Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 24 oct. 2025, n° 25/01180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1107
N° RG 25/01180 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JXZR
Recours c/ déci TJ Nîmes
22 octobre 2025
[N]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 OCTOBRE 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 16 juillet 2025 notifié le 17 juillet 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 octobre 2025, notifiée le même jour à 10h34 concernant :
M. [I] [N]
né le 05 Février 2008 à [Localité 3]
de nationalité Guinéenne
Vu l’ordonnance en date du 05 octobre 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 20 octobre 2025 à 16h41, enregistrée sous le N°RG 25/05165 présentée par M.[I] [N];
Vu l’ordonnance en date du 24 octobre 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative qui a rejeté la requête ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [N] le 23 Octobre 2025 à 15h29 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [T] [H], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [I] [N], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat de Monsieur [I] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [N] a reçu notification le 17 juillet 2024 d’un arrêté préfectoral du 16 juillet 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Il a été condamné, sous l’identité de M. [P], le 20 août 2025 par le tribunal correctionnel de Nîmes à 2 mois d’emprisonnement ainsi qu’à une interdiction du territoire français pendant deux ans, notifiée le jour même.
Par arrêté préfectoral en date du 2 octobre 2025, qui lui a été notifié le jour même à 10h34, sous l’identité de M. [P], à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 5 octobre 2025, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 6 octobre 2025, confirmée par la cour d’appel le 9 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par X se disant Monsieur [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 20 octobre 2025 à 16h41, M. [N] déposé une demande de mise en liberté qui a été rejetée par ordonnance du 22 octobre 2025 à 11h50, notifiée à M. [N] à 16h55.
Monsieur [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 octobre 2025 à 15h29. Sa déclaration d’appel conteste l’arrêté de placement en rétention, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la situation personnelle de M. [N], notamment sa minorité, ainsi que son état de particulière vulnérabilité au regard de sa schizophrénie n’auraient pas été pris en compte. La violation de la CIDE est également soulevée.
A l’audience, Monsieur [N]':
Déclare qu’il est mineur, qu’il a donné une fausse identité en tant que majeur mais ignore pour quelle raison, qu’il ne sait pas comment il a retrouvé les documents produits au soutien de sa demande de mise en liberté, que l’original de son passeport se trouve au foyer à [Localité 2] ou en Espagne, qu’il est arrivé en France en 2022 avec sa s’ur,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel et relève l’incompatibilité de l’état de santé de M. [N] avec la mesure de rétention.
Monsieur le Préfet sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS':
Sur la recevabilité de l’appel':
L’appel interjeté par Monsieur [N] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient de déclarer recevable l’appel formé par M. [N].
Sur la recevabilité des moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention':
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention, en l’espèce fondé sur l’erreur manifeste d’appréciation de l’administration, ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, M. [N] soutient ce moyen aux termes de sa déclaration d’appel déposée le 23 octobre 2025 à 15h29 alors qu’il a été placé en rétention le 2 octobre 2025.
Il convient donc de déclarer les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention irrecevables.
SUR LE FOND':
L’article L. 742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose': «'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.'»
Sur la minorité de M. [P]':
Aux termes de l’article L.741-5 du code précité, l’étranger mineur de 18 ans ne peut faire l’objet d’un placement en rétention.
En l’espèce, M. [P] prétend être né en 2008 et se nommer [I] [N]. Il produit la copie d’un passeport guinéen valide à ce nom, la copie d’un acte de naissance, un jugement en assistance éducative et une ordonnance de placement provisoire. Il produit également un arrêté préfectoral d’admission en soins psychiatriques sans consentement en date du 24 mai 2025 ainsi que l’arrêté de levée de cette mesure en date du 26 mai 2025.
Si ces éléments permettent de douter de la majorité de M. [N], M. [N] a néanmoins fait l’objet en tant que majeur d’un arrêté d’obligation de quitter le territoire puis de placement en rétention sous l’identité de [L] [P], né le 4 juin 2002 à [Localité 4]. Il n’a pas contesté cet arrêté et par jugement du 20 octobre 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté, en sa qualité de juge des référés, le recours contre cet arrêté.
Il a été condamné, en tant que majeur, le 20 août 2025 par le tribunal correctionnel de Nîmes à 2 mois d’emprisonnement, outre une interdiction du territoire français pendant deux ans, avec maintien en détention pour des faits de vols aggravés. Il a été incarcéré, en tant que majeur, du 20 août 2025 au 2 octobre 2025. Le jugement produit atteste que M. [N], présent à l’audience, n’a pas fait valoir une autre identité, ni sa minorité alors même que ces éléments auraient été en sa faveur.
En outre, la préfecture produit les observations d’un agent de la police aux frontières qui s’il ne peut se prononcer sur l’authenticité des documents produits par M. [N] qui ne sont pas des originaux mais uniquement des copies, affirme que de nombreux détails sont objectivement aprocryphes. M. [N] est dans l’incapacité à l’audience d’expliquer comment il a retrouvé ses documents, où sont les originaux et pour quelle raison il n’a pas pu les produire auparavant.
La production des copies de documents de M. [N] ne permet donc pas d’établir que son identité réelle serait celle de M. [N] et qu’il serait mineur.
Il convient de rejeter les moyens tenant à la minorité alléguée de M. [N].
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [N] avec la rétention :
Ainsi que le rappelle l’instruction du gouvernement du 11 février 2022 «'relative aux centres de rétention administrative – organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues'» les droits des personnes malades et des usagers du système de santé’tels que définis par le code de la’santé’publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la’santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
Par ailleurs, les personnes étrangères retenues faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’un arrêté d’expulsion dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé’pour bénéficier d’une protection contre l’éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l’UMCRA doit mettre en oeuvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et par l’arrêté du'27'décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [N] souffre d’une pathologie psychiatrique et qu’il a été hospitalisé sans son consentement en psychiatrie sur décision du représentant de l’Etat le 24 mai 2025, cette mesure ayant été levée le 26 mai 2025. M. [N] produit une prescription de médicaments et sa pathologie requiert un suivi médical et un traitement à la fois médicamenteux et par injection.
Toutefois il n’est pas établi pas une incompatibilité de l’état de santé de M. [N] avec la rétention. Il n’est pas établi que les soins auxquels M. [N] peut avoir accès au centre de rétention, en lien avec le milieu hospitalier, seraient insuffisants ou inadaptés.
Ce moyen sera rejeté.
Il s’en déduit qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [I] [N] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 24 Octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [I] [N].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [I] [N], pour notification par le CRA,
Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat,
Le Préfet Gard,
Le Directeur du CRA de [Localité 5],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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