Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 24/01954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 8 août 2024, N° 1122000494 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 16 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01954 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FN2A
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 11 22 000494, en date du 08 août 2024,
APPELANT :
Monsieur [S] [N]
né le 12 Juillet 1955 à [Localité 9] (88), domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Aude PERRIN de la SCP FOUNES-PERRIN, avocat au barreau d’EPINAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/6409 du 21/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE :
Madame [G] [I]
née le 26 Janvier 1963 à [Localité 8] (10), domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Marie MATZINGER de la SCP AQUINO – MATZINGER, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Octobre 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 1er décembre 2003, M. et Mme [O], aux droits desquels se trouve Mme [G] [I] depuis 2012, ont consenti à M. [S] [N] la location d’un logement à usage d’habitation sis à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 325 euros augmenté d’une provision sur charge de 50 euros, et le versement d’un dépôt de garantie de 650 euros.
Par jugement du 25 avril 2019, le tribunal d’instance d’Epinal a condamné Mme [G] [I] à verser à M. [S] [N] la somme de 8 369,31 euros en restitution d’un indû perçu au titre des loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2019.
Par courrier recommandé du 16 septembre 2021 avec avis de réception du 20 septembre 2021, M. [S] [N] a notifié à Mme [G] [I] son congé des lieux loués.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement par ministère d’huissier le 17 novembre 2021.
Par jugement en date du 21 mars 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Mme [G] [I], et a désigné la SCP [P] LANZETTA, prise en la personne de Me [L] [P], en qualité de liquidateur, devenue la SELARL MJ AIR.
Par déclaration du 2 mai 2022, M. [S] [N] a déclaré une créance d’un montant total de 10 839,55 euros au passif de la procédure collective de Mme [G] [I].
— o0o-
Par actes de commissaire de justice délivrés le 18 juillet 2022 et en vertu de ses dernières écritures versées aux débats, M. [S] [N] a fait assigner Mme [G] [I] ainsi que Me [L] [P], ès qualités, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal afin de voir fixer sa créance au passif de la liquidation de Mme [G] [I] à la somme de 650 euros en restitution du dépôt de garantie et de 4 350 euros à titre de dommages et intérêts.
Mme [G] [I] a conclu au débouté des demandes et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de M. [S] [N] à lui payer à titre principal la somme de 2 405,92 euros au titre des loyers et charges impayés du 31 janvier 2019 au 16 décembre 2021, déduction faite du dépôt de garantie, outre 18 120 euros au titre des dégradations locatives, ainsi que 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [S] [N] s’est prévalu de l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de Mme [G] [I] en vertu des articles L. 641-2 et L. 622-20 du code de commerce, et de la prescription des demandes.
Par arrêt du 22 février 2024, la cour d’appel de Metz a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 21 mars 2022 et dit n’y avoir lieu à prononcer l’ouverture d’une procédure de faillite civile à l’égard de Mme [G] [I].
Par jugement du 11 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à produire tous documents et toutes explications utiles sur la procédure collective ouverte au bénéfice de Mme [G] [I] ainsi que sur le mandataire exerçant la mission.
Compte tenu de l’absence de procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Mme [G] [I], M. [S] [N] a conclu à la condamnation de Mme [G] [I] aux sommes sollicitées auparavant au titre de la fixation de sa créance à la procédure collective.
M. [S] [N] a fait état de déclarations mensongères de Mme [G] [I] l’ayant privé du bénéfice des allocations de la CAF et de l’absence d’exécution de la condamnation prononcée par jugement du tribunal d’instance d’Epinal du 25 avril 2019 (l’ayant condamnée à lui verser la somme de 8 369,31 euros). Il s’est prévalu de la prescription des loyers jusqu’en septembre 2020, et sur le fond du défaut de justification des sommes demandées. Il a contesté l’existence de dégradations locatives.
Mme [G] [I] a soutenu que le jugement du 25 avril 2019 avait interrompu le délai de prescription, et que M. [S] [N] était redevable des loyers impayés depuis le 31 janvier 2019 au 16 décembre 2021, date d’expiration du délai de préavis, ainsi que de diverses charges (vidange et entretien de la fosse septique et électricité). Elle a fait état d’un devis de reprise des dégradations locatives du 27 octobre 2022 et a expliqué que l’état de délabrement de l’appartement restitué avait entraîné une situation financière précaire l’empêchant de remettre le logement en location.
