Infirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 3 sept. 2025, n° 24/01894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 03 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01894 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNVM
Pole social du TJ de [Localité 19]
20/00269
10 septembre 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [P] [D]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté par Me Benjamin MADELENAT de la SELARL SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE, Me Chloé GODINES, avocat au barreau de Nancy,
INTIMÉES :
[11] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Représentée par Madame [U] [L], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
S.E.L.A.R.L. [S] [Z] Liquidateur judiciaire de la SARLU [16] , RCS [N° SIREN/SIRET 7] , Es qualité de mandataire liquidateur de l’EURL [16], dont le siège social est sis [Adresse 5] , RCS [Localité 17] [N° SIREN/SIRET 8]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Catherine FELIX de la SELARL IFAC, avocat au barreau de l’AUBE, non présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme YAZICI (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Avril 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Juillet 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 03 septembre 2025 ;
Le 03 septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 4 juillet 2017, M. [P] [D], embauché en CDD du 13 mars 2017 au 30 novembre 2017 par la société [16] en qualité d’agent de fabrication polyvalent, a été victime d’un accident (chute d’un bloc de béton sur son bras gauche et son dos lors d’une opération de nettoyage d’un camion toupie, avec perte de connaissance).
Cet accident a été pris en charge par la [14] (ci-après dénommée la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état de santé a été déclaré consolidé par la caisse au 9 novembre 2018, avec séquelles indemnisables. Cette date a fait l’objet d’un recours de l’assuré.
La procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur initiée par M. [P] [D] le 1er décembre 2019 devant l’organisme social n’ayant pas aboutie, il a saisi le 2 décembre 2020 le tribunal judiciaire de Troyes aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans cet accident.
Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal a :
— débouté M. [P] [D] de son recours,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] [D] aux dépens.
Par acte du 8 octobre 2021, M. [P] [D] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été remise au rôle à la demande de M. [P] [D] du 25 septembre 2024, après ordonnance de radiation du 20 septembre 2022.
Par jugement du 26 juin 2024, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [16].
Suivant ses conclusions n° 3 notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, M. [P] [D] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée ses demandes,
— juger que la responsabilité de la SARL [16] est engagée au titre de sa faute inexcusable,
— condamner l’EURL [16], représentée par son liquidateur ès-qualité, avec avance par la [13], à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices,
Avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale et désigner pour y procéder tel expert médical qu’il plaira à la cour :
— juger que l’expert médical ainsi désigné aura, notamment, pour mission de :
Convoquer les parties ou leur conseil
Se faire communiquer avec l’accord du requérant le dossier médical détenu par tout
Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs…)
Relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins postérieurs, Noter les doléances du requérant,
Examiner le requérant et décrire les constatations ainsi faites, dire si la victime présente des lésions et/ou séquelles en rapport avec l’accident initial et ses conséquences indirectes,
Se prononcer sur l’évolution de l’état de santé de M. [D] ainsi que son éventuelle consolidation en fixant les périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle professionnelle, ses périodes de déficits fonctionnels temporaires ainsi qu’en quantifiant les souffrances par le requérant déplorés, son préjudice esthétique temporaire ou permanent, de même que son déficit fonctionnel permanent,
Se prononcer sur les éventuels besoins en aide humaine temporaire autant que permanente, la nécessité d’un aménagement du véhicule, l’incidence professionnelle du dommage et l’impact de celui-ci sur les activités d’agrément et plus généralement tous les autres préjudices dont d’ordre sexuel,
Dire si les anomalies constatées lors de l’examen sont la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un évènement antérieur ou postérieur,
Décrire les gestes, mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison des lésions et/ou séquelles constatées,
Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à ces lésions ou séquelles,
Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel de la victime, tous éléments confondus (état antérieur inclus)
— dire que l’expertise sera mise en 'uvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile qu’il pourra notamment s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat du greffe de ce tribunal dans les trois mois de sa saisine,
— dire qu’il en sera référé au juge en cas de difficulté,
— condamner l’EURL [18] à lui verser une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
— surseoir à statuer dans l’attente des conclusions d’expertise à venir, en application des articles 378 et suivants du code de procédure civile, sur les dépens et l’indemnisation définitive.
M. [P] [D] fait grief aux premiers juges, en premier lieu d’avoir rejeté la faute inexcusable présumée, alors qu’il était embauché en CDD et qu’il n’a bénéficié d’aucune formation à la sécurité ;
en second lieu, d’avoir également rejeté la faute inexcusable de droit commun, faute pour lui d’apporter la preuve d’un fait accidentel et d’une faute inexcusable de celui-ci, alors que son employeur n’a jamais formulé de réserves sur son accident, décrit comme suit par son employeur « décapage des plaques du béton sur la toupie. Plaque de béton tombée sur le bras gauche et dos », le certificat médical initial objectivant un traumatisme sur l’épaule gauche.
Il soutient que la réalité de son accident ne peut être remise en cause, compte tenu des éléments qu’il verse aux débats, que son employeur a manqué à son obligation de sécurité alors qu’il avait conscience du danger ou a minima ne pouvait l’ignorer.
