Infirmation partielle 11 septembre 2025
Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 11 sept. 2025, n° 25/00730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Verdun, 21 mars 2025, N° 24/6 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /[Immatriculation 2] SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00730 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRBX
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de VERDUN, R.G. n° 24/6, en date du 21 mars 2025,
APPELANT :
Monsieur [V] [N]
né le 06 avril 1963 à [Localité 9] (55), domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Nicolas STOFFEL de la SELARL ACEEA, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [H] [N]
né le 13 Novembre 2003 à [Localité 8] (55), domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Vanessa KEYSER de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [K] [N]
né le 15 Décembre 1955 à [Localité 5] (55), domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Vanessa KEYSER de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport, et Madame Nathalie ABEL, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Septembre 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [N] et M. [K] [N] sont propriétaires indivis de la parcelle située commune de [Localité 9], cadastrée section ZH n° [Cadastre 3], lieudit '[Localité 7] [Adresse 6]', d’une contenance de 11ha 50a 00ca.
Par courrier recommandé reçu le 28 mai 2024, M. [V] [N] a demandé au tribunal paritaire des baux ruraux de Verdun la convocation de M. [H] [N] aux fins de lui ordonner de cesser toute exploitation de la parcelle indivise.
Le tribunal a constaté l’absence d’accord entre les parties lors de l’audience de conciliation du 14 juin 2024.
M. [K] [N] est intervenu volontairement à l’instance.
M. [V] [N] a demandé au tribunal de :
— dire qu’il pouvait agir seul, sans le consentement de son coïndivisaire,
— dire que l’action est opposable à l’indivision comme acte conservatoire,
— dire que M. [H] [N] n’est détenteur d’aucun droit d’exploitation,
— ordonner à M. [H] [N] de cesser toute exploitation séance tenante,
— condamner M. [H] [N] à la somme de 6 322,13 euros au titre de la perte d’exploitation,
— condamner M. [K] [N] à l’indemniser pour sa perte de jouissance à hauteur de 120 euros de l’hectare sur trois années (3 x 5,75 x 120 = 2 070 euros),
— assortir la décision d’une astreinte de 15 euros par jour à déterminer par le tribunal pour chaque jour de poursuite de l’exploitation à compter de la notification de la décision,
— lui allouer une indemnité pour les frais irrépétibles à concurrence de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner les preneurs aux dépens.
M. [K] [N] et M. [H] [N] ont demandé au tribunal de déclarer irrecevable l’action de M. [V] [N], de le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, de le condamner à verser à M. [H] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de le condamner aux entiers dépens.
Par jugement en date du 21 mars 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de Verdun a :
— déclaré irrecevable l’action en justice de M. [V] [N],
— rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] [N] aux entiers dépens de la procédure.
Le tribunal paritaire a déclaré irrecevable l’action de M. [V] [N] au motif que l’action en résiliation d’un bail rural ne peut être engagée que par tous les co-indivisaires et non par un seul seulement.
Ce jugement a été notifié à M. [V] [N] par lettre recommandée du 21 mars 2025 et il en a signé l’AR le 25 mars 2025.
Par déclaration au greffe en date du 7 avril 2025, M. [V] [N] a interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement rendu le 21 mars 2025 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Verdun en toutes ses dispositions.
Par conclusions écrites reprises oralement lors de l’audience du 3 juillet 2025, M. [V] [N] demande à la cour de :
— mettre à bas le jugement entrepris,
— dire que M. [V] [N] pouvait agir seul sans le consentement de son coïndivisaire,
— dire que l’action était opposable à l’indivision comme acte conservatoire,
— dire que M. [H] [N] n’est détenteur d’aucun droit d’exploitation,
— ordonner à M. [H] [N] de cesser toute exploitation séance tenante,
— condamner M. [H] [N] à la somme de 6 322,13 euros, au titre de la perte
d’exploitation,
— condamner M. [K] [N] à indemniser M. [V] [N] pour sa perte de jouissance à hauteur de 120 euros de l’hectare sur trois années (3 X 5,75 X 120 € = 2 070 euros),
— assortir la décision d’une astreinte de 15 euros par jour à déterminer par le tribunal pour chaque jour de poursuite de l’exploitation à compter de la notification de la décision,
— allouer à M. [V] [N] une indemnité pour les frais irrépétibles que la procédure l’aura contraint d’exposer, à concurrence de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner les preneurs aux dépens.