Par jugement en date du 8 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal a :
— mis Me [L] [P] hors de cause,
— condamné M. [S] [N] à payer à Mme [G] [I] la somme de 4 350 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dégradations locatives,
— débouté M. [S] [N] de sa demande de restitution du dépôt de garantie et de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté Mme [G] [I] de sa demande de paiement des loyers et charges et de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
— condamné M. [S] [N] aux dépens,
— condamné M. [S] [N] à payer à Mme [G] [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le juge a constaté qu’aucune demande n’était désormais soutenue à l’encontre de Me [L] [P].
Il a jugé que la demande en paiement d’un arriéré de loyer de janvier 2019 au 7 novembre 2021 et des charges ayant été formée pour la première fois par conclusions versées aux débats du 21 septembre 2023, elle était prescrite avant le 21 septembre 2020.
Il a relevé l’absence de motif de congé donné par M. [S] [N] afin de bénéficier d’un délai de préavis réduit, et a retenu que ce délai avait couru du 20 septembre 2021 (date de réception du congé par le bailleur) au 20 décembre 2021.
Le juge a constaté que Mme [G] [I] ne produisait pas les pièces nécessaires à justifier des sommes réclamées, ni d’éléments attestant de l’utilisation des provisions sur charges versées mensuellement d’un montant total supérieur afin d’en déterminer le solde.
Il a relevé l’absence d’état des lieux d’entrée déterminant une présomption de délivrance en bon état d’entretien et de réparation, et a retenu l’existence de certains désordres survenus pendant la durée du bail dans l’état des lieux de sortie, en sus de la vétusté générale de l’appartement restitué, et jugé qu’en considération de la durée d’occupation des lieux (18 ans) excluant en tout état de cause la prise en charge de travaux de rénovation complète, M. [S] [N] était redevable d’une somme de 5 000 euros au titre des travaux de remise en état dont il convenait de déduire le dépôt de garantie de 650 euros.
Le juge a retenu l’absence de faute de Mme [G] [I] concernant les déclarations de loyers impayés faites à la CAF à l’origine d’une suspension du versement des allocations logement.
— o0o-
Le 4 octobre 2024, M. [S] [N] a formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu’il l’a condamné à payer à Mme [G] [I] la somme de 4 350 euros de dommages et intérêts en réparation des dégradations locatives et l’a débouté de sa demande de restitution du dépôt de garantie, et en ce qu’il l’a condamné aux entiers dépens et aux frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions transmises le 13 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [S] [N], appelant, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection d'[Localité 3] le 8 août 2024 (RG n° 11-22-000494) en ce qu’il a':
* condamné M. [S] [N] à payer à Mme [G] [I] 4 350 euros de dommages et intérêts en réparation des dégradations locatives,
* débouté M. [S] [N] de sa demande de restitution du dépôt de garantie et de sa demande de dommages et intérêts,
* condamné M. [S] [N] aux dépens,
* condamné M. [S] [N] à payer à Mme [G] [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— de condamner Mme [G] [I] à lui payer la somme de':
* 650 euros à titre de restitution de son dépôt de garantie,
* 4 350 euros à titre de dommages et intérêts,
— de débouter Mme [G] [I] de son appel incident et de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner Mme [G] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— de débouter Mme [G] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, M. [S] [N] fait valoir en substance :
— que Mme [G] [I] a déclaré faussement des arriérés de loyers impayés à la CAF (de plus de 6 000 euros depuis mars 2017), ce qui a donné lieu à la suppression de ses prestations ; qu’il était sollicité par la CAF la signature d’un plan d’apurement alors qu’il avait réglé les loyers ; que le premier juge a d’ailleurs débouté Mme [G] [I] de ses demandes en paiement des arriérés de loyers sur la même période et que le précédent jugement (aux termes duquel elle est redevable d’une somme de plus de 9 000 euros à ce jour) témoignait de l’absence de retard de loyers en janvier 2019 ; que l’absence de prestation a grevé son budget et qu’il a dû effectuer de nombreuses démarches uniquement liées à l’intention de nuire de Mme [G] [I], notamment manifestée par la signification d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 14 mars 2025 et la dénonciation d’une saisie-attribution le 1er avril 2025 en vertu du jugement entrepris ;
