Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 11 sept. 2025, n° 23/09157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 6 juin 2023, N° 18/02374 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. [ 15 ] c/ URSSAF PACA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N°2025/463
Rôle N° RG 23/09157 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTID
S.N.C. [15]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Marie DE LA GASTINE de la SELEURL MARIE DE LA GASTINE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
— URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 06 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02374.
APPELANTE
S.N.C. [15], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie DE LA GASTINE de la SELEURL MARIE DE LA GASTINE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Charlotte BECAMEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF PACA,
demeurant [Adresse 19]
représenté par M. [U] [G] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 11 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société en nom collectif (SNC) [15] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par l’union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales de Provence Alpes Côte d’Azur (URSSAF PACA), sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à l’issue duquel il lui a été adressé une lettre d’observations en date du 10 octobre 2007, comprenant 17 chefs de redressement justifiant une régularisation d’un montant de 1.059.770 euros.
Par courrier du 9 novembre 2017, la société [15] a formulé des observations auxquelles les inspectrices du recouvrement ont répliqué par courrier du 29 novembre 2017 en ramenant le rappel de cotisations et contributions sociales à un montant de 854.520 euros.
Par lettre du 15 décembre 2017, l’URSSAF PACA a mis en demeure la société de lui payer la somme de 975.402 euros dont 850.615 euros de cotisations et 124.787 euros de majorations de retard dues sur les années 2014, 2015 et 2016 suite au redressement notifié le 10 octobre 2017.
Par courrier du 14 février 2018, la société [15] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 6 décembre 2018, a maintenu les chefs de redressement n°1, 2, 3,6, 7, 12, 15, et 16 critiqués.
Par requête en date du 27 avril 2018, la société INEO Provence Côte d’Azur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son recours.
Par jugement rendu le 6 juin 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a:
— déclaré recevable le recours du 27 avril 2018 de la SNC [15] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA relative à sa contestation de huit des chefs de redressement consécutifs à la lettre d’observations du 10 octobre 2017 pour la période des années 2014, 2015 et 2016,
— débouté la SNC [15] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— confirmé le bien fondé de la mise en demeure n°63424205 décernée à l’encontre de la SNC [15] le 15 décembre 2017 d’un montant de 975.402 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard régularisées pour les années 2014, 2015 et 2016,
— constaté que la SNC [15] a déjà procédé au règlement des causes du litige,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SNC [15] aux dépensde l’instance.
Par courrier recommandé expédié le 7 juillet 2023, la société [15] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 5 juin 2025, la SNC [15] reprend les conclusions d’appel n°2 dont un exemplaire est déposé, et visé par le greffe, le jour-même. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses prétentions et a confirmé le bien fondé de la mise en demeure d’un montant de 975.402 euros,
— annuler la mise en demeure du 15 décembre 2017 pour son entier montant et condamner l’URSSAF PACA à lui rembourser la somme de 850.615 euros au titre des cotisations sociales, outre 124.787 euros de majorations de retard, acquittées à titre conservatoire, par elle-même,
— annuler le chef de redressement n°1 de la lettre d’observations du 7 octobre 2019 et condamner l’URSSAF PACA à lui rembourser la somme de 360.647 euros en principal, outre les majorations de retard afférentes, acquittées à titre conservatoire, par elle-même,
— annuler le chef de redressement n°3 de la lettre d’observations du 7 octobre 2019 et condamner l’URSSAF PACA à lui rembourser la somme de 29.338 euros en principal, outre les majorations de retard afférentes, acquittées à titre conservatoire, par elle-même,
— condamner l’URSSAF au paiement des intérêts moratoires au taux légal sur toute somme qu’elle est condamnée à lui rembourser à compter du 27 avril 2018,
— condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles.
L’URSSAF PACA reprend les conclusions communiquéesà la partie adverse le 27 mai 2025. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société de l’ensemble de ses demandes et confirmé le bien fondé de la mise en demeure du 15 décembre 2017 pour un montant de 975.402 euros,
— constater que les causes du litige sont soldées,
— condamner la SNC [15] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la mise en demeure du 15 décembre 2017
Exposé des moyens des parties
La SNC [15] fait valoir que la mise en demeure est nulle en ce qu’elle vise un montant de cotisations dues au titre du redressement sur les années 2014, 2015 et 2016 (850.615 euros), différent de celui visé dans la lettre d’observations du 10 octobre 2017 (854.520 euros), qu’il importe peu que la différence soit en sa faveur dès lors qu’elle n’est pas insignifiante (3.905 euros) et qu’elle n’est pas compréhensible jusqu’aux explications de l’organisme en cours de procédure.
