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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, réf., 27 févr. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 7/2025
DU 27 FEVRIER 2025
— ---------------------------
REFERE N° RG 25/00004 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FPQ6
— ---------------------------
RG : 24/02646
1ère chambre civile
[O] [G]
c/
[S] [C]
COUR D’APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 30 Janvier 2025 à neuf heures trente, devant Nous, Corinne BOUC, Présidente de Chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY en date du 2 décembre 2024, tenant l’audience de référés, assistée de Céline PAPEGAY, Greffier,
ONT COMPARU :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Maître Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
DEMANDEUR EN REFERE
ET :
Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Maître Damien LORDIER, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEURS EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l’audience du 30 Janvier 2025, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025 et ce, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l’affaire en délibéré ;
Et ce jour, 27 Février 2025, assisté de Céline PAPEGAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [S] [C] a souscrit les 29 novembre 2008 et 30 novembre 2009 à deux augmentations de capital de la SAS FINANCIÈRE HORIZON par l’acquisition de trente actions pour un montant total de 60.000 euros, par l’intermédiaire de M. [O] [G], en vue de bénéficier d’avantages fiscaux afférents à la réalisation de programmes immobiliers résidentiels.
M. [G] était associé de ladite société à hauteur de 5 %
Par jugement du 17 juillet 2012, le tribunal de commerce d’Epinal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société FINANCIÈRE HORIZON, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 9 juillet 2013.
Le 16 mai 2013, M. [S] [C] a été informé que sa créance a été admise au passif chirographaire de la société FINANCIERE HORIZON pour un montant de 70 000 euros.
Par exploit du 27 juillet 2015, M. [S] [C] a assigné M. [O] [G] devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Nancy aux fins de rechercher sa responsabilité au titre de la violation de son obligation de conseil dans le cadre de cet investissement.
Par jugement du 19 décembre 2024, le tribunal, après mise en cause par M. [G] de son assureur responsabilité civile, la société MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, a :
— condamné M. [O] [G] à payer à M. [S] [C] la somme de 54.416 euros à titre de dommages intérêts,
— rejeté la demande de M. [S] [C] tendant au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral,
— déclaré M. [O] [G] recevable en son action à l’encontre de la société MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED,
— débouté M. [O] [G] de sa demande en garantie dirigée contre la société MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED,
— rejeté la demande de M. [O] [G] tendant au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
— rejeté la demande de M. [O] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] [G] à payer à M. [S] [C] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] [G] à payer à la société MARLEL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] [G] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le 27 décembre 2024, M. [O] [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2025 signifié à étude, M. [O] [G] a fait assigner M. [S] [C] devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nancy aux fins de consignation des sommes dues sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique transmises le 28 janvier 2025, M. [O] [G] sollicite de :
— se déclarer compétent pour statuer en référé,
— juger recevable sa demande,
— juger bien fondées ses prétentions,
— l’autoriser à consigner la somme de 56.916 euros, exigible au titre de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Nancy rendu le 19 décembre 2024,
— juger que cette somme sera versée dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir, sur le compte CARPA de Me [M] ou à la Caisse des dépôts et consignation ou encore selon toute autre modalité de consignation qu’il plaira à M. le Premier président de fixer,
— juger que la consignation de cette somme empêchera la poursuite à son encontre de l’exécution forcée de la décision de première instance, dans l’attente de la signification de l’arrêt d’appel à intervenir,
— juger que le règlement de cette somme empêchera l’intimée de solliciter la radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,
— rappeler que ce versement ne vaut pas acquiescement au jugement dont appel est interjeté,
— condamné M. [C] à lui verser une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance de référé.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2025, M. [S] [C] demande de :
A titre principal :
— débouter M. [O] [G] de ses entières demandes,
A titre subsidiaire en cas de consignation :
— ordonner la consignation de la somme de 56.916 euros entre les mains de la caisse des dépôts et consignation,
— juger que la consignation devra intervenir dans les 15 jours de la décision à intervenir,
— juger qu’a défaut de consignation de l’intégralité de la somme dans le délai de 15 jours, la mesure deviendra automatiquement caduque et qu’il pourra reprendre toute mesure d’exécution forcée contre M. [O] [G],
En toutes hypothèses :
— débouter M. [O] [G] de ses demandes plus amples et contraires,
— condamner M. [O] [G] à lui verser une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il sera rappelé que si la consignation n’impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou d’établir l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision contestée, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une disposition dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
En l’espèce, M. [G] motive à titre principal sa demande de consignation par le fait qu’il a interjeté appel.
Il a proposé par la voie amiable cette consignation qui a été refusée, ce que M. [C] ne conteste pas et qu’il explique par l’ancienneté du litige et de la procédure ainsi que par la condamnation de M. [G] au paiement de sommes à un autre investisseur dans une procédure similaire.
M. [G] laisse sous-entendre que ce refus pourrait être motivé par le fait que M. [C], une fois les fonds sur son compte bancaire, pourrait s’organiser et rendre impossible leur représentation, allégations que M. [G] ne justifie nullement.
Dans ces conditions, M. [G] ne démontre pas la nécessité d’une mesure de consignation dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
Partie perdante, il sera condamné aux dépens de la présente instance et au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera donc débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Corinne BOUC, Présidente de chambre déléguée par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déboutons M. [O] [G] de sa demande de consignation sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile,
Condamnons M. [O] [G] aux dépens de la présente instance,
Condamnons M. [O] [G] à payer à M. [S] [C] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [O] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, La Présidente,
C.PAPEGAY C. BOUC
Minute en cinq pages
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