— que les dégradations relevées par le premier juge ne lui sont pas imputables, en ce que le bien ayant été donné à bail depuis près de 20 ans, la propriétaire n’a fait entreprendre aucune réparation ni remise aux normes, et que les désordres retenus relèvent de la vétusté ; qu’elle ne peut solliciter la rénovation complète de ce logement vétuste ; que le juge a arbitrairement évalué les travaux de reprise à la somme de 5 000 euros et que le devis produit par Mme [G] [I] datait de plus de trois ans après son départ ; qu’il a enfin pu obtenir l’état des lieux d’entrée dont il ressort que la salle de bains sans ouverture sur l’extérieur n’était pas pourvue de ventilation (à l’origine de moisissures), que les murs et les sols étaient dans un état moyen (trous et tapisserie tâchée ou arrachée) et pour moitié d’entre eux en mauvais état, que les plafonds étaient dans un état moyen ; que le nouveau devis par Mme [G] [I] pour un montant de 53 958,30 euros démontre la vétusté indéniable du logement ;
— que les arriérés de loyers et charges sont prescrits avant le 21 septembre 2021 dans la mesure où les demandes en paiement ont été formulées dans les écritures de Mme [G] [I] pour l’audience du ' 21 septembre 2024 ' (sic) ; qu’elle ne produit aucune pièce justifiant des sommes réclamées (dont elle réduit désormais le quantum) et de l’utilisation des provisions, comme retenu au jugement entrepris ;
— que Mme [G] [I] ne justifie nullement d’un préjudice distinct des prétendues réparations locatives ni de son quantum ; qu’elle lui est redevable d’une somme de plus de 8 000 euros au titre de la condamnation en restitution de sommes indûment perçues.
Dans ses dernières conclusions transmises le 21 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [G] [I], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du 8 août 2024 en ce qu’il a :
* condamné M. [S] [N] à payer à Mme [G] [I] la seule somme de 4 350 euros au titre des dégradations locatives,
* débouté Mme [G] [I] de sa demande de paiement des loyers et charges et de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
Statuant à nouveau,
— de condamner M. [S] [N] à lui verser les sommes de :
* 770,20 euros au titre des loyers et charges impayées du ' 31 janvier 2019 ' (sic) au 16 décembre 2021,
* 18 120 euros au titre des dégradations locatives,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de condamner M. [S] [N] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— de débouter M. [S] [N] de l’intégralité de ses demandes,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [S] [N] aux entiers dépens et à verser à Mme [G] [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
Au soutien de ses demandes, Mme [G] [I] fait valoir en substance :
— que sa demande en paiement des arriérés de loyers n’est pas prescrite du 21 septembre 2020 au 20 décembre 2021 (tel que retenu au jugement entrepris) pour un montant de 689,17 euros et que M. [S] [N] ne justifie pas du règlement intégral des loyers sur cette période ; que M. [S] [N] n’a jamais payé la provision sur charges de janvier 2021 à décembre 2021 correspondant à un montant de 81,03 euros ;
— que le constat d’huissier du 17 novembre 2021 démontre l’existence de dégradations évaluées par devis du 27 octobre 2022 à hauteur de 18 120 euros TTC, puis à 53 958,30 euros selon le dernier devis du 18 octobre 2024 communiqué à hauteur de cour, en tenant compte de la vétusté ; que les travaux ne correspondent pas à la rénovation totale de l’appartement mais à la remise en état des dégradations locatives liées au défaut d’entretien du logement pendant des années, dont il n’est pas fait mention dans l’état des lieux d’entrée retrouvé par M. [S] [N] au bout de 20 ans ;
— que les impayés de loyer, et l’état déplorable dans lequel le logement a été restitué l’ont placée dans une situation catastrophique l’ayant empêchée de le relouer faute de pouvoir le vider, le nettoyer et le réparer ;
— qu’elle n’a commis aucune faute en conservant le dépôt de garantie, et que rien ne permet de lui imputer la suspension des droits de M. [S] [N] à l’allocation logement, qui ne justifie pas du règlement intégral des loyers.
— o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les arriérés de loyers et charges
Il y a lieu de constater au préalable que les parties conviennent de la prescription des demandes en paiement des loyers et charges antérieurement au 21 septembre 2020, étant précisé que figure aux conclusions de M. [S] [N] une erreur de plume qui mentionne une demande de condamnation en paiement à l’audience du 21 septembre 2024, soit postérieurement au jugement.
En effet, le premier juge a retenu à juste titre que la demande de condamnation à ce titre a été formée par Mme [G] [I] par conclusions versées aux débats du 21 septembre 2023, de sorte que les sommes sollicitées depuis plus de trois ans à cette date sont prescrites.