Elle ajoute que la mise en demeure ne vise pas le dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle en date du 29 novembre 2017, conformément à l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, mais un 'dernier échange du 09/11/17' dont elle n’a pas connaissance.
Elle conclut que ces incohérences doivent conduire à annuler la mise en demeure qui fonde le redressement.
L’URSSAF réplique que la différence de montant entre la mise en demeure et la réponse des inspectrices aux observations de la société, relevée pour la première fois en cause d’appel par la société, est en faveur de celle-ci et non en sa défaveur. Elle explique que la différence provient d’une erreur matérielle : le taux versement transport appliqué pour l’année 2015 sur le chef de redremment n°2 – déduction forfaitaire spécifique, ayant été renseigné à 91,75% au lieu de 1,75%. L’erreur de frappe commise en page 8 de la lettre d’observations a été corrigée à l’édition de la mise en demeure.
En outre, elle fait valoir que la date du dernier échange indiqué comme étant le 9 novembre 2017 au lieu du 29 novembre 2017 est une simple erreur matérielle, que la société pouvait aisément identifier puisqu’elle n’ignore pas avoir reçu la réponse des inspectrices par courrier du 29 novembre à ses propres observations datées du 9 novembre.
Position de la cour
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure adressée au redevable.
Il résulte de l’article R.244-1 du même code que 'l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent'.
Il résulte de ces textes que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Si la mise en demeure peut procéder par référence à la lettre d’observations, il convient toutefois que cette référence ne soit pas source de confusion : ainsi une différence de montant entre la lettre d’observations et la mise en demeure est de nature à la voir annuler si elle conduit à des discordances qui ne peuvent s’expliquer (Civ 2ème 9 oct. 2014 n° 13-22.039).
Il n’en demeure pas moins que la Cour de cassation a récemment jugé que le montant total des cotisations visées dans la mise en demeure correspondant quasiment au montant total des cotisations figurant dans la lettre d’observations, la mise en demeure permettait au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation (Civ 2ème 7 janvier 2021 n° 19-22.921; Civ 2ème 27 février 2025 n°22-24.174).
En l’espèce, la mise en demeure adressée par l’URSSAF PACA à la société [15], le 15 décembre 2027, vise à réclamer le paiement d’un montant de 850.615 euros de cotisations ou contributions sociales dues sur les années 2014, 2015 et 2016, suite aux chefs de redressement notifiés le 10 octobre 2017.
Dans leur réponse aux contestations de l’employeur, les inspectrices du recouvrement vise un rappel et contributions de sécurité sociale à hauteur de 854.520 euros.
Il s’en suit une différence de montant qui n’est certes pas insignifiante, s’agissant de plusieurs milliers d’euros (3.905 euros), mais qui demeure en faveur de la société et qui s’explique par une erreur de frappe sur le taux appliqué au versement transport concernant le chef de redressement n°2 dans la lettre d’observations, corrigée au moment de la mise en demeure.
En outre, l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale dispose que la référence et les dates de la lettre d’observations et, le cas échéant, du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59, figurent sur la mise en demeure.
En l’espèce, la mise en demeure vise les chefs de redressement notifiés le 10 octobre 2017 et les 'montants des redressements suite au dernier échange du 09/11/17".
Alors que le courrier de contestations de l’employeur est daté du 9 novembre 2017, le courrier en réplique des inspectrices du recouvrement est daté du 29 novembre 2017, il s’en suit que la date du 9 visée dans la mise en demeure à la place du 29 constitue une erreur matérielle qui n’est pas susceptible d’induire la société en erreur dès lorsqu’elle ne discute pas avoir reçu le courrier des inspectrices en réponse à ses propres observations.
La cour estime donc que la mise en demeure permet à la société cotisante de connaître la nature, la cause, le montant des sommes qui lui sont réclamées ainsi que les périodes auxquelles elles se rattachent et n’encourt pas la nullité.
