Infirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 16 avr. 2026, n° 25/02076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 décembre 2022, N° 19/01969 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 AVRIL 2026
N° RG 25/02076 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJUL
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SA [Localité 1]
C/
SOCIÉTÉ NOUVELLE PRADEAU MORIN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 19/01969
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SA [Localité 1]
SOCIÉTÉ NOUVELLE PRADEAU MORIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SA [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SOCIÉTÉ [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substituée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2084
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [1] (la société), M. [B] [L] a souscrit, le 25 septembre 2018, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d’une « tendinite bilatérale des sus-épineux ».
La caisse primaire d’assurance maladie de la Seine [Localité 4] (la caisse) a pris en charge la maladie visant l’épaule gauche sur le fondement du tableau n°57 A des maladies professionnelles, par une décision du 3 avril 2019, après instruction.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’un recours qui a fait l’objet d’un rejet le 11 juillet 2019, puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 6 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré inopposable à la société la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 13 juillet 2018 par M. [B] [L] pour son épaule gauche,
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2023, la cour d’appel de céans a prononcé la radiation de l’affaire. L’affaire a été réinscrite au rôle puis a de nouveau fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 22 janvier 2025. L’affaire a été réinscrite au rôle suite à la demande de la caisse.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 février 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du 6 décembre 2022 en toutes ses dispositions
En conséquence,
— de déclarer la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [B] [L] opposable à la société,
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la société en tous les dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
A TITRE PRINCIPAL :
En premier lieu,
— de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 6 décembre 2022,
— de juger que la pathologie prise en charge n’a pas fait l’objet d’une caractérisation médicale conforme au tableau 57 A des maladies professionnelles,
— de juger que le caractère non calcifiant de la pathologie déclarée par M. [H] [B] [U] n’est pas établi,
— de juger que la caisse n’en rapporte pas la preuve,
En conséquence,
— de juger la décision de prise en charge du 3 avril 2019 de maladie déclarée par M. [H] [B] [U],
— d’ordonner l’exécution provisoire,
En second lieu,
— de juger que la caisse a engagé une procédure d’instruction en dehors de toute saisine du salarié,
— de juger que la caisse a procédé à des actes d’instruction en dehors de toute procédure,
— de juger que la caisse a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction,
En conséquence,
— de juger la décision de prise en charge du 3 avril 2019 de la maladie, déclarée par M. [H] [B] [U] inopposable à la Société,
A TITRE SUBSIDIAIRE ET AVANT DIRE DROIT
d’ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale afin d’établir si la tendinopathie de Monsieur [H] [B] [U] est calcifiante,
de juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés,
d’ordonner, dans le cadre du respect des principes contradictoire du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [H] [B] [U] par la Caisse au Docteur [N] [G], médecin consultant de la Société, demeurant [Adresse 3] et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du Code de la Sécurité Sociale,
Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse.
MOTIFS
Sur les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles et sur la demande d’expertise
La caisse critique le jugement entrepris qui a déclaré inopposable à la société la prise en charge de la maladie déclarée par M. [B] [L] au motif qu’elle n’apportait pas la preuve que la pathologie prise en charge correspondait exactement aux conditions du tableau n°57 A des maladies professionnelles. Elle précise qu’en première instance, le tribunal a écarté des débats ses conclusions et pièces estimant que leur communication à la partie adverse était tardive. Elle ajoute qu’elle produit aux débats le colloque médico-administratif et précise qu’il appartient au médecin conseil de la caisse de déterminer si la pathologie figurant dans le certificat médical initial relève du tableau, ce médecin n’étant pas lié par le libellé de la maladie retenu par le médecin qui a établi le certificat médical. Elle expose par ailleurs que la société ne peut pas lui reprocher de ne pas lui communiquer l’IRM dans le cadre de la présente procédure dans la mesure où il s’agit d’un examen médical couvert par le secret médical.
