Irrecevabilité 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 7 mars 2025, n° 24/04341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 28 juin 2024, N° 21/00842 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 07 Mars 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/04341 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2BS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE RG n° 21/00842
APPELANTE
Société [3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sarah ESPASA MATTEI, avocat au barreau de PARIS, toque : R045 substitué par Me Salome SAADA, avocat au barreau de
SANS INTIME
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l’appel interjeté par la société [3] (la Société) du jugement N°RG 21/00842 rendu le 28 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’audience du 13 janvier 2025, l’avocat de la Société reconnaît que l’appel a été formé par erreur devant la cour d’appel de Paris alors que c’est la cour d’appel de Versailles qui est compétente pour en connaître.
SUR CE :
Aux termes de l’article R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel connaît de l’appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.
En l’espèce, le jugement dont la société a interjeté appel devant la cour d’ appel de Paris, a été rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre situé dans le ressort de la cour d’ appel de Versailles.
Les dispositions d’ordre public de l’article R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire ont donc été méconnues ; dés lors l’ appel formé devant la présente cour d’appel de Paris est irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge de la Société.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l’appel irrecevable ;
LAISSE les dépens d’appel à la charge de la société [3].
La greffière, Le président.
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