Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 20 janv. 2026, n° 23/04211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 28 juillet 2023, N° 2021-00511 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 JANVIER 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 23/04211 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNRK
Madame [H] [Y]
c/
S.A.R.L. [4]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Fanny SOLANS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Arnaud PILLOIX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 juillet 2023 (R.G. n°2021-00511) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 08 septembre 2023,
APPELANTE :
Madame [H] [Y]
née le 09 mars 1993 à [Localité 3] (91)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
assistée et représentée par Me Fanny SOLANS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. [4] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
N° SIRET : 831 19 2 4 06
assistée et représentée par Me Arnaud PILLOIX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente chargée d’instruire l’affaire et Madame Marie-Paule Menu, présidente, en présence de Mme [Z], élève avocat
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Madame [H] [Y], née en 1993, a été engagée par la société à responsabilité limitée [4] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2018 en qualité d’assistante oenotourisme, statut employé de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
2. Au début de l’année 2021, Mme [Y] a informé ses collègues et son supérieur
hiérarchique, Mme [T], de l’opportunité professionnelle à l’étranger qui avait été proposée à son conjoint, dans le cadre du parcours professionnel de celui-ci.
Un entretien a été fixé entre les parties au 27 janvier 2021.
Le 24 mars 2021, les parties ont signé un protocole de rupture conventionnelle prévoyant :
— une fin de délai de rétractation le 8 avril 2021,
— une date envisagée de rupture du contrat de travail le 30 avril 2021.
Le 27 avril 2021, la DREETS a homologué le protocole de rupture conventionnelle.
Le contrat de travail de Mme [Y] a pris fin le 30 avril 2021.
A la date de la rupture du contrat, Mme [Y] avait une ancienneté de trois ans et trois mois, sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait à la somme de 2 142,57 euros, la société ayant précisé par une note en délibéré autorisée à l’audience, qu’elle employait alors 4 salariés outre un apprenti.
3. Par requête reçue le 4 novembre 2021, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux contestant la validité de la rupture conventionnelle de son contrat et réclamant diverses indemnités.
Par jugement rendu le 28 juillet 2023, le conseil de prud’hommes a :
— jugé la rupture conventionnelle homologuée par la DREETS le 27 avril 2021 valable, – débouté Mme [Y] de sa demande de nullité de rupture conventionnelle,
— débouté Mme [Y] de ses autres demandes (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et indemnité de rupture légale du contrat de travail, paiement de primes pour les mois de janvier à mars 2021),
— débouté Mme [Y] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [4] de ses demandes reconventionnelles dont la demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de Mme [Y].
4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 8 septembre 2023, Mme [Y] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 8 août 2023.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats la salariée le 26 octobre 2023, Mme [Y] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, de réformer le jugement rendu le 28 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux et, en conséquence, de :
A titre principal,
— condamner la société [4] à lui régler la somme de 17 140,56 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture conventionnelle nulle (8 mois),
A titre subsidiaire,
— condamner la société [4] à lui régler la somme de 8 570,28 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture conventionnelle nulle (4 mois en application du barème),
En tout état de cause,
— condamner la société [4] à lui régler les sommes suivantes :
* 4 285,15 euros à titre de préavis (2 mois),
* 1 606,92 euros au titre de l’indemnité légale de rupture du contrat de travail,
* 1 350 euros au titre des primes sur les mois de janvier à mars 2021,
* 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 janvier 2024, la société [4] demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 23 juillet 2023 en ce qu’il a :
— jugé la rupture conventionnelle homologuée par la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités le 27 avril 2021 valable, rupture conventionnelle qui a mis fin au contrat de travail à durée indéterminée,
— débouté Mme [Y] de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle,
— débouté Mme [Y] de ses autres demandes,
— débouté Mme [Y] de sa demande d’indemnité sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les depens à la charge de Mme [Y],
Et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
— juger valide la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [Y],
— débouter Mme [Y] de l’intégralite de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— juger que les sommes perçues par Mme [Y] au titre de l’indemnité spécifique de rupture sont devenues sans objet en cas d’annulation de la rupture conventionnelle,
— condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 1 800 euros en remboursement des sommes perçues au titre de la convention de rupture conventionnelle annulée,
En tout état de cause :
— condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
7. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des primes
8. Pour voir infirmer le jugement déféré qui l’a déboutée de sa demande en paiement de primes, Mme [Y] fait valoir qu’à la prime annuelle dite « Commission » sur le chiffre d’affaires HT réalisé définie par son contrat, s’ajoutait une prime annuelle d’objectifs, relative aux commissions réalisées sur les locations de la salle de mariage du château, laquelle était calculée en fonction des arrhes reçus.
Elle indique avoir ainsi perçu les sommes suivantes :
— décembre 2018 : 400 + 600 euros,
— décembre 2019 : 800 euros,
— décembre 2020 : 200 + 600 euros.
