Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 19 juin 2025, n° 23/01423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains, 6 septembre 2023, N° 2022J00145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 3]/279
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 19 Juin 2025
N° RG 23/01423 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HKYH
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 06 Septembre 2023, RG 2022J00145
Appelant
M. [U] [E]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 08 avril 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 février 2019, la société CIC-Lyonnaise de Banque a consenti à la société Sabroso, un contrat de prêt professionnel d’une durée de 84 mois et d’un montant de 170 000 euros. Par le même acte, M. [U] [E], gérant de la société, s’est porté caution solidaire de ce prêt à hauteur de 48 000 euros.
Suivant jugement rendu en date du 27 juillet 2022, le tribunal de commerce de Thonon les Bains a prononcé la liquidation judiciaire de la société Sabroso.
Le 10 août 2022, la société CIC-Lyonnaise de Banque a déclaré sa créance au titre de ce prêt entre les mains de la SELARL MJ Synergie, liquidateur judiciaire de la SARL Sabroso pour un montant de 98 150,67 euros à titre privilégié.
Par courrier recommandé en date du 10 août 2022, la société CIC-Lyonnaise de Banque a mis en demeure M. [E] d’honorer son engagement de caution et de lui payer la somme de 48 000 euros à ce titre avant le 24 août suivant.
M. [E] n’ayant déféré, c’est dans ces conditions que, par acte délivré le 15 décembre 2022, la société CIC-Lyonnaise de Banque l’a fait assigner devant le tribunal de commerce de Thonon les Bains pour d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 48 000 euros en exécution de son engagement de caution.
M. [E] a comparu en contestant la validité de son engagement de caution, dont il a demandé la nullité et, subsidiairement, il a sollicité la production de l’original de l’acte, et invoqué la déchéance du droit aux intérêts faute d’information annuelle de la caution.
Par jugement contradictoire du 6 septembre 2023, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a :
dit que la demande de la société CIC-Lyonnaise de Banque est recevable et bien fondée,
condamné M. [E] à payer à la société CIC-Lyonnaise de Banque la somme de 48 000 euros au titre de son engagement de caution outre intérêts légaux postérieurs à la mise en demeure du 10 août 2022,
débouté les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [E] aux entiers dépens de l’instance,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 3 octobre 2023, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de :
réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
juger que la durée indiquée pour l’engagement de caution de 198 mois ne correspond aucunement à la durée du prêt bancaire et est assimilable à un engagement de caution à durée indéterminée, donc nul,
déclarer que la société CIC-Lyonnaise de Banque est défaillante dans la charge de la preuve de l’engagement de caution de M. [E],
juger que la société CIC-Lyonnaise de Banque est défaillante dans la preuve de l’admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Sabroso,
juger que la banque ne justifie pas d’être le créancier du débiteur principal,
déclarer nul l’engagement de caution de M. [E],
Très subsidiairement,
déclarer que la banque ne justifie pas de l’information annuelle de la caution,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la caution,
débouter la société CIC-Lyonnaise de Banque de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
accorder à M. [E] un délai de 24 mois pour apurer sa dette,
Reconventionnellement,
condamner la société CIC-Lyonnaise de Banque au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner la société CIC-Lyonnaise de Banque au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 12 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société CIC-Lyonnaise de Banque demande à la cour de :
confirmer en tous ses points le jugement dont appel,
Y ajoutant,
condamner M. [E] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le même aux entiers dépens.
L’affaire a été clôturée à la date du 17 février 2025 et renvoyée à l’audience du 8 avril 2025, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la validité de l’engagement de caution :
M. [E] soutient que son engagement de caution serait nul en ce que la mention manuscrite serait illisible, que la durée de l’engagement est indéterminée, mentionnée seulement en chiffres et pas en lettres, que la durée de 198 mois ne correspond pas à celle du prêt, qu’ainsi il s’agit d’une engagement de durée indéterminée nul, que le contrat de prêt n’est pas plus lisible.
La banque soutient que l’engagement de caution est parfaitement lisible, que sa durée est de 108 mois et non de 198 mois, ce qui est cohérent par rapport à la durée du prêt, que la nullité invoquée n’est d’ailleurs pas juridiquement fondée.
Sur ce, la cour,
M. [E] n’invoque aucun texte à l’appui de sa demande de nullité de son engagement de caution, sauf à affirmer qu’il serait nul parce que d’une durée indéterminée.
Or les articles 2288 et suivants du code civil, dans leur rédaction applicable à la date de l’engagement litigieux, n’interdisent nullement un engagement de caution à durée indéterminée, celui-ci étant alors révocable par la caution, contrairement à l’engagement à durée déterminée.
En tout état de cause la cour constate que tant le contrat de prêt que les mentions manuscrites portées par M. [E] lui-même sur son engagement de caution (dont il ne conteste pas être l’auteur), sont parfaitement lisibles. La durée de l’engagement qui y figure est bien de 108 mois, soit la durée du prêt augmentée de 24 mois comme stipulé dans le contrat de prêt, ce qui n’est aucunement excessif, rien n’interdisant au créancier de solliciter une caution d’une durée plus longue que le prêt, dès lors que cette durée est raisonnable.
