Désistement 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 13 mars 2025, n° 24/01813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Martigues, 26 janvier 2024, N° 5122000001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 13 MARS 2025
ph
N° 2024/ 92
Rôle N° RG 24/01813 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSD6
[R] [Z]
C/
G.F.A. [Adresse 11]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES
Me Joseph CZUB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de MARTIGUES en date du 26 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 5122000001.
APPELANT
Monsieur [R] [Z]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
G.F.A. [Adresse 11], dont le siège social est [Adresse 13]
représentée par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Marc MAGNON, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête reçue le 29 juin 2022, Monsieur [R] [Z] a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux aux fins de voir convoquer le Groupement Foncier Agricole de [Localité 10] en conciliation et à défaut de conciliation :
— dire et juger que :
— le [Adresse 7] est défaillant dans le règlement du fermage ;
— le GFA de [Localité 10] a contrevenu au bail à ferme en sous-louant une partie des
terres sans y être autorisé ;
— le [Adresse 7] n’exploite pas une partie des terres qui lui sont louées ;
En conséquence,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail à ferme liant les parties depuis le 23 décembre 2004;
— ordonner l’expulsion du GFA de [Localité 10] des parcelles qui lui sont louées ainsi que celle
de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire ;
— condamner le [Adresse 7] à payer :
— la somme de 4.000 euros au titre des arriérés de fermage augmentée des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Tribunal ;
— la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile,
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation.
Par procès-verbal en date du 11 octobre 2022, le Tribunal a constaté l’ impossibilité de concilier les parties et renvoyé le dossier en audience de jugement.
Par requête reçue le 9 mai 2023, Monsieur [R] [Z] a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux aux 'ns de voir convoquer le Groupement Foncier Agricole de [Localité 10] en conciliation et à défaut de conciliation :
— prononcer la jonction de l’ affaire avec celle précédemment introduite ;
— déclarer que le [Adresse 7] méconnaît ses obligations de preneur ;
— déclarer que ces manquements justifient la résiliation du bail ;
— prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du preneur ;
— déclarer que la responsabilité contractuelle du GFA est engagée ;
— condamner le GFA au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des arriérés de fermage;
— ordonner l’expulsion du [Adresse 7] et de tout occupant de son chef, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— s’autoriser à liquider l’astreinte ;
— condamner le GFA de [Localité 10] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile, outre le coût des constats d’huissier et les dépens ;
— juger fondée l’exécution provisoire aux intérêts de [R] [Z] et rejeter toute exécution provisoire au profit de toute autre partie.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’ audience de conciliation. Par procès-verbal en date du 12 septembre 2023, le Tribunal a constaté l’ impossibilité de concilier les parties et renvoyé le dossier en audience de jugement.
A l’audience du 3 octobre 2023, Monsieur [R] [Z] a demandé au Tribunal de :
— prononcer la jonction des deux instances pendantes ;
— déclarer que le GFA n’est pas en règle avec le contrôle des structures ;
— prononcer la nullité du bail pour ce motif ;
— déclarer que le [Adresse 7] méconnaît ses obligations de preneur en ne réglant pas le fermage, en n’exploitant pas certaines parcelles, en ayant arraché des plantations sans l ' autorisation du bailleur, en se rendant coupable de l’infraction de mauvaise exploitation sur le reliquat des parcelles de 1'oliveraie et en’n en sous-louant les parcelles cadastrées C [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 12] ;
— déclarer que ces manquements justifient la résiliation du bail ;
— prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du preneur ;
— déclarer que la responsabilité contractuelle du GFA est engagée ;
— condamner le GFA au paiement de :
— la somme de 4.000 euros au titre des arriérés de fermage ;
— la somme de 133.300 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;
— la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— ordonner 1'expulsion du GFA de [Localité 10] et de tout occupant de son chef, sous astreinte
de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— s’autoriser à liquider l’astreinte ;
— condamner le [Adresse 8] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de 1' article 700 du code de procédure civile, outre le coût des constats d’ huissier et les dépens ;
— juger fondée l’exécution provisoire aux intérêts de [R] [Z] et rejeter toute exécution provisoire au profit de toute autre partie.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [Z] invoque l’application des dispositions des articles L 331-2, L 411-31 du code rural et de la pêche maritime ainsi que 533, 1256, 1728, 1766 et 1767 du code civil.
