défaut, obtenir le transfert des données hébergées par la société [Z] et la fourniture de l’ensemble des moyens lui permettant de poursuivre son activité.
Par ordonnance du 30 juillet 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille s’est déclaré territorialement compétent et a ':
— déclaré valable l’assignation introductive d’instance délivrée le 22 juillet 2024 par M. [I] [P] en sa qualité de représentant légal de la société [Z] ;
— dit n’y avoir lieu de rejeter les décisions de jurisprudence déposées à la barre par la société [E] [L] Services, les prétentions formulées au cours de l’audience par la société [Z] S.A.S. et M. [I] [P] et les pièces produites par la société [Z] S.A.S. et M. [I] [P] ;
Vu l’article 873 alinéa I du code de procédure civile,
— ordonné à la société [Z] de fournir à la société [E] [L] Services de moyens techniques et documentés de nature à lui permettre d’opérer la réversibilité complète et intégrale des données hébergées par les solutions développées par la société [Z] pour la société [E] [L] Services, prestations rémunérées au tarif journalier de 600 € (six cents euros) par jour de prestation, dans les 10 (dix) jours ouvrés suivant la signification de la présente ordonnance, et à défaut sous astreinte provisoire de 500 € (cinq cents euros) par jour de retard ;
— débouté la société [E] [L] Services Sas de ses autres demandes ;
— dit n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur la demande reconventionnelle de la société [Z] ;
— condamné la société [Z] S.A.S. et M. [I] [P] a payer a la Société [E] [L] Services Sas la somme de 2 500 € (deux mille cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— condamné conjointement la société [Z] S.A.S. et M. [I] [P] aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquides a la somme de 54,81 € TTC (cinquante-quatre euros et quatre-vingt et un centimes TTC) ;
— rejeté tout surplus des demandes comme non justifié ;
*
Par ordonnance en date du 29 août 2024, le juge des référés a rejeté la requête en interprétation déposée par la société [E].
Par acte du 5 septembre 2024 la société [E] a interjeté appel de l’ordonnance.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de la société [Z] et de M. [I] [P] de l’ensemble de leurs demandes formulées dans le cadre de l’incident soulevé le 31 janvier 2025, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Par soit-transmis en date du 6 septembre 2024, la présidente de la chambre 3-1 a invité les parties à conclure sur la compétence de la cour d’appel d’Aix-en-Provence après avoir relevé que le tribunal de commerce de Marseille avait été saisi au visa des articles L.442-1 et D.442-3 du code de commerce relatifs à la rupture brutale des relations commerciales et que l’article D.442-3 du même code donnait compétence exclusive à la cour d’appel de Paris pour connaître de l’appel des jugements du tribunal de commerce de Marseille rendus en cette matière.
*
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 31 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [E] [L] Services (Sas) demande à la cour de':
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 442-1 du code de commerce,
Vu l’article D442-3 du code de commerce
A titre liminaire,
— ordonner le renvoi devant la cour d’appel de Paris de l’affaire enrôlée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence sous le numéro de rôle 24/10930 pour le tout ;
— débouter M. [I] [P] et la société [Z] de leur demande tendant à voir condamnée [E] [L] Services à leur verser à chacun la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du codede procédure civile.
Sur les chefs de l’ordonnance critiqués,
— infirmer l’ordonnance du 30 juillet 2024 en ce que le président du tribunal de commerce de Marseille, statuant en référé, a déclaré recevables les exceptions de procédure soulevées par la société [Z] et M. [P] ;
En conséquence, statuant à nouveau :
— déclarer irrecevables les exceptions de procédure soulevées par la société [Z] et M. [P],
— confirmer l’ordonnance du 30 juillet 2024 en ce que le président du tribunal de commerce de Marseille, statuant en référé, a déclaré valable l’assignation introductive d’instance délivrée le 22 juillet 2024 à M. [I] [P] en sa qualité de représentant légal de la société [Z]';
En conséquence,
— débouter M. [I] [P] de sa demande tendant à voir infirmer le chef de l’ordonnance du 30 juillet 2024 en ce qu’il a déclaré valable l’assignation introductive d’instance délivrée le 22 juillet 2024 à M. [I] [P] en sa qualité de représentant légal de la société [Z],
— débouter M. [I] [P] de sa demande tendant à voir jugée l’assignation délivrée à son encontre nulle,
— débouter M. [I] [P] de sa demande de mise hors de cause de la présente instance et de condamnation de la société [E] [L] Services à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du codede procédure civile, ainsi qu’à prendre en charge les dépens de la procédure y afférente,
— infirmer l’ordonnance du 30 juillet 2024 en ce que le président du tribunal de commerce de Marseille, statuant en référé, a dit n’y avoir lieu de rejeter les prétentions formulées au cours de l’audience du 25 juillet 2024 par la société [Z] et M. [I] [P] et d’écarter des débats les pièces subtilisées produites par la société [Z] et M. [I] [P].
