Infirmation partielle 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 22 oct. 2025, n° 22/04704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 7 avril 2022, N° 21/00158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 22 OCTOBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04704 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUDA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FONTAINEBLEAU – RG n° 21/00158
APPELANTE
Madame [L] [K]
Née le 26 janvier 1971 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier DELL’ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMEE
S.A.S. ONET SERVICES, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de [Localité 5] : 451 327 639
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie MONTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0071
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président de chambre
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Mme [L] [K] a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2008, en qualité d’agent d’entretien, aux services successifs de plusieurs entreprises de propreté. La société Onet services (SAS) l’a engagée par contrat écrit à compter du 1er janvier 2017.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Par lettre notifiée le 4 septembre 2020, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 14 septembre suivant.
Mme [K] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 17 septembre 2020, en raison d’une insuffisance professionnelle, d’un non-respect des consignes et d’un comportement inadapté de la part de la salariée envers ses collègues et responsables.
La lettre de licenciement indique :
« Tout d’abord, nous avons été informés le 03 septembre 2020, date à laquelle nous vous avons notifié votre mise à pied à titre conservatoire, de plusieurs faits fautifs dont vous étiez responsable.
Tout d’abord, vous n’avez pas effectué certaines de vos prestations. En effet, le 03 septembre 2020, alors que votre responsable vous avait demandé de nettoyer le service cardiologie, il a été constaté que vous n’aviez pas réalisé votre prestation puis qu’aucune pièce n’était balayée, poussière non faite, sols non lavés. Vous avez affirmé avoir passé la gaze, mais il n’y avait aucune gaze sur votre balai, ni dans la poubelle. C’est votre responsable qui a dû refaire toutes les prestations afin de respecter le cahier des charges.
Vous n’êtes pas sans savoir qu’en qualité d’agent de service, il vous incombe d’effectuer ces prestations, et que de tels faits sont constitutifs d’un manquement à l’obligation de prestation de travail à laquelle vous êtes astreinte en qualité de salarié de l’entreprise et dénotent une volonté délibérée de ne pas exécuter loyalement votre contrat de travail.
En outre, en n’effectuant pas vos prestations de travail, cela ne nous permet pas de respecter le cahier des charges auquel nous sommes tenus et par conséquent de respecter nos obligations envers notre client.
Un tel laxisme dans l’exécution de votre travail n’est pas compatible avec la rigueur que l’on est légitiment en droit d’attendre de votre part. Une telle attitude exprime votre souhait de ne pas vous conformer aux directives fixées par votre hiérarchie.
Votre comportement qui affecte la qualité de nos prestations occasionne un préjudice à l’égard de notre société tant en termes de satisfaction de notre client que d’image.
Nous vous rappelons que ce n’est pas la première fois que nous vous sanctionnons pour des faits similaires.
En effet, vous avez déjà fait l’objet d’une précédente sanction disciplinaire, à savoir une mise à pied disciplinaire pour prestations non réalisées, qui vous a été notifié par courrier en date du 11 juin 2020.
Plus grave encore, vous avez crié et tenu des propos insultants envers votre responsable et vos collègues, à savoir :
— « Je ne vous dis pas bonjour et je ne parle pas à des hypocrites et des connes comme vous »
— « Toi tu te tais »
— « Salope »
Une telle attitude est inadmissible et ne peut être tolérée au sein de notre entreprise.
Cela démontre le peu de respect que vous pouvez avoir de votre hiérarchie et vos collègues.
Nous ne pouvons pas accepter un tel comportement et de tels agissements qui sont contraires à ce que nous attendons de notre personnel. Votre conduite est très préjudiciable à notre entreprise ».
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [K] avait une ancienneté de 11 ans et 10 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 814,32 € pour 78 heures de travail.