La société conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle fait valoir que la caisse doit informer le médecin conseil de l’ensemble des éléments de la pathologie de l’assuré. Or, elle estime que la caisse n’a pas mis le médecin conseil dans une position lui permettant de se prononcer correctement sur les termes de la maladie, cette dernière soutenant que l’IRM ne permet pas de vérifier le caractère non-calcifiant. Elle estime qu’aucun élément ne permet de démontrer le caractère non calcifiant de la pathologie de M. [B] [L]. Elle indique que ce caractère non calcifiant ne peut être établi que par une radiographie ou une échographie, l’IRM bien que prévu au tableau, ne permet pas de confirmer l’absence de cette calcification, elle soutient qu’aucun élément extrinsèque ne permet d’objectiver la maladie dont est atteint M. [B] [L].
A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise médicale.
Sur ce,
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
L’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale dispose : « Toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l’article L. 321-2.
(')
Le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration mentionnée au premier alinéa dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel. (') »
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un litige sur la désignation de la maladie, de rechercher si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties, sans s’attacher à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 23 juin 2022, n° 21-10.631).
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles relatif aux affections de l’épaule désigne :
— la tendinopathie aiguë non rompue calcifiante.
— la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
— la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou par un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
En l’espèce, il est constant que :
— M. [B] [L] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 25 septembre 2018 faisant état de : « tendinite bilatérale des sus-épineux »
— le certificat médical initial établi le 13 juillet 2018 mentionne : « tendinite bilat. des sus-épineux »
— la caisse a pris en charge la maladie déclarée par M. [B] [L], à savoir « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Il est acquis que le certificat médical initial ne reprend pas exactement les termes de la désignation de la maladie telle que celle figurant dans le tableau des maladies professionnelles.
S’il est exact que la désignation de la maladie dans le certificat médical initial doit correspondre à la désignation de la maladie figurant au tableau de maladies professionnelles concerné, la Cour rappelle qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter à une analyse littérale de la désignation de la maladie par le certificat médical initial mais il convient de rechercher si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies désignées par le tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Il ressort du colloque médico-administratif que le médecin conseil a eu accès au dossier médical de l’assuré et à l’IRM réalisée par le docteur [M] le 3 octobre 2018, c’est-à-dire après la déclaration de maladie professionnelle mais avant que le médecin conseil n’émette son avis. Il est en outre précisé que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies, le code syndrome lié à la tendinopathie chronique (épaule gauche) visé au tableau n°57 A ayant été précisé par le médecin conseil.
Il résulte ainsi de ces éléments que le médecin conseil s’est fondé sur un élément médical extrinsèque, à savoir l’IRM réalisée le 3 octobre 2018, pour justifier de la prise en charge de la maladie au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles. Ces éléments suffisent à justifier du respect de la condition médicale énoncée au tableau, étant rappelé que l’IRM est le seul examen exigé pour la confirmation de la pathologie. Ainsi, aucun examen radiologique ou échographie n’est exigée par le tableau n°57 A pour la reconnaissance des maladies qui y sont mentionnées.
La note établie par le médecin mandaté par la société rappelant les conditions du tableau n°57 A des maladies professionnelles n’est pas de nature à remettre en cause la désignation de la maladie dont souffre M. [B] [L].
La demande d’expertise de la société n’est pas justifiée et sera rejetée. Le moyen soulevé par la société est inopérant et sera rejeté, la caisse justifiant que la condition médicale posée par le tableau n°57 A des maladies professionnelles est remplie.
Le jugement sera donc infirmé.
Sur le respect du principe du contradictoire par la caisse et l’opposabilité à la société de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [B] [L]
La société soulève un nouveau moyen en cause d’appel, à savoir le non-respect du principe du contradictoire en se fondant sur les articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale. Elle reproche à la caisse d’avoir engagé une instruction antérieurement à la notification de l’ouverture de l’instruction à l’employeur. Elle expose que M. [B] [L] a déclaré sa maladie le 25 septembre 2018 et que la caisse a, le 6 septembre 2018, sollicité son médecin conseil de sorte que l’instruction a été débuté avant la déclaration de maladie professionnelle de M. [B] [L]. Cette instruction, sans information préalable de la part de la caisse, caractérise selon la société une méconnaissance du principe du contradictoire, la caisse ayant un devoir d’information à l’égard de l’employeur dès le début de son enquête.
La société considère que la caisse a procédé à une « pré-instruction » du dossier comme cette dernière l’admet. La société indique qu’elle n’évoque pas de violation de ses droits lors de la phase de consultation des pièces du dossier mais reproche à la caisse une instruction « officieuse ». La société estime que l’avis du médecin conseil rendu avant toute instruction officielle lui cause grief.
