Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 24/03504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03504 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJS6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 MAI 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 10]
N° RG 21/00645
APPELANTE :
SASU EOS FRANCE au capital de 18.300.000 euros immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°488 825 217 agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 23 décembre 2022, en qualité de représentant – recouvreur du fonds commun de titrisation FCT FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION SAS, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° B 353053531, ayant son siège social [Adresse 1], Le fonds commun de titrisation FCT FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, Société coopérative à forme anonyme et à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°492826417, ayant son social sis [Adresse 9] suivant acte de cession de créances en date du 27 mai 2024.
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée à l’audience par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [D] [F] veuve [U]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Rémy GARCIA de la SELARL SELARL ACCORE AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE, substituée à l’audience par Me Emilie Apollis, avocate au barreau de MONTPELLIER.
Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Rémy GARCIA de la SELARL SELARL ACCORE AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE, substituée à l’audience par Me Emilie Apollis, avocate au barreau de MONTPELLIER.
Ordonnance de clôture du 28 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY,conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Maryne BONGIRAUD
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévues le 13 novembre 2025 et prorogée au 20 novembre 2025; les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
1. La SARL TBM [U] a souscrit deux contrats de crédit, remboursables en 7 ans, auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole du Languedoc :
— Le 2 septembre 2009, un prêt n°01XUZK011PR d’un montant de 30 000 €
— Le 3 septembre 2009, un prêt n°01XUZB011PR d’un montant de 99 000 €
2. Suivants actes sous-seing-privés datés des 2 et 3 septembre 2009, M. [Z] [U], son épouse Mme [D] [U], et M. [X] [U] se sont engagés en qualité de cautions personnelles et solidaires chacun à hauteur de 36000 € couvrant le principal les intérêts et pénalités et intérêts de retard au titre du prêt n°01XUZK011PR et de 118000 € couvrant le principal, les intérêts et pénalités et intérêts de retard au titre du prêt n°01XUZB011PR.
3. Par jugement du 27 mai 2015, le tribunal de commerce de Béziers a placé la société TBM [U] en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, par jugement du 8 juillet 2015. La clôture de la liquidation a été prononcée le 24 juillet 2019 pour insuffisance d’actif.
4. Le 10 juin 2015, le Crédit Agricole a déclaré ses créances entre les mains du mandataire liquidateur lesquelles ont été admises au passif de la SARL TBM [U] à hauteur de 10350,41 € au titre du prêt de 30 000 €, et de 34156,34 € au titre du prêt de 99 000 €
5. Par courriers du 8 janvier 2021, le Crédit Agricole du Languedoc a mis en demeure M. [Z] [U], Mme [D] [F], épouse [U] et M. [X] [U] en leur qualité de cautions solidaires de régler les sommes restants dues au titre des deux prêts .
6. C’est dans ce contexte que, par acte du 24 mars 2021, le Crédit Agricole du Languedoc a fait assigner les consorts [U] en paiement devant le tribunal judiciaire de Carcassonne.
7. M. [Z] [U] est décédé le [Date décès 5] 2022.
8. Ses héritiers ayant renoncé à sa succession, le Crédit Agricole du Languedoc a maintenu son action à l’encontre de Mme [D] [U] et M. [X] [U] en leur qualité de cautions solidaires.
9. Par jugement contradictoire du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— Constaté l’interruption d’instance à l’égard de M. [Z] [U];
— Rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
— Déclaré irrecevable la demande tendant à voir déclarer prescrite l’action engagée par la Caisse régionale de Crédit Agricole du Languedoc ;
— Débouté la Caisse régionale de Crédit Agricole du Languedoc de ses demandes ;
— Condamné la Caisse régionale de Crédit Agricole du Languedoc aux dépens,
— Condamné la Caisse régionale de Crédit Agricole du Languedoc à payer à Mme [F] veuve [U] et M. [X] [U] une indemnité de 2 500 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
10. La Caisse de Crédit agricole Mutuel du Languedoc a cédé ses créances au Fonds commun de Titrisation FCT Fedinvest représenté par la société France Titrisation laquelle a donné mandat de recouvrement amiable et judiciaire à la société EOS France le 23 décembre 2022.
