Infirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 3 sept. 2025, n° 24/02204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 20 septembre 2024, N° 24/134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 03 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02204 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOLS
Pole social du TJ de REIMS
24/134
20 septembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Organisme CPAM DE L’AISNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Madame [Z] [I], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A.S. [5] immatriculée au RCS de REIMS sous le n°392 316 881 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué Me Teodora NADISAN, avocat au barreau de Nantes
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme YAZICI (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Avril 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Juillet 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 03 septembre 2025 ;
Le 03 Septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 15 juillet 2023, M. [O] [C], salarié de la société [5] depuis le 2 novembre 1994, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour des « canaux carpiens droit et gauche », objectivée par certificat médical initial du 13 juillet 2023 du docteur [E], mentionnant une date de 1ère constatation médicale de la maladie au 3 juin 2023.
La CPAM de l’Aisne (la caisse) a instruit ces pathologies au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, relatif aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Par deux courriers du 11 août 2023 (un par latéralité), la caisse a transmis à la société [5] cette déclaration, lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 30 jours et lui a indiqué qu’elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 2 novembre 2023 au 13 novembre 2023, directement en ligne et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à sa décision qui lui sera transmise au plus tard le 22 novembre 2023.
Par courrier du 8 septembre 2023, la société a transmis à la caisse son rapport et a émis des réserves sur le caractère professionnel des pathologies déclarées par M. [C], précisant que celui-ci, dans le cadre de son poste de chef d’équipe, n’était pas exposé aux risques du tableau 57 C des maladies professionnelles car il disposait d’aménagement de son poste, et notamment l’absence de port de charge supérieure à 5 kg, suite à une précédente reconnaissance de maladie professionnelle, d’autant que M. [C] a été placé en arrêt de travail du 3 août 2022 au 31 mars 2023 et qu’il avait travaillé seulement 25 jours du 3 avril 2023 au 3 juin 2023, date de 1ère constatation médicale des maladies.
Par deux décisions du 14 novembre 2023, la caisse a informé la société [5] de la reconnaissance du caractère professionnel des maladies « syndrome du canal carpien gauche » et « syndrome du canal carpien droit » inscrites au tableau 57 des maladies professionnelles.
Par deux courriers du 9 janvier 2024, la société [5] a sollicité devant la commission de recours amiable de la caisse l’inopposabilité de ces décisions au motif que les pathologies ne répondaient pas aux conditions du tableau 57 C, et notamment celle d’une exposition au risques, et que la procédure d’instruction de ces demandes par la caisse n’aurait pas été respectée (non-respect par la caisse du délai de consultation du dossier par l’employeur et caractère insuffisant de l’enquête menée par la caisse).
Ladite commission a accusé réception de ces contestations par deux courriers du 17 janvier 2024.
Le 11 avril 2024, la société [5] a contesté les deux décisions implicites de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement du 20 septembre 2024, le tribunal, après rappel de la jonction des deux procédures, a :
— déclaré le recours de la SAS [5] recevable,
— déclaré inopposable à la SAS [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du canal carpien gauche déclarée par M. [O] [C] le 15 juillet 2023,
— déclaré inopposable à la SAS [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du canal carpien droit déclarée par M. [O] [C] le 15 juillet 2023,
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CPAM de l’Aisne aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la caisse par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 30 septembre 2024.
Par lettre recommandée du 29 octobre 2024, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 5 février 2025, la caisse demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims,
Et rejugeant,
— déclarer opposable à la société [5] les décisions du 14 novembre 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies déclarées le 15 juillet 2023 par son salarié, M. [O] [C] (syndrome du canal carpien droit et gauche).
La caisse fait grief aux premiers juges d’avoir prononcé l’inopposabilité des décisions de prise en charge aux motifs qu’en présence de contradictions dans les questionnaires employeur et salarié, elle n’avait pas procédé à une étude de poste, alors que la société [5] n’a pas contesté l’exposition au risque décrite par son salarié dans son questionnaire, invoquant uniquement son poste de chef d’équipe.
De plus, elle indique que le descriptif général de poste de M. [C] faite par son employeur en 2021 dans le cadre de sa précédente pathologie reconnue d’origine professionnelle ne mentionnait aucune fonction d’encadrement.
Elle ajoute qu’elle a diligentée une enquête administrative, conformément aux dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, au cours de laquelle elle a recueilli l’ensemble des éléments, tenus à la disposition de l’employeur, lui permettant de prendre une décision.