La caisse considère ce moyen mal fondé. Elle rappelle que les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale sont applicables en l’espèce compte tenu de la date de déclaration de la maladie professionnelle de M. [B] [L]. La caisse conteste avoir débuté son instruction avant la réception de la déclaration de maladie professionnelle en précisant qu’elle s’est contenté d’interroger le service médical sur la recevabilité du certificat médical initial qu’elle a reçu avant la déclaration de maladie professionnelle. Elle ajoute que le médecin conseil a rendu son avis sur la condition médicale réglementaire au vu de l’IRM exigé, l’avis médical étant intervenu le 19 octobre 2018, soit postérieurement à l’IRM réalisée le 3 octobre 2018. Elle ajoute que la société a été destinataire du double de la déclaration de maladie professionnelle, qu’elle a été interrogée dans le cadre de l’instruction, celle-ci ayant répondu au questionnaire qui lui a été adressé. Elle expose enfin avoir informé la société de la clôture de l’instruction et de la possibilité de prendre connaissance des pièces du dossier, lesdites pièces lui ayant été adressées par courrier.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’article R. 441-10 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
« La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. »
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, dispose que :
« Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision. »
A titre liminaire, la cour observe que la société ne reproche pas à la caisse une quelconque violation de ses droits lors de la phase de consultation des pièces du dossier. Il n’est donc pas contesté que la caisse a respecté le caractère contradictoire de la procédure d’instruction, la société ayant été mise en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations dans un délai suffisant avant la décision sur le caractère professionnel de la maladie.
La société reproche à la caisse un manquement au principe du respect du contradictoire en ce qu’elle aurait débuté l’instruction avant la réception de la déclaration de maladie professionnelle de M. [B] [L] le 25 septembre 2018.
Il est acquis que la caisse a demandé le 6 septembre 2018 l’avis médical de son médecin conseil dans ces termes :
« Pour me permettre de gérer le dossier de la maladie professionnelle concernant l’assuré(e) citée) en référence, je souhaite obtenir votre avis sur la (ou les) question(s) suivante(s)
— déterminer la recevabilité du CMI (') oui (écrit à la main)
— caractériser la maladie tendinopathie ch. Epaule Dr (écrit à la main)
— valider la nécessité d’un examen complémentaire IRM (écrit à la main)
— fixer la DPCM et orienter l’EA
— date d’échéance 05.10.2018
Et idem pour le côté G (écrit à la main) »
Il résulte de ce courrier que le médecin conseil a donné son avis sur la recevabilité du certificat médical initial, la caractérisation de la maladie et la nécessité d’un examen médical complémentaire. Cependant, la cour observe que les réponses apportées par le médecin conseil à ces questions ne permettent pas d’affirmer que ce dernier a donné son avis sur la condition médicale réglementaire au regard du résultat de l’IRM exigée.
L’envoi de ce courrier au médecin conseil de la caisse, avant la réception de la déclaration de maladie professionnelle de M. [B] [L], ne peut être analysée comme une instruction officieuse de la maladie qui n’a en tout état de cause pas été déclarée.
En outre, la cour relève qu’il ne peut être considéré que le médecin conseil s’est prononcé sur le respect des conditions de la maladie de M. [B] [L] alors même que l’IRM, seul examen exigé pour caractériser la pathologie déclarée par M. [B] [L], n’est intervenue que postérieurement à ce courrier, à savoir le 3 octobre 2019.
La demande d’avis de la caisse à son médecin conseil dont les termes ont été rappelés précédemment, ne peut donc être considérée comme une quelconque instruction de la maladie de M. [B] [L] avant la déclaration de ladite maladie.
L’instruction n’a donc débuté qu’après la réception de la déclaration de maladie professionnelle.
Le moyen soulevé par la société est inopérant et sera donc rejeté.
Il convient donc de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [B] [L] le 25 septembre 2018.
Sur les dépens
La société qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [1] la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine [Localité 4] de la maladie professionnelle déclarée le 25 septembre 2018 au titre de « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM » par M. [B] [L] pour son épaule gauche,
Déboute la société [1] de sa demande d’expertise sur pièces,
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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