Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 10 sept. 2025, n° 23/02040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 14 juin 2023, N° F20/00517 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02040
N° Portalis DBV3-V-B7H-V7CH
AFFAIRE :
Société QUALICONSULT IMMOBILIER
C/
[D] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : E
N° RG : F 20/00517
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck JANIN
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société QUALICONSULT IMMOBILIER
N° SIRET: 490 676 293
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Franck JANIN de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768
APPELANTE
****************
Monsieur [D] [O]
né le 27 octobre 1962 à [Localité 7] (69)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 248
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Meriem EL FAQIR
Greffier lors du prononcé de la décision: Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] a été engagé par la société Qualiconsult immobilier par contrat à durée indéterminée à compter du 5 juin 2014, en qualité de directeur d’agence.
La société Qualiconsult immobilier a pour activité le diagnostic technique immobilier au service des propriétaires et des gestionnaires de patrimoine immobilier. L’effectif de la société, était au jour de la rupture de plus de 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques.
A compter du 16 novembre 2017, M. [O] a exercé un mandat social, étant nommé président de la société Qualiconsult immobilier. Il a démissionné de cette fonction ainsi que de sa fonction de membre du comité de direction, ce dont la société Qualiconsult immobilier a pris acte par décision du 24 mai 2019, date à partir de laquelle M. [O] a exercé, en qualité de salarié, des fonctions de directeur de la « business line » Qualiconsult exploitation et Qualiconsult immobilier.
Convoqué le 25 octobre 2019 à un entretien préalable à son licenciement devant se tenir le 6 novembre 2019, M. [O] a été licencié pour faute grave par lettre du 15 novembre 2019 ainsi rédigée :
« Monsieur,
Par courrier recommandé du 25 octobre 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable, organisé le 6 novembre 2019, que nous avons déplacé proche de votre domicile, en vue d’un éventuel licenciement, auquel vous ne vous êtes présenté.
Ainsi, au terme du délai de réflexion imposé par la loi, nous avons décidé de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs que nous reprenons ci-après.
Vous avez été recruté au sein de notre entreprise à compter du 5 juin 2014 par contrat à durée indéterminée. Vous occupez au sein de notre entreprise la fonction de Directeur Business Line du Pôle Facilities depuis février 2019.
A ce titre, vous étiez chargé des missions suivantes :
Élaboration de la stratégie commerciale METIE
Ajuster le positionnement marketing des produits de l’entreprise (maintien des offres existantes, développement de nouveaux produits. construction de nouvelles offres) via des études de benchmark et l’analyse des remontées clients.
Élaborer la politique tarifaire et fixer les objectifs de marge à atteindre.
Suivi du plan d’embauche (validation finale parla do avec les chiffres)
Suivi des investissements (aucune dépense sans validation de votre part)
Garant des résultats
Le benchmark des opportunités d’acquisition
Dans le cadre de l’organisation mise en place, vous vous êtes engagé, auprès de la Direction Générale sur un budget fixé à 44 016 K€ pour l’année 2019, soit +12% du réalisé en 2018. Ce budget a été défini par vous-même malgré les mises en garde de la Direction, en prenant en compte les différentes données.
Au mois de septembre 2019, nous constations une production de 25 953 K€, soit -6077K€, soit une baisse de 19% alors que dans le même temps, la masse salariale était maintenue et affichait seulement -5.8%.
Cette situation conduisait à un résultat net de -3 508K€, soit -352 %.
Ces résultats alarmants s’expliquent par de nombreux manquements graves de votre part ayant conduit à la mise en danger de la société QUALICONSULT IMMOBILIER :
Des manquements graves dans la gestion des marchés attribués à la société QUALICONSULT IMMOBILIER
Ainsi, le 2 octobre 2019, Monsieur [X] nous faisait parvenir un mail indiquant que pour faire face à un retard dans la rédaction de 1500 rapports. celui-ci avait demandé à des techniciens d’établir des rapports suite à des visites ou prélèvements réalisés par d’autres techniciens (dont certains avaient quitté l’entreprise), en justifiant cette démarche par la volonté de répondre à l’insatisfaction (légitime) du client et d’éviter l’application de pénalités.
Or, la méthode qui consiste à faire établir des rapports par des techniciens qui n’ont pas été en charge des prélèvements n’est pas conforme aux bonnes pratiques et est susceptible d’engager la responsabilité de la société QUALICONSULT IMMOBILIER et le fait de le découvrir après coup révèle une faute de votre part.
Votre inaction relève d’une faute grave.
Le 9 octobre 2019, la société [Localité 5] HABITAT sollicitait l’application de 500 000€ de pénalités, pour un marché qui en représente 40 000€ en raison de retard de prélèvement et de transmission de rapport, dont vous aviez la responsabilité d’assurer l’exécution dans les temps.
Or, une telle demande de la part de nos clients n’est malheureusement pas isolée. Ainsi, malgré les alertes de la Direction juridique, nous recevons, depuis plusieurs mois des réclamations de la part de nos clients. exigeant la résiliation de leurs contrats et l’application de pénalités financières.
A titre d’exemple, la Société SARTHE HABITAT réclamait quant à elle 7000 000 € de pénalités financières avant de se rétracter après l’interver1tion de la Direction juridique.
La société SARTHE HABITAT dénonçait de manière générale « la défaillance de suivi » de proposition d’actions et de pilotage de ce contrat par la société QUALICONSULT IMMOBILIER et plus particulièrement :
Une cadence moyenne de réalisation des diagnostics bien inférieur à celle initialement prévue ;
Des données erronées dans les rapports ;
Mise à disposition tardive des diagnostics.
Ainsi, malgré de multiples relances, vous avez laissé perdurer cette situation et contraint le client à solliciter la résiliation du contrat.
Le 5 novembre 2019, nous apprenions par le biais de Monsieur [U] [T], Directeur de la Région Rhône Alpes de la filiale QUALICONSULT, qu’un litige datant de 2016 était en cours avec la société ADIM (Groupe Vinci).
Ce litige visiblement en cours de règlement par vos soins et à votre initiative avec des propositions à hauteur de 500 000€, sans qu’aucun de vos supérieurs hiérarchiques ne vous en ait donné l’autorisation, ou à tout le moins que vous ne les ayez informés.