En conséquence, statuant à nouveau :
— rejeter les prétentions formulées au cours de l’audience du 25 juillet 2024 par la société [Z] et M. [I] [P] et les pièces subtilisées produites par la société [Z] et M. [I] [P],
— infirmer l’ordonnance du 30 juillet 2024 en ce que le président du tribunal de commerce de Marseille, statuant en référé, a débouté la société [E] [L] Services de ses autres demandes, à savoir:
A titre principal, ordonner le maintien et l’exécution du contrat jusqu’au 1er janvier 2026, compte tenu de la durée de relation commerciale entre les parties et de la dépendance technique et opérationnelle de [E] [L] Services, en garantissant l’accès complet et intégral aux services et solutions qui étaient fournis jusqu’au 15 juillet 2024, date de la rupture brutale et unilatérale du Contrat par [Z], et ce sous astreinte de 20.000 € par jour de retard, laquelle commencera à courir à l’expiration d’un délai de 48h00 à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
A titre subsidiaire, ordonner le transfert par [Z] au profit de [E] [L] Services de l’intégralité des contrats d’hébergement conclus par [Z] pour l’hébergement des données de [E] [L] Services, et par suite l’obligation d’assurer ce transfert effectif auprès des sociétés cocontractantes concernées, et ce sous astreinte de 20.000 € par jour de retard, laquelle commencera à courir à l’expiration d’un délai de 48h00 à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
A titre subsidiaire, ordonner la fourniture par [Z] au profit de [E] [L] Services de l’accès à l’intégralité des codes sources des solutions logiciels, modules, applications ou plus généralement tout élément développé par [Z] pour [E] [L] Services, et ce jusqu’au 1 er janvier 2026, aux seules fins de permettre à [E] [L] Services d’assurer la maintenance et l’utilisation provisoire de ces solutions nécessaires à la poursuite de son activité, à l’exclusion de tout autre usage, et ce sous astreinte de 20.000 € par jour de retard, laquelle commencera à courir à l’expiration d’un délai de 48h00 à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
En tout état de cause, se réserver la liquidation de l’astreinte ;
En conséquence, statuant à nouveau :
A titre principal,
— ordonner le maintien et l’exécution du contrat jusqu’au 1 er janvier 2026, compte tenu de la durée de relation commerciale entre les parties et de la dépendance technique et opérationnelle de [E] [L] Services, en garantissant l’accès complet et intégral aux services et solutions qui étaient fournis jusqu’au 15 juillet 2024, date de la rupture brutale et unilatérale du Contrat par [Z], et ce sous astreinte de 20.000 € par jour de retard, laquelle commencera à courir à l’expiration d’un délai de 48h00 à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel estimait impossible la poursuite de l’exécution du Contrat jusqu’au 1 er janvier 2026 :
— ordonner le transfert par Genynteractic.com au profit de [E] [L] Services de l’intégralité des contrats d’hébergement conclus par Genynteractic.com pour l’hébergement des données de [E] [L] Services, et par suite l’obligation d’assurer ce transfert effectif auprès des sociétés cocontractantes concernées, et ce sous astreinte de 20.000 € par jour de retard, laquelle commencera à courir à l’expiration d’un délai de 48h00 à compter de la signification
de l’arrêt à intervenir ;
— ordonner la fourniture par [Z] au profit de [E] [L] Services de l’accès à l’intégralité des codes sources des solutions logiciels, modules, applications ou plus généralement tout élément développé par [Z] pour [E] [L] Services, et ce jusqu’au 1 er janvier 2026, aux seules fins de permettre à [E] [L] Services d’assurer la maintenance et l’utilisation provisoire de ces solutions nécessaires à la poursuite de son activité, à l’exclusion de tout autre usage, et ce sous astreinte de 20.000 € par jour de retard, laquelle commencera à courir à l’expiration d’un délai de 48h00 à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
— prononcer la liquidation de l’astreinte prononcée dans ces termes par le président du tribunal de commerce de Marseille, statuant en référé, dans l’ordonnance du 30 juillet 2024, "ordonnons la fourniture par [Z] au profit de [E] [L] Services de moyens techniques et documentés de nature à lui permettre d’opérer la réversibilité complète et intégrale des données hébergées par les solutions développées par [Z] pour [E] [L] Services, prestations rémunérées au tarif journalier contractuel à savoir 600 € par jour de prestation, dans les dix jours ouvrés suivant la signification de la présente ordonnance, et à défaut sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard".