Elle précise que par lettre du 24 mars 2021, elle a sollicité le paiement de sa prime, laquelle lui était versée depuis plus de 3 ans, bien qu’elle ne soit pas prévue aux termes de son contrat de travail, la responsable des ressources humaines lui ayant répondu le 26 mars 2021, qu’il était « normal que les primes n’apparaissent pas sur le cerfa de la rupture conventionnelle », de sorte qu’elle a légitimement cru que ladite prime lui serait versée à réception du solde de tout compte, ce qui n’a pas été le cas.
La prime due pour les locations réalisées des mois de janvier à mars 2021 inclus s’élèverait, selon Mme [Y] à la somme totale de 1 350 euros, détaillée comme suit :
— mariage juin 2021 reporté au 14/15 août 2021 ; arrhes versées en 2020 : 150
— mariage du 03/04 juillet 2021, arrhes versées en 2020 : 150
— mariage du 10/11 juillet 2021, arrhes versées en 2020 : 150
— mariage du 24/25 juillet 2021, arrhes versées en 2020 : 150
— mariage du 31/1er août 2021, arrhes versées en 2020 : 150
— mariage du 07/08 août 2021, arrhes versées en 2020 : 150
— mariage du 28/29 août 2021, arrhes versées en 2020 : 150
— mariage mai 2021 reporté au mois de mai 2022, arrhes versées en 2020 : 150
— mariage mai 2021 reporté au mois de juillet 2022, arrhes versées en 2020 :150
9. La société conclut à la confirmation du jugement, soutenant qu’une prime discrétionnaire dite 'mariage’ a été certes versée en 2020 mais que le contrat de travail n’en fait pas mention, prévoyant seulement une prime annuelle relative au chiffre d’affaire de la boutique. Elle ajoute que Mme [Y] n’apporte pas la preuve de la base légale ou contractuelle de cette 'prime mariage'.
Réponse de la cour
10. La prime dont Mme [Y] sollicite le paiement n’était pas prévue par son contrat de travail.
Il est seulement justifié du versement d’une prime 'activité’ et d’une prime 'objectifs mariage’ en décembre 2018 respectivement de 200 euros (et non 400, comme Mme [Y] le prétend) et de 600 euros, ou d’une prime 'objectifs’ de 800 euros en décembre 2019, ou encore d’une prime 'objectif’ de 400 euros et d’une prime 'mariage’ de 600 euros en décembre 2020.
Aucune des pièces produites par Mme [Y] ne permet d’adosser le montant de la prime mariage au montant des arrhes versés par les clients pour la réservation de la salle.
Il ne peut donc être considéré qu’il est justifié, au-delà des termes du contrat de travail liant les parties, d’un usage ou engagement de l’employeur contraignant celui-ci au paiement d’une prime calculée en fonction des arrhes versés par les clients.
La décision déférée qui a débouté Mme [Y] de sa demande en paiement d’un rappel de salaire à ce titre sera en conséquence confirmée de ce chef, Mme [Y] étant en outre déboutée de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat présentée en cause d’appel.
Sur la rupture du contrat
11. A titre principal, la salariée invoque le non-respect de la procédure de rupture conventionnelle au motif que l’entretien du 27 janvier 2021 n’avait pas pour objet une rupture conventionnelle (pièce 4), que l’imprimé Cerfa de rupture serait antidaté et qu’elle aurait ainsi été privée de son plein délai de rétractation.
Au soutien de ces affirmations, elle fait valoir que dans le courriel qu’elle a adressé le 20 janvier 2021 dont se prévaut la société, elle évoque ses besoins professionnels et sa volonté de mettre en 'uvre de nouveaux projets mais non la question de discuter concrètement des conditions de mise en 'uvre d’une rupture conventionnelle, dont le terme n’est, au demeurant, jamais employé.
Elle ajoute qu’aux termes de mails échangés entre les parties les 20 et 26 janvier 2021, il est bien précisé par l’employeur :
« Ce rendez-vous (du 27 janvier) doit permettre d’identifier les objectifs des accompagnements à mettre en place avant ton départ dans le domaine du développement personnel et en anglais ».
A titre subsidiaire, la salariée soutient en substance qu’elle a souffert d’un stress induit par le comportement de sa hiérarchie et qu’elle a par conséquent été contrainte d’accepter la rupture conventionnelle, son consentement étant ainsi vicié par la violence morale qu’elle a subie.
12. L’employeur affirme que l’entretien du 27 janvier 2021 avait bien pour objet la rupture conventionnelle du contrat liant les parties et que la convention de rupture conventionnelle a été signée le 24 mars 2021 et non le 31 mars 2021, soulignant qu’à cette date, la directrice des ressources humaines était absente.
L’employeur soutient en substance que le consentement de la salariée n’a pas été vicié et produit en pièce 5 un échange de mails en date du 20 janvier 2021 à l’appui de sa prétention.