Aussi, la demande en paiement formée par Mme [G] [I] est recevable au titre des loyers et charges impayés à compter du 21 septembre 2020.
De même, aucune des parties n’a contesté la durée du délai de préavis retenue par le premier juge à hauteur de trois mois, de sorte que M. [S] [N] est redevable des loyers et charges impayés jusqu’au 20 décembre 2021.
Sur le fond, Mme [G] [I] se prévaut de loyers impayés du 21 septembre 2020 au 20 décembre 2021 pour un montant de 689,17 euros, et produit dans ses conclusions un décompte d’arriérés mensuels, tel que repris au jugement déféré.
Or, le premier juge ne peut, sans inverser la charge de la preuve, solliciter du bailleur une justification supplémentaire des sommes réclamées.
En effet, il incombe au locataire d’apporter la preuve de ce qu’il s’est acquitté des sommes appelées dans leur intégralité sur la période considérée.
Cependant, M. [S] [N] ne justifie pas du paiement des loyers appelés du 21 septembre 2020 au 20 décembre 2021 dans leur intégralité.
De même, Mme [G] [I] a indiqué qu’elle n’avait reçu aucun paiement au titre des provisions sur charges pour l’année 2021, et justifie des charges réellement consommées en 2021 correspondant au coût de vidange de la fosse septique (41,80 euros), de la facture EDF de mars 2021 (3,53 euros), du coût d’entretien de la fosse septique (11,70 euros) et de la facture EDF d’avril à décembre 2021 (24 euros), soit un montant total de 81,03 euros.
Pour autant, M. [S] [N] ne justifie pas du paiement de la provision sur charges au titre de l’année 2021, de sorte qu’il n’y a pas lieu à régularisation.
Dans ces conditions, à défaut de justifier du paiement des arriérés de loyers du 21 septembre 2020 au 20 décembre 2021 et du paiement des charges de l’année 2021, il y a lieu de retenir que M. [S] [N] est redevable de la somme totale de 770,20 euros à ce titre.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les réparations locatives et la restitution du dépôt de garantie
Les articles 7c et 7d de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le locataire doit d’une part, répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement, et d’autre part, prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, il ressort de l’état des lieux d’entrée signé le 22 octobre 2003 et produit à hauteur de cour, que les murs de l’entrée, de la cuisine et du débarras du logement loué ont été délivrés en ' mauvais état ' et ceux du séjour, de la chambre et de la salle de bain en ' état moyen ', à l’instar des sols de l’entrée, du séjour et de la cuisine décrits en ' mauvais état ' et de ceux de ceux du débarras et des chambres en ' état moyen '.
En effet, il est fait état de trous dans les murs de l’entrée et du séjour, pièce dans laquelle la tapisserie est arrachée, de même que dans une chambre où elle est tachée et griffée.
De même, l’intégralité des plafonds porte la mention ' état moyen ' lors de l’entrée dans les lieux le 22 octobre 2003.
En outre, les huisseries (portes et fenêtres) sont décrites en ' bon état ' (bien qu’une clenche de porte soit cassée dans la cuisine) à l’exception de l’entrée, du débarras et de la salle de bains où elles portent la mention ' état moyen ' (la clenche de porte étant également cassée dans le débarras, les chambres et la salle de bains), et les volets sont en ' bon état ' dans la cuisine et une chambre, à l’exception du séjour où ils sont en 'état moyen'.
Enfin, l’électricité est en ' bon état ' à l’exception d’une des chambres où une prise est cassée.
Or, le premier juge a retenu que l’état des lieux de sortie établi par ministère d’huissier le 17 novembre 2021 mentionnait ' des coupures, déchirures et accrocs sur le sol, de nombreux trous de clou et trous avec chevilles, de nombreuses traces de poussière, de nombreuses petites salissures sur les murs, plafonds et portes, ainsi que des impacts, une chaîne de volet roulant défectueuse ainsi qu’un volet roulant ne fonctionnant plus, de même qu’un câble électrique détaché, des fissures grossièrement rebouchées avec de l’enduit et de nombreuses tâches de moisissure dans la salle de bain '.
Toutefois, force est de constater que les lieux n’ont pas été délivrés à M. [S] [N] en bon état d’entretien et de réparation, l’état des lieux d’entrée caractérisant déjà au 22 octobre 2003 une certaine vétusté, et qu’ils ont été occupés pendant 18 ans, sans que le bailleur ne justifie au surplus de l’exécution des travaux de mise aux normes lui incombant en matière de ventilation et d’électricité.