— se réserver la liquidation de l’astreinte pour les chefs du dispositif de l’ordonnance dont la réformation est sollicitée.
— débouter [Z] et M. [I] [P] de leur demande relative à l’infirmation de l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Marseille le 30 juillet 2024, en ce qu’elle a jugé que la société [E] [L] Services avait subi un trouble manifestement illicite.
En conséquence,
— débouter [Z] et M. [I] [P] de leurs demandes tendant à voir la Cour d’appel se déclarer incompétente en l’absence de trouble manifestement illicite et en présence de contestations sérieuses et à renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond
En tout état de cause,
— confirmer l’ordonnance du 30 juillet 2024 en ce que le président du tribunal de commerce de Marseille, statuant en référé, a ordonné la fourniture par [Z] au profit de [E] [L] Services de moyens techniques et documentés de nature à lui permettre d’opérer la
réversibilité complète et intégrale des données hébergées par les solutions développées par [Z] pour [E] [L] Services, prestations rémunérées au tarif journalier contractuel à savoir 600 € par jour de prestation, dans les dix jours ouvrés suivant la signification de la présente ordonnance, et à défaut sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard.
En conséquence,
— prononcer la liquidation de l’astreinte prononcée dans ces termes par le président du tribunal de commerce de Marseille, statuant en référé, dans l’ordonnance du 30 juillet 2024, "ordonnons la fourniture par [Z] au profit de [E] [L] Services de moyens techniques et documentés de nature à lui permettre d’opérer la réversibilité complète et intégrale des données hébergées par les solutions développées par [Z] pour [E] [L] Services, prestations rémunérées au tarif journalier contractuel à savoir 600 € par jour de prestation, dans les dix jours ouvrés suivant la signification de la présente ordonnance, et à défaut sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard"';
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— juger qu’elle n’est pas saisie de la demande reconventionnelle tendant à voir [E] [L] Services condamnée à payer à [Z] la somme de 12 816,80 euros, ou à titre subsidiaire, Confirmer l’ordonnance du 30 juillet 2024 en ce que le président du tribunal de commerce de Marseille, statuant en référé, a dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur la demande reconventionnelle de la société [Z], et en conséquence, Débouter, [Z] de sa demande tendant à voir infirmer le chef de l’ordonnance du 30 juillet 2024 en ce qu’il l’a débouté de sa demande reconventionnelle';
— confirmer l’ordonnance du 30 juillet 2024 en ce que le président du tribunal de commerce de Marseille a condamné [Z] et M. [I] [P] à payer à la société [E] [L] services la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
En conséquence,
— débouter [Z] de sa demande tendant à voir infirmer le chef de l’ordonnance du 30 juillet 2024 en ce qu’il a condamné la société [Z] et M. [I] [P] à verser à la société [E] [L] Services la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en prendre à leur charge les dépens de l’instance';
— débouter [Z] de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamnée la société [E] [L] Services, à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 4 800 euros TTC au titre de la facture de réversibilité impayée ;
— condamner solidairement [Z] et M. [I] [P] à verser à [E] [L] Services la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [Z] et M. [I] [P] au paiement des entiers dépens d’appel ;
— débouter [Z] de sa demande tendant à voir condamnée la société [E] [L] Services à lui verser la somme de 10 000 euros, ainsi qu’à prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance ;
— débouter M. [I] [P] de sa demande tendant à voir condamnée la société [E] [L] Services à lui verser la somme de 10 000 euros en raison de la nullité de son assignation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter [Z] et M. [I] [P] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de [E] [L] Services.
