Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 12 déc. 2024, n° 24/09306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 juillet 2024, N° 24/00279 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COMASUD c/ S.C.I. MICHAEL & JOHANNA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 12 DECEMBRE 2024
N° 2024/753
Rôle N° RG 24/09306 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNODT
S.A.S. COMASUD
C/
S.C.I. MICHAEL &JOHNNA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Y] [R] de la SCP [Y] [R] – [Z] [X]-[R]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 12 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00279.
APPELANTE
S.A.S. COMASUD
dont le siège social est situé [Adresse 5] – [Localité 3]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
et assistée de Me Caroline LEVY TERDJMAN de la SELEURL CORNET LEVY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.C.I. MICHAEL &JOHANNA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 6] – [Localité 2]
représentée par Me Azzedine EL KOLLI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme TARIN-TESTOT, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions :
Par acte sous seing privé du l0 juin 1999, la société civile immobilière (ci-après SCI) Michael et Johanna, dont le siège social se situe à [Localité 2], a donné à bail à la société par actions simplifiées (ci-après SAS) Comasud, dont le siège social se trouve dans le [Localité 3], des locaux commerciaux situés à [Localité 9], [Adresse 10].
La SCI Michael et Johanna a donné congé à la société Comasud le 30 juin 2023 pour le 31 décembre 2023 avec offre d’indemnité d’éviction.
La société Comasud a noti’é à la SCI Michael et Johanna, le 7 août 2023, une demande de renouvellement du bail qui a été refusée par le bailleur le 6 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 9 février 2024, la SCI Michael et Johanna a fait assigner la société Comasud devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir désigner un expert en vue d’évaluer l’indemnité d’éviction pouvant être due à la locataire.
La société Comasud, faisant valoir que la juridiction compétente pour les litiges liés aux baux commerciaux est, en application de l’article R. 145-23 du code de commerce, celle du lieu de situation de l’immeuble, a conclu à l’incompétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille au pro’t de celui du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, demandé que soit constaté l’absence d’effet du congé délivré par la bailleresse le 30 juin 2023 et émis, à titre subsidiaire, des réserves quant à l’indemnité d’occupation pouvant être due, proposant, sur ce point, une mission d’expertise.
Par ordonnance contradictoire du 12 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Comasud ;
— ordonné une expertise confiée à madame [J] afin, notamment, d’évaluer l’indemnité d’éviction pouvant être due à la société Comasud à la suite du non renouvellement du bail commercial ;
— fixé à 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et mis celle-ci à la charge de la SCI Michael et Johanna ainsi que les dépens.
Il retenait notamment : « dès lors qu’il s’agit d’une demande d’expertise préalable à une éventuelle action en fixation d’une indemnité d’éviction, l’article R. 145-23 du code de commerce, qui retient la compétence de la juridiction du lieu de situation de l’immeuble pour les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé, ainsi que pour les autres contestations, ne saurait trouver application, pas plus que l’article 44 du code de procédure civile. Les modalités de l’expertise, qui devra se dérouler au contradictoire des parties, en tout ou partie au lieu de leur domiciliation, à [Localité 2], et à [Localité 8], communes situées dans le ressort du tribunal judiciaire de Marseille, justifie que la compétence de cette juridiction soit retenue. ».
Selon déclaration reçue au greffe le 18 juillet 2024 la société Comasud, a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la réformation de l’ordonnance déférée en ce que le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté l’exception d’incompétence et ordonné une mission d’expertise.
Par ordonnance du 22 juillet 2024, l’appelante a été autorisée au visa des articles 83 et 917 du code de procédure civile à assigner à jour fixe la SCI Michael et Johanna à l’audience du 28 octobre 2024.
Par dernières conclusions transmises le 31 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’appelante sollicite de la cour de bien vouloir :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— rejeter le moyen d’irrecevabilité de l’appel soulevé par la SCI Michael et Johanna ;
— débouter la SCI Michael et Johanna de son moyen visant à prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
— juger que la procédure d’appel à jour fixe a été diligentée régulièrement ;
— juger que la société Comasud a respecté les règles des articles 83 et 85 du code de procédure civile ;
— débouter la SCI Michael et Johanna de ses demandes d’article 700 formées au soutien de ses moyens qui seront rejetés ;
y faisant droit :
— réformer l’ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, en date du 12 juillet 2024, en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Comasud et ordonné une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau :
— juger la juridiction de Marseille territorialement incompétente au profit du juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence pour la désignation de l’expert, aux fins de déterminer l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation, suite au refus de renouvellement du bail commercial notifié par la SCI Michael et Johanna ;
— dire n’y avoir lieu à évocation ;
— condamner la SCI Michael et Johanna à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter la SCI Michael et Johanna de toutes ses demandes relatives aux frais de procédure.