Ces manquements récemment révélés nous ont conduit à mener une enquête en interne dont il ressort qu’au mois d’octobre 2019 plus de 30 dossiers seraient à risque, représentants des dizaines de millions d’euros de pénalités.
A titre d’exemple :
L’office public de l’habitat – Drouais, un litige sur les diagnostics avant démolition en raison de la présence d’amiante contestée par le client,
L’office public de l’habitat – Pays de [Localité 5], un litige est en cours sur l’accord cadre du marché ainsi que sur l’opération « amiante avant démolition » pour des pénalités supérieures à 500K€.
Enfin, nous avons constaté le 27 septembre 2019 qu’un DPE avait été vendu à la société OPAC 73 pour un montant de 4€/logt pour 12 000 logements.
Ces manquements sont particulièrement graves en ce qu’ils engagent la responsabilité juridique et financière de la société QUALICONSULT IMMOBILIER et ont entraîné les résultats économiques que nous dénonçons.
Des manquements graves dans la gestion des collaborateurs
Enfin, et malgré le contexte économique, nous déplorons une mauvaise gestion, voire un détournement, des budgets de la société en matière salariale pour vos propres intérêts et ceux de quelques managers.
A titre d’exemple, au mois d’août 2019 vous vous êtes attribué une prime de 1 470€, sans autorisation de vos supérieurs hiérarchiques, sans justification et malgré les résultats dénoncés ci-dessus.
De la même manière, pour certains collaborateurs, et sans l’accord de vos supérieurs et du Groupe, vous avez décidé d’attribuer des bonus selon la règle suivante que d’ailleurs vous vous êtes appliquée, qui vous est propre :
« Le bonus mensuel de 65% de l’assiette versé à M+1, repose sur l’atteinte du budget mensuel vs le tableau d’avancement budget 2018. Le bonus récompense la qualité globale du travail fourni, la performance individuelle et se découpe de la manière suivante :
— 0.9% du bonus perçu si atteinte de 90% du budget
— 1% du bonus perçu si atteinte de 100% du budget
— 1.3% du bonus perçu si atteinte de 110% du budget
Pourtant, alors même qu’aucun des objectifs n’était atteint, depuis plus de 2 ans, vos collaborateurs perçoivent des bonus correspondant à une réalisation de 100% des objectifs.
Afin de vous assurer du versement de ces primes, vous n’hésitiez d’ailleurs pas à transmettre des objectifs tronqués à vos supérieurs.
A titre d’exemple, Monsieur [M], Directeur d’Agences Poitou Charentes Limousin, percevait une prime de 25% de son salaire annuel, sans aucune justification et de manière disproportionnée au regard de la taille de son agence.
Des manquements graves dans la gestion de la Direction technique
Nous déplorons l’absence d’utilisation des outils mis en place par le Groupe pour le suivi de l’activité: absence totale de suivi ; rapport non à jour dans la base, malgré plusieurs relances de la DSI, rapport DTA non à jour…
De plus, nous sommes contraints de constater de graves erreurs dans le choix du développement techniques nécessaires à l’activité de votre entreprise.
Alors que vous développez des solutions logiciels (office expert) sans vous soucier des coûts engendrés, d’autres tels que le « KPI » (export Excel) que vous considérez comme non prioritaire et non développé font défaut. Or, compte tenu des retards dénoncés dans de nombreux dossiers, cette solution doit désormais être mise en place en urgence.
L’ensemble de ces faits rend impossible votre maintien dans l’entreprise. La rupture de nos relations prend, par conséquent, effet ce jour, sans préavis, ni indemnité de rupture.
Ces faits mettent en péril l’activité de la société QUALICONSULT IMMOBILIER dont vous avez la charge.
De plus, dans un domaine aussi concurrentiel que celui dans lequel intervient notre société, une telle attitude de votre part a d’importantes conséquences vis-à-vis de notre activité mais aussi de nos clients.
Un tel comportement reflète un manque de professionnalisme, non conforme et en décalage avec les autres professionnels du secteur, et porte indéniablement atteinte à la compétitivité et à la crédibilité de la Société QUALICONSULT IMMOBILIER. (') ».
Par requête reçue au greffe le 23 juillet 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles d’une contestation de son licenciement et du paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 14 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Versailles (section encadrement) a :
. dit que l’affaire est recevable,
. considéré que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. [O] est dénué de cause réelle et sérieuse,
. condamné la société Qualiconsult immobilier à verser à M. [O] les sommes suivantes :
. 18 663 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 40 723 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 4 072 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
. 54 296 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
. 28 000 euros au titre de l’exécution déloyale et l’obligation de sécurité,
. 2 000 euros à titre d’indemnité de retard dans la remise des documents de fin de contrat,
. 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. ordonné à la société Qualiconsult immobilier la modification des bulletins de salaire depuis le mois de mai 2019,
. débouté M. [O] de sa demande tendant à ordonner à la société Qualiconsult immobilier de faire appel à l’organisme GSC (garantie sociale des mandataires sociaux et chef d’entreprise),
. dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus des condamnations,
. débouté la société Qualiconsult immobilier de ses demandes reconventionnelles,
. condamné la société Qualiconsult immobilier aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 7 juillet 2023, la société Qualiconsult immobilier a interjeté appel.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 6 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Qualiconsult immobilier demande à la cour de :
A. au titre de l’appel principal :
. infirmer la décision de première instance déféré à la cour et statuer à nouveau,
1. sur l’exécution du contrat de travail
à titre principal
. infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société au paiement de la somme de 28 000 euros au titre de l’exécution déloyale et de l’obligation de sécurité
en conséquence,
. dire et juger que la société n’a commis aucun manquement au titre de l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail et de l’obligation de sécurité
. débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
à titre reconventionnel
. infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Société de sa demande au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail par M. [O]
en conséquence,
. dire et juger que M. [O] a fait preuve d’une déloyauté manifeste dans l’exécution de son contrat de travail, laquelle a porté préjudice à la société Qualiconsult immobilier
en conséquence, condamner M. [O] au versement d’une indemnité de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
2. sur la rupture du contrat de travail
à titre principal
. infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [O] ne repose pas sur une faute grave ni une cause réelle et sérieuse et par voie de conséquences, en ce qu’il a prononcé les condamnations suivantes :
— 18 663 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 40 723 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 4 072 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 54 296 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 2 000 euros à titre d’indemnité de retard dans la remise des documents de fin de contrat,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— établissement de bulletins de salaires rectificatifs
en conséquence,
. dire et juger que le licenciement de M. [O] est fondé sur une faute grave empêchant la poursuite du contrat de travail
. débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes au titre de la rupture
à titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour considérait que le licenciement ne repose pas sur une faute grave,
. juger que l’ancienneté de M. [O] doit être fixée à 3 ans et 11 mois
. juger que le salaire de référence doit être fixé à 9 952,11 euros bruts
. juger que l’indemnité compensatrice de préavis doit être limitée à la somme de 27 277,41 euros bruts outre 2 727,74 euros de congés payés afférents
. juger que l’indemnité de licenciement doit être limitée à la somme de 12 993,03 euros bruts
à titre infiniment subsidiaire
Si par extraordinaire la cour considérait que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
. dire et juger que M. [O] n’apporte la preuve d’aucun préjudice justifier de l’attribution d’une indemnité supérieure au minimum légale et réglementaire.
