Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 7 mai 2025, n° 24/01668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 07 MAI 2025
N° RG 24/01668 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNEY
Pole social du TJ de CHALONS-EN-
CHAMPAGNE
24/00085
19 juillet 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Céline BLANCHETIERE de la SELARL CTB AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE – dispensée de comparution
INTIMÉE :
MDPH DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 05 Février 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 23 Avril 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 07 Mai 2025 ;
Le 07 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [Z] [W] est né le 19 novembre 1969. Le 9 novembre 2023, il a présenté à la maison départementale des personnes handicapées de la Marne (la MDPH) une demande de compensation du handicap et notamment l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 14 décembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la MDPH de la Marne (ci-après dénommée la CDAPH), après évaluation de sa situation, a rejeté sa demande d’AAH, son taux d’incapacité ressortant à moins de 50 %.
M. [Z] [W] a contesté cette décision par la voie amiable le 15 janvier 2024 et, par décision du 13 février 2024, la CDAPH, après nouvelle évaluation de sa situation, a confirmé la décision initiale pour le même motif.
Le 25 mars 2024, M. [Z] [W] a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui, par ordonnance du 8 avril 2024, s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Une mesure de consultation médicale a été ordonnée le 2 mai 2024 pour l’audience du 21 juin 2024 aux fins de fixer le taux d’incapacité de M. [W] au 9 novembre 2023, avec désignation du docteur [E].
A l’audience, le docteur [E] a conclu que le taux d’incapacité de M. [Z] [W] était compris entre 50 et 79 % et était compatible avec des activités évitant le port de charges.
Le tribunal, par jugement du 19 juillet 2024, après avoir fixé le taux d’incapacité de M. [W] entre 50 et 79 % et avoir constaté qu’il ne rapportait « pas la preuve d’une RSDAE en démontrant une inscription et un suivi à Cap Emploi pour envisager des formations voire un accompagnement adapté dans la recherche d’un emploi adapté à sa situation médicale et que ce suivi aurait été sans effet », a :
— rejeté partiellement le recours formé par M. [Z] [W] le 25 mars 2024,
— dit qu’à la date du 9 novembre 2023, M. [Z] [W] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %
— dit qu’à la date du 9 novembre 2023, M. [Z] [W] qui présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et qui n’était pas atteint d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, n’avait pas droit à l’allocation aux adultes handicapés,
— rappelé que les frais de la consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de l’organisme social visé à l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, à savoir la Caisse nationale d’assurance maladie,
— laissé les éventuels dépens à la charge de la MDPH de la Marne,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été notifié à M. [Z] [W] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 22 juillet 2024.
Par courrier recommandé envoyé le 6 août 2024, M. [Z] [W] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe via le RPVA le 3 janvier 2025, M. [Z] [W] demande à la cour :
— le déclarer recevable en son appel et bien fondé en ses demandes,
— lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Maître Céline BLANCHETIERE, membre de la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES,
— infirmer le jugement du 19 juillet 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne sauf en ce qu’il a fixé son taux d’incapacité entre 50 et 79 % à compter du 9 novembre 2023, rappelé que les frais de la consultation médicale restent à la charge de la CNAM et laissé les éventuels dépens à la charge de la MDPH de la MARNE,
En conséquence statuant à nouveau,
— constater qu’il subissait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au moment du dépôt de sa requête,
— lui accorder le droit à l’allocation aux adultes handicapés à compter du 9 novembre 2023,
— laisser les éventuels dépens à la charge de la MDPH de la MARNE.
M. [Z] [W] affirme qu’au visa des dispositions des articles L. 821-2 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, il remplit les conditions lui permettant d’obtenir le bénéfice de l’AAH.
Il soutient qu’il ne trouve pas d’emploi compte tenu de son handicap, malgré la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé.
Il détaille les difficultés qu’il rencontre au quotidien, attestées par des certificats médicaux, peu compatibles avec l’exercice d’une activité professionnelle.
Suivant ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 4 février 2025, la MDPH, dispensée de comparution, demande à la cour de confirmer la décision rendue le 19 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne au motif que M. [Z] [W] est titulaire de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui doit lui permettre d’être accompagné pour entreprendre ses démarches par France Travail.
A l’audience du 5 février 2025 les parties n’ont pas comparu, étant dispensées de le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025, prorogé au 7 mai 2025, en considération de la charge de travail du service
Motifs de la décision
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation à adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité :
— un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Il est acquis aux débats que monsieur [W] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % . La question en litige est celle de l’existence ou non d’une RSDAE.
Le Dr [E], désigné par les premiers juges pour établir une consultation médicale, a établi ainsi son rapport à l’audience du tribunal :
« Cet homme de 54 ans n’a plus d’activité professionnelle depuis 2019. Il est handicapé sur deux plans : il a une rhizarthrose des deux pouces qui s’est soldée du côté droit par la pose d’une prothèse il y a deux ans. Celle-ci semble fonctionnelle malgré une discrète déformation de l’axe du pouce. La force musculaire est un peu plus faible qu’à gauche, alors qu’il s’agit d’un droitier.
La mobilisation du pouce reste par contre tout à fait correcte. Le membre supérieur est par ailleurs normalement musclé.
Il est par ailleurs gêné par des douleurs lombaires remontant à plusieurs années. Les radiographies mettent en évidence une discrète scoliose lombaire avec une arthrose étagée modérée. L’IRM ne montre pas de hernie discale mais un état dégénératif banal pour son âge. Il n’y a pas de déficit moteur périphérique mais parfois des troubles sensitifs gênant au niveau des genoux. L’examen lombaire montre une certaine sensibilité de la charnière lombo-sacrée mais une amplitude de flexion du tronc qui reste correcte avec un redressement aisé. Au total l’ensemble du handicap entraîne un taux d’incapacité situé entre 50 et 79 %. Il est compatible avec des activités évitant les ports de charge. »
Sur la base de cette analyse du Dr [E] le tribunal a estimé que monsieur [W] ne présentait pas de RSDAE.
Monsieur [W] soutient pour sa part qu’il n’est pas en situation de travailler, même en temps réduit, même dans le cadre d’une adaptation de travail à sa situation de handicap.
Il évoque notamment les perturbations engendrées par l’arthrose lombaire, provoquant une marche devenue impossible au bout de 300 ou 400 m et des chutes engendrées dans cette situation, et une insensibilisation de sa jambe droite.
Or une telle atteinte, dans cette intensité décrite, ne ressort pas de l’analyse portée par le Dr [E], et il n’est pas produit de pièces médicales relatant cet impact d’une atteinte lombaire établie.
Monsieur [W] fait par ailleurs état de contraintes sociales, liées au fait que son village est à 30 mn de la ville la plus proche, que son épouse n’a pas de permis de conduire et que du fait des atteintes aux membres inférieurs la conduite est très problématique pour lui.
Cependant ces contraintes, de nature sociale, ne figurent pas parmi les critères énoncés par l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale pour la détermination d’une RSDAE.
Monsieur [W] indique enfin qu’il n’a retrouvé aucun travail, contrairement à sa volonté, et qu’une telle situation démontre dès lors bien que sa situation relève d’une RSDAE.
Cependant il ne justifie pas de démarches actives de recherche d’un emploi adapté à sa situation de handicap et d’échecs de ses sollicitations.
Au final il faut constater que monsieur [W] n’apporte pas d’éléments propre à établir la situation de RSDAE, de sorte qu’il ne justifie pas remplir les critères d’octroi de l’allocation adulte handicapé.
Ainsi le jugement du 19 juillet 2024 sera entièrement confirmé.
Partie perdante monsieur [W] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 19 juillet 2024 du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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