Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 20 févr. 2025, n° 23/03242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 avril 2023, N° F21/10130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03242 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHT6G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris – RG n° F21/10130
APPELANT
Monsieur [E] [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
INTIMÉE
S.A.R.L. NOUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure MARQUES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0863
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [N] [D] a été engagé par la société Nour, qui exerce une activité de vente d’objets souvenirs et emploie habituellement moins de onze salariés, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 12 juin 2019 en qualité de vendeur.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.
Le 15 décembre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et la condamnation de celui-ci à lui payer divers rappels de salaire et indemnités.
Par jugement mis à disposition le 25 avril 2023, les premiers juges ont :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 1er décembre 2019,
— fixé le salaire à la somme de 606,52 euros,
— condamné la société Nour à payer à M. [D] la somme de 300 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné à la société Nour de remettre à celui-ci un bulletin de paye récapitulatif, un certi’cat de travail et une attestation destinée au Pôle emploi, conformes au jugement,
— rappelé qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— débouté les parties des autres demandes,
— condamné la société Nour aux dépens.
Le 10 mai 2023, M. [D] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 22 juin 2023, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de fixer la moyenne de rémunérations à 1 589,47 euros, de requalifier le contrat de travail à temps partiel en temps complet à titre principal, de condamner la société Nour à lui payer les sommes suivantes :
* 44 524,43 euros bruts au titre du rappel de salaires afférents,
avec remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des bulletins de paie de décembre 2019 à décembre 2021,
* 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de remise de bulletins depuis décembre 2019 à décembre 2021,
* 58 810,39 euros bruts à titre principal, ou 22 515,24 euros bruts à titre subsidiaire, au titre du rappel de salaire de décembre 2019 à décembre 2022,
* 5 881,03 euros bruts, ou 2 251,52 euros à titre subsidiaire, de congés payés y afférent,
* 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires,
* 9 536,82 euros nets au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 3 178,94 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 317,89 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 1 390,79 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement légale,
* 20 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
avec remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 25 juillet 2023, la société Nour demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande du salarié visant à obtenir la requalification de son contrat de travail à temps plein, de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
— qualifier la rupture du contrat intervenue le 30 novembre 2019 de démission,
— déclarer prescrite toute demande de requalification de celle-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— déclarer irrecevable la demande de résiliation judiciaire et subsidiairement, la rejeter,
— débouter le salarié de l’ensemble des autres demandes,
— fixer le salaire mensuel à la somme de 608,52 euros bruts,
— condamner le salarié à lui verser les sommes de 5 000 euros au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile et de 2 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 décembre 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur la durée du travail
Au soutien de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, le salarié fait valoir que le contrat ne mentionne pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, ce qui ne permet pas de connaître de façon prévisible la durée du travail et que ce contrat est donc présumé à temps complet. Sans apporter d’indication sur ses horaires de travail, il sollicite en conséquence un rappel de salaire et d’indemnité de congés payés, représentant la différence entre un salaire à temps complet conforme aux dispositions conventionnelles applicables et le salaire perçu.
La société réplique que le salarié, qui n’a jamais émis de contestation sur son temps de travail, a attendu près de deux ans après sa démission le 30 novembre 2019 pour former une demande, qu’étant étudiant, il disposait d’un titre de séjour l’autorisant à travailler de façon accessoire à ses études dans une limite de 960 heures par an, qu’il a occupé un emploi dans une autre société à partir d’août 2020, qu’il est de mauvaise foi et doit être débouté de sa demande présentée de manière mensongère après le décès du gérant de la société pendant l’été 2021.
L’article 5 du contrat de travail prévoit : 'Monsieur [E] [N] [D] travaillera 14 heures par semaine. Les horaires de travail seront répartis sur la semaine du lundi au dimanche'.
Outre qu’il est interdit de faire travailler un salarié plus de six jours par semaine en application de l’article L. 3132-1 du code du travail, il convient de constater que le contrat ne prévoit pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de la durée du travail peut intervenir et la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat, ce qui contrevient aux dispositions de l’article L. 3123-6 du même code.
Dans ces conditions, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Si la société ne produit pas de planning de travail concernant le salarié, invoquant le décès du gérant le 30 juillet 2021 et la reprise de la société par ses héritiers plusieurs années après le départ de M. [U] à la fin de l’année 2019, il ressort de la copie du titre de séjour de ce dernier, de nationalité indienne, versé aux débats, que celui-ci était soumis au statut d’étudiant-élève, autorisé à travailler à titre accessoire, en application des dispositions de l’article R. 5221-2 du code du travail dans la limite de 964 heures par an.
Les bulletins de paie produits de part et d’autre couvrent la période comprise entre juin 2019 et novembre 2019, et mentionnent invariablement 60,67 heures mensuelles pour un salaire brut de 608,52 euros.
Au regard des restrictions de travail légalement imposées au salarié étudiant et au nombre d’heures, conformes aux stipulations contractuelles, mentionnées dans les bulletins de paie, qui n’ont jamais fait l’objet de contestation avant la saisine judiciaire, il convient de retenir que le salarié, qui suivait des études parallèlement à son contrat de travail, connaissait son rythme de travail et n’avait pas à se tenir constamment à disposition de l’employeur.
Il convient de le débouter de ses demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, de rappel de salaire et congés payés sur la base d’un travail à temps complet et de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires. Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Le salarié fait valoir que l’employeur ne lui a plus fourni de travail à compter de décembre 2019 et ne lui a plus versé de salaire sans pour autant le licencier. Il sollicite par conséquent la résiliation judiciaire du contrat de travail avec toutes conséquences pécuniaires à la charge de la société.