. juger que le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être limité à la somme de 29 856 euros bruts
3. sur la remise des documents de fin de contrat et la mise en 'uvre de la portabilité
. infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société avait commis une faute dans la remise des documents de fin de contrat, prononçant une condamnation à 2 000 euros à titre d’indemnité à ce titre.
. dire et juger que la société Qualiconsult immobilier a rempli ses obligations,
. débouter M. [O] de ses demandes indemnitaires
4. sur l’article 700 du Code de procédure civile et dépens
. infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé une condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
en conséquence, débouter M. [O] de sa demande.
. infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de la société à l’encontre de M. [O] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
. condamner M. [O] à payer à la société Qualiconsult immobilier la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. le condamner en tous les dépens
B. au titre de l’appel incident :
1. sur le quantum des condamnation prononcées en première instance :
Si la Cour devait confirmer le principe des condamnations, rejeter les demandes de réformation des condamnations pécuniaires formulées à hauteur de ;
o 81 446 euros (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse ;
o 162 888 euros (12 mois de salaire) à titre des dommages et intérêts pour exécution
déloyale du contrat de travail et non-respect de l’obligation de sécurité de résultat ;
o 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de
contrat ;
o 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
2. Sur les demandes complémentaires
. débouter M. [O] de sa demande de bulletin de paie clarifié du mois d’août 2023 ;
. confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande de voir ordonner à la société Qualiconsult immobilier de faire appel à l’organisme GSC (garantie sociale des
mandataires sociaux et chef d’entreprise) pour couvrir la somme que ne percevra pas M. [O] au titre de l’ARE du fait de ses mandats sociaux et de leurs durées (soit la somme de 115 530,64 euros), dans un délai de 15 jours à compter de la date du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
en tout état de cause,
. condamner M. [O] à payer à la société Qualiconsult immobilier la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. le condamner en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [O] demande à la cour de :
. confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles du 14 juin 2023 en ce qu’il a :
o considéré que le licenciement de M. [O] était dénué cause réelle et sérieuse ;
o condamné la société Qualiconsult immobilier à verser à M. [O] les sommes ,
suivantes :
' 18 663 euros à titre de d’indemnité de licenciement ;
' 40 723 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 4 072 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
afférents ;
o ordonné à la société Qualiconsult immobilier la modification des bulletins de salaire depuis le mois de mai 2019 ;
o condamné la société Qualiconsult immobilier aux entiers dépens ;
. infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles du 14 juin 2023 sur le surplus et sur les quantums en ce qu’il a :
o condamné la société Qualiconsult immobilier à verser à M. [O] les sommes suivantes :
' 54 296 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
' 28 000 euros au titre de l’exécution déloyale et l’obligation de sécurité ;
' 2 000 euros à titre d’indemnité de retard dans la remise des documents
de fin de contrat :
' 2 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
o débouté M. [O] de sa demande tendant à ordonner à la société Qualiconsult immobilier de faire appel à l’organisme GSC (garantie sociale des mandataires sociaux et chef d’entreprise) pour couvrir la somme que ne percevra pas M. [O] au titre de l’ARE du fait de ses mandats sociaux et de leurs durées (soit la somme de 115.530,64 euros) ,
dans un délai de 15 jours à compter de la date du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
en conséquence, statuant à nouveau :
. condamner la société Qualiconsult immobilier au paiement des sommes suivantes :
o 81 446 euros (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 162 888 euros (12 mois de salaire) à titre des dommages et intérêts pour
exécution déloyale du contrat de travail et non-respect de l’obligation de sécurité
de résultat ;
o 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents
de fin de contrat ;
o 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. ordonner la modification du bulletin de paie clarifié du mois d’août 2023 ;
. ordonner à la société Qualiconsult immobilier de faire appel à l’organisme GSC (garantie sociale des mandataires sociaux et chef d’entreprise) pour couvrir la somme que ne percevra pas M. [O] au titre de l’ARE du fait de ses mandats sociaux et de leurs durées (soit la somme de 115.530,64 euros) , dans un délai de 15 jours à compter de la date du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
. ordonner l’application des intérêts légaux.
MOTIFS
Sur le licenciement
Le salarié conteste les manquements qui lui sont reprochés alors que l’employeur les considère établis et suffisants pour caractériser une faute grave.
***
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le licenciement pour faute grave implique néanmoins une réaction immédiate de l’employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
En cas de faute grave, il appartient à l’employeur d’établir les griefs qu’il reproche à son salarié.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l’espèce, le salarié a été licencié le 15 novembre 2019 pour faute grave, l’employeur lui reprochant des manquements graves dans la gestion des marchés, dans la gestion des collaborateurs et dans la gestion de la direction technique.