A l’appui de son appel, M. [V] [N] expose notamment :
— qu’il est propriétaire indivis de la parcelle en litige, avec son frère [K] qui en est le locataire, et qu’il était convenu entre eux que lors du départ en retraite de ce dernier, ils procéderaient au partage de la parcelle entre eux deux,
— qu’il s’est néanmoins rendu compte que ce n’était plus M. [K] [N] qui exploitait la parcelle, mais le fils de celui-ci, M. [H] [N], alors qu’il n’a jamais consenti à la cession du bail,
— que M. [H] [N] a ensemencé la totalité de la parcelle en 2023 et 2024 et lui a adressé un chèque en paiement du fermage (chèque qu’il a refusé),
— qu’il a adressé à M. [H] [N] deux mises en demeure de cesser son exploitation illégale, mais en vain,
— qu’il n’agit pas pour le compte de l’indivision, mais comme coïndivisaire victime d’une cession de bail opérée sans son consentement,
— qu’il agit également à titre conservatoire, sur le fondement de l’article 815-2 du code civil, pour mettre fin à une usurpation de jouissance,
— que l’exploitation illicite de la parcelle par M. [H] [N] lui a causé un préjudice de jouissance et d’exploitation.
Par conclusions écrites et reprises oralement lors de l’audience du 3 juillet 2025, M. [K] [N] et M. [H] [N] demandent à la cour de :
— déclarer M. [V] [N] mal fondé en son appel et l’en débouter,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 21 mars 2025,
Y ajoutant,
— condamner M. [V] [N] à payer à MM. [H] et [K] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, outre les dépens d’appel.
Ils font valoir notamment :
— qu’en vertu de l’article 815-3 du code civil, un indivisaire ne peut agir seul et doit réunir au moins les deux tiers des droits indivis, voire l’unanimité des droits indivis quand il s’agit de biens agricoles comme en l’espèce,
— que non seulement M. [K] [N] n’agit pas avec M. [V] [N], mais s’oppose aux demandes de ce dernier,
— que l’action en résiliation du bail rural, y compris pour cession illicite, relève de l’exploitation normale des biens indivis et ne peut donc être poursuivie que par la majorité qualifiée des indivisaires,
— que M. [V] [N] n’a jamais été titulaire d’un bail sur cette parcelle et ne peut donc prétendre ni à une perte de jouissance ni à une perte d’exploitation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de M. [V] [N]
Tout indivisaire peut agir seul en justice pour la défense de ses droits indivis.
En l’espèce, il est constant que M. [V] [N] et son frère, M. [K] [N], sont tous deux propriétaires indivis (à hauteur de la moitié chacun) de la parcelle ZH n°[Cadastre 3] depuis 2022 et que M. [K] [N] avait, lors de la licitation opérée le 4 mars 2022 au profit de ces deux frères, la qualité de preneur sur la totalité de la parcelle (devant donc payer un fermage à son frère [V]).
M. [K] [N] ne conteste pas avoir, depuis lors, cédé ce bail à son fils [H] ; il affirme en effet 'qu’il a toujours été convenu que le bail serait transmis au fils de M. [K] [N], [H], ce qui est tout à fait cohérent, ce dernier étant âgé de 22 ans et au début de sa vie professionnelle agricole alors que M. [V] [N] est quant à lui âgé de 62 ans'.
Or, la cession de bail ne peut être consentie par un indivisaire seul. Cette cession de bail unilatérale par M. [K] [N] au profit de son fils [H] [N] est donc susceptible d’avoir été consentie en fraude des droits d’indivisaire de M. [V] [N].
Aussi M. [V] [N] est-il recevable à agir seul en justice pour la défense de ses droits indivis ainsi bafoués.