Par dernières conclusions transmises le 30 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Comasud sollicite de la cour de bien vouloir :
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel de la Société Comasud ;
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
— prononcer l’irrégularité des actes de procédure et de la procédure ;
— relever que la Société Comasud n’a pas respecté les dispositions du code de procédure civile plus précisément les articles 83 et 85 et les formalités substantielles ;
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la SAS Comasud pour inobservation des règles de la procédure d’appel ;
— condamner la Société Comasud à la somme de 10 000 euros pour procédure dilatoire ;
— la condamner à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
subsidiairement,
— débouter la société Comasud de sa demande d’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, en l’état de la proximité de la juridiction, de l’expert et de la nature du litige dans le cadre d’une bonne administration de la justice ;
— débouter la Société Comasud de toutes ses demandes, fins et conclusions
— condamner la Société Comasud à la somme de 10 000 euros pour procédure dilatoire,
— la condamner à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens,
à titre infiniment subsidiaire,
— et si par impossible la cour estime malgré tout que la compétence revient au juge des référés du tribunal judicaire d’Aix-en-Provence, il est demandé à la cour d’user de son pouvoir d’évocation puisque la juridiction de renvoi se trouve dans le périmètre du ressort de la cour et confirmer l’expert judiciaire désigné par la juridiction Marseillaise à défaut désigner tel expert qu’il appartiendra à la cour ayant la même mission.
— désigner tel expert investi de la mission habituelle en la matière notamment rechercher et donner : « tous éléments de nature à déterminer l’indemnité susceptible d’être due par la locataire au titre de son occupation des lieux à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à leur libération effective ; » et « tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction susceptible d’être due à la suite du congé délivré le 30 juin 2023 » ;
— condamner la Société Comasud à la somme de 10 000 euros pour procédure dilatoire ;
— la condamner à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
à titre plus infiniment subsidiaire,
— Si le renvoi devant le juge des référés du tribunal judicaire d’Aix-en-Provence prononcé, la décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
Motivation de la décision :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner ou prendre acte », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur l’irrecevabilité de l’appel :
Aux termes des dispositions de l’article 83 du code de procédure civile : « Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ».
En application de l’article 85 du code de procédure civile « Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948. ».
L’intimée soutient au visa de ces textes que la décision déférée, en ce qu’elle se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction, ne pouvait relever d’une procédure d’appel à jour fixe.
Elle estime que la SAS Comasud n’a pas respecté les dispositions de l’article 85 susvisé en ce que la déclaration d’appel ne mentionne pas qu’elle est dirigée uniquement contre un jugement statuant sur la compétence et n’est pas motivée.
En l’espèce la déclaration d’appel faite par la SAS Comasud précise qu’elle est dirigée contre l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence et ordonné une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La SAS Comasud verse aux débats les justificatifs RPVA de régularisation de la déclaration d’appel du 18 juillet 2024, précisant qu’elle comprenait quatre fichiers joints, dont un fichier intitulé « 65908-conclusions. PDF ». Ces conclusions ont ensuite été déposées au greffe de la chambre 1-2 de la cour le 19 juillet 2024, selon justificatif RPVA.
La requête déposée par la SAS Comasud aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe, vise les dispositions de l’article 83 précité mais encore celle de l’article 917 du même code aux termes duquel l’assignation à jour fixe est également possible « si les droits d’une parties sont en péril ».
La requête est ainsi libellée « Dans l’hypothèse où l’instruction du dossier s’effectuerait selon le circuit habituel, le litige serait vidé de sa substance, car la décision étant exécutoire de droit, l’exposante sera tenue de s’y soumettre alors que les effets de la décision à rendre par la cour ne pourront être rétroactifs. ».
C’est au regard de cette déclaration d’appel et de cette requête et sur le fondement des articles 83 et 917 du code de procédure civile que Madame [N] [T], présidente de chambre, agissant par délégation du premier président, a, par ordonnance du 22 juillet 2024, autorisé la SAS Comasud à assigner à jour fixe devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire. (Cass. Civ., 1ère, 18 janvier 2023, n° 19-24.671),
Dès lors les critiques soulevées par l’intimée relatives à la voie procédurale empruntée par la SAS Comasud et aux conditions de sa mise en 'uvre sont aussi bien infondées qu’inopérantes.