En défense, Le GFA [Localité 10] a demandé au Tribunal de :
— dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes formulées par Monsieur [R] [Z] ;
— débouter Monsieur [R] [Z] de ses demandes ;
— dire et juger que les demandes nouvelles faites en cours de procédure par Monsieur [R] [Z] sont irrecevables et infondées ;
— débouter Monsieur [R] [Z] de sa demande de jonction ;
— dire et juger que le GFA est en règle avec le contrôle des structures ;
— dire et juger n’y avoir lieu à nullité du bail ;
— dire et juger n’y avoir lieu à résiliation du bail ;
— enjoindre Monsieur [R] [Z] de produire le compromis de vente avec BOUYGUES IMMOBILIER ;
— dire et juger que Monsieur [R] [Z] n’apporte en aucune façon la preuve des manquements reprochés à son locataire ;
— dire et juger qu’il n’y a aucun manquement au règlement du fermage ;
— dire et juger que la mise en demeure doit, à peine de nullité, rappeler les dispositions de l’article L 41 1-31 et qu’en l’espèce le demandeur a manqué à cette obligation ;
— dire et juger qu’ aucun agissement du GFA ne compromet la bonne exploitation et qu’aucun comportement du preneur ne menace vraiment la future mise en valeur du fonds ;
— dire et juger qu’ il n’existe aucune sous location ou plus généralement que le bailleur n’ apporte la preuve d’aucun manquement justitiant la résiliation du bail ;
— dire et juger en tout état de cause que la demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir sera écartée ;
— à titre reconventionnel :
— condamner Monsieur [R] [Z] au paiement de :
— la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice subi;
— la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— à titre infiniment subsidiaire : si par extraordinaire, la juridiction devait prononcer la résiliation, dire et juger que :
— il ne saurait y avoir une résiliation totale et que le GFA est fondé à conserver la possibilité d’exploiter les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ;
— le GFA est fondé à solliciter une indemnité des plants à déterminer par voie d’ expertise et à défaut, bénéficier d’un droit d’arrachage ;
— en tout état de cause, il ne saurait être fait droit à la demande d’expulsion sous astreinte et que le GFA bénéficierait d’un délai d’un an pour arracher.
Par jugement du 26 janvier 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Martigues a statué comme suit :
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 5122-1 et 5123-2 ;
DEBOUTE le [Adresse 9] de son exception d’irrecevabilité des demandes nouvelles présentées par Monsieur [R] [Z] ;
DEBOUTE Monsieur [R] [Z] de sa demande tendant à voir déclarer nul le contrat de bail rural en raison du non-respect des règles du contrôle des structures ;
DEBOUTE Monsieur [R] [Z] de sa demande en résiliation du contrat de bail rural et subséquemment, de sa demande d’ expulsion sous astreinte ;
CONDAMNE le Groupement Foncier Agricole de [Localité 10] à payer à Monsieur [R] [Z] la somme de 4.000 euros ( quatre mille euros ) au titre des fermages des années 2018 à 2021;
DEBOUTE Monsieur [R] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts pour inexécution du bail ;
DEBOUTE le [Adresse 9] de sa demande de production du compromis de vente signé par Monsieur [R] [Z] avec BOUYGUES IMMOBILIER
DEBOUTE le [Adresse 9] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE le Groupement Foncier Agricole de [Localité 10] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Par déclaration en date du 13 février 2024, M. [R] [Z] a relevé appel de ce jugement.
Un calendrier de procédure a été fixé, l’affaire étant renvoyée au 17 décembre 2024 pour plaidoirie.
Par courrier du 6 décembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, [R] [Z] a fait savoir qu’ une transaction était intervenue avec le [Adresse 7], un protocole ayant été signé, et qu’il se désistait de son appel.
Par courrier du 10 décembre 2024, de son conseil, le GFA DE [Localité 10] a confirmé que les parties avaient signé un protocole d’accord et qu’il acceptait le désistement de l’appelant.
MOTIFS DE LA DECISION:
Selon l’article 400 du Code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même Code dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le GFA DE [Localité 10] qui n’a pas formé d’appel incident ou de demande incidente a acquiescé au désistement de l’appelant.
La cour constate le désistement d’instance de la partie appelante.
La cour est donc dessaisie en application des articles 400 et suivants du Code de procédure civile.
Sur les dépens, en application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, le désistement emporte,sauf convention contraire , soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel de Monsieur [R] [Z],
Dit la cour dessaisie,
Dit qu’ à défaut d’autre accord , [R] [Z] supportera les dépens de l’instance éteinte.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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