11. La société EOS France a relevé appel du jugement le 5 juillet 2024.
12. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 mars 2025, la société Eos France demande en substance à la cour, au visa des articles L341-4 du code de la consommation, L110-4 du code de commerce, 1116 ancien, 1353 du code civil, L313-22 ancien du code monétaire et financier, de :
— Réformer le jugement du 23 mai 2024 en ce qu’il a :
— Débouté la Caisse régionale de Crédit Agricole du Languedoc de ses demandes ;
— Condamné la Caisse régionale de Crédit Agricole du Languedoc aux dépens,
— Condamné la Caisse régionale de Crédit Agricole du Languedoc à payer à Mme [F] veuve [U] et M. [X] [U] une indemnité de 2 500 € chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— Débouter Mme [F] veuve [U] et M. [X] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner solidairement Mme [F] veuve [U] et M. [X] [U] à payer à la société Eos France les sommes suivantes :
— La somme de 14 024,07 €, outre intérêts au taux de 4,95 % à compter du 26 février 2021, date du dernier décompte, au titre de leurs engagements de caution respectifs du 2 septembre 2009 en garantie du prêt n°01XUZK011PR de 30 000 €,
— La somme de 44 286,48 €, outre intérêts au taux de 4,95 % à compter du 26 février 2021, date du dernier décompte, au titre de leurs engagements de caution respectifs du 4 septembre 2009 en garantie du prêt n°01XUZB011PR de 99 000 €,
— Condamner in solidum Mme [F] veuve [U] et M. [X] [U] à payer à la société Eos France la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum Mme [F] veuve [U] et M. [X] [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Me Bertrand, Avocat, sur son affirmation de droit.
13. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 20 décembre 2024, les consorts [U] demandent en substance à la cour, au visa des articles L218-2 du Code de la consommation, L622-8 du Code du commerce, 1116 ancien du Code civil, L313-22 du Code monétaire et financier, de :
Atitre principal :
— Confirmer le jugement du 23 mai 2024 en ce qu’il a :
— Débouté la Caisse régionale de Crédit Agricole du Languedoc de ses demandes ;
— Condamné la Caisse régionale de Crédit Agricole du Languedoc aux dépens,
— Condamné la Caisse régionale de Crédit Agricole du Languedoc à payer à Mme [F] veuve [U] et M. [X] [U] une indemnité de 2 500 € chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société Eos France à verser aux consorts [U] la somme de 3.000 € à chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile,
— Condamner la société Eos France aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement entrepris :
— Déclarer recevable et bien fondée les consorts [U] en leur appel incident de la décision du 23 mai 2024,
— Juger que l’action de la société Eos France à l’égard des consorts [U] est prescrite,
— Débouter la société EOS France de la totalité de ses demandes.
A titre très subsidiaire :
— Juger que la société Eos France s’est livré à des manoeuvres dolosives en ne fournissant pas les informations aux consorts [U] relative à la garantie OSEO,
— Juger que les engagements de caution solidaires des consorts [U] pour les prêts n°01XUZK011PR de 30 000 € et n°01XUZB011PR de 99 000 € sont entachés de nullité,
— Débouter la société Eos France de la totalité de ses demandes,
A titre infiniment subisidiaire :
— Juger que la société Eos France n’a pas informé annuellement les cautions,
— Prononcer la déchéance des intérêts,
— Enjoindre la société Eos France de fournir un nouveau décompte prenant en considération la déchéance des intérêts portant sur chacun des prêts n°01XUZK011PR de 30 000 € et n°01XUZB011PR de 99 000 € et ce sous une astreinte de 50 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause :
— Condamner la société Eos France à verser aux consorts [U] la somme de 3 000 € à chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile,
— Condamner la société Eos France aux entiers dépens.
14. Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 août 2025.
15. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
16. La société EOS France fait grief au premier juge d’avoir considéré qu’au jour de leurs signatures, les engagements de Mme [D] [U] et de M. [X] [U] étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus et qu’au moment où ils ont été appelés il n’était pas démontré qu’ils disposaient d’un patrimoine suffisant pour faire face à leurs engagements.
17. Mme [D] [U] et M. [X] [U] forment quant à eux appel incident en ce que le premier juge n’a pas retenu leur moyen tiré de la prescription de l’action en paiement de la société EOS, ni celui tiré de la nullité des cautionnements pour dol.
— sur la fin de non-recevoir tiré de la prescription
18. Le premier juge a déclaré à bon droit irrecevable le moyen tiré de la prescription en application de l’article 789 alinéa 1er du code de procédure civile conférant au juge de la mise en état compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir. Ce moyen étant réitéré à hauteur de cour et n’ayant pas été examiné au fond par le premier juge, il doit l’être par la cour.
19. Les consorts [U] fondent leur moyen sur les dispositions de l’article L218-2 du code de la consommation instaurant un délai de deux ans pour les actions des professionnels à l’encontre des consommateurs.
20. La société EOS fait cependant valoir à juste titre que le délai de prescription applicable au cas d’espèce est celui résultant des dispositions de l’article L110-4 du code du commerce régissant les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants dès lors que tant Mme [D] [U], que M. [X] [U], associés et co-gérants de la société TBM [U] ont bénéficié des prêts cautionnés et avaient par suite un intérêt patrimonial personnel à l’opération cautionnée et qu’il en résulte que les cautionnements litigieux ont une nature commerciale.
21. C’est dès lors le délai quinquennal édicté par le texte précité qui trouve à s’appliquer.
22. Il est de jurisprudence acquise que la déclaration de créances interrompt la prescription à l’égard de la caution, que l’effet interruptif se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective (Cass. com. 12 /12/1995, Bull. civ.IV n 299, Cass.Com 23/10/2019, n°17-25.656) et qu’un nouveau délai de prescription court à compter du jugement de clôture (Cass. com 15 mars 2005, n 03-17.783).
23. Au cas d’espèce, le Crédit Agricole, créancier initial, a procédé à la déclaration de ses créances le 10 juin 2015 ce qui a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription jusqu’à la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif le 25 juillet 2019.
24. Le Crédit Agricole ayant introduit son action en paiement moins de cinq après cette date par actes des 24 et 29 mars 2021, l’action pousuivie par la société EOS est recevable, de sorte que ce moyen sera rejeté.
— sur la nullité de l’engagement pour dol
25. C’est également à tort que les consorts [U] soutiennent que leurs engagements respectifs seraient nuls comme ayant été obtenus par le Crédit Agricole à la suite de manoeuves dolosives en ce qu’ils n’auraient pas été informés des conditions de mise en oeuvre d’une garantie dite 'OSEO’ dès lors d’une part qu’une telle garantie ne bénéficie qu’à l’établissement prêteur et non aux cautions de sorte qu’il n’avait pas l’obligation de porter ce dispositif à leur connaissance, et que d’autre part, la preuve de l’intention dolosive de la banque n’est pas rapportée. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
— sur la disproportion des engagements de caution
26. Selon l’article L.341-4 du code de la consommation applicable à la date des engagements litigieux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
27. Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement qu’il incombe à la caution de justifier s’apprécie à la date de sa souscription au regard de l’ensemble des engagements préexistants et des biens et revenus de la caution, sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie, (Com. 27 janv. 2015, no 13-25.202) mais en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement de ses revenus.
