Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 19 juin 2025, n° 23/01423
TCOM Thonon-Les-Bains 6 septembre 2023
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CA Chambéry
Confirmation 19 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Illisibilité de la mention manuscrite et durée indéterminée

    La cour a constaté que les mentions manuscrites étaient lisibles et que la durée de l'engagement était conforme aux exigences légales, rejetant ainsi la demande de nullité.

  • Rejeté
    Absence d'information annuelle de la caution

    La cour a jugé que même si l'information n'avait pas été fournie, cela n'affectait pas le montant dû par la caution, qui était inférieur au capital restant dû.

  • Rejeté
    Justification de la situation financière

    La cour a rejeté la demande, constatant que M. [E] ne justifiait pas de sa situation financière ni des modalités de paiement.

  • Rejeté
    Procédure abusive de la banque

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la banque agissait dans le cadre de ses droits.

  • Accepté
    Frais exposés en appel

    La cour a jugé qu'il était équitable d'allouer une somme à la banque pour couvrir ses frais d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 19 juin 2025, n° 23/01423
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/01423
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains, 6 septembre 2023, N° 2022J00145
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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