Sur le bien fondé du redressement du chef de prise en charge supplémentaire par l’employeur de la part patronale de retraite : taux appliqués supérieurs aux taux légaux (n°1 dans l’ordre de la lettre d’observations)
Exposé des moyens des parties
La société se prévaut d’un accord tacite de l’URSSAF lors d’un contrôle précédent sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, dès lors que l’organisme n’a fait aucune observation sur cette pratique pourtant identique d’application d’un taux dérogatoire sur la tranche A pour les ETAM et les cadres (taux contractuel de 8% appelé à 10%).
Elle fait valoir qu’elle applique à titre dérogatoire et obligatoire, le taux de cotisations calculé par la caisse de retraite complémentaire lors de la mise en place du statut commun au sein de l’UES du groupe [15] constituée en 2002. Elle précise qu’historiquement elle était dénommée [13] et qu’elle est issue de la fusion absorption de la société [11] par la société [14], de sorte qu’elle est tenue de reprendre les obligations de la société [11], devenue [12], notamment celle relative à l’opération supplémentaire souscrite antérieurement au 2 janvier 1993.
Enfin, elle se fonde sur une attestation de l’AGIRC-ARRCO pour démontrer que le taux contractuel de 8% qu’elle applique est conforme à la réglementation et sur une décision de la commission de recours amiable , saisie d’une contestation du redressement opéré sur la période 2020 à 2022, et ayant fait droit à la demande d’annulation de ce même chef de redressement compte tenu de l’attestation de la caisse de retraite complémentaire, considérant qu’il n’y a pas lieu de solliciter l’employeur pour justifier l’origine de l’application de taux dérogatoire.
L’URSSAF réplique en rappelant qu’en vertu de l’article 13 de l’accord national du 8 décembre 1961, les taux de cotisations contractuels ne peuvent, sauf obligation née antérieurement au 2 janvier 1993, être supérieurs à :
— 6% sur la tranche 1, appelé à 125%, soit un taux effectif à 7,5%
— 16% sur la tranche 2, appelé à 125% soit un taux effectif de 20%,
puis 6,20% sur la tranche 1 à compter du 1er janvier 2015 et 16,20% sur la tranche 2 pour les salariés ne relevant pas du régime AGIRC.
Toutefois, les entreprises cotisant sur la base de taux contractuels supérieurs en application d’une obligation née antérieurement au 2 janvier 1993, sont autorisées à maintenir ces taux, conformément à l’article 16 de l’accord.
Elle explique qu’il a été constaté sur les années contrôlées, que la société a appliqué un taux contractuel supérieur au taux légal, sans pour autant justifier que l’application de ce taux dérogatoire résultait d’un engagement antérieur au 2 janvier 1993.
A l’analyse des pièces produites par la société en cours de procédure, l’URSSAF considère difficile d’identifier de manière certaine les sociétés visées dans les avenants d’adhésion des sociétés, par rapport aux sociétés visées dans la protocole d’accord de l’UES, ainsi que celles visées sur le protocole préélectoral de 2015, de sorte qu’il ne peut pas être vérifié à quelle date les sociétés visées seraient devenues [15].
Elle ajoute que les URSSAF ont fait évolué leur position en se référant à l’article 40 de l’ANI du 17 novembre 2017 qui envisage la fusion, absorption ou cession, les entreprises pouvant se trouver en présence de plusieurs taux de cotisations liés à l’historique de chacune d’elles et dans le cas de la création d’un seul et même établissement, les taux et assiettes de cotisations doivent être unifiés. Les opérations de restructuration pouvant intervenir à tout moment, et par conséquent l’application des taux unifiés qui en résultent prenant effet à tout moment, sans que ces situations de taux dérogatoires au droit commun se rattachent nécessairement à des situations antérieures au 2 janvier 1993, la nouvelle doctrine de la caisse nationale consiste à considérer depuis l’ANI de 2017 que toutes les situations de taux dérogatoires ont une origine conventionnelle et sont justifiées, sans qu’il soit nécessaire de demander des justificatifs particuliers.
Néanmoins, elle précise que les dispositions conventionnelles qui fondent l’application de la nouvelle doctrine de l’URSSAF relèvent de l’accord du 17 novembre 2017, soit postérieurement au contrôle litigieux.
