Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 4 juin 2026, n° 25/01289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 27 mai 2025, N° 23/00279 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 04 Juin 2026
N° RG 25/01289 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSGM
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
23/00279
27 mai 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. [1] Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT substitué par Me Camille KIRSZENBERG, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 05 Février 2026 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 07 Mai 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 04 Juin 2026 ;
Le 04 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [C] [I] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1] à compter du 11 décembre 2018, en qualité de cadre technico-commercial.
Son temps de travail était soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours, à hauteur de 216 jours.
La convention collective nationale des ingénieurs et des cadres de la métallurgie s’applique au contrat de travail.
Le 23 février 2023, la relation contractuelle a été rompue dans le cadre d’une procédure de rupture conventionnelle.
Par requête du 12 mai 2023, Mme [C] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins de :
— condamner la SAS [1] à payer à Mme [C] [I] les sommes suivantes :
— 94 547,16 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 9 454,71 euros de congés payés afférents,
— 54 897,84 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre la somme de 5 489,70 euros de congés payés afférents,
— 31 695,99 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 20 000 euros de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale du travail,
— 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 27 mai 2025, lequel a :
— dit et jugé les demandes de Mme [C] [I] recevables et bien fondées,
— jugé la convention annuelle de forfait valable pour l’année 2022,
— condamner la SAS [1] à payer à Mme [C] [I] les sommes suivantes :
— 20 000 euros bruts au titre des heures supplémentaires 2020 et 2021,
— 2 000 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— débouté Mme [C] [I] au titre des heures supplémentaires pour l’année 2022,
— débouté Mme [C] [I] au titre de la contrepartie obligatoire en repos et congés payés afférents,
— débouté Mme [C] [I] au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— débouté Mme [C] [I] au titre des dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail,
— ordonné l’exécution provisoire en retenant que le salaire brut moyen s’élève à 2 900 euros brut hors heures supplémentaires,
— condamné Mme [C] [I] à rembourser à la société la somme de 2 255,84 euros au titre des jours de RTT perçus des années 2020 et 2021,
— condamné la SAS [1] à verser à Mme [C] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [1] aux entiers dépens,
— débouté la société de voir condamner Mme [C] [I] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS [1] de voir condamner Mme [C] [I] aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par Mme [C] [I] le 5 juin 2025,
Vu l’appel incident formé par la SAS [1] le 26 septembre 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [C] [I] déposées sur le RPVA le 24 octobre 2025, et celles de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 18 décembre 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 14 janvier 2026,
Mme [C] [I] demande de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 27 mai 2025 en ce qu’il a :
— condamné la SAS [1] à lui verser les sommes suivantes :
— 20 000 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour les années 2020 et 2021,
— 2 000 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— débouté l’intéressée de sa demande de paiement d’heures supplémentaires au titre de 2022,
— débouté l’appelante de ses demandes au titre de :
— contrepartie obligatoire en repos et congés payés y afférents,
— dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale du travail,
Et statuant à nouveau :
— condamner la SAS [1] à lui payer les sommes suivantes :
— 94 547,16 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
— 9 454,71 euros de congés payés afférents,
— 54 897,84 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
— 5 489,70 euros de congés payés afférents,
— 31 695,99 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 20 000 euros de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale du travail,
— condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS [1] aux dépens de l’instance.
La SAS [1] demande de :
— déclarer recevable et bien-fondé la société en son appel incident de la décision rendue le 27 mai 2025 par le conseil de prud’hommes de Nancy, et y faire droit,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy du 27 mai 2025 en ce qu’il a :
— condamné la société au versement des sommes suivantes :
— 20 000 euros bruts au titre des heures supplémentaires 2020 et 2021,
— 2 000 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— condamné Mme [C] [I] à rembourser à la société la somme de 2 255,84 euros au titre des jours de RTT perçus des années 2020 et 2021,
— condamné la société à verser à Mme [C] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux entiers dépens,
— débouté la société de voir condamner Mme [C] [I] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société de voir condamner Mme [C] [I] aux entiers dépens,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy du 27 mai 2025 en ce qu’il a :
— débouté Mme [C] [I] au titre des heures supplémentaires pour l’année 2022,
— débouté Mme [C] [I] au titre de la contrepartie obligatoire en repos et congés payés afférents,
— débouté Mme [C] [I] au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— débouté Mme [C] [I] au titre des dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail,
*
En conséquence, statuant à nouveau :
A titre principal :
— débouter Mme [C] [I] de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 94 547,16 euros et de 9 454,71 euros de congés payés afférents,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considérait que la convention de forfait en jours était privée d’effet :
— condamner la société à un plus juste montant la demande de paiement d’heures supplémentaires de Mme [C] [I],
— condamner Mme [C] [I] au paiement de la somme de 3 544,42 euros au titre des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention devenue indu,
*
En tout état de cause :
— débouter Mme [C] [I] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [C] [I] au paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] [I] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 18 décembre 2025, et en ce qui concerne la salariée le 24 octobre 2025.
Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires
— sur la convention de forfait en jours
Mme [C] [I] fait valoir que le document de contrôle des journées travaillées, prévu par l’article 14 de l’accord national applicable du 28 juillet 1998, n’a jamais été établi.
Elle estime qu’en conséquence la convention de forfait jours lui est inopposable.
Elle ajoute qu’il est précisé dans son contrat de travail que le recours au forfait jours est conclu dans le cadre de la convention collective applicable ; que la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ne prévoit aucune disposition relative au forfait jours.
Elle fait également valoir n’avoir jamais bénéficié de l’entretien de l’article L3121-65 portant sur la charge de travail et l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle.
L’appelante souligne également que dans les documents produits par l’intimée, aucune mention ne figure relative aux réponses qui auraient dû être formulées par elle ; que le cadre réservé à l’appréciation générale du salarié est vierge de toute mention dans les deux formulaires 2021 et 2022.
La société [2] affirme que tant la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie que l’accord national de la branche de la métallurgie du 28 juillet 1998 s’appliquent au contrat de travail de Mme [C] [I].
Elle soutient avoir abordé avec la salariée, pour 2020 et 2021, les thèmes prévus par la convention collective, soit l’organisation, la charge de travail de l’appelante, et l’amplitude de ses journées de travail, mais également ceux prévus dans les dispositions supplétives du code du travail, soit l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sa rémunération.
La société [2] souligne que chaque formulaire a été signé électroniquement par la salariée,
L’employeur explique que les rubriques « commentaire de validation de l’évalué » et « commentaire de validation de l’évaluateur » visent uniquement à recueillir des éventuels commentaires des parties, et qu’il ne s’agit pas de commentaires obligatoires, qui conditionneraient la validité de l’entretien.
En ce qui concerne 2022, la société [2] explique que Mme [C] [I] ayant été en arrêt maladie à compter du 1er février 2023, et que le contrat de travail ayant été rompu le 23 février 2023, l’entretien n’a pu matériellement se tenir.
Elle indique également que le suivi des journées travaillées, prévu par la convention collective, a été réalisé, sous forme de planning, via l’utilisation du logiciel de gestion des ressources humaines ADP, et que conformément aux règles de conservation des données personnelles, le suivi effectué depuis plus de deux ans a été supprimé.
Motivation
Aux termes des dispositions de l’article L. 3121-64 du code du travail :
II. ' L’accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine :
1o Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
2o Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;
3o Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7o de l’article L. 2242-17.
L’article L. 3121-65 du même code que :
I. ' A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1o et 2o du II de l’article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :
1o L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
2o L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
3o L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
La société [2] renvoie à ses pièces 5 et 6 (comptes-rendus d’entretien annuel pour 2020 et 2021), et notamment au paragraphe « Entretien de suivi (obligatoire pour les salariés en forfait jours) » qui mentionne :
« Thèmes abordés pendant l’entretien :
— organisation et charge de travail
— amplitude des journées d’activité
— organisation du travail dans l’entreprise
— articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale
— rémunération »
Le compte-rendu d’entretien pour l’année 2020 (pièce 5) ne comporte aucun commentaire de la salariée, sur ces rubriques comme sur toutes les autres, qui permettrait de vérifier, au-delà de la seule signature électronique du document par Mme [C] [I], que ces questions ont effectivement été abordées lors de l’entretien annuel.
Les mêmes remarques valent pour le compte-rendu relatif à l’année 2021 (pièce 6 de la société [2]).
En conséquence, la convention de forfait n’est pas opposable à la salariée sur ces deux périodes.
En ce qui concerne l’évaluation de l’année 2022, la société [2] se prévaut d’une note de service, produite en pièce 15, et du fait que Mme [C] [I] avait quitté les effectifs de la société avant la date butoir pour la réalisation des entretiens.
La note de service, du 19 janvier 2023, fixait la date limite du 31 mars 2023 pour les cadres et non cadres.
Mme [C] [I] ayant quitté l’entreprise le 23 février 2023, soit avant la date limite de réalisation de l’entretien, l’inopposabilité de la convention de forfait ne peut être tirée de l’absence d’entretien portant notamment sur la charge de travail et l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle.
Mme [C] [I] fonde également sa demande d’inopposabilité sur l’absence de contrôle des journées travaillées.
La société [2] renvoie à sa pièce 19, et indique que « conformément aux règles de conservation des données personnelles, le suivi effectué depuis plus de 2 ans a été supprimé ».
La pièce 19 est le planning de Mme [C] [I] du 1er janvier 2022 au 23 février 2022 ; la société [2] justifie donc du contrôle des journées travaillées sur cette période.
Dans ces conditions, l’inopposabilité de la convention de forfait pour 2022 n’est pas démontrée ; elle est donc opposable à la salariée.
Le jugement sera donc confirmé sur ces points, la cour adoptant pour le surplus la motivation du conseil de prud’hommes.
Sur les demandes de rappels pour heures supplémentaires
Mme [C] [I] présente des demandes de rappels de salaire en conséquence d’une inopposabilité de sa convention de forfait, la durée légale de temps de travail lui étant dès lors applicable.
Il résulte du développement qui précède que la convention de forfait ne lui est pas opposable pour 2020 et 2021, mais qu’elle l’est pour 2022.