28. La banque n’a pas l’obligation d’exiger une fiche de renseignement patrimoniale mais, si elle est fournie par la caution, elle est en droit de se fier aux informations qu’elle contient en l’absence d’anomalie apparente et n’a pas à vérifier l’exactitude de ces déclarations. Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque. (Com., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-11.837)
— s’agissant de Mme [D] [U]
29. La fiche de renseignements signée le 2 septembre 2009 et certifiée sincère par Mme [D] [U] et son conjoint mentionne qu’à cette date, ils étaient propriétaires de terrains agricoles d’une valeur de 60000 € et détenaient en outre des valeurs mobilières d’une valeur de 60000 € soit un actif patrimonial de 60000 € revenant à Mme [U]. Celle-ci détenait en outre 50 parts sociales dans la société TBM d’une valeur totale de 5000 €. Elle n’a déclaré alors aucune charges, et précise dans ses écritures qu’elle percevait un salaire annuel d’un montant de 24861 €.
30. Il ressort de ces éléments déclarés par Mme [U] qu’à la date de la souscription de son engagement en qualité de caution pris le 2 septembre 2009 pour un montant de 36000 €, celui-ci n’était manifestement pas disproportionné à sa situation patrimoniale et financière.
31. Si à la date de sa souscription le 3 septembre 2009, le nouvel engagement de caution pris par Mme [U] à hauteur de 118000 € était manifestement disproportionné à sa situation patrimoniale alourdie par son engagement précédent, la société Eos France justifie que lorsqu’elle a été appelée, Mme [U] était en mesure de faire face à ses engagements dès lors qu’elle ne conteste pas qu’elle était toujours propriétaire des terres d’une valeur de 60000 € ainsi que des valeurs mobilières de même montant, et qu’elle était en outre devenue propriétaire indivise avec son conjoint d’un bien immobilier acquis au prix de 205000 €.
— s’agissant de M. [X] [U]
32. Si en l’absence de renseignements donnés lors de la souscription de ses engagements, M. [X] [U] est admis à démontrer leur caractère manifestement disproportionné, la cour ne peut que constater qu’il ne produit aucun justificatif de ses revenus et charges au titre de l’année 2009 mais seulement au titre de l’année 2010 et qu’il en va de même de ses charges puisqu’il justifie de charges locatives seulement à compter du mois de janvier 2010.
33. Etant défaillant dans le rapport de la preuve de sa situation financière et patrimoniale lors de la souscription de ses engagements de caution, il l’est nécessairement dans la démonstration du caractère manifestement disproportionné de ses engagements en qualité de caution.
34. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté la société EOS de ses demandes en raison d’un tel caractère tant à l’égard de Mme [D] [U] que de M. [X] [U].
— sur la déchéance du droit aux intérêts
35. L’article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose dans sa version applicable au litige :
' Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'
36. La seule production par la banque en application de ces dispositions, de copies de lettres simples d’informations annuelles des cautions ne permet pas d’établir la réalité de leur envoi ( Civ. 1ère 25 mai 2022,21-11) de sorte que la cour est contrainte de prononcer la déchéance du droit de la société EOS France aux intérêts.
37. En l’état des décomptes produits par la société EOS France, la cour n’est pas en mesure d’appliquer cette sanction de sorte qu’elle doit être invitée dans le cadre d’une réouverture des débats à produire pour chacun des crédits objets des cautionnements litigieux un décompte actualisé faisant apparaître précisément le montant des intérêts échus.
38. Le sort des dépens de première instance et d’appel sera réservé, de même que l’indemnité réclamée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déclare l’action en paiement de la société EOS France à l’encontre de Mme [D] [U] et de M. [X] [U] recevable,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts au titre de l’ensemble des créances de la société Eos France.
Sursoit à statuer sur leur montant,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 12 février 2026 14 heures.
Dit que la société Eos France devra produire au contradictoire des consorts [U] et au plus tard le 15 janvier 2026 pour chacun des crédits objets des cautionnements litigieux un décompte actualisé faisant apparaître précisément le montant des intérêts échus.
Réserve les dépens de première instance et d’appel ainsi que l’appréciation de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le greffier, Le président,
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