Position de la cour
Sur l’accord tacite
Selon l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
L’accord tacite suppose ainsi la réunion de plusieurs conditions. En premier lieu, les pratiques concernées doivent avoir été suivies par le cotisant dans des conditions identiques lors des deux contrôles successifs, sans qu’aucune modification de la législation ne soit intervenue dans l’intervalle. En deuxième lieu, ces pratiques doivent avoir été vérifiées par l’inspecteur et n’avoir fait l’objet d’aucune observation de sa part ou de celle de l’organisme. En troisième lieu, l’inspecteur doit avoir reçu toutes les informations nécessaires pour sa vérification.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations du 5 août 2010 que, concernant l’établissement sis [Adresse 1] à [Localité 6] de la SNC [15], lors du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de la garantie des salaires sur les années 2007, 2008 et 2009, aucune des observations des inspectrices du recouvrement n’attrait à une prise en charge supplémentaire par l’employeur de la part patronale de retraite.
La seule ressemblance entre les documents figurant sur la liste des documents consultés par les inspectrices lors du contrôle de la période 2007 à 2009 et lors du contrôle de la période 2014 à 2016, ne suffit pas à vérifier ni l’identité de pratique lors des deux périodes contrôlées, ni l’effectivité d’une vérification de la pratique par les agents chargés du contrôle en 2007, 2008 et 2009.
Il n’est donc pas établi l’existence d’un accord tacite antérieur de l’URSSAF sur la pratique critiquée par les agents de contrôle sur la période 2014 à 2016.
Sur la justification de l’obligation d’appliquer un taux dérogatoire par la société
L’article 113 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, portant réforme des retraites a porté à l’alinéa 5 de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale une exclusion des contributions de l’employeur au financement des prestations de retraite complémentaire obligatoire (AGIRC- ARRCO, IRCANTEC) lesquelles sont complètement exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale et de celle de la CSG et de la CRDS.
Néanmoins, l’article 14, II, 2° de la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005, de financement de la sécurité sociale pour 2006, a limité l’exonération de cotisations de sécurité sociale des contributions patronales versées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires au montant de la part patronale résultant :
— d’une disposition législative, réglementaire ou d’un accord national interprofessionnel visé à l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale ;
— d’engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l’adhésion de l’employeur à une institution de retraite relevant de l’AGIRC ou de l’ ARRCO.
S’agissant des cotisations ARCCO, il convient de se référer à l’Accord National Interprofessionnel de Retraite Complémentaire du 8 décembre 1961, dont l’article 13 prévoyant les modalités de calcul du taux contractuels, comprend un dernier alinéa indiquant que ' les taux de cotisations contractuels ne peuvent , sauf obligations nées antérieurement au 2 janvier1993, être supérieurs aux taux visés ci-dessus'.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 10 octobre 2017 en son point 1, que sur les années 2014, 2015 et 2016, il a été constaté que la société [15] applique un taux global de cotisations au régime de retraite complémentaire supérieur au taux légal sur la tranche A des ETAM et IAC, sans qu’elle n’ait été en mesure de prouver que ce taux supérieur résulte d’un engagement antérieur au 2 janvier 1993, celle-ci n’ayant fourni qu’un accord concernant l’unité économique et sociale (UES) sur la protection sociale complémentaire du 14 novembre 2002, postérieur à 1993.
Les inspectrices ont considéré que la société ne pouvant se prévaloir d’un exception prévue par la législation, la part patronale supérieure au taux légal a été réintégrée dans l’assiette des cotisations.
Néanmoins, il résulte de l’attestation d’ALPRO AGIRC ARRCO du 6 décembre 2023 que :
— la société [15] (Siren [N° SIREN/SIRET 3]), adhérente du groupe [16] depuis le 1er janvier 2002 aux taux de retraite de 8% sur la tranche 1 pour les catégories ETAM et Cadres, résulte historiquement de la fusion par absorption, à effet du 1er janvier 1994, de la société [11] (Siren [N° SIREN/SIRET 2]) par la société [14], la dénomination sociale de la société issue de l’opération étant [12] (Siren [N° SIREN/SIRET 4]),
— dans le cadre d’un traité d’apport partiel d’actifs en date du 31 mars 2000, la société [12] a apporté une partie de son activité à la société [13] (Siren [N° SIREN/SIRET 3]) qui a changé de dénomination en juin 2002 pour devenir [15],
— elle fait partie de l’UES INEO, reprenant la structure [11] (Siren [N° SIREN/SIRET 2]) et elle de [10] ( Siren [N° SIREN/SIRET 5]) possédant un taux dérogatoire de 8% sur la retraite tranche 1 des catégories ETAM et CADRES signé avant 1993,
— en application de la réglementation AGIRC ARRCO, la constitution d’une UES s’accompagne obligatoirement de l’harmonisation des statuts retraite pour permettre de respecter le droit du travail qui impose de faciliter le transfert de salariés entre les différentes structures de l’UES.