La société Onet Services occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [K] a saisi le 25 septembre 2021 le conseil de prud’hommes de Fontainebleau et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« Débouter la SAS ONET SERVICES de son exception de prescription
Juger que la SAS ONET SERVICES ne prouve pas la faute grave notifiée à Mme [K] [L]
Juger que le licenciement notifié le 17 septembre 2020 est sans cause réelle et sérieuse
Écarter l’application du barème de l’article L1235-3 du code du travail
Juger que la SAS ONET SERVICES n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail
Condamner la SAS ONET SERVICES à payer à Madame [L] [K] les sommes suivantes :
— 1628,64 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis
— 162,86 € brut de congés payés
— 2543,69 € net d’indemnité légale de licenciement
— 15 000 € net à titre principal en réparation du préjudice causé par le licenciement injustifié sur le fondement de l’article 10 de la convention OIT n°158 et de l’article 24 de la charte sociale révisée
— A titre subsidiaire, la somme de 8143.20 € net en réparation par le licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail
— 20 000 € net au préjudice causé par l’exécution déloyale du contrat de travail
— 3743,05 € net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonner la capitalisation de l’intérêt légal sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil
Ordonner l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article R1454-28 du code du travail et de l’article 515 du code civil »
Par jugement du 7 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« JUGE que le licenciement de Madame [L] [K] pour faute grave est requalifié en un licenciement pour cause réelle et sérieuse
FIXE la moyenne des trois derniers salaires à la somme de 814,32 euros
JUGE que le contrat de travail de Madame [L] [K] par la SAS ONET SERVICES a été exécuté loyalement
ORDONNE le paiement à Madame [L] [K] des sommes suivante :
— Mise à pied conservatoire : 344,52 € brut
— Congés payés afférant à la mise à pied : 34,45 € brut
— Indemnité légale de licenciement : 2543,68 € brut
— Indemnité compensatrice de préavis : 1628,64 € brut
— Congés payés y afférents : 162,86 € brut
DÉBOUTE Madame [L] [K] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la SAS ONET SERVICES à payer à Madame [L] [K] la somme de 3743.05 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
DÉBOUTE la SAS ONET SERVICES sur l’ensemble de ces demandes
CONDAMNE la SAS ONET SERVICES aux entiers dépens
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement »
Mme [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 19 avril 2022.
La constitution d’intimée de la société Onet Services a été transmise par voie électronique le 16 mai 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [K] demande à la cour de :
' 1. Infirmer le jugement prononcé par le Conseil de prud’hommes de FONTAINEBLEAU le 7 avril 2022 en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; jugé que le contrat de travail de Madame [K] a été exécuté loyalement ; qualifié l’indemnité légale de licenciement en brut et débouté Mme [K] du surplus de ses demandes à savoir : Juger que le licenciement notifié le 17 septembre 2020 (date de la lettre) est sans cause réelle et sérieuse ; Écarter l’application du barème de l’article L1235-3 du code du travail ; Juger que la SAS ONET SERVICES n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail ; Condamner la SAS ONET SERVICES à payer à Madame [L] [K] les sommes suivantes :15 000 € nets à titre principal en réparation du préjudice causé par le licenciement injustifié sur le fondement de l’article 10 de la Convention OIT n°158 et de l’article 24 de la Charte sociale révisée, et à titre subsidiaire, la somme de 8 143,20 € nets en réparation du dommage causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail ; 20 000 € nets en réparation du préjudice causé par l’exécution déloyale du contrat de travail ; Ordonner la capitalisation de l’intérêt légal sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil .'
