Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 26 nov. 2024, n° 24/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00047
N°Portalis DBWA-V-B7I-CNXU
SAS BGI
C/
SOCIETE MATADOR PNEUS SERVICES
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution, près le Tribunal de Fort-de-France, en date du 05 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00373
APPELANTE :
SAS BGI, représenté par son Président en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sylvette ROMER, de L’AARPI INTERBARREAU ROMER SAINT-CLEMENT avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Gladys SAINT-CLEMENT, de L’AARPI INTERBARREAU ROMER, SAINT-CLEMENT, avocat plaidant au barreau de GUADELOUPE
INTIMEE :
SOCIETE MATADOR PNEUS SERVICES, prise en la personne de son gérant domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Gaëlle DE THORE de l’AARPI OVEREED, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Sébastien de THORE, membre de L’AARPI OVEREED, Avocat plaidant, au bareau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Octobre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS,, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 26 Novembre 2024 ;
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Octobre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseillerr
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 26 Novembre 2024
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 25 mars 2022, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
'- ordonné à la SAS BGI de faire procéder aux travaux de raccordement aux réseaux d’eau et d’électricité du local objet du contrat de bail conclu le 22 octobre 2020 entre la SARL MATADOR PNEUS SERVICES et la SAS BGI, à charge pour la SARL MATADOR PNEUS SERVICES de lui laisser libre accès pour la durée des travaux ;
— dit que la SAS BGI sera redevable d’une astreinte journalière de 50 € par jour de retard suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce jusqu’à l’achèvement des travaux de raccordement ;
— autorisé la SARL MATADOR PNEUS SERVICES à séquestrer entre les mains de Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de Martinique les loyers dus à la SAS BGI à compter du 1er terme à échoir après la signification de la présente décision et ce jusqu’à ce qu’il soit justifié de l’achèvement des travaux de raccordement à l’eau et à l’électricité pour le local loué ;
— condamné la SAS BGI à payer à la SARL MATADOR PNEUS SERVICES la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS BGI aux entiers dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.'
Cette ordonnance a été signifiée le 22 avril 2022.
Faisant valoir que la débitrice n’a pas exécuté l’obligation de faire mise à sa charge, la SARL MATADOR PNEUS SERVICES a assigné, par acte en date du 31 janvier 2023, la SAS BGI devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire et de fixation d’une astreinte définitive, outre la condamnation de la SAS BGI à lui payer la somme de 4 500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 5 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
'Prononce la liquidation de l’astreinte fixée par ordonnance rendue le 25 mars 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France à la somme de 24'150 € pour la période allant du 23 mai 2022 au 18 septembre 2023 ;
En conséquence,
Condamne la SAS BGI, prise en la personne de son représentant légal, à verser à la SARL MATADOR PNEUS SERVICES la somme de 24'150 € au titre de la liquidation d’astreinte pour la période allant du 23 mai 2022 au 18 septembre 2023.
Condamne la SAS BGI, prise en la personne de son représentant légal, à verser à la SARL MATADOR PNEUS SERVICES la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS BGI aux dépens, en ce compris les frais des procès-verbaux de constat du 28 juin 2022 et 10 novembre 2022 engagés par la SARL MATADOR PNEUS SERVICES pour faire valoir ses droits.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 05 février 2024, la SAS BGI a critiqué tous les chefs de jugement.
Dans des conclusions d’appelant n° 3 en date du 26 juillet 2024, la SAS BGI demande à la cour d’appel de :
'Infirmer en toutes ses dispositions la décision du 5 décembre 2023 rendue par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France ;
Dire que la SAS BGI a rempli son obligation de délivrance en exécution de l’ordonnance rendue par le juge des référés le 25 mars 2022 ;
Débouter la société MATADOR PNEUS SERVICES de l’ensemble de ses demandes ;
Et statuant à nouveau,
Condamner la société MATADOR PNEUS SERVICES paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la même aux dépens.'
La SAS BGI expose que le locataire ne s’est jamais plaint de ne pouvoir stocker sa marchandise dans le local de dépôt en raison d’un manque d’eau et d’électricité, et ce d’autant que son siège social est situé ailleurs. Elle fait valoir également qu’elle s’est empressée d’exécuter l’obligation de faire mise à sa charge par l’ordonnance de référé du 25 mars 2022 et de réaliser les travaux nécessaires aux raccordements en eau et électricité du local objet du bail signé entre les parties en dépit des retards dus au comportement délétère du preneur. Elle précise qu’elle a mandaté Monsieur [X] de la société JUDEX en sa qualité d’électricien pour réaliser les installations électriques, de sorte que Maître [M], en sa qualité de commissaire de justice, a pu constater la construction d’un local technique et l’existence d’une armoire électrique raccordée à un groupe électrogène en marche. La SAS BGI ajoute que le commissaire de justice a également relevé l’existence d’un compteur d’eau placé en bordure de route, à l’entrée du site, et d’une citerne connectée à une descente d’eaux pluviales et raccordée à plusieurs points d’eau.