Suivant ses conclusions reçues au greffe via le RPVA le 6 mars 2025, la société [5] demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal-fondé l’appel interjeté par la CPAM de l’AISNE ;
En conséquence
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims le 20 septembre 2024 sous le numéro RG 24/00134 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il :
« RAPPELLE que les recours RG 24/134 et 24/135 ont été joints sous le numéro unique RG 24/134,
DECLARE le recours de la SAS [5] recevable,
DECLARE inopposable à la SAS [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du canal carpien gauche déclarée par M. [O] [C] le 15 juillet 2023 ;
DECLARE inopposable à la SAS [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du canal carpien droit déclarée par M. [O] [C] le 15 juillet 2023 ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civil,
CONDAMNE la CPAM de l’Aisne aux dépens »
— lui déclarer, au besoin par substitution de motifs, inopposables les décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des pathologies déclarées par M. [C],
En tout état de cause et ajoutant au jugement de première instance
— débouter la CPAM de l’Aisne de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la CPAM de l’Aisne à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM de l’Aisne aux dépens.
La société [5] maintient à hauteur d’appel que M. [C] n’était pas exposé aux risques du tableau 57 C et qu’il appartenait à la caisse, en présence de déclarations divergentes des parties et d’éléments objectifs produits par la caisse, sur laquelle repose la charge de la preuve, de mener des investigations complémentaires, le précédent dossier de M. [C] étant sans emport sur la solution du litige, s’agissant de pathologies distinctes.
Elle demande la confirmation du jugement, si nécessaire par substitution de motifs, pour violation du principe du contradictoire par la caisse au cours de l’instruction des dossiers de M. [C].
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
A l’audience du 2 avril 2025 les parties représentées s’en sont remises à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025, prorogé au 3 septembre 2025 du fait de la charge de travail de la chambre.
Motifs de la décision
Sur la régularité de l’instruction suivie par la caisse
La société [5] soutient la confirmation de la décision contestée par substitution de motifs, relativement à l’instruction par la caisse du dossier de reconnaissance des deux maladies professionnelles ici en cause.
Elle conteste en effet sur ce point la décision du tribunal judiciaire de REIMS d’avoir écarté son moyen tendant à dire irrégulière l’instruction suivie par la caisse, dès lors que celle-ci a pris ses décisions de prise en charge des maladies professionnelles déclarées le 14 novembre 2023, soit le lendemain du dernier jour laissé aux parties pour formuler des observations et alors que c’était ouvert à cette date le délai de consultation du dossier jusqu’au 22 novembre 2023.
Elle indique que si « l’article R 461-19 » du code de la sécurité sociale n’indique pas que la caisse ne peut pas rendre sa décision à l’issue du premier délai de 10 jours pour consultation et dépôt d’observations, la caisse est en revanche tenue de respecter le calendrier des droits dont elle informe l’employeur.
La caisse n’a pas fait valoir d’observations sur ce point.
L’article R 461-9 du code de la sécurité sociale fixe à la caisse un délai de 120 jours pour prendre sa décision de prise en charge ou non de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle, et indique :
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il ressort de ces dispositions qu’à l’issue d’une phase de consultation du dossier de 10 jours francs, ouvrant aux parties la possibilité d’abonder le dossier de pièces et/ou observations dans le cadre d’un échange contradictoire destiné à fournir à la caisse les éléments utiles à sa décision, s’ouvre une nouvelle phase, sans délai défini, permettant une simple consultation sans observations possibles.
Si la caisse a une obligation de délai pour répondre à la demande de prise en charge, sous la sanction de la reconnaissance implicite, elle n’est aucunement contrainte d’attendre à nouveau, à l’expiration du délai de 10 jours francs, pour prendre sa décision. Cette solution s’impose du fait de l’absence de tout délai défini par le texte rappelé au titre de la phase de consultation sans observations et alors justement que les parties ne peuvent plus lui fournir la moindre information utile à sa décision puisque la phase contradictoire de communications réciproques est achevée.
En l’espèce et ainsi d’ailleurs que l’énonce la société [5] la caisse était parfaitement à même de rendre sa décision à l’issue du délai de 10 jours et sans attendre l’issue du dernier délai prévu uniquement pour une consultation passive du dossier par les parties.
La société [5] ne prétend aucunement, dans le cadre du dernier délai allant du 14 au 22 novembre 2023, avoir été privée de son droit de consultation. Ainsi le grief porté à la caisse de ne pas avoir respecté les informations délivrées par ses soins n’est pas fondé, la société [5] ayant pu consulter le dossier sur la période concernée.
C’est dès lors à bon droit que le tribunal a dit que la caisse avait respecté les délais d’instructions fixés et rejeté le moyen de la société [5].
Sur la caractérisation de l’exposition au risque des maladies professionnelles bilatérales canal carpien et le caractère suffisant de l’enquête menée par la caisse
Par application des dispositions de l’article L. 461-1 du code la sécurité sociale sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux.
Monsieur [C] a déclaré deux maladies professionnelles de canal carpien droit et de canal carpien gauche.