Elle sera donc déboutée de ses demandes de rappels de salaires pour heures supplémentaires pour l’année 2022.
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction.
La preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties mais le salarié doit appuyer sa demande en paiement d’heures supplémentaires par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Mme [C] [I] renvoie notamment à sa pièce 3 « décompte détaillé heures supplémentaires ».
Il s’agit de tableau indiquant, par jour, pour les années 2020 à 2022, ses horaires de travail et la durée de la pause méridienne, le total des heures travaillées et le nombre d’heures supplémentaires par semaine.
Cette pièce est suffisamment précise pour permettre à l’employeur de répondre, en produisant ses propres éléments.
La société [2] ne produit aucune pièce de décompte des heures qu’elle estime effectuées sur ces périodes par Mme [C] [I], mais conteste :
— les heures de début et de fin de travail indiquées par la salariée, en prenant pour base l’heure de son premier mail et celui de son dernier mail
— la durée de sa pause méridienne
— que la salariée ait pu travailler de manière continue sur toute la plage horaire dont elle se prévaut
— que les heures réclamées correspondent à des interventions effectives réalisées à la demande de l’autorité hiérarchique
— que les mails qu’elle produit soient tous en lien avec son travail.
A défaut d’éléments précis produits par l’employeur, à qui incombe le contrôle des heures travaillées, les arguments développés par celui-ci ne sont pas susceptibles de remettre en cause les décomptes de la salariée.
En l’absence de contestation subsidiaire du salaire horaire servant de base de calcul dans le détail exposé par Mme [C] [I] en page 17 de ses écritures, il sera fait droit à sa demande, pour les seules années 2020 et 2021, à hauteur de 60 245,52 euros, outre 6 024,55 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos
Mme [C] [I] réclame des sommes, dont le calcul est détaillé en page 22 de ses écritures, pour les heures dépassant le contingent annuel de 200 heures supplémentaires, au titre des années 2020, 2021 et 2022.
La société [2] estime que cette demande est infondée, considérant que les heures supplémentaires ne sont pas démontrées.
Motivation
Aux termes de l’article L. 3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Il résulte des développements qui précèdent que Mme [C] [I] sera déboutée de sa demande de rappel pour heures supplémentaires pour l’année 2022.
A défaut de contestation subsidiaire des calculs détaillés par la salariée en page 22 de ses conclusions, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 34 272,63 euros pour les autres périodes.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Mme [C] [I] réclame des dommages et intérêts à ce titre, en faisant valoir que l’employeur ne pouvait ignorer ni le caractère irrégulier de la convention de forfait, ni que sa charge de travail la conduisait à effectuer de nombreuses heures supplémentaires.
La société [2] conteste avoir eu connaissance de la réalisation d’heures supplémentaires, indiquant notamment que Mme [C] [I] n’a jamais émis de réclamation à ce titre avant la saisine du conseil des prud’hommes.
Motivation
Aux termes des dispositions de l’article L8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
L’existence d’heures supplémentaires, par l’effet de l’inopposabilité de la convention de forfait, ne caractérise pas une intention de dissimuler des heures de travail, alors que Mme [C] [I] ne démontre pas par ailleurs que l’employeur aurait eu connaissance de cette inopposabilité.
Mme [C] [I] sera donc déboutée de sa demande, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale du travail
Mme [C] [I] réclame 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, le dépassement de la durée maximale du travail hebdomadaire causant nécessairement un préjudice au salarié.
La société [2] sollicite le débouté de cette prétention, au motif que Mme [C] [I] ne démontrerait pas de dépassement.
Motivation
Mme [C] [I], n’explicitant ni ne justifiant aucun préjudice, sera déboutée de sa demande, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de remboursement des jours de réduction du temps de travail
La société [2] demande le remboursement des jours de RTT accordés à Mme [C] [I] en exécution de la convention de forfait, pour les années 2020 à 2022.
Mme [C] [I] ne conclut pas sur ce point.
Motivation
La convention de forfait étant déclarée inopposable à Mme [C] [I] pour 2020 et 2021, il sera fait droit à la demande de la société [2], sur ses bases de calcul exposées en page 34 de ses conclusions, en l’absence de contestation subsidiaire de la salariée.
Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 2 255,54 euros, le jugement étant réformé en raison d’une erreur purement matérielle dans son dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la société [2] sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [2] sera déboutée de ses demandes à ces titres.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 27 mai 2025, en ce qu’il a :
— condamné la société [1] à payer à Mme [C] [I] les sommes suivantes :
— 20 000 euros bruts au titre des heures supplémentaires 2020 et 2021,
— 2 000 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— condamné Mme [C] [I] à rembourser à la société la somme de 2 255,84 euros au titre des jours de RTT perçus des années 2020 et 2021,
— débouté Mme [C] [I] de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans ces limites,
Condamne la société [1] à payer à Mme [C] [I] :
— 60 245,52 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires
— 6 024,55 euros au titre des congés payés afférents
— 34 272,63 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant
Condamne la société [1] à payer à Mme [C] [I] 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en onze pages
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