Suivant ses conclusions notifiées via le RPVA le 18 février 2025, la SELARL [S] [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [16], demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes le 10 septembre 2021,
En conséquence,
— débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [D] aux entiers dépens de la première et de la présente instance,
— condamner M. [D] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conteste la matérialité de l’accident de M. [D], qui a été placé en arrêt maladie peu de temps auparavant, du 15 au 23 juin 2017 pour des problèmes cardiaques, l’accident étant survenu sans témoin, et sans qu’aucun élément traumatique contemporain n’ait été retrouvé.
Il affirme en outre que M. [D] était formé à son poste de travail, qu’il disposait de tous les équipements de sécurité, qu’il avait déjà exécuté cette opération et la connaissait, qu’il était expérimenté et qu’aucun accident de ce type n’avait eu lieu au sein de l’entreprise.
Il conteste toute conscience du danger.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 20 mars 2025, la [14] demande à la cour de :
— constater qu’elle s’en remet à prudence de justice concernant la recevabilité de l’action intentée par M. [P] [D] tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur,
— constater qu’elle s’en remet à prudence de justice concernant l’existence de la faute inexcusable de l’employeur,
— juger que les conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable seront supportées par la société EURL [16] y compris en ce qui concerne la majoration maximale des indemnités et leur évolution en fonction du taux d’IPP retenu en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [P] [D].
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions auxquelles les parties, représentées, se sont rapportées lors de l’audience du 2 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025, prorogé au 3 septembre 2025 en considération de la charge de travail de la chambre.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
Dans le cadre de sa défense à l’action en recherche de sa faute inexcusable, et sur le fondement des articles L 452-1 et L 461-1 du code de la sécurité sociale, l’employeur peut contester le caractère professionnel de l’accident ou de la pathologie ( Civ 2eme, 5 novembre 2015, 13-28.373).
Sur la contestation par l’employeur de l’existence d’un accident du travail
La société [16], représentée par son mandataire liquidateur, conteste en premier lieu la survenance d’un accident de travail le 4 juillet 2017.
Elle ne précise pas si elle a contesté l’opposabilité de la prise en charge par la caisse de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Quoiqu’il en soit elle est à même, dans sa défense à l’action en recherche de sa faute inexcusable, de contester l’accident du travail sur la base duquel sa responsabilité est recherchée ou son caractère professionnel, comme rappelé plus haut. La charge de la preuve lui incombe, sans que monsieur [D] n’ait à venir démontrer, sur la base de cette seule contestation, l’existence de l’accident du travail pris en charge par la caisse.
La société fait valoir qu’aucun autre salarié n’était présent et qu’il n’existe dès lors aucun témoin de l’événement décrit de réception sur son épaule gauche et son dos d’un bloc de béton d’une soixantaine de kilos lors du nettoyage d’un camion toupie.
Elle indique contester que monsieur [D] ait perdu connaissance à deux reprises en suite de l’accident, et affirme, sans meilleure précision, que le salarié est resté conscient tout le temps et était dépourvu de blessures apparentes.
Cette allégation, sans pièce l’appuyant, et notamment sans justificatif de réserves faites lors de la déclaration de l’accident du travail, est en contradiction avec l’affirmation de l’absence de tout témoin lors de l’accident. Si personne d’autre que le salarié était présent, l’employeur ne peut raisonnablement affirmer que celui-ci est « resté conscient tout le temps ».
Elle indique par ailleurs que « par mesure de précaution il avait cependant été décidé de le conduire à l’hôpital du fait de ses déclarations », sans mieux s’expliquer sur les circonstances précises de cette décision accréditant la survenue d’un événement accidentel.
La société [16] fait valoir par ailleurs, sur la base des pièces produites par monsieur [D], que celui-ci souffrait antérieurement de plusieurs pathologies, et que selon un rapport d’expertise établi le 9 septembre 2019 ( pièce 12 [D]) l’accident allégué n’a pas occasionné de lésion traumatique grave, notamment osseuse ou neurologique.
Le rapport en question, établi à la demande de la caisse concernant une date de reprise de travail, révèle cependant et en outre, une immobilisation du membre supérieur pendant plusieurs semaines, un 'dème de la main et une lésion non transfixiante du tendon du sous scapulaire.
En conséquence la société [16] échoue en sa contestation de l’accident du travail survenu le 4 juillet 2017.
Sur la présomption de faute inexcusable de l’employeur
En application des articles L. 4154-2 et L.4154-3 du code du travail, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés. La faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour ces salariés alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée.
Il est nécessaire qu’une formation adaptée soit instaurée dans l’entreprise dans laquelle sont employés les intéressés, dès lors que le poste présente un risque particulier ( civ.2e 6 novembre 2014, pourvoi n°13-23.247 ; civ.2e., 12 février 2015, pourvoi n° 14-10.855 ; civ.2e., 11 mars 2010, pourvoi n° 08-21.374 ), l’expérience précédente du salarié important peu (civ.2e 12 février 2015, pourvoi n° 14-10.855 ; civ.2e 11 mars 2010, pourvoi n° 08-21.374), y compris dans la même entreprise ( civ.2e 31 mai 2012, pourvoi n° 11-18.857).