La société reproche au salarié son action tardive intervenue quelques mois après le décès du gérant le 30 juillet 2021 et invoque sa prescription ainsi qu’une démission de sa part le 30 novembre 2019 pour conclure au débouté de toutes ses demandes.
Alors que la démission du salarié ne se présume pas et qu’il appartient à celui qui l’invoque de la prouver, force est de constater que la société ne fournit strictement aucun élément établissant une manifestation de volonté du salarié de cesser ses fonctions, que celui-ci n’invoque d’ailleurs à aucun moment dans ses écritures.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu que M. [D] a démissionné le 30 novembre 2019, de sorte que le contrat de travail n’était pas rompu à la date du 15 décembre 2021 à laquelle le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une action en résiliation judiciaire du contrat de travail. La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail doit par conséquent être rejetée.
Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations.
Il appartient au juge de rechercher s’il existe à la charge de l’employeur des manquements d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s’apprécient à la date à laquelle il se prononce.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l’employeur.
Il est certain que le salarié n’a plus perçu de salaire à compter de décembre 2019, l’employeur invoquant son départ de l’entreprise. Toutefois, alors que la démission du salarié n’est pas établie comme retenu plus haut, le contrat de travail qui n’était pas rompu imposait à l’employeur de lui payer ses salaires et de lui fournir du travail ou éventuellement de le licencier.
L’absence de paiement des salaires et le défaut de fourniture de travail présentaient une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Après la délivrance du dernier bulletin de paie produit devant la cour de novembre 2019, aucun échange écrit n’est intervenu entre l’employeur et le salarié jusqu’à la saisine du conseil de prud’hommes le 15 décembre 2021.
Il ressort de l’attestation d’activité professionnelle délivrée à M. [D] sur le site mesdroitssociaux.gouv.fr à la date du 30 juillet 2021 (pièce n° 3 du salarié) que celui-ci est employé par la société Paros depuis le 27 août 2020 en qualité d’équipier polyvalent suivant contrat de travail à durée indéterminée. Il doit ainsi être retenu que le salarié n’est plus resté à disposition de l’employeur à partir du 27 août 2020, date à laquelle il a occupé un autre emploi.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Nour à compter du 27 août 2020, date à laquelle le salarié n’a plus été au service de l’employeur.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a par conséquent droit à :
— une indemnité compensatrice de préavis qui doit être fixée à un mois de salaire, eu égard aux dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail, soit la somme de 608,52 euros,
— une indemnité compensatrice de congés payés incidents à hauteur de 60,85 euros,
— une indemnité de licenciement en application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de 183,40 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il déboute le salarié de ces chefs de demande.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui présentait une ancienneté d’une année complète dans l’entreprise, dont l’effectif n’atteignait pas onze salariés, a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant compris entre un demi-mois et deux mois de salaire brut.
Eu égard aux éléments soumis à l’appréciation de la cour, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il fixe à 300 euros l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due au salarié par la société Nour et de la fixer à 600 euros.
Il convient enfin de condamner la société Nour au paiement des salaires dus entre le 1er décembre 2019 et le 26 août 2020, soit la somme de 5 378,53 euros, ainsi qu’à une indemnité compensatrice de congés payés incidents de 537,85 euros et d’infirmer le jugement sur ce point.
Le jugement sera confirmé en son débouté des demandes de rappel de salaire et congés payés postérieurement au 26 août 2020 et de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires en l’absence de toute démonstration d’un préjudice distinct de celui réparé par le paiement des intérêts moratoires attachés aux créances salariales pour la période postérieure au 1er décembre 2019, et pour absence de remise de bulletins de paie, en l’absence de tout élément établissant un préjudice.
A défaut d’apporter le moindre élément au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de nature à établir un préjudice distinct de celui causé par la rupture injustifiée du contrat de travail déjà réparée, il convient de débouter le salarié de sa demande de ce chef et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail :
'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'.
Il résulte des développements qui précèdent qu’aucun des cas de l’article L. 8221-5 du code du travail permettant de retenir une situation de travail dissimulé n’est établi.
Le salarié indique ne plus avoir reçu de bulletin de paie à compter de décembre 2019. Toutefois, il n’est pas apporté la démonstration du caractère intentionnel de ce fait.
Le jugement qui a débouté le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé sera confirmé sur ce point.
Sur la remise de documents
Eu égard à la solution du litige, il convient d’ordonner à la société Nour la remise au salarié d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il statue sur la remise de documents et confirmé en son débouté de l’astreinte.
Sur la demande reconventionnelle de la société
La solution du litige démontre que la procédure initiée par le salarié est en partie fondée.
Le jugement sera donc confirmé en son débouté de la demande de dommages et intérêts de la société pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et infirmé en ce qu’il statue sur les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au salarié la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il fixe la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 1er décembre 2019, en ce qu’il déboute M. [E] [N] [D] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés incidents, d’indemnité de licenciement, de rappel de salaire et congés payés incidents et en ce qu’il statue sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la remise de documents et les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Nour produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 27 août 2020,
CONDAMNE la société Nour à payer à M. [E] [N] [D] les sommes de :
* 608,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 60,85 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 183,40 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 600 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 378,53 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er décembre 2019 et le 26 août 2020,
* 537,85 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
ORDONNE à la société Nour la remise à M. [E] [N] [D] d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
CONDAMNE la société Nour aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société Nour à payer à M. [E] [N] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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