Sur la gestion des marchés
En premier lieu, il ressort du courriel de M. [X], directeur régional Nord-Normandie, adressé à M. [S] (copie à M. [O]) que dans le cadre d’un marché confié à la société Qualiconsult immobilier par Habitat 76, 1500 rapports étaient en attente de rédaction. Il ressort de l’explication de M. [X] que ce marché supposait que des prélèvements soient réalisés sur plusieurs sites pour y repérer la présence d’amiante. M. [X] poursuit en précisant que les rapports consécutifs à ces prélèvements n’ont pas été immédiatement réalisés et que certains des techniciens qui avaient effectué les prélèvements avaient quitté la société de sorte qu’il a « demandé aux techniciens de rédiger les rapports sans systématiquement repasser sur site, car nous avions déjà fait les prélèvements dans ces mêmes locaux ». Il ajoute enfin que « les techniciens n’ont au final pas suivi mes consignes et sont repassés sur de nombreux sites » (pièce 4-2 de l’employeur ' lettre du 9 octobre 2019).
Il n’est pas contesté que selon les règles de l’art, les prélèvements et les conclusions du rapport doivent être réalisés par la même personne.
Or, le salarié était avisé, depuis juin 2019 (cf. courriel qui lui a été adressé le 5 juin 2019 ' pièce 4.1 de l’employeur) de ce que la rédaction de rapports par des techniciens qui n’avaient pas eux-mêmes effectué les prélèvements sur site était susceptible d’être réalisée.
L’employeur reproche à cet égard au salarié de ne pas être intervenu pour interdire une telle pratique. Ce manquement est établi, étant ici relevé que de l’attestation de M. [X] (pièce 44 du salarié) il ne ressort pas que le salarié aurait méconnu cette pratique contraire aux règles de l’art.
En deuxième lieu, il n’est pas discuté qu’au mois d’octobre 2019, la société Qualiconsult immobilier a été avisée par l’OPH Pays de [Localité 5] de ce que cet office d’HLM entendait résilier pour faute le marché public qui lui avait été attribué. L’office [Adresse 6] ajoutait qu’il entendait appliquer des pénalités à la société Qualiconsult immobilier (pièce 4-3 de l’employeur ' lettre du 9 octobre 2019).
Dans ses conclusions, le salarié confirme que l’OPH Pays de [Localité 5] sollicitait plus de 500 000 euros à titre de pénalité pour un retard de transmission de rapport.
Le salarié ne conteste pas avoir été en charge de ce dossier et la réalité d’un manquement est établie par la lettre que l’OPH Pays de [Localité 5] a adressée à la société.
A cet égard, c’est sans offre de preuve que le salarié indique, dans ses conclusions, qu’à propos de ce marché, il avait « scrupuleusement respecté » l’ensemble des procédures internes.
Le manquement est donc établi.
En troisième lieu, il ressort des pièces versées aux débats que courant juillet 2019, la société Sarthe Habitat a écrit à la société Qualiconsult immobilier pour lui reprocher un retard dans la réalisation de diagnostics techniques et évaluer les pénalités de retard à plus de 5 millions d’euros (pièce 4-4 de l’employeur ' lettre du 17 juillet 2019). Par sa pièce 4-5, l’employeur établit que le 7 août 2019, la société Sarthe Habitat a résilié le marché auquel elle était liée avec la société Qualiconsult immobilier, cette décision étant motivée par « le non respect des engagements contractuels (') par la société Qualiconsult immobilier comme évoqué dans plusieurs courriers de mise en demeure, lors de la réunion du 11 juin 2019 et enfin dans notre lettre qui a été adressée le 17 juillet dernier ».
Néanmoins, aucune pièce ne permet cependant d’établir que le salarié était en charge de ce marché.
Le grief n’est pas établi.
En quatrième lieu, s’agissant d’Adim, l’employeur reproche au salarié d’avoir pris part à un litige opposant cette société à la société Qualiconsult immobilier en proposant, de sa propre initiative et sans en aviser sa hiérarchie, de le solder par le paiement d’une somme de 500 000 euros.
Indépendamment du fait que l’employeur ne produit aucune pièce sur ce grief, sa réalité est contredite par le témoignage de M. [J], lequel explique qu’une réunion s’est tenue le 23 octobre 2019 entre la société Adim et la société Qualiconsult immobilier. De ce témoignage, il ressort que celle-ci était représentée par MM. [J] et M. [O]. Cette réunion avait pour objet un litige relatif à un surcoût de 500 000 euros relatif à des repérages d’amiante, que la société Adim souhaitait mettre à la charge de la société Qualiconsult immobilier. M. [J] ajoute dans son témoignage : « (') Je certifie qu’à aucun moment, [le salarié] n’a fait aucune proposition financière quelconque, ni validé quoi que ce soit. [Le salarié] a clôturé en disant qu’au regard de cette demande, il remontait les éléments au siège selon les procédures en vigueur ce qui d’ailleurs a paru normal à Adim. Les remontées pour l’ouverture de la procédure ont été faites par mes soins (') » (pièce 46 du salarié).
Le grief n’est donc pas établi.
En cinquième lieu, l’employeur, qui situe la découverte de ce fait le 27 septembre 2019, reproche au salarié la vente d’un diagnostic de performance énergétique à l’Opac 73 pour un montant de 4 euros par logement pour 12 000 logements. Il se comprend de ce grief que le prix est trop faible et contribue aux mauvais résultats de l’entreprise.
Néanmoins, le reproche adressé au salarié est infondé. En effet, de l’attestation précise et circonstanciée de M. [F] (pièce 44 du salarié) il ressort : « Je certifie (') que le dossier OPAC 73 n’a pas été découvert le 27 septembre 2019, que les prix avaient été faits et cachés très habilement par [E] [H], directeur des agences Alpes, directeur malveillant qui a quitté l’entreprise en novembre 2018. C’est moi-même qui ai découvert ce dossier lors de ma prise de poste. J’ai informé [le salarié] qui m’a demandé expressément de remonter, conformément à la procédure en vigueur, les informations de ce dossier toxique au contrôle de gestion et à M. [Y], directeur général adjoint groupe, ce que j’ai fait en date du 19 mars 2019 en demandant l’arrêt et les conditions de sorties de ce dossier. Je certifie que le contrôle de gestion a bien transmis le dossier à M. [Y] qui n’a jamais répondu à cette demande. ». M. [F] ajoute qu’il certifie que « le siège était parfaitement au courant depuis la fin de l’année 2018 » et que le salarié « n’est absolument pas à l’origine des prix (') ».
Le grief n’est ainsi pas établi.