Les déclarations ont été instruites sur la base du tableau 57 C des maladies professionnelles, lequel prévoit ceci :
— C -
Poignet – Main et doigt
Tendinite.
7 jours
Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
Ténosynovite.
7 jours
Syndrome du canal carpien.
30 jours
Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Syndrome de la loge de Guyon.
30 jours
Dans le cadre de son enquête la caisse a adressé des questionnaires à l’employeur et au salarié.
Monsieur [C] a rempli le questionnaire salarié, il a joint des photos de matériels de l’entreprise avec descriptifs des actions physiques entreprises :
« Je rassemble toutes les pièces nécessaires ( barres, cadre, étriers, épingles'), je trace la répartition des cadres sur les barres, j’enfile les cadres, j’écarte les barres dans les angles des cadres. Je soude les cadres, j’enfile les cadres en bas de la poutre que je soude ou que je ligature selon la demande. J’accroche la poutre au pont roulant et l’emmène au lieu de stockage. »
Il décrit des pressions prolongées du talon de la main, des saisies manuelles et des manipulations d’objets ainsi que des mouvements répétés de flexion/extension des poignets : « pour souder je tiens les cadres ou les étriers ou les épingles d’une main et je soude de l’autre. Selon la position des pièces à souder je soude de la main gauche ou de la main droite. Pour enfiler les cadres et les barres je me sers de deux mains ».
Il a par ailleurs, suite à la consultation du questionnaire employeur, porté l’observation suivante à la connaissance de la caisse le 12 novembre 2021 à 8 h 21:
« Contrairement à ce que déclare mon employeur :
Je n’ai pas un rôle de supervision d’équipe, en effet je travaille seul à mon poste, je ne supervise et contrôle personne. La tâche de lecture de plan, de contrôle de pièce, de remplissage de suivi n’occupe que ¿ d’heure sur ma journée de travail ;
Les aménagements décrits ne sont pas respectés. Il décrit seulement la liste préconisée par le médecin du travail, j’effectue toutes les tâches de mon poste dans les mêmes conditions que tous les collègues de l’atelier ;
La durée d’exposition aux risques n’est pas de 25 jours vu que j’effectuais ces gestes depuis 30 (sic) au sein de cette entreprise ('). »
La société [5] a rempli le questionnaire employeur seulement sur les éléments d’identité du salarié et sa fonction de chef d’équipe ferrailleur, depuis 2007, et a communiqué un rapport librement rédigé.
Son poste est ainsi décrit :
Tâche 1 : supervision d’une équipe de 1 à 3 ouvriers ;
Tâche 2 : mise en place des aciers ;
Tâche 3 : pré-assemblage et assemblage par soudure ou ligature manuelle des armatures ;
Tâche 4 : contrôle visuel, étiquetage produit fini, remplissage fiches de contrôle et mise en stock de l’armature assemblée.
Chaque tâche est accompagnée d’un descriptif d’actes précis.
Il est indiqué que monsieur [C] a un rôle important de chef d’équipe ferraillage qui ne comporte pas de tâche physique, que de nombreuses tâches ne sont pas physiques (lecture de plans, contrôle visuel de pièces, remplissage de documents de suivi').
Les tâches sont décrites comme variées et polyvalente, impliquant toutes les parties du corps de façon régulière et diversifiée, en l’absence de travaux comportant des pressions prolongées du talon de la main ou des mouvements avec appui du poignet.
Il n’a pas été produit de fiche de poste. Ont été produits les fiches d’aptitudes médicales et propositions de mesures individuelles d’aménagement du poste de travail :
Absence de position accroupie depuis le 27 février 2019 ;
Absence de travaux tronc penché en avant depuis le 27 février 2019 ;
Absence de port de charge supérieure à 5 kg depuis le 27 février 2019 ;
Aménagement du poste pour ne pas effectuer de travaux nécessitant la force de préhension du poignet gauche (tirage manuel de barres) et de mouvements répétés de prono-supination (ligaturage) à compter du 15 novembre 2021.
Le rapport de l’employeur ne reprend pas les données de l’aménagement de poste proposé par le Dr [D], médecin du travail, et alors que l’action prohibée de ligaturage est décrite par l’employeur au titre de la tâche 4 du poste de monsieur [C] (« main gauche : occasionnellement (') ligatures manuelles (') »).
La société [5] n’a pas fait d’observations relativement au questionnaire rempli par le salarié, pas plus en suite des observations de monsieur [C] arguant de la fictivité de son rôle de chef d’équipe et décrivant ses tâches à l’identique des autres ouvriers de l’atelier.