Les mentions manuscrites sont conformes à celles prévues par les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la date de l’engagement, aucune disposition n’imposant que la durée de l’engagement de caution soit mentionnée en lettres. Aucune autre cause de nullité n’est invoquée.
C’est donc à juste titre que le tribunal a débouté M. [E] de sa demande de nullité de son engagement de caution.
2. Sur l’admission de la créance :
M. [E] soutient que faute de preuve de l’admission de la créance de la banque au passif de la liquidation judiciaire de la société emprunteuse, il n’est pas justifié du bien fondé de celle-ci.
La banque expose que l’admission de la créance au passif n’est pas une condition pour pouvoir agir contre la caution et qu’en outre elle a régulièrement déclaré sa créance dont elle a reçu un paiement partiel avant la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif.
Sur ce, la cour,
A nouveau, la cour ne peut que constater que M. [E] ne fonde sa contestation sur aucun texte.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société CIC-Lyonnaise de Banque justifie d’une déclaration de créance au passif de la société Sabroso dont M. [E] ne justifie pas qu’elle aurait été contestée dans les conditions des articles L. 624-1 et suivants du code de commerce, ou qu’elle serait irrégulière, alors qu’il apparaît que la banque a reçu de la part du liquidateur un paiement partiel de 24 762,50 euros avant clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif et délivrance d’un certificat d’irrécouvrabilité pour le solde dû de 73 388,17 euros (pièces n° 8 et 9 de l’intimée).
En tout état de cause, l’absence d’admission définitive de la créance n’interdit pas au créancier d’agir contre la caution, celle-ci étant alors libre de lui opposer toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette, conformément aux dispositions de l’article 2313 du code civil, ce que M. [E] ne fait pas. L’absence d’admission définitive de la créance au passif n’est en effet pas une exception inhérente à la dette, mais propre à la procédure collective.
Ce moyen n’a donc aucune incidence sur l’obligation de M. [E].
3. Sur l’information annuelle de la caution :
M. [E] soutient qu’il n’est pas justifié de l’information annuelle de la caution telle que prévue par l’article L. 313-22 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022, de sorte que la banque doit être déchue de tout droit aux intérêts.
La société CIC-Lyonnaise de Banque soutient qu’elle produit aux débats les procès-verbaux d’huissier justifiant de l’envoi des lettres d’information annuelle. En tout état de cause elle fait valoir que ce sont les intérêts sur la dette principale qui seraient déduits et que, compte tenu du cautionnement partiel consenti par M. [E], sa dette n’en serait pas réduite pour autant.
Sur ce, la cour,
En application de l’article L. 313-22 code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable avant son abrogation depuis le 1er janvier 2022, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En l’espèce, la banque produit la copie des lettres d’information adressées à M. [E] en mars 2020, mars 2021 et mars 2022, ainsi que des procès-verbaux de constat établis chaque année relatant le procédé d’édition et d’envoi de ces courriers, avec des numéros de lots expédiés qu’il est possible de rapprocher de ceux figurant sur les courriers adressés à M. [E] (pièces n° 6 et 7 de l’intimée). Il est donc justifié de l’envoi des courriers.
En tout état de cause, il est de jurisprudence constante que la sanction de déchéance du droit aux intérêts s’entend de ceux inclus dans la créance principale garantie. Or en l’espèce il résulte des pièces produites aux débats que le capital restant dû par le débiteur principal s’élève encore à 66 243,17 euros après prise en compte des paiements partiels dans le cadre de la procédure collective, de sorte que l’engagement de caution de M. [E] étant limité à 48 000 euros, même à supposer que l’information annuelle ne lui ait pas été régulièrement adressée, la sanction encourue par la banque n’aurait aucun effet sur le montant dû par la caution, lequel est en tout état de cause inférieur au capital dû.
L’engagement de caution étant valable, et le montant de la dette non utilement contesté, c’est à juste titre que le premier juge a condamné M. [E] au paiement du montant de son engagement de 48 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 août 2022.
4. Sur les délais de paiement :
M. [E] sollicite des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
Toutefois, il ne justifie pas de sa situation financière et n’explique pas de quelle manière ni dans quel délai il serait en mesure d’honorer sa dette.
En conséquence sa demande de délais sera rejetée.
5. Sur les demandes accessoires :
M. [E], qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CIC-Lyonnaise de Banque la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 6 septembre 2023,
Y ajoutant,
Déboute M. [U] [E] de sa demande de délais de paiements,
Condamne M. [U] [E] aux entiers dépens de l’appel,
Condamne M. [U] [E] à payer à la société CIC-Lyonnaise de Banque la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 19 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
19/06/2025
la SELAS AGIS
+ GROSSE
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