Réponse de la cour
Sur l’entretien du 27 janvier 2021
13. Aux termes des dispositions des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
Le principe d’une telle rupture doit être convenu entre les parties lors d’un ou plusieurs entretiens.
14. La rupture conventionnelle litigieuse a été actée dans un imprimé Cerfa, daté du 24 mars 2021, signé des deux parties, mentionnant que le premier entretien a eu lieu le 27 janvier 2021 et qu’il n’y a pas eu d’autres entretiens.
15. Dans le mail que Mme [Y] a envoyé à Mme [M] le 20 janvier 2021, si certes sont évoqués plusieurs sujets, y figure notamment : 'préparer mon départ vis-à-vis de l’affect de mes collègues'.
Le 26 janvier 2021, Mme [M], 'conseil RH et management’ lui répond qu’elle lui propose un rendez-vous le lendemain en précisant : 'ce rendez-vous doit permettre d’identifier les objectifs des accompagnements à mettre en place avant ton départ dans le domaine du développement personnel et en anglais'.
En réponse, Mme [Y] remercie Mme [M] ainsi que '[R]' (Mme [T]) qui l’accompagne dans son projet.
16. La question du départ de Mme [Y] était donc bien envisagée, contrairement à ce que soutient celle-ci et il n’est ainsi pas établi que cette question n’a pas été abordée au cours de l’entretien du 27 janvier 2021.
Sur la date de signature de la rupture conventionnelle
17. La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les parties au contrat qui définit les conditions de la rupture et notamment le montant de l’indemnité spécifique, la date de la rupture qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation.
A compter de la date de la signature de la convention, les parties disposent d’un délai de rétractation de 15 jours.
A l’issue de ce délai, la convention est adressée pour homologation à l’autorité administrative qui s’assure notamment de la liberté de consentement des parties.
18. La date figurant sur l’imprimé Cerfa signé des deux parties est le 24 mars 2021.
Le délai prévu pour l’expiration du délai de rétractation coïncide avec cette date puisqu’il est mentionné le 8 avril 2021 .
De la même manière, la date envisagée pour la rupture du contrat, soit le 30 avril 2021, coïncide également avec le délai de 15 jours, courant à compter du 9 avril 2021, pour le délai d’instruction de quinze jours ouvrables imparti à l’autorité administrative, pour s’assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties.
19. La cour observe en outre que si Mme [Y], dans sa lettre du 24 mars 2021, conteste le contenu de l’entretien du 27 janvier 2021, elle reconnaît avoir reçu le 24 mars 2021, l’imprimé de rupture conventionnelle et elle indique aussi ne pas remettre en question 'son accord d’accepter cette rupture conventionnelle', ajoutant : 'qui est la plus confortable pour moi-même’ et 'je remercie M. [W] de sa proposition'.
Elle mentionne aussi prendre acte de son départ au 30 avril 2021, sans émettre aucune réserve, étant ajouté qu’à cette date, Mme [Y] était parfaitement en mesure d’exercer son droit de rétractation.
Même s’il résulte de mails ultérieurs que les conditions du départ étaient encore discutées fin mars, la date de signature de l’imprimé de rupture est néanmoins certaine.
Par ailleurs, la société produit un courrier qui lui a été adressé à sa demande par la DREETS le 8 février 2022, lui confirmant que l’homologation de la convention de rupture conventionnelle a été prononcée le 27 avril 2021.
20. La preuve du caractère mensonger et antidaté de la date figurant sur la rupture conventionnelle n’est ainsi pas rapportée.
Sur l’existence d’un vice du consentement
21.La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
La nullité de la rupture conventionnelle est encourue si le consentement de l’une des parties a été vicié, étant précisé que l’existence de faits de harcèlement moral n’affecte pas en elle-même la validité de la convention.
22. Il ne peut qu’être constaté que Mme [Y], au-delà de ses seules affirmations, ne justifie pas que sa signature de la rupture conventionnelle de son contrat aurait été extorquée par l’employeur sous l’emprise d’une quelconque violence ou contrainte.
23. Il ne peut en conséquence être fait droit à sa demande de nullité de la rupture conventionnelle de son contrat ainsi qu’à ses demandes subséquentes d’une part, au titre du préavis et des congés payés afférents, d’autre part, au titre de l’indemnité de licenciement, la somme prévue à ce titre dans la rupture conventionnelle, soit 1 800 euros étant supérieure au montant que Mme [Y] revendique à hauteur de 1 606,92 euros, enfin, à titre de dommages et intérêts pour rupture conventionnelle nulle.
Sur les autres demandes
Mme [Y], partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société intimée la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [Y] de sa demande indemnitaire au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail,
Condamne Mme [Y] aux dépens ainsi qu’à verser à la société [4] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés,
Condamne Mme [Y] aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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