Par ailleurs, la SAS BGI expose que la société ANCO Martinique a attesté de la conformité des installations électriques aux normes en vigueur. Elle précise que la jurisprudence n’a jamais imposé au bailleur de se raccorder aux réseaux collectifs en eau et électricité pour assurer un logement décent à son preneur. La SAS BGI fait valoir également que la SARL MATADOR PNEUS SERVICES ne souffre actuellement d’aucun préjudice lié aux manquements de son bailleur puisqu’elle jouit d’une alimentation en eau et en électricité de manière parfaitement gratuite, dès lors qu’elle est prise en charge par le bailleur et qu’elle ne paye aucun loyer.
Dans des conclusions d’intimée n°2 en date du 05 juin 2024, la SARL MATADOR PNEUS SERVICES demande à la cour d’appel de :
'CONFIRMER le jugement du Juge de l’Exécution du 5 décembre 2023, en ce qu’il a :
— Prononcé la liquidation de l’astreinte fixée par ordonnance rendue le 25 mars 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France à la somme de 24.150 euros pour la période allant du 23 mai 2022 au 18 septembre 2023 ;
— Condamné la SAS BGI, prise en la personne de son représentant légal, à verser à la SARL MATADOR PNEUS SERVICES, la somme de 24.150 euros au titre de la liquidation d’astreinte pour la période allant du 23 mai 2022 au 18 septembre 2023 ;
— Condamné la SAS BGI, prise en la personne de son représentant légal, à verser à la SARL MATADOR PNEUS SERVICES, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS BGI aux dépens, en ce compris les frais des procès-verbaux de constat des 28 juin 2022 et 10 novembre 2022, engagés pas la SARL MATADOR PNEUS SERVICES pour faire valoir ses droits ;
Y ajoutant :
— PRONONCER la liquidation de l’astreinte journalière d’un montant de 50 euros par jour de retard à l’encontre de la société BGI fixée par ordonnance du 25 mars 2022 pour la période du 19 septembre 2023 au 18 avril 2024 ;
— CONDAMNER la société BGI au paiement de la somme de 10.600 euros pour cette période du 19 septembre 2023 au 18 avril 2024 ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société BGI au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société BGI aux entiers dépens.'
La SARL MATADOR PNEUS SERVICES expose que la société BGI ne saurait échapper à l’obligation lui ayant été imposée par l’ordonnance du 25 mars 2022 en invoquant une prétendue absence de préjudice. Elle fait valoir également que les loyers ont été consignés à l’ordre des avocats ayant fait l’objet d’une saisie attribution entre les mains de la CARPA qui les détenait suite au versement des loyers effectués conformément à l’ordonnance susvisée. Elle ajoute que la gravité des manquements du bailleur à ses obligations essentielles de délivrance et de jouissance des locaux n’est pas contestée, ni contestable et résulte de l’absence de raccordement du local au réseaux d’eau et d’électricité, et ce près de quatre ans après la signature du contrat de bail commercial. Enfin, la SARL MATADOR PNEUS SERVICES sollicite la liquidation de l’astreinte pour la période ayant couru du 19 septembre 2023 au 18 avril 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er août 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions des parties.
L’affaire a été fixée pour être plaidée le 04 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution « Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ».
La cour relève que l’ordonnance de référé rendue le 5 mai 2017 est devenue définitive. En l’occurrence, le juge des référés près le tribunal judiciaire a ordonné à la SAS BGI de faire procéder aux travaux de raccordement aux réseaux d’eau et d’électricité du local objet du contrat de bail conclu le 22 octobre 2020, à charge pour la SARL MATADOR PNEUS SERVICES de lui laisser libre accès pour la durée des travaux, et sous astreinte de 50 € par jour de retard suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce jusqu’à l’achèvement des travaux de raccordement.
Dans ces conditions, la SARL MATADOR PNEUS SERVICES justifie disposer d’un titre exécutoire lui permettant de solliciter la liquidation de l’astreinte assortissant l’obligation mise à la charge de la SAS BGI.
Aux termes des dispositions de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Selon l’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet, à la date fixée par le juge.
La charge de prouver que l’obligation prescrite sous astreinte a été correctement exécutée incombe au débiteur.
Le juge saisi d’une demande de liquidation doit vérifier que l’injonction judiciaire n’a pas été respectée par le débiteur dans les conditions et le délai fixés (arrêt Cour de cassation, 2 e Civ., 14 novembre 2019, pourvoi n°18-22.209). Le comportement du débiteur doit s’apprécier à compter du prononcé du jugement ( arrêt Cour de cassation, 2 e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n°15-13.122), en l’espèce l’ordonnance de référé du 25 mars 2022 ayant prononcé cette astreinte.
La cour rappelle également que l’astreinte n’a pas pour objet de compenser le préjudice subi du fait du retard ou de l’inexécution mais est analysée en jurisprudence comme une mesure de contrainte à caractère personnel (arrêt Cour de cassation, 2ème Civ., 14 septembre 2006, pourvoi n° 05-17.118).
