Irrecevabilité 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 24/01103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 12 septembre 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/01103 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QEWT
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [E] [J]
La Teleria
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Christopher POLONI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué sur l’audience par Me Jacques Philippe ALEXANDRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Mme [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Morgane BOUCHAN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué sur l’audience par Me Laurie MARTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Sabine MICHEL, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 08 octobre 2024, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration au greffe du 28 février 2024, monsieur [E] [J] a relevé appel d’un jugement rendu le 12 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Perpignan.
Par conclusions enregistrées au greffe le 12 août 2024, madame [O] [M] demande au conseiller de la mise en état de déclarer l’appel de monsieur [E] [J] irrecevable et de condamner monsieur [E] [J] aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile.
Par conclusions enregistrées au greffe le 24 septembre 2024, monsieur [E] [J] demande à voir débouter madame [O] [M] de ses demandes et à la voir condamner aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile.
Les parties ont été entendues ou appelées à l’audience d’incidents de mise en état du 08 octobre 2024 à 14h.
MOTIFS :
Madame [O] [M] soutient que l’appel de monsieur [E] [J] est tardif, pour n’avoir pas été formé dans le mois suivant la signification de la décision de première instance, soit jusqu’au 9 novembre 2023, la décision de première instance ayant été signifiée le 9 octobre 2023.
Monsieur [E] [J] fait valoir qu’ayant déménagé, la signification aurait dû être effectuée à sa nouvelle adresse, que madame [O] [M] connaissait. Il ajoute que le commissaire de justice aurait dû procéder à des vérifications qui l’auraient conduit à découvrir la nouvelle adresse de monsieur [E] [J].
Aux termes des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse et il court à compter de la notification du jugement.
En l’espèce, il apparaît que l’adresse fournie par monsieur [E] [J] tout au long de la procédure, et qui figure au jugement dont appel, est celle à laquelle la signification a eu lieu. Si monsieur [E] [J] justifie avoir reçu des courriers à une nouvelle adresse à compter de 2023 (pièces 30 à 33 de l’appelant), pour autant aucun élément du dossier ne laisse apparaître ni qu’il aurait quitté pour autant son ancien domicile et que madame [O] [M] en aurait eu connaissance, étant précisé que cette dernière se disait, par courrier du 3 juin 2024 (pièce 25 de l’intimée), persuadée que monsieur [E] [J] vivait toujours à l’adresse qu’il avait indiquée en procédure et que le répertoire SIRENE à la date du 9 septembre 2024 mentionne un établissement actif à cette adresse s’agissant de monsieur [E] [J]. Dans ces conditions, le commissaire de justice a pu légitimement signifier la décision de première instance à l’adresse figurant au jugement, en précisant avoir effectué une enquête auprès du voisinage et avoir vérifié le RCS afin de confirmer le domicile.
La signification du jugement effectuée le 9 octobre 2023 est par conséquent valable et l’appel devait être interjeté au plus tard le 9 novembre 2023.
Or, il ne l’a été que le 28 février 2024, soit hors délai.
Dans ces conditions, il sera déclaré irrecevable.
Monsieur [E] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à madame [O] [M] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable l’appel de monsieur [E] [J] ;
Condamnons monsieur [E] [J] à payer à madame [O] [M] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons monsieur [E] [J] aux dépens.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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