La présomption susmentionnée ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité (civ.2e., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.694).
En l’espèce, Monsieur [D] revendique à hauteur d’appel le bénéfice de cette présomption.
Il a été embauché en CDD le 13 mars 2017 en qualité d’agent de fabrication polyvalent pour faire face à la hausse de fabrication de parpaings. Le CDD a été renouvelé aux mêmes conditions le 15 avril 2017 et c’est dans le cadre de ce contrat que l’accident est survenu le 4 juillet 2017.
La société [16] ne conteste pas le fait que le poste présentait un risque particulier, contestant uniquement l’absence de délivrance d’une formation.
Il y a lieu dès lors de juger que le poste exercé, de fabrication d’éléments en béton, présentait un risque particulier au sens des dispositions rappelées.
Il incombe à l’employeur de démontrer qu’il a fait bénéficier monsieur [D] d’une formation renforcée à la sécurité.
La société [16] indique à ce sujet : « Mr [D] avait bien été formé en interne aux opérations rendues nécessaires par son poste de travail ». Elle ne produit aucune pièce.
Dès lors la société [16] échoue à convaincre qu’elle a, au sens des dispositions rappelées, rempli à l’égard de monsieur [D] son obligation de délivrer une formation renforcée à la sécurité.
La présomption de faute inexcusable s’applique dès lors.
Pour renverser cette présomption elle fait valoir que monsieur [D] avait déjà exécuté l’opération en cause, qu’il la connaissait donc parfaitement et que dès lors que ce type d’accident n’avait jamais eu lieu dans l’entreprise elle n’avait pas conscience du danger.
L’absence de formation adaptée reçue s’oppose cependant à l’argument selon lequel monsieur [D] maitrisait les risques inhérents à l’opération entreprise, ici de nettoyage d’un camion toupie, et alors que l’employeur ne peut prétendre avoir ignoré le danger inhérent à l’opération faute d’un antécédent accidentel, puisqu’il lui appartient d’apprécier les situations accidentogènes et d’en protéger le salarié, par le biais de mesures utiles et de formations, ici renforcées pour un poste à risque particulier.
Dès lors la société [16] ne renverse pas la présomption de faute inexcusable.
Ainsi la faute inexcusable de la société [16] dans la survenance de l’accident du travail du 4 juillet 2017 de monsieur [P] [D] est établie.
Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau la faute inexcusable sera retenue.
Les dépens de première instance seront mis à la charge de la société [16] .
Sur la demande d’expertise médicale en évaluation des préjudices
Il convient de faire droit à la demande d’expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices, sans opposition de la société [16].
Sur la demande de provision
Monsieur [D] sollicite une somme de 5 000 € à ce titre.
La société [16] n’a pas conclu sur ce point.
Il y a lieu de faire droit à cette demande proportionnée à ce qui peut être estimé de l’indemnisation à venir.
En application du dernier alinéa de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale la caisse versera à titre d’avance cette somme à la victime.
Sur l’action récursoire de la caisse
Il y a lieu de surseoir à statuer dès lors qu’à ce stade monsieur [D] n’a formalisé aucune demande définitive au titre de l’indemnisation de son préjudice ou de la majoration de la rente.
Sur le surplus
Il sera sursis à statuer sur les dépens d’appel et sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, de nature mixte par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
En dernier ressort,
REJETTE la contestation de l’accident du travail du 4 juillet 2017 subi par monsieur [P] [D] ;
INFIRME le jugement du 10 septembre 2021 du tribunal judiciaire de TROYES en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que l’accident du travail du 4 juillet 2017 subi par monsieur [D] est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [16] ;
CONDAMNE la société [16] aux dépens de première instance ;
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices,
ORDONNE une expertise médicale confiée au docteur [G] [Y] – [Adresse 1], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Reims, avec pour mission de :
— entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
— recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
— se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l’accident litigieux du 4 juillet 2017 et à son état de santé antérieur,
— procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
d’évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation ou la guérison fixée dans le cadre du droit commun,
d’évaluer le déficit fonctionnel permanent dans le cadre du droit commun,
— d’évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales antérieur à la date de consolidation,
— d’évaluer le préjudice esthétique,
— d’évaluer le préjudice d’agrément,
— d’évaluer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle,
d’évaluer le préjudice sexuel,
— Dit que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner,
— Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
— Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
— Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les TROIS MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
— Fixe à 1 000 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l’expert,
— Dit que ces frais seront avancés par la [12] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur,
— Réserve les autres chefs de demandes et les dépens,
— Renvoie l’affaire à l’audience de la chambre sociale, section 1, du 04 Mars 2026 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience.
FIXE à la somme de 5 000 € la provision due à monsieur [P] [D] ;
DIT que la [14] fera l’avance de cette somme à monsieur [P] [D] ;
SURSOIE sur la demande de la caisse au titre de l’action récursoire ;
SURSOIE relativement aux dépens d’appel et aux demandes au titre des frais irrépétibles.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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