Enfin, dans la lettre de licenciement, sont reprochés au salarié d’autres faits à propos desquels l’employeur ne soumet à la cour aucun élément de preuve. Ainsi, c’est sans offre de preuve que l’employeur reproche au salarié « qu’au mois d’octobre 2019 plus de 30 dossiers seraient à risque, représentants des dizaines de millions d’euros de pénalités.
A titre d’exemple :
L’office public de l’habitat – Drouais, un litige sur les diagnostics avant démolition en raison de la présence d’amiante contestée par le client ».
Le manquement n’est ici pas établi.
Sur la gestion des collaborateurs
Il est d’abord reproché au salarié de s’être attribué une « prime » de 1 470 euros sur son salaire du mois d’août 2019 sans autorisation de ses supérieurs hiérarchiques et sans justification.
Néanmoins, le bulletin de paie du salarié correspondant au mois d’août 2019 ne fait apparaître aucune « prime » de 1 470 euros. Tout au plus la cour peut-elle constater que son salaire brut du mois litigieux se décompose ainsi :
. salaire mensuel : 8 300 euros,
. « bonus mois » : 1 461 euros,
. avantage en nature voiture : 344,35 euros,
. avantage en nature article 82 : 448,47 euros.
La cour relève du reste que des « bonus mois » ont aussi été versés au salarié à la fin de l’année 2018 ainsi qu’en février, mars, avril, juin, juillet, septembre 2019, et qu’une « régularisation bonus » de 15 000 euros a même été portée au crédit de son bulletin de salaire du mois d’octobre 2019, c’est-à-dire après que la procédure de licenciement a été engagée (pièce 16 du salarié ' bulletins de paie).
Ainsi, et même si la cour relève que le contrat de travail du salarié et ses avenants ne comportent aucune stipulation sur l’attribution de tels « bonus » ou de « primes », ceux-ci ont été accordés au salarié de façon continue pendant au moins un an, ce que l’employeur ne pouvait ignorer. En outre, alors que la procédure de licenciement avait été engagée, l’employeur lui a consenti une « régularisation » substantielle.
Il n’est donc pas établi que le salarié se soit attribué une « prime » de 1 470 euros, « sans autorisation de [ses] supérieurs hiérarchiques, sans justification et malgré les résultats dénoncés (') »
Il est ensuite reproché au salarié d’avoir attribué des primes à ses collaborateurs alors qu’ils ne pouvaient y prétendre.
Ce fait est établi par le courriel que M. [H], directeur de groupe d’agences Alpes, a écrit à un de ses collaborateurs qui réclamait une régularisation de ses primes. Dans ce courriel du 15 février 2018, M. [H] explique à ce collaborateur que « l’année 2017 a été « poussive » et nous n’avons pas bouclé notre budget, encore pire pour le mois de janvier avec un énorme retard sur le niveau de facturation ('). Notre variable est fonction de ces paramètres et je pense que la plupart de l’année 2017, [M. [O]] (supérieur hiérarchique de M. [H]) a forcé pour faire passer nos primes plafond alors que nous n’aurions pas dû les toucher faute de résultats suffisants (') » (pièce 4.10 de l’employeur).
Sur la gestion de la direction technique
L’employeur reproche au salarié de ne pas avoir utilisé les outils de suivi mis en place par le groupe ce qui a eu pour conséquence une absence de suivi, des rapports non à jour dans la base et ce, en dépit de relaces de la DSI.
Les pièces que l’employeur verse aux débats pour démontrer la réalité de ce reproche, ne consistent qu’en des courriels du salarié par lesquels il rappelle à ses collaborateurs tous les moyens que le groupe met à leur disposition.
Ces pièces ne rendent cependant pas compte du grief adressé au salarié.
Le grief ici étudié n’est donc pas démontré.
En synthèse de ce qui précède
Ont été établis par l’employeur les manquements suivants :
. l’absence d’intervention du salarié qui avait appris l’existence d’une procédure d’établissement de rapports d’amiante non conforme aux règles de l’art,
. des retards dans la transmission de rapports au client OPH Pays de [Localité 5], retards ayant conduit à la résiliation du marché,
. l’attribution de primes à des collaborateurs qui ne pouvaient y prétendre dans le courant de l’année 2017.
Ces manquements doivent être examinés au regard des manquements que, de son côté, le salarié reproche à l’employeur.
A cet égard, il convient de relever qu’avant de redevenir salarié, M. [O] avait exercé plusieurs mandats sociaux et notamment, celui de président de la société Qualiconsult immobilier, l’une des sept filiales du groupe, à compter du mois de novembre 2017.
Ce n’est que par suite d’une réorganisation, début 2019, des filiales du groupe (qui sont passées de 7 filiales à 4 filiales dont une, regroupant plusieurs filiales dans un « Pôle Facilities ») que M. [O], alors investi d’un mandat social, a quitté ses fonctions de président pour redevenir salarié de la société Qualiconsult immobilier à compter du mois de mai 2019.
Son contrat de travail, jusqu’alors suspendu, a repris ses effets. A cet égard, la cour relève que par ce contrat de travail du 27 mai 2014, modifié par un avenant du 1er janvier 2015 (pièces 1 à 3 du salarié), le salarié occupait un poste de directeur régional, c’est-à-dire à une fonction qu’en réalité, M. [O] n’occupait plus à partir de mai 2019.
La société expose que le salarié était alors « Directeur Business Line du Pôle Facilities » mais aucun avenant n’est en ce sens produit par les parties. Ainsi, c’est à juste titre que le salarié conclut à une modification de son contrat de travail qui supposait son accord express, lequel n’a pas été donné.
C’est aussi à juste titre qu’il soutient qu’il n’avait pas connaissance de la définition même de son nouveau poste.
Ainsi, c’est à tort que la lettre de licenciement précise : « (') A ce titre, vous étiez chargé des missions suivantes :
. Élaboration de la stratégie commerciale METIER
. Ajuster le positionnement marketing des produits de l’entreprise (maintien des offres existantes, développement de nouveaux produits. construction de nouvelles offres) via des études de benchmark et l’analyse des remontées clients.
. Élaborer la politique tarifaire et fixer les objectifs de marge à atteindre.
. Suivi du plan d’embauche (validation finale parla do avec les chiffres)
. Suivi des investissements (aucune dépense sans validation de votre part)
. Garant des résultats
. Le benchmark des opportunités d’acquisition »
Au contraire, les fonctions confiées au salarié n’avaient pas été définies et il restait lié par les termes du contrat de travail qui avait été suspendu, même si sa rémunération de président de la société Qualiconsult immobilier avait été conservée.