Par conséquent, l’action de M. [V] [N] sera déclarée recevable et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le bien fondé de l’action de M. [V] [N]
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime que la cession de bail doit, pour être valable, recevoir l’agrément du bailleur (ou à défaut être autorisée par le tribunal paritaire des baux ruraux).
En l’espèce, les propriétaires de la parcelle, à savoir M. [V] [N] et M. [K] [N], sont en indivision.
M. [K] [N], qui a également la qualité de preneur, se prévaut de la cession de son bail au profit de son fils [H], mais sans justifier que cette cession aurait été agréée par M. [V] [N], son coïndivisaire, lequel conteste avoir autorisé cette cession.
Or, en application des dispositions d el’article 815-3 du code civil, la cession de bail, pour être valable, devait recevoir l’agrément des deux coïndivisaires, M. [V] [N] et M. [K] [N].
A défaut de cet agrément conjoint des deux indivisaires (et de toute autorisation judiciaire), la cession dont M. [K] [N] et M. [H] [N] se prévalent, le premier en qualité de cédant et le second en qualité de cessionnaire, n’est pas valable.
M. [V] [N] est donc bien fondé à demander qu’il soit ordonné à M. [H] [N] de cesser l’exploitation de la parcelle ZH n°[Cadastre 3], puisque ce dernier n’a aucun titre pour ce faire. Il est également bien fondé à demander l’indemnisation du préjudice que lui a causé cette cession illicite effectuée en fraude de ses droits de propriétaire indivis.
Concernant le préjudice subi, M. [V] [N] invoque à la fois une perte de jouissance et une perte d’exploitation. Mais il ne peut valablement invoquer une perte d’exploitation, puisqu’il n’était pas l’exploitant de la parcelle, celle-ci étant louée à son frère, M. [K] [N], qui en était donc l’unique exploitant. En revanche, le fait que la parcelle soit exploitée illicitement par M. [H] [N] au lieu d’être remise 'libre de location’ à la disposition des deux propriétaires indivis cause un préjudice de jouissance à M. [V] [N]. Il réclame à ce titre, pour les années 2023, 2024 et 2025 la somme suivante : 3 années x 11ha 50a/2 x 120 euros = 2 070 euros.
L’indemnité ainsi calculée correspond au préjudice de jouissance subi par M. [V] [N], privé de la libre disposition de son bien indivis par l’occupation illicite qu’en fait M. [H] [N], introduit sur la parcelle par M. [K] [N].
Il convient donc de condamner M. [K] [N] à payer à M. [V] [N] la somme de 2 070 euros au titre de l’indemnité pour préjudice de jouissance afférent aux années 2023, 2024 et 2025.
Concernant la libération de la parcelle par M. [H] [N], elle doit être ordonnée avec effet à la fin la période culturale de l’année en cours. La nécessité du prononcé d’une astreinte n’étant pas spécialement motivée par M. [V] [N], cette mesure, qui n’apparaît pas indispensable, ne sera pas ordonnée.
Le jugement déféré sera infirmé sur tous ces points.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [K] [N] et M. [H] [N], qui sont les parties perdantes, supporteront les dépens de première instance et d’appel et ils seront déboutés de leur demande de remboursement de leurs frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu’ils soient condamnés à payer à M. [V] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (le jugement déféré étant infirmé sur tous ces points, sauf sur le rejet par le tribunal de la demande d’article 700 du code de procédure civile par M. [K] [N] et M. [H] [N]).
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement déféré uniquement en ce qu’il a débouté M. [K] [N] et M. [H] [N] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action de M. [V] [N],
Ordonne à M. [H] [N] de cesser dès la fin de l’année culturale 2025 l’exploitation de la parcelle ZH n°[Cadastre 3] située à [Localité 9],
Condamne M. [K] [N] à payer à M. [V] [N] la somme de 2 070 euros au titre de son préjudice de jouissance pour les années 2023 à 2025,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Condamne M. [K] [N] et M. [H] [N] à payer à M. [V] [N] une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [K] [N] et M. [H] [N] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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