*
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 31 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société [Z] (Sas) et M. [I] [P] demandent à la cour de':
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1218 et suivants du code civil,
Vu les articles L.442-1 et suivants du code de commerce,
Vu la jurisprudence et les pièces citées,
In limine litis,
— se déclarer matériellement incompétente au profit de la Cour d’appel de Paris,
— condamner la société [E] [L] Services à verser à la société [Z] et M. [I] [P] la somme de 1 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Marseille le 30 juillet 2024, en ce qu’elle a :
— déclaré valable l’assignation délivrée le 22 juillet 2024 à M. [I] [P],
— jugé que la société [E] [L] Services avait subi un trouble manifestement illicite,
— débouté la société [Z] de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société [Z] et M. [I] [P] à verser à la société [E] [L] Services la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à prendre à leur charge les dépens de l’instance';
Et, statuant à nouveau,
— déclarer nulle l’assignation délivrée à M. [I] [P].
— mettre hors de cause M. [I] [P] au vu de la nullité de l’assignation délivrée à son encontre,
— se déclarer incompétente en l’absence de trouble manifestement illicite et en présence de contestations sérieuses,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond,
A titre reconventionnel,
— condamner, à titre provisionnel, la société [E] [L] Services à payer à la société [Z] la somme de 4 800 € TTC au titre de la facture de réversibilité impayée,
— condamner la société [E] [L] Services à verser à la société [Z] la somme de 10 000 €, ainsi qu’à prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance,
— condamner la société [E] [L] Services à verser à M. [I] [P] la somme de 10 000 € en raison de la nullité de son assignation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [E] [L] Services de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 février 2026.
MOTIFS
La société [E], appelante, ne conteste pas la compétence de la cour d’appel de Paris s’agissant d’une procédure engagée au visa des articles L.442-1 et D.442-3 du code de commerce et par laquelle elle dénonce l’arrêt brutal par la société [Z] de son système informatique après près de vingt ans de relation commerciale établie.
Elle ajoute que cette compétence s’étend également aux demandes accessoires et elle demande ainsi le renvoi pour le tout à la cour d’appel de Paris.
La société [Z] et M. [I] [P] admettent également la compétence de la cour d’appel de Paris, juridiction spécialisée, tout en précisant qu’ils contestent fermement l’existence d’une rupture brutale.
Ils sollicitent par conséquent que la cour d’appel d’Aix-en-Provence se déclare matériellement incompétente au profit de la cour d’appel de Paris.
Sur ce, il résulte de l’application combinée des articles L.442-4 et D.442-2 du code de commerce que la cour d’appel de Paris est seule compétente pour connaître des décisions rendues par les juridictions spécialement désignées aux termes de l’annexe 4-2-1, en ce inclus le tribunal de commerce de Marseille.
En l’espèce, après avoir constaté que le litige opposant la société [E] à la société [Z] et à M. [I] [P] est fondé à titre principal sur l’existence d’une rupture brutale des relations commerciales établies au visa des articles L.442-1 et suivants du code de commerce et a été porté devant le tribunal de commerce de Marseille, il y a lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer l’examen de l’affaire devant la cour d’appel de Paris.
La société [E], partie appelante, conservera la charge des dépens de la présente procédure et sera tenue de payer à la société [Z] et M. [I] [P], ensemble, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Se déclare incompétente à l’effet de statuer sur le recours formé à l’encontre de l’ordonnance rendue le 30 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille dans le litige opposant la société [E] à la société [Z] et à M. [I] [P] au visa des articles L.442-1 et suivants du code de commerce,
Renvoie l’examen de l’affaire devant la cour d’appel de Paris,
Condamne la société [E] aux dépens de la présente procédure,
Condamne la société [E] à payer à la société [Z] et à M. [I] [P], ensemble, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La greffière La présidente
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