Tout au plus, la société produit-elle en pièce 1.8 un document d’avril 2019, établi par M. [C], nouveau président du Pôle facilities, ayant pour objet « nominations au Pôle facilities », mentionnant notamment que « Monsieur [D] [O] devient directeur de la Business Line Qualiconsult Exploitation et Qualiconsult immobilier. Il sera secondé dans cette tâche par Monsieur [V] [W] [P], cette BL qui représente environ 800 personnes et 95 % du CA ».
Mais en tout état de cause, les nouvelles fonctions du salarié ne sont décrites dans aucune fiche de poste et il ressort des attestations circonstanciées et concordantes de plusieurs témoins (MM. [F], [X], [B], [K], [L], [N] et Mme [R], salariés de la société ' pièces du salarié n°44, 45, 52, 53, 54 et 55) que la nouvelle direction a mis à l’écart M. [O].
Dans semblables conditions, les fautes reprochées au salarié et retenues comme étant établies par la cour ne présentent pas un caractère suffisamment sérieux pour justifier la sanction ultime que constitue le licenciement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il dit le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
D’abord, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public et sont donc dans les débats, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Ensuite, les parties sont en désaccord sur la référence salariale et sur l’ancienneté du salarié.
Sur le salaire de référence
La société évalue à 9 952,11 euros bruts la moyenne de salaire des douze derniers mois (plus favorable que celle des trois derniers mois qu’elle évalue à 9 291,88 euros). Le salarié évalue quant à lui son salaire de référence à la somme de 13 574 euros bruts.
La différence tient à l’incorporation des primes, la société les excluant dès lors qu’elles ne sont pas prévues dans le contrat de travail, alors que le salarié les prend en considération dans son calcul.
La convention collective nationale des bureaux d’étude technique, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseil prévoit que le mois de rémunération s’entend comme 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail. Cette rémunération inclut les primes prévues par le contrat de travail. Sont exclues les majorations pour heures supplémentaires et les majorations de salaire ou les indemnités liées à un déplacement ou à un détachement. Pour les années incomplètes, l’indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence. L’employeur verse l’indemnité dont le montant est le plus élevé, entre celle calculée selon les règles prévues ci-dessus et celle calculée selon les règles prévues par le code du travail.
En l’espèce, les « bonus » versés au salarié ne sont pas prévus par le contrat de travail. Il faut en déduire que ces bonus ont une nature discrétionnaire. En tant que tels, ils échappent à la moyenne devant être prise en compte pour la détermination de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Toutefois, l’indemnité légale de licenciement prévoit une référence salariale qui, elle, inclut les primes, qu’elles soient ou non prévues par le contrat de travail. En effet, l’article R. 1234-4 du code du travail prévoit que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Les primes versées au salarié doivent donc être incluse dans la détermination du salaire de référence de l’indemnité de licenciement de sorte qu’il convient de retenir une référence salariale de 13 574 euros bruts.
En ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis, L’article L. 1234-5 du code du travail dispose en son alinéa 2 : « L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. »
Le salaire à prendre en compte englobe tous les éléments de la rémunération auxquels aurait pu prétendre le salarié s’il avait exécuté normalement son préavis à l’exclusion des primes et indemnités représentant des remboursement de frais réellement engagés.
Les « bonus » versés au salarié ne représentent pas des remboursements de frais engagés. Ils doivent donc être inclus dans le calcul du salaire de référence de l’indemnité compensatrice de préavis. Pour la détermination de cette indemnité, il conviendra donc de prendre également pour salaire de référence la somme de 13 574 euros bruts.
Sur l’ancienneté
Le salarié revendique une ancienneté de 5 ans, 5 mois et 10 jours tandis que l’employeur l’évalue à 3 ans et 11 mois.
Le contrat de travail d’un salarié qui devient dirigeant et qui cesse d’exercer des fonctions techniques distinctes du mandat social dans un état de subordination est suspendu pendant le temps d’exercice du mandat social (Soc. 12-11-2008 pourvoi n°07-44.636). Cette suspension intervient de plein droit (Soc. 19-3-1991 pourvoi n°87-45.110).
Compte tenu du mandat social qu’il a exercé, de ce qu’il n’est pas allégué qu’il a continué à exercer des fonctions techniques pendant ce mandat, M. [O] n’a été salarié de la société Qualiconsult immobilier que du 5 juin 2014 au 16 novembre 2017, puis du 24 mai 2019 au 15 novembre 2019, date de son licenciement, soit une ancienneté :
. de 3 ans et 11 mois à la date du licenciement,
. de 4 ans et 2 mois à l’issue du préavis de trois mois.
Sur les sommes dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail
Compte tenu de l’ancienneté et du salaire de référence déterminés ci-avant, le salarié peut prétendre à :
. une indemnité compensatrice de préavis de 40 723 euros ainsi qu’en a jugé le conseil de prud’hommes, outre 4 072 euros au titre des congés payés afférents,
. une indemnité légale de licenciement de 14 137,32 euros (soit (13 574/4)x4,166), de sorte que le jugement sera de ce chef infirmé.
Le salarié peut aussi prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, qui, considération prise de ce que le salarié justifie d’une ancienneté de trois années complètes, doit être comprise entre 3 et 4 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié, de son niveau de rémunération (13 574 euros bruts mensuels), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à son âge lors du licenciement (57 ans), à son expérience professionnelle, à son statut de travailleur handicapé, de ce qu’il justifie avoir été indemnisé au titre des allocations de chômage jusqu’au mois de mars 2020, le préjudice qui résulte, pour lui de la perte injustifiée de son contrat de travail sera réparé par une indemnité de 54 296 euros ainsi qu’en a jugé le conseil de prud’hommes dont le jugement sera de ce chef confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour communication tardive et partielle des documents de fin de contrat
L’employeur expose qu’il a fait diligence chaque fois que le salarié lui a demandé de le faire en répondant systématiquement, avec rapidité, à ses demandes et en lui fournissant les documents nécessaires à son éligibilité au titre de l’allocation de retour à l’emploi. Il en déduit qu’il a fait diligence de sorte que la demande de dommages-intérêts est infondée. Il ajoute, en ce qui concerne le maintien de la garantie des frais de santé, qu’il a également fait diligence pour que sa garantie soit maintenue. Il fait valoir par ailleurs que le salarié ne justifie pas du préjudice qu’il réclame à hauteur de 5 000 euros.
