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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 27 mars 2025, n° 23/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 10 janvier 2023, N° 11-22-000175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES [ 18 ] [ Localité 16 ] |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00064 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHG2U
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge – RG n° 11-22-000175
APPELANT
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES [18] [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
INTIMÉS
Organisme [19] [Localité 14]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante
[19] [Localité 13] [17]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
Monsieur [X] [T]
[Adresse 15]
[Localité 2]
non comparant
Madame [R] [E]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [R] [E] a saisi la [12], laquelle a déclaré sa demande recevable le 16 novembre 2021.
Le 20 janvier 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, suivant une mensualité de 72 euros et un effacement partiel à l’issue de cette période.
Par courrier recommandé expédié le 04 février 2022, Mme [E] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a déclaré le recours recevable, fixé la créance du Centre des finances publiques [18] Longjumeau à la somme de 0 euro, constaté que Mme [E] ne disposait pas en l’état de capacité de remboursement et prononcé au profit de celle-ci une suspension de l’exigibilité de ses créances pendant une durée de 24 mois à compter du 10 janvier 2023.
Pour statuer ainsi, le juge a constaté que le Centre des finances publiques [18] [Localité 16] n’avait pas adressé de justificatif de sa créance, de sorte qu’il a fixé cette dernière à la somme de 0 euro.
Il a relevé que Mme [E], ayant alors deux enfants à charge, percevait des ressources mensuelles de 1 769,75 euros pour des charges évaluées à la somme de 1 797 euros par mois, et qu’elle ne disposait donc d’aucune capacité de remboursement lui permettant de faire face à son passif. Il a estimé cependant que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise au vu de son âge et de sa capacité à retrouver un emploi.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris en date du 20 janvier 2023, le Centre des finances publiques [18] Longjumeau a formé appel du jugement rendu, contestant le montant fixé pour sa créance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 février 2025.
A l’audience, le Centre des finances publiques [18] [Localité 16] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ni écrit à la cour alors qu’il a bien réceptionné son courrier de convocation. Mme [E] n’était pas présente, n’ayant pas réceptionné son courrier de convocation.
Par courrier reçu au greffe le 19 décembre 2024, la [20] [Localité 14] indique que Mme [E] est toujours redevable auprès de sa caisse de la somme de 2 199,87 euros.
Les autres créanciers bien que convoqués et ayant réceptionné leur convocation n’ont pas comparu ni écrit à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, du fait de la non-comparution du Centre des finances publiques [18] [Localité 16], la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que le Centre des finances publiques [18] [Localité 16] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelant,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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