En outre, il est versé aux débats les justificatifs suivants :
— l’acte notarié de fusion absorption de la société [11] par la société [14], deux avenants à l’adhésion de la société [10] à la caisse du Bâtiment et des travaux publics dont il résulte que le taux de cotisations au régime de retraite pour l’ensemble du personnel est de 8% depuis le 11 août 1964,
— un bulletin de paie établi le 31 décembre 1992 par la société [11] faisant mention d’un taux de cotisations patronale pour l’assurance vieillesse de 8,3%, pour CBTP retraite tranche A 5,50% et CBTP prévoyance tranche A 5,40%,
— l’accord d’apport d’activité de la société [12] à la société [13] approuvé le 28 juin 2002,
— le protocole d’accord portant sur la reconnaissance d’une UESentre les sociétés issues des groupes Entreprise industrielle, [12] et [18] sous la nouvelle holding de tête du groupe la SA [15], le 25 septembre 2002,
— et l’accord sur la protection sociale complémentaire eua sein de l’UES prévoyant un taux de 8% pour les ETAM et les cadres.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, qu’il est établi que la société [15], anciennement dénommée [13], a pour activité une partie de celle de la société [12] résultant de la fusion absorption de la société [11] par la société [14], possédant un taux dérogatoire de 8% dés avant 1993 et que, faisant partie d’une UES, ce même taux de retraite harmonisé entre toutes les structures composant le groupement économique, est obligatoirement appliqué par elle.
En conséquence, contrairement aux premiers juges auxquels il n’avait pas été produit l’attestation de la caisse de retraite datée du 6 décembre 2023, la cour estime qu’il est suffisamment démontré que la société contrôlée justifie appliquer un taux contractuel dérogatoire issu d’engagements antérieurs au 2 janvier 1993 et que le redressement n’est pas bien fondé.
Le jugement qui a validé le redressement sera infirmé et le chef de redressement n°1 relatif à la prise en charge supplémentaire par l’employeur de la part patronale de retraite : taux appliqués supérieurs aux taux légaux, portant le n°1 dans l’ordre de la lettre d’observations pour un montant de 360.647 euros de cotisations, outre les majorations de retard afférentes, sera annulé.
L’URSSAF PACA sera tenue de rembourser la somme versée par la société à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2018, date de la saisine du tribunal judiciaire.
Sur le bien fondé du redressement du chef de l’indemnité forfaitaire de salissure et entretien de vêtements de travail (n°3 dans l’ordre de la lettre d’observations)
Exposé des moyens des parties
La société [15] fait valoir que l’indemnité forfaitaire de salissure qu’elle verse en complément de l’indemnité d’entretien de vêtements aux salariés intervenant sur les sites d'[7], [9], et [17], est versée en application d’un accord collectif qui précise que le port des vêtements de travail dont il s’agit est imposé au travailleur car ils sont notamment des équipements de sécurité et qu’ils nécessitent un nettoyage quotidien.
Elle indique que la prime de salissure tient compte des absences du salarié de sorte qu’elle n’a pour seul objet que l’indemnisation du salarié au titre du nettoyage quotidien des vêtements de travail imposé par l’accord.
L’URSSAF réplique en rappelant que l’arrêt du 20 décembre 2002 définit les frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, comme ayant un caractère exceptionnel, engagés dans l’intérêt de l’entreprise et en dehors de l’exercice normal de l’activité du salarié.
Elle précise que la prime de salissure pour l’entretien des vêtements professionnels constitue des frais d’entreprise exclus de l’assiette des cotisations à la condition que les vêtements de travail auxquels elle est inhérente aient la nature de frais d’entreprise, c’est-à-dire qu’ils soient la propriété de l’employeur, qu’ils ne soient pas portés en dehors de l’activité professionnelle du salarié et que leur port soit rendu obligatoire dans l’entreprise par une décision conventionnelle individuelle ou collective ou une réglementation interne.