Le salarié invoque quant à lui le fait qu’alors qu’il avait démissionné de ses mandats sociaux depuis les mois de janvier et mai 2019, l’employeur lui a délivré des documents de fin de contrat, le 20 novembre 2019, mentionnant qu’il exerçait des fonctions de président de telle sorte qu’il s’est vu refuser le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, Pôle emploi ayant cru qu’il était détenteur de mandats sociaux mais n’était pas salarié. Il ajoute qu’il n’a finalement été indemnisé par Pôle emploi qu’à compter du mois de février 2020 avec effet rétroactif à décembre 2019 jusqu’en avril 2021 et précise que depuis cette date, il ne perçoit plus de rémunération, faute pour l’employeur d’avoir « fait appel » à l’organisme GSC.
Il fait valoir que dans le cadre de l’exécution provisoire, la société Qualiconsult immobilier a édité un bulletin de paie mentionnant un taux d’imposition de 38 % au lieu de 7,9 % et que la fonction figurant sur ce bulletin de paie est toujours celle de Président.
Le salarié invoque en outre des manquements de la société relativement à la portabilité de sa mutuelle, expliquant à cet égard que malgré son arrêt de travail pour maladie, l’employeur n’a pas fait le nécessaire dans des délais normaux auprès de la mutuelle d’entreprise pour qu’il soit procédé au maintien de ses droits.
***
Il ressort des articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur est tenu de remettre au salarié un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation d’assurance chômage lui permettant d’exercer ses droits auprès de France travail.
En l’espèce, le fait, pour l’employeur, d’avoir mentionné que le salarié était président et donc, qu’il exerçait encore un mandat social lorsqu’il a été licencié n’est pas contesté.
Cela a eu pour conséquence un retard dans l’indemnisation, par France travail, des indemnités de chômage dues au salarié.
Ce retard a également eu des conséquences sur le maintien de la garantie des frais de santé. En effet, selon le « bulletin de maintien de garanties lors de la cessation du contrat de travail » (pièce 7.1 de l’employeur), le salarié ne peut prétendre à un maintien de ses garanties que s’il peut justifier de ses droits à l’indemnisation du chômage, ce dont le salarié n’a pu justifier pour la raison évoquée ci-dessus.
Le manquement initial de l’employeur, qui a de façon inexacte renseigné les documents de fin de contrat, a causé un retard dans la prise en charge du salarié par France travail qui n’a en définitive ouvert ses droits à l’allocation de retour à l’emploi que le 5 mars 2020, étant ici rappelé que le licenciement avait été prononcé le 15 novembre 2019 ce dont il découle un préjudice.
Le préjudice qui résulte de la mention erronée du taux d’imposition sur le dernier bulletin de paie du salarié n’est quant à lui pas établi.
Compte tenu de ces éléments, le conseil de prud’hommes a fait une exacte appréciation du préjudice en allouant au salarié une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera de ce chef confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect de l’obligation de sécurité
L’employeur reproche au conseil de prud’hommes de l’avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non respect de l’obligation de sécurité alors, selon lui, qu’il conteste avoir mis à l’écart le salarié et l’avoir rétrogradé. L’employeur ajoute que l’obligation de sécurité à laquelle il est tenu n’est pas une obligation de résultat et que le salarié ne justifie pas du lien de la dégradation de son état de santé avec son activité professionnelle.
Le salarié objecte qu’il a fait l’objet d’une campagne de dénigrement à partir du début de l’année 2019 dès lors qu’il n’était plus convié aux réunions, que les feuilles de route sur les statistiques et les objectifs ne lui étaient plus communiquées, qu’il ne participait plus aux prises de décision, n’était plus avisé de la stratégie de l’entreprise, n’était plus en copie des courriels, n’était plus présent sur les organigrammes à compter du mois de février 2019, n’était ni informé ni consulté sur les recrutements des responsables ou licenciements des directeur qu’il avait recrutés et n’était pas avisé de la nouvelle grille de rémunération. Il ajoute qu’à compter de février 2019, l’employeur a unilatéralement modifié ses fonctions et qu’il a été rétrogradé.
***
Selon l’article L. 1222-1, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Par ailleurs, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité qui n’est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l’employeur pouvant s’exonérer de sa responsabilité s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, le salarié établit par plusieurs témoignages précis, circonstanciés et concordants, notamment que :
. M. [C] « a dépensé son énergie pour mettre à l’écart » le salarié, lequel n’était pas destinataire des courriels qu’il adressait aux autres salariés (témoignage de M. [F], pièce 44) ;
. « tout a basculé à la création du pôle facilities dont la direction générale a été confiée à M. [A] [C]. Dès sa prise de fonction, M. [C] n’a eu de cesse d’écarter M. [O] du fonctionnement et des décisions des entreprises dont ce dernier avait pourtant la charge. Je certifie que (à la surprise générale) M. [O] n’apparaissait dans aucun des organigrammes du pôle facilities présentés par M. [C] lors du séminaire du 5 et 6 février 2019 qui officialisait le lancement du pôle. M. [O] a ainsi été progressivement écarté des comités de direction et comité de pilotage des entreprises dont il avait la charge. Son rôle et ses fonctions dans le pôle facilities n’ont pas été clairement définis » (témoignage de M. [B], pièce 53) ;
. « J’ai assisté à la mise à l’écart de [D] [O] depuis la création du pôle facilities en février 2019 dont la direction générale a été confiée à [A] [C] » (témoignage de M. [K], pièce 54) ;
. « [A] [C] s’est déchargé sur la filiale immobilière, passé son temps à dénigrer [D] [O], le rabaisser en le mettant à l’écart de toutes les informations et décisions allant même jusqu’à me dire lors d’un entretien individuel que c’était lui le patron, qu’il avait tous les droits, qu’il ne l’aimait pas et qu’il allait le virer quel que soit le moyen » (témoignage de Mme [R], pièce 55) ;
. « Les mails de communication nous arrivaient directement sans même que [M. [O]] soit au courant ou tout simplement en copie, cette mise à l’écart flagrante orchestrée par [A] [C] dura de longs mois et fut violente psychologiquement pour M. [O] (') » (témoignage de M. [L], pièce 52) ;
. « Depuis la mise en place du pôle facilities en début d’année 2019 sous l’autorité de [A] [C], en tant que directeur général, [D] [O] a été victime d’une mise à l’écart grossière. J’ai constaté que plus aucune décision n’était et ne pouvait être prise par » le salarié (témoignage de M. [F], pièce 56).