Il n’y a pas lieu de déclarer l’appel irrecevable et la demande présentée en ce sens sera rejetée.
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
La SCI Michael et Johanna soutient que la déclaration d’appel serait caduque en ce que la requête sollicitant l’autorisation d’assigner à jour fixe et les actes subséquents, dont, les conclusions, auraient été notifiés par maître [Z] [R], alors que seul maître [Y] [R] était constitué aux termes de la déclaration d’appel.
Cependant, il est établi que Maître [Y] [R] comme Maître [Z] [R] appartiennent tous deux à la société civile professionnelle d’avocats [Y] [R]-[X] -[R].
C’est la société civile professionnelle d’avocats (ci-après SCP) [Y] [R]- [Z] [X] [R], représentée par maître [Y] [R] et non, maître [Y] [R] en son nom personnel, qui s’est constituée au nom de la SAS Comasud et qui a diligenté l’appel.
L’intimée ne pouvait l’ignorer, la SCP d’avocats apparaissant dans tous les actes de procédure et notamment dans les conclusions annexées à la déclaration d’appel, dans celles déposées au greffe le 19 juillet 2024, dans celles dénoncées dans l’assignation à jour fixe du 12 aout 2024 et dans celles notifiées au conseil de l’intimée en suite de sa constitution, y compris les présentes.
Par application des article 43 et 44 du décret du 20 juillet 1992 pris pour l’application à la profession d’avocat de la loi n°66-79 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, tout associé membre d’une société civile professionnelle ne peut exercer ses fonctions à titre individuel et chaque associé exerce les fonctions d’avocat au nom de la société.
Il est constant que si chaque avocat personne physique dispose d’une clé de chiffrement qui est une carte d’identité numérique lui permettant de s’authentifier et de signer les documents transmis dans le cadre de la communication électronique, il n’existe pas de clé pour les sociétés d’avocats ce système étant contraire au principe de la signature numérique individuelle.
Maître [Y] [R] s’est donc régulièrement constitué, sous sa signature électronique, au nom de cette même société civile d’avocats pour le compte de la SAS Comasud, de même que maître [Z] [R] a régulièrement transmis, sous sa signature électronique, mais au nom de cette société d’avocats, la requête afin d’être autorisé à assigner à jour fixe, les conclusions et pièces de l’intimée, ce dont l’appelante a été informée dès la délivrance de l’assignation.
Il s’ensuit la régularité de la procédure.
Sur l’exception d’incompétence :
L’article 42 du code de procédure civile dispose, en ses deux premiers alinéas, que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Aux termes de l’article R.145-23 du code de commerce, « les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble. ».
Si le juge territorialement compétent pour statuer sur une demande de mesure d’instruction in futurum est celui de la juridiction appelée à connaître de l’éventuel litige au fond, à savoir celui qui est situé dans le ressort du domicile du défendeur, pour déterminer la compétence territoriale du tribunal judiciaire dans un contentieux portant sur un bail commercial, il convient d’examiner si le litige porté implique ou non d’apprécier le respect du statut des baux commerciaux (Civ. 3ème, 13 octobre 2021, pourvoi n° 20-18.333).
En l’espèce, la mesure d’expertise sollicitée, non contestée en son principe, est destinée à évaluer l’indemnité d’éviction pouvant être due à la société Comasud en l’absence de renouvellement du bail commercial dont elle bénéficiait.
Le calcul de cette indemnité est encadré par les dispositions de l’article L.145-14 du code de commerce, lesquelles sont, au demeurant, reprises dans la mission donnée à l’expert par l’ordonnance déférée.
Ainsi l’objet de la mesure d’instruction et la conduite de l’expertise requièrent une appréciation des règles relatives au statut des baux commerciaux.
L’application de ce statut désigne la juridiction territorialement compétente comme celle du lieu de la situation de l’immeuble pris à bail, soit en l’état de la localisation du bien à [Localité 9], celle d'[Localité 7].
Les principes invoqués par la SCI Michael et Johanna soit celui « d’une bonne administration de la justice » et « de proportionnalité », ou encore du caractère dilatoire de la demande, pour retenir la compétence du tribunal judiciaire de Marseille sont donc inopérants en l’état des dispositions précitées. De surcroît, en l’état de l’équidistance des tribunaux judiciaires d’Aix-en-Provence et de Marseille du bien immobilier cédé à bail, et, de la localisation des sièges sociaux de la SCI et de la SAS Comasud, tous deux sis au Nord de [Localité 8], soit à proximité d'[Localité 7], l’intimée ne démontre pas quelles atteintes la désignation pour compétence du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en lieu et place de celui de Marseille, porteraient aux principes susvisés.