2. Statuer sur les demandes suivantes :
a. Juger que le licenciement notifié le 17 septembre 2020 (date de la lettre) est sans cause réelle et sérieuse ;
b. Écarter l’application du barème de l’article L1235-3 du code du travail ;
c. Juger que la SAS ONET SERVICES n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail ;
d. Condamner la SAS ONET SERVICES à payer à Madame [L] [K] les sommes suivantes :
— 15 000 € nets à titre principal en réparation du préjudice causé par le licenciement injustifié sur le fondement de l’article 10 de la Convention OIT n°158 et de l’article 24 de la Charte sociale révisée, et à titre subsidiaire, la somme de 8 143,20 € nets en réparation du dommage causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail ;
— 20 000 € nets en réparation du préjudice causé par l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— 2 928 € nets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner la capitalisation de l’intérêt légal sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
3. Réformer le jugement en ce qu’il a qualifié en brut le montant de l’indemnité légale de licenciement fixée à la somme de 2 543,69 € et juger que l’indemnité légale de licenciement est en net. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Onet services demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Fontainebleau du 7 avril 2022 mais seulement en ce qu’il a :
— FIXÉ la moyenne de trois derniers salaires à la somme de 847,32 euros
— JUGÉ que le contrat de travail de Madame [L] [K] par la SAS ONET SERVICES a été exécuté loyalement
— DÉBOUTÉ Madame [K] du surplus de ses demandes
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Fontainebleau du 7 avril 2022 en ce qu’il a qualifié le licenciement de Madame [K] comme étant uniquement fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
En conséquence, et statuant à nouveau :
A titre principal,
CONSTATER que le licenciement pour faute grave de Madame [K] est parfaitement fondé,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées par Madame [K],
A titre subsidiaire,
CONSTATER l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement,
REJETER les demandes de Madame [K] au titre des dommages et intérêts liés à l’exécution déloyale du contrat de travail,
A titre infiniment subsidiaire,
LIMITER l’indemnisation accordée à Madame [K] sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail à une somme correspondant à 1 mois de salaire, soit 2 442,96 euros,
REJETER les autres demandes de la salariée. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 2 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement
Mme [K] soutient que l’employeur ne rapporte pas la preuve de la faute grave qui lui incombe. Elle conteste la valeur probante des attestations produites qui émanent de subordonnées de l’employeur. Elle met particulièrement en cause la crédibilité des témoignages des s’urs jumelles Mmes [N], soulignant qu’elles se soutiennent mutuellement alors que d’autres salariées étaient présentes. Elle fait valoir que l’employeur ne produit aucun élément objectif (plainte du client, fiche d’incident, photo) pour étayer les reproches de travail mal fait. Forte de ses près de 12 ans d’ancienneté sans reproche avant l’arrivée de la nouvelle direction, elle conclut que les faits n’étant pas prouvés, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
En réplique, la société Onet services soutient que la faute grave est caractérisée. Elle s’appuie sur le passé disciplinaire de Mme [K] (la mise à pied de juin 2020 non contestée à l’époque) et sur les faits du 3 septembre 2020 : l’insubordination (refus d’accomplir correctement ses tâches) et les insultes. Pour prouver ces faits, elle verse aux débats des attestations de collègues et supérieures hiérarchiques, Mmes [N], qu’elle estime précises et concordantes. Elle souligne que ce comportement nuit à son image vis-à-vis de son client, le CHU.
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qu’incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Il ressort de la lettre de licenciement que Mme [K] a été licenciée pour les faits suivants :
— Mme [K] n’a pas exécuté son travail de nettoyage du service cardiologie le 3 septembre 2020
— Mme [K] a tenu des propos insultants à l’encontre de ses supérieures hiérarchiques
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Onet services n’apporte pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir que Mme [K] n’a pas exécuté son travail de nettoyage du service cardiologie le 3 septembre 2020 et pour établir que Mme [K] a tenu des propos insultants à l’encontre de ses supérieures hiérarchiques ; en effet la société Onet services produit comme éléments de preuve les seules attestations de Mmes [N] alors qu’elles sont s’urs jumelles et surtout que Mme [V] [N] mentionne que Mme [K] a dit à « l’ensemble de l’équipe « je ne vous dis pas bonjour et je ne parle pas à des hypocrites et des connes comme vous » (…) » ; il incombait donc à l’employeur de rapporter d’autres éléments de preuve et notamment des attestations des autres personnes présentes pour corroborer les attestations de Mmes [N]
Il ressort de ce qui précède que l’employeur n’a pas établi, à l’occasion de la présente instance, ni la faute grave ni la cause réelle et sérieuse justifiant, au sens de l’article L. 1235-1 du code du travail, le licenciement de Mme [K] ; en conséquence, le licenciement de Mme [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de Mme [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [K] demande par infirmation du jugement à titre principal la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en écartant le barème de l’article L.1235-3 du code du travail et à titre subsidiaire la somme de 8 143,20 € ; la société Onet services s’oppose à cette demande et à titre subsidiaire demande la limitation à 3 mois de salaire, soit 2 442,96 €.
Mme [K] demande à la cour d’écarter le barème de l’article L.1235-3 du code du travail, qu’elle estime non conforme à la Convention n°158 de l’OIT et à la Charte sociale européenne révisée. Elle soutient que le plafond ne permet pas une réparation adéquate et intégrale de son préjudice, compte tenu de son âge (49 ans), de son absence de qualification et de la difficulté à retrouver un emploi. Elle sollicite 15 000 €, soit plus de 18 mois de salaire, bien au-delà du plafond de 10,5 mois prévu par le barème.