Ces éléments, associés au fait que le contrat de travail du salarié a été unilatéralement modifié caractérisent un manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi.
Le traitement réservé au salarié pendant l’année 2019 caractérise également un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, dès lors qu’il est établi que ces faits, outre la procédure de licenciement qui, le 25 octobre 2019, venait d’être engagée, ont eu une répercussion sur l’état de santé du salarié, puisqu’il s’est vu prescrire, le 27 octobre 2019, un arrêt de travail jusqu’au 31 octobre 2019 pour un « état anxiodépressif réactionnel » prolongé à trois reprises pour s’achever le 30 avril 2020 (pièce 27 du salarié).
Il est résulté des manquements de l’employeur, pour le salarié, un préjudice qui sera réparé par une indemnité de 5 000 euros, somme au paiement de laquelle, par voie d’infirmation, l’employeur sera condamné.
Sur la demande tendant à ordonner à la société Qualiconsult immobilier de faire appel à l’organisme GSC (garantie sociale des mandataires sociaux et chef d’entreprise) pour couvrir la somme que ne percevra pas M. [O] au titre de l’ARE du fait de ses mandats sociaux et de leurs durées (soit la somme de 115 530,64 euros), dans un délai de 15 jours à compter de la date du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard
Le salarié reproche au conseil de prud’hommes de l’avoir débouté de cette demande, alors, selon lui, qu’il est fondé à imputer à l’employeur l’absence d’affiliation à l’organisme GSC qui lui aurait permis de bénéficier d’une garantie sociale.
En réplique, l’employeur objecte que le salarié formule cette demande sans présenter de moyens de droit à son soutien ce qui la rend irrecevable. Il ajoute que la cour doit se déclarer incompétente car la demande concerne l’exécution du mandat social et non celle du contrat de travail, de sorte qu’elle ne relève pas de la compétence du conseil de prud’hommes. Au fond, l’employeur expose que les sociétés n’ont aucune obligation de souscrire une assurance pour ses mandataires sociaux et ajoute que les dirigeants de sociétés ne bénéficient pas des avantages sociaux accordés aux salariés mais qu’il peuvent demander, volontairement, leur affiliation à un régime de garantie sociale privée comme par exemple GSC.
***
A défaut de présenter des moyens de droit, le salarié présente des moyens de fait au soutien de sa demande de sorte qu’elle n’est pas, de ce seul chef irrecevable.
En ce qui concerne la compétence, l’article 90 du code de procédure civile prescrit que lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions.
Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.
Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a, en premier ressort, acceptant sa compétence, statué au fond sur la demande ici examinée. Cette demande est sans lien avec le contrat de travail du salarié. Le conseil de prud’hommes n’avait donc pas compétence pour statuer sur cette demande, qui aurait dû être présentée au tribunal de commerce de Versailles.
Néanmoins, la cour d’appel de Versailles est tenue de statuer sur le fond du litige dès lors qu’elle est juridiction d’appel de la juridiction qui aurait dû exercer sa compétence.
Au fond, à juste titre l’employeur expose d’une part qu’il n’a pas obligation de souscrire l’assurance litigieuse et d’autre part que les dirigeants ont toujours la faculté d’adhérer volontairement aux régimes de garantie sociale privés tels que ceux proposés par GSC.
Aussi convient-il de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui, à raison, a relevé que dès lors qu’il n’y avait pas d’obligation d’affiliation à un régime de garantie pesant sur l’employeur et que le salarié, alors mandataire social, pouvait volontairement adhérer à un tel régime, il convenait de le débouter de ce chef de demande.
Sur la demande reconventionnelle de la société Qualiconsult immobilier
La société rappelle que M. [O] a démissionné de son mandat de dirigeant en 2019 et qu’à compter de cette date, il a adopté une attitude parfaitement déloyale dans l’exécution de son contrat de travail mais aussi à l’issue de celui-ci en tenant des propos insultants à l’endroit de M. [C] et un comportement inadmissible vis-à-vis de ses subordonnés, susceptible d’être qualifié de harcèlement moral.
Le salarié s’oppose à cette demande.
***
Seule la faute lourde, à l’exclusion de toute autre faute, y compris la faute grave, permet à l’employeur d’engager la responsabilité civile du salarié.
Par ailleurs, pour établir la réalité du fait que le salarié tenait des propos insultants à l’endroit de M. [C] et adoptait un comportement inadmissible vis-à-vis de ses subordonnés pouvant être qualifié de harcèlement moral, l’employeur se réfère à sa pièce 8, laquelle consiste en ses conclusions présentées au conseil de prud’hommes. Cette pièce est impuissante à établir la réalité des faits ici dénoncés.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il déboute l’employeur de ce chef de demande.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud’hommes s’agissant d’un arrêt confirmatif.
Les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction à l’employeur de remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l’employeur sera condamné aux dépens de la procédure d’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il met les dépens de première instance à la charge de l’employeur.
Il conviendra de condamner le même à payer au salarié une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en appel et de confirmer le jugement en ce qu’il condamne l’employeur au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur ce même fondement au titre des frais engagés en première instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu’il condamne la société Qualiconsult immobilier à payer à M. [O] la somme de 18 663 euros à titre d’indemnité de licenciement et celle de 28 000 euros au titre de l’exécution déloyale et l’obligation de sécurité,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Qualiconsult immobilier à payer à M. [O] les sommes suivantes :
. 14 137,32 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société Qualiconsult immobilier, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes,
. 5 000 euros de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et de l’obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023,
ORDONNE le remboursement par la société Qualiconsult immobilier aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [O] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
DONNE injonction à la société Qualiconsult immobilier de remettre à M. [O] un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Qualiconsult immobilier à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Qualiconsult immobilier aux dépens de la procédure d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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