Aussi, il y a lieu de considérer que les désordres mentionnés à l’état des lieux de sortie ont été occasionnés par la vétusté liée à la durée de leur occupation et à leur état de délivrance.
Dans ces conditions, Mme [G] [I] ne peut imputer à M. [S] [N] aucune dégradation ou manquement à son obligation d’entretien du logement loué, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande en réparation des dégradations locatives et qu’elle est redevable à l’égard de M. [S] [N] du remboursement du dépôt de garantie (soit 650 euros).
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [G] [I]
Il ressort des développements antérieurs qu’aucune dégradation locative ni manquement à son obligation d’entretien des lieux loués ne peuvent être imputés à M. [S] [N].
Aussi, Mme [G] [I] n’établit pas de lien de causalité entre l’état du logement restitué au 17 novembre 2021 et une faute imputable à M. [S] [N] à l’origine d’un préjudice économique distinct.
Dans ces conditions, Mme [G] [I] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [S] [N]
Il ressort du jugement du tribunal d’instance d’Epinal du 25 avril 2019, que Mme [G] [I] a été condamnée à rembourser à M. [S] [N] la somme totale de 8 369,31 euros (augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2019) au titre d’un trop-perçu de septembre 2013 à février 2017 résultant de l’absence de déduction du montant de l’allocation logement versée directement par la CAF des échéances payées par le locataire.
Or, ce jugement fait état des déclarations de M. [S] [N] selon lesquelles il a indiqué ' avoir cessé de régler le loyer demeurant à sa charge à compter du mois de février 2017 pour opérer une compensation avec les sommes trop perçues par Mme [G] [I] ', et a expliqué que ' les allocations logement ont été temporairement suspendues par la CAF lorsque Mme [G] [I] a informé celle-ci du non paiement des loyers'.
En effet, il en résulte de façon concordante que par courrier du 10 août 2020, la CAF a signalé à la [Adresse 5] (MSVS) de [Localité 7] que M. [S] [N] était en retard dans le règlement de ses loyers depuis mars 2017, et que le montant de l’impayé s’élevait à 6 000,73 euros au 31 juillet 2020, précisant à M. [S] [N] que passé la date de maintien de l’allocation logement fixée au 28 février 2021, et sans réponse de sa part, un plan par défaut serait proposé à l’allocataire et au propriétaire.
Par la suite, la CAF a informé M. [S] [N] par courriers des 10 février 2021et 10 juillet 2021 qu’il devait négocier avec son bailleur un plan d’apurement de la totalité de la dette à lui faire parvenir avant le 25 août 2021, puis le 31 août 2021.
Pour autant, aucune pièce ne démontre que les droits à l’APL de M. [S] [N] ont été suspendus à la demande de Mme [G] [I], étant précisé que M. [S] [N] a affirmé vouloir opérer une compensation entre les sommes dues par sa bailleresse en vertu de sa condamnation et les échéances de loyers à venir.
Aussi, M. [S] [N] ne rapporte la preuve d’aucune faute de Mme [G] [I] à ce titre ni de l’existence d’un préjudice en résultant.
Par ailleurs, la mise en oeuvre de voies d’exécution du jugement entrepris, bénéficiant de l’exécution provisoire, ne saurait caractériser l’intention de nuire de Mme [G] [I].
Dans ces conditions, M. [S] [N] ne peut prétendre à l’allocation de dommages et intérêts.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions à hauteur de cour, M. [S] [N] et Mme [G] [I] conserveront la charge de leurs propres dépens et des frais irrépétibles qu’ils ont engagés en première instance et à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré en ses chefs critiqués et, statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [S] [N] à payer à Mme [G] [I] la somme de 770,20 euros au titre des arriérés de loyers impayés du 21 septembre 2020 au 20 décembre 2021 et des charges consommées au titre de l’année 2021,
DEBOUTE Mme [G] [I] de sa demande en réparation des dégradations locatives,
CONDAMNE Mme [G] [I] à verser à M. [S] [N] la somme de 650 euros en restitution du dépôt de garantie,
DEBOUTE M. [S] [N] et Mme [G] [I] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [N] et Mme [G] [I] au paiement des dépens qui leur sont propres,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions ayant débouté M. [S] [N] et Mme [G] [I] de leurs demandes en dommages et intérêts,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [S] [N] et Mme [G] [I] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [N] et Mme [G] [I] au paiement des dépens qui leur sont propres.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en douze pages.
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