Dans le cadre d’un litige opposant les mêmes parties, au sujet d’une autre maladie professionnelle de monsieur [C], cette cour d’appel a par arrêt du 28 février 2023 estimé que les éléments précis apportés par le salarié concernant ses tâches physiques et l’absence d’exercice concret des fonctions officielles d’encadrement, n’étaient pas contredites utilement par l’employeur, lequel ne produisait pas de fiche de poste, ne décrivait pas les fonctions d’encadrement ni les parts respectives entre encadrement et production.
La caisse, appelante, fait valoir que cette dernière analyse est pertinente et que la contestation par l’employeur des éléments complets fournis par le salarié n’est pas fondée. Ainsi elle estime que c’est à bon droit qu’à l’issue du recueil de ces éléments dans le cadre de son enquête administrative elle a pris en charge les maladies déclarées.
La société [5] fait valoir que c’est à bon droit que le tribunal a relevé les divergences entre les descriptifs de tâches entre le salarié et l’employeur et a stigmatisé l’absence d’enquête complémentaire de la caisse.
En l’espèce, il est établi que monsieur [C] occupait un poste intitulé de chef d’équipe ferraillage, ainsi que le mentionnent les bulletins de paie produits par la société [5] et ainsi que le comportent les avis du service de santé, ce qu’a relevé à juste titre le tribunal.
Cependant cette situation ne permet aucunement de savoir si ce titre correspondait à une réalité objective au travers de fonctions d’encadrement exercées concrètement, et dans quelles proportions se répartissaient, le cas échéant, les fonctions d’encadrement et de production.
Au travers de l’enquête administrative de la caisse, monsieur [C] a en effet, comme rappelé plus haut, au moyen d’observations contradictoires, contesté le moindre exercice de fonctions d’encadrement, et sans que la caisse n’ait reçu sur ce point de contre-observations de l’employeur.
Par ailleurs la société [5] n’a aucunement versé à la caisse lors de l’enquête administrative, pas plus que lors des débats judiciaires, la fiche de poste de monsieur [C], l’énoncé dactylographié effectué dans son rapport en réponse au questionnaire ne constituant pas un tel document.
Cet énoncé ne comporte aucun élément descriptif concret de tâches d’encadrement dès lors que le nombre de salariés encadrés, de 1 à 3, est vague et ne s’accompagne d’aucune dénomination des salariés concernés, le flou à cet égard se poursuivant lors des débats judiciaires, en l’absence par ailleurs de toute production de la moindre attestation d’un salarié encadré par le chef d’équipe [C].
Or ces manquements sont d’autant plus décisifs que les déclarations de maladies professionnelles ici en examen font suite, de quelques mois, à la décision de cette cour, du 28 février 2023, rappelée plus haut, reprochant à la société [5] l’absence de production de tout élément relativement à la fonction d’encadrement en litige.
A cet égard il ne peut être reproché à la caisse, dans le cadre de l’instruction des déclarations des maladies de canal carpien gauche et droit, d’avoir utilisé, pour apprécier la situation présente, ce qu’elle connaissait de l’emploi effectif du salarié au travers notamment d’une récente décision d’appel. La différenciation de maladies n’a pas d’incidence sur la connaissance même de la réalité des tâches professionnelles effectuées.
La caisse a ainsi été en possession, dans sa présente instruction, d’un descriptif de tâches effectuées par le salarié, complet et accompagné de photographies de matériels pour illustrer le propos.
Elle a été en possession d’un rapport de l’employeur, sans communication de fiche de poste, et sans éléments produits pour accréditer la réalité de la tâche d’encadrement revendiquée, et ce alors même que cette revendication avait été écartée par cette présente cour dans une décision rendue quelques mois auparavant.
Elle a été en possession d’un descriptif de poste de l’employeur ne reprenant pas l’aménagement prévu par le médecin du travail et comportant des opérations de ligaturage pourtant proscrites par le Dr [D].
Dès lors c’est par une appréciation cohérente et justifiée qu’elle a pu estimer, sans recourir à d’autres investigations, que les travaux du tableau 57 C des maladies professionnelles étaient caractérisés pour les maladies de canal carpien gauche et droit déclarées.
Les autres conditions du tableau en cause ne sont pas contestées. Par ailleurs l’employeur n’apporte aucun élément pour combattre la présomption du tableau.
Il faut en conséquence infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Statuant à nouveau il faut déclarer opposables à la société [5] les décisions du 14 novembre 2023 de la CPAM de l’AISNE de prise charge des syndromes canal carpien gauche et droit de monsieur [C].
La société [5] sera condamnée aux dépens de première instance.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La caisse n’a pas argumenté sur sa demande à ce titre, exposée devant le premier juge. Elle sera rejetée.
Y ajoutant la société [5], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
La demande de la société [5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du 20 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT OPPOSABLES à la société [5] les décisions du 14 novembre 2023 de la CPAM de l’AISNE de prise charge des syndromes canal carpien gauche et droit de monsieur [C] au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens de première instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes de première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
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