La SCI Michael et Johanna fait valoir qu’aux termes de l’article 7 du bail la liant à la société Comasud, a été convenue une clause d’élection de domicile, laquelle désigne les sièges sociaux respectifs des parties comme domicile pour les questions relatives à l’exécution du contrat.
La SCI soutient que cette clause implique la compétence du tribunal judiciaire de Marseille, puisque les deux sociétés ont leur siège social dans ce ressort.
L’article 48 du code de procédure civile dispose : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. ».
La société Michael et Johanna n’étant pas commerçante, mais constituée sous la forme d’une société civile immobilière, cette clause, dérogatoire, est sans effet.
Dès lors, il convient d’accueillir l’exception d’incompétence relevée et d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a rejetée et retenue sa compétence.
Sur l’évocation :
L’article 88 du code de procédure civile dispose : « Lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction. »
La société Comasud, tout en demandant à la cour de « dire n’y avoir lieu à évocation », ne développe aucun moyen à l’appui de cette prétention et ne conteste pas le principe d’une expertise aux fins de chiffrer l’indemnité d’éviction due par le bailleur à la suite du refus de renouvellement du bail commercial.
Aussi convient-il de faire droit à la demande d’évocation formée par l’intimée.
Sur la mesure d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L’application de ces dispositions suppose que soit constaté qu’il existe un procès non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il résulte de l’article 145 que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer le bien-fondé de l’action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu’il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
En l’état du différend existant entre les parties, elles justifient d’un intérêt légitime au sens des dispositions susvisées, pour avoir recours à une mesure d’expertise judiciaire permettant d’évaluer l’indemnité d’éviction et de déterminer l’indemnité d’occupation due par la SAS Comasud depuis le 1er janvier 2024 et jusqu’à la libération des locaux sis à [Localité 9], [Adresse 10].
La mesure d’expertise sera ordonnée dans les termes de la mission figurant au dispositif du présent arrêt.
Sur la demande de condamnation pour procédure dilatoire :
Outre que cette demande n’est pas formée à titre provisionnel, elle est infondée au regard de la présente décision, accueillant l’exception d’incompétence.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Chaque partie succombant partiellement en ses demandes en appel, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la SCI Michael et Johanna.
Par ces motifs,
La Cour,
Déclare recevable la société Comasud en son appel ;
Déboute la SCI Michael et Johanna de ses demandes relatives à la caducité de la déclaration d’appel ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce que le 1er juge a retenu sa compétence ;
Statuant à nouveau,
Dit que le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence est compétent pour ordonner et assurer le suivi de la mission d’expertise ;
Evoque l’affaire ;
Ordonne une expertise et désigne madame [J] [B], [Adresse 4] [Localité 1], dont la mission sera la suivante :
— convoquer et entendre les parties, se faire communiquer tous documents et pièces utiles, se rendre sur les lieux et les décrire ainsi que le personnel employé par la SAS Comasud ;
— évaluer l’indemnité d’occupation due par la SAS Comasud depuis le non renouvellement du bail commercial jusqu’à parfaite libération des locaux sis à [Localité 9], [Adresse 10] ;
— évaluer l’indemnité d’éviction pouvant être due par la SAS Comasud à la suite du non renouvellement du bail commercial, en tenant compte, notamment, de la valeur marchande compte tenu des usages de la profession, des frais supportés par la SAS Comasud pour déménager, transférer son activité et se réinstaller ;
— fournir le montant du chiffre d’affaires des 5 dernières années et les déclarations de bénéfices sur cette période ;
— faire toute remarque utile à la solution du litige ;
— plus généralement répondre à toute question des parties ;
— soumettre son pré-rapport aux parties ;
Dit que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de Ia sienne après en avoir avisé les parties ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Aix-en -Provence qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaitre au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Aix en Provence et aux parties la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de six mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dument sollicité auprès du juge du contrôle en temps utile ;
Dit que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de Ia copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, la date de l’envoi aux parties ;
Fixe à 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit qu’à défaut de consignation, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle de l’expertise.
Ordonne le renvoi de l’affaire pour le suivi de l’expertise au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
Déboute la SCI Michael et Jordanna de sa demande indemnitaire pour procédure dilatoire ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la SCI Michael et Jordanna.
La greffière Le président
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