Elle fait valoir qu’alors que certains salariés se sont vus attribuer sur l’année 2016 à la fois une prime d’entretien et une prime de salissure, exonérées de charges sociales, la société n’a pas été en mesure d’apporter des éléments permettant d’identifier la nature des vêtements fournis et la liste des personnels détaillant leur tenue, l’accord d’entreprise du 27 juillet 2016 permet de vérifier que les vêtements ne demeurent pas la propriété de l’entreprise, et les indemnités étaient allouées de manière forfaitaire, uniforme et sans justification de la dépense réellement engagée.
Elle ajoute qu’il a été constaté que pour les indemnités d’entretien de vêtements allouées à la semaine, elles ne font pas l’objet d’une proratisation complète par journée de travail, et l’entreprise n’effectue aucune déduction lorsque le salarié est absent moins d’une semaine.
Elle en conclut que les indemnités n’étaient pas utilisées conformément à leur objet.
Position de la cour
En application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l’indemnisation des frais professionnels sur la base d’allocations forfaitaires est exonérée de cotisations, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 10 octobre 2017, qu’il a été constaté que la société attribue au personnel technicien amené à travailler sur sites, deux types d’indemnités forfaitaires destinées au nettoyage de vêtements :
— rubrique paie R.4114 intitulée ' indemnité entretien vêtement’ (à hauteur de 5 euros par semaine en 2014 et 2015 et de 5,25 euros en 2016),
— rubrique de paie R.4110 intitulée 'prime de salissure’ complémentaire ( à hauteur de 2,67 euros par jour en 2014, 2015 et 2016) au profit du personnel travaillant sur les sites d'[7], [9] et [17].
Il y est précisé que l’étude des états de paie indique que ces salariés bénéficient des deux indemnités simultanément, qu’elles sont allouées de manière forfaitaire, uniforme et sans justification des dépenses réellement engagées, de sorte que les sommes versées au titre de la prime salissure ont été réintégrée dans l’assiette des cotisations.
La société se prévaut d’un accord sur l’indemnisation de l’entretien des vêtements de travail du personnel intervenant sur les sites [8], [9], [17] dans le cadre d’opérations salissantes en date du 26 mai 2015, pour démontrer le caractère de frais professionnels déductibles des primes versées.
Cependant, la société ne verse aucune pièce justificative afférente à l’activité de ses propres salariés auxquels elle verse l’indemnité de salissure, ne justifie pas non plus que les salariés bénéficiaires de la prime sont soumis au port obligatoire d’un vêtement spécifique à leur emploi et dont l’entretien les contraindrait à exposer des frais anormaux pour les seuls besoins de leur activité professionnelle et dans l’intérêt de leur employeur.
Le seul fait que l’entreprise ait signé un accord sur l’indemnisation de l’entretien des vêtements de travail du personnel ne suffit pas à établir que les primes de salissures versées aux salariés sont utilisées conformément à leur objet.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont maintenu le redressement de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point.
L’appel ne porte pas sur les autres chefs de redressement confirmés en première instance.
Sur les frais et dépens
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, succombant au principal, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, l’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la SNC [15] de l’ensemble de ses prétentions et confirmé le bien fondé de la mise en demeure pour son montant total de 975.402 euros au titre des cotisations sociales dues sur 2014, 2015 et 2016,
Statuant à nouveau,
Annule le chef de redressement relatif à la prise en charge supplémentaire par l’employeur de la part patronale de retraite : taux appliqués supérieurs aux taux légaux, portant le n°1 dans l’ordre de la lettre d’observations pour un montant de 360.647 euros de cotisations, outre les majorations de retard afférentes,
Confirme le bien fondé de la mise en demeure n°63424205 décernée à l’encontre de la SNC [15] le 15 décembre 2017 pour le seul montant de 489.968 euros, outre les majorations afférentes,
Condamne l’URSSAF PACA à rembourser la somme de 360.647 euros de cotisations, outre les majorations de retard afférentes, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2018, à la SNC [15],
Déboute les parties de leur demande respective en frais irrépétibles,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
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