En réplique, la société Onet services s’oppose à cette demande et soutient que la Cour de cassation a validé la conventionnalité du barème de l’article L.1235-3 du code du travail. Elle soutient que la cour est tenue de l’appliquer. Elle estime que Mme [K] ne démontre pas de préjudice particulier justifiant d’atteindre le plafond et demande, à titre infiniment subsidiaire, de limiter l’indemnité au plancher de 3 mois de salaire.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article.
Ces dispositions et celles des articles L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).
Les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
La demande de Mme [K] tendant à ce que soit écarté le barème prévu à l’article L.1235-3 du code du travail est donc rejetée.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 11 ans entre 3 et 10,5 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [K], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [K] doit être évaluée à la somme de 8 000 € étant précisé que cette condamnation sera assujettie aux cotisations éventuellement applicables, à charge pour l’employeur de faire les prélèvements habituels et au salarié de les contester le cas échéant devant le TASS.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Onet services à payer à Mme [K] la somme de 8 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Mme [K] demande par confirmation du jugement la somme de 1 628,64 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; la société Onet services s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Onet services à payer à Mme [K] la somme non utilement contestée de 1 628,64 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
Mme [K] demande par confirmation du jugement la somme de 162,86 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; la société Onet services s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Onet services à payer à Mme [K] la somme non utilement contestée de 162,86 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur l’indemnité de licenciement
Mme [K] demande par confirmation du jugement la somme de 2 543,68 € au titre de l’indemnité de licenciement et demande la réformation demandant que cette somme lui soit allouée en net ; la société Onet services s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné la société Onet services à payer à Mme [K] la somme non utilement contestée de 2 543,68 € bruts au titre de l’indemnité de licenciement.
La cour rejette la demande d’exonération des cotisations sociales sur cette somme.
Sur le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire
Mme [K] demande par confirmation du jugement la somme de 344,52 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ; la société Onet services s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Onet services à payer à Mme [K] la somme non utilement contestée de 344,52 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire.
Mme [K] demande par confirmation du jugement la somme de 34,45 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire ; la société Onet services s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Onet services à payer à Mme [K] la somme non utilement contestée de 34,45 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire.
Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
Le licenciement de Mme [K] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l’application de l’article L.1235-4 du code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société Onet services aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [K], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [K] demande par infirmation du jugement la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; la société Onet services s’oppose à cette demande.
Mme [K] soutient que la société Onet services a exécuté le contrat de manière déloyale en la soumettant à un « stress permanent » et en « stigmatisant » son travail, alors que ses employeurs précédents n’avaient jamais émis de critiques. Elle allègue que ces conditions de travail ont provoqué une « dépression sévère », justifiée par une attestation de son médecin, et réclame 20 000 € de dommages et intérêts.
En réplique, la société Onet services s’oppose à cette demande et soutient que Mme [K] ne prouve pas ses affirmations et n’établit aucun lien de causalité entre son état de santé et son travail. Le Conseil de prud’hommes a d’ailleurs jugé que le contrat avait été exécuté loyalement.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que Mme [K] n’apporte pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir l’exécution déloyale de son contrat de travail, alléguée à l’encontre de la société Onet services ; en effet Mme [K] produit des pièces médicales établissant qu’elle a fait une dépression mais aucun des éléments produits ne permet de retenir l’existence d’un lien de causalité avec ses conditions de travail.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Onet services de la convocation devant le bureau de conciliation.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
La cour condamne la société Onet services aux dépens de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Onet services à payer à Mme [K] la somme de 2 928 € nets en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [K] en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Confirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Onet services à payer à Mme [K] la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que cette condamnation sera assujettie aux cotisations éventuellement applicables, à charge pour l’employeur de faire les prélèvements habituels et au salarié de les contester le cas échéant devant le TASS,
Dit que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à Mme [K], sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Dit que les créances salariales allouées à Mme [K], sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Onet services de la convocation devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu’elle s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne le remboursement par la société Onet services aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [K], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Condamne la société Onet services à payer à Mme [K] la somme de 2 928 € nets en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société Onet services aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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