L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée, d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
L’article 1720 du code civil prévoit que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce et qu’il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Après avoir relevé que la SAS BGI a reconnu que les travaux de raccordement à l’eau et à l’électricité n’ont pas été effectués à la date de l’audience qui s’est tenue le 11 février 2022, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a notamment ordonné à la SAS BGI de faire procéder aux travaux de raccordement aux réseaux d’eau et d’électricité du local objet du contrat de bail conclu le 22 octobre 2020 entre la SARL MATADOR PNEUS SERVICES et la SAS BGI, à charge pour la SARL MATADOR PNEUS SERVICES de lui laisser libre accès pour la durée des travaux.
La SAS BGI, sur qui repose la charge de la preuve du respect des dispositions de l’ordonnance de référé dont s’agit, ne démontre nullement avoir sollicité la société EDF aux fins de raccordement de l’installation électrique au réseau d’électricité et la SME aux fins de raccordement du local en cause au réseau d’eau potable, dans les délais fixés par le juge des référés, qui ont expiré le 22 mai 2022.
Tant en première instance qu’en cause d’appel, la SARL MATADOR PNEUS SERVICES soutient que les locaux ne sont toujours pas raccordés aux réseaux des concessionnaires d’eau et d’électricité, tandis que la SAS BGI affirme que les travaux qu’elle a réalisés suffisent à considérer qu’elle s’est acquittée de l’obligation de faire mis à sa charge sous astreinte selon l’ordonnance de référée susvisée.
L’appelante ajoute qu’il n’existe aucune obligation légale de se raccorder aux réseaux d’eau et d’électricité collectifs.
Force est de constater que, si une installation électrique a été réalisée, elle n’est pas raccordée au réseau EDF mais à un groupe électrogène dont il n’est pas précisé par l’appelante s’il est en permanence fonctionnel.
En l’espèce, il ressort du rapport établi le 27 février 2024 par l’agence ANCO Martinique que l’installation électrique réalisée par la société ENERG’ELEC ANTILLES à la demande de la SAS BGI n’est pas une installation à courant continu.
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de constat d’huissier établi le 28 juin 2022 par Maître [K] [R] que l’installation d’eau mise à la disposition de la SARL MATADOR PNEUS SERVICES par la SAS BGI consiste en plusieurs points d’eau installés à proximité du local loué et reliés à une citerne qui recueille les eaux pluviales.
Force est de constater qu’aucun raccordement au réseau d’eau n’a été effectué par la SME.
La cour en déduit que le preneur ne dispose toujours pas d’une installation d’eau potable.
La cour relève également que, dans le bail commercial litigieux, il est mentionné que le preneur souscrira tous les abonnements et notamment de fluides (eau, électricité) et télécommunications nécessaires à l’exercice de son activité.
La cour en déduit que ces abonnements ne peuvent être souscrits par le preneur qu’à la condition que les locaux loués aient été raccordés préalablement par le bailleur aux réseaux d’eau et d’électricité collectifs.
Dans ces conditions, la SAS BGI, à laquelle il peut être reproché de ne pas avoir respecté l’obligation de délivrer la chose louée conformément à l’usage pour lequel elle a été louée, échoue à démontrer que les locaux loués à la SARL MATADOR PNEUS SERVICES ont fait l’objet d’un raccordement aux réseaux d’eau et d’électricité.
La SAS BGI ne démontre pas avoir rencontré des difficultés pour exécuter l’obligation de faire mise à sa charge par le juge des référés dans les délais qui lui étaient impartis. Elle ne rapporte pas non plus la preuve de circonstances de nature à engendrer un retard dans l’exécution de l’injonction du juge des référés.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 24'150 € pour la période allant du 23 mai 2022 au 18 septembre 2023 (50 € x 483 jours) et en ce qu’il a condamné la SAS BGI, prise en la personne de son représentant légal, à verser à la SARL MATADOR PNEUS SERVICES la somme de 24'150 € au titre de la liquidation d’astreinte pour la période allant du 23 mai 2022 au 18 septembre 2023.
Sur l’astreinte pour la période commençant à courir le 19 septembre 2023.
Il est de jurisprudence constante que la décision prononçant une astreinte étant dépourvue de l’autorité de la chose jugée, le juge peut décider, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, de la supprimer pour l’avenir sans avoir à relever l’existence d’une cause étrangère, l’article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d’exécution n’ayant vocation à s’appliquer qu’à la liquidation d’une astreinte ayant déjà couru (arrêt Cour de cassation, 2e Civ., 21 février 2019, pourvoi n° 17-27.900).
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, la cour déclare qu’il y a lieu de supprimer pour l’avenir l’astreinte fixée par l’ordonnance du juge des référés en date du 25 mars 2022, soit à compter du 19 septembre 2023.
En conséquence, la SARL MATADOR PNEUS SERVICES sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire seront confirmées.
La SAS BGI sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à la SARL MATADOR PNEUS SERVICES la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la SAS BGI sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 05 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉCLARE qu’il y a lieu de supprimer pour l’avenir l’astreinte fixée par l’ordonnance du juge des référés en date du 25 mars 2022, soit à compter du 19 septembre 2023 ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la SAS BGI à payer à la SARL MATADOR PNEUS SERVICES la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS BGI aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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