Infirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 10 déc. 2024, n° 22/13448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 6 juin 2022, N° 20/00348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 10 DECEMBRE 2024
N°2024/507
Rôle N° RG 22/13448
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKENU
[K] [X] épouse [S]
C/
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :10.12.2024
à :
— Me Raoudah M’HAMDI, avocat au barreau de MARSEILLE
— CAF DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 06 juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00348
APPELANTE
Madame [K] [X] épouse [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle oartielle numéro 2022/6150 du 09/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Raoudah M’HAMDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CAF DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [V] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 10 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par mise à disposition au greffe.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suite à un rapport du 7 juillet 2016 émanant d’un contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône (CAF) dont il résultait que Mme [K] [X] épouse [S] ne résidait plus depuis deux ans à l’adresse déclarée au [Adresse 3], la CAF a notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, à son allocataire un indu de prestations familiales d’un montant de 18.317,78 euros le 11 juillet 2016 concernant la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2018, la CAF a mis en demeure Mme [K] [X] épouse [S] de lui régler cette somme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2019, la CAF a notifié à Mme [K] [X] épouse [S] un complément d’indu au titre de la période du 1er mars 2014 au 30 juin 2014 portant la somme réclamée à 22.307,19 euros
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2019, le directeur de la CAF a notifié à Mme [K] [X] épouse [S] qu’il envisageait de prononcer une pénalité financière à son encontre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2019, le directeur de la CAF a infligé à Mme [K] [X] épouse [S] une pénalité financière d’un montant de 3.030 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 7 octobre 2019, la CAF a mis en demeure Mme [K] [X] épouse [S] de lui payer les sommes de 22.307,19 euros et 3.030 euros.
Le 10 janvier 2020, le directeur de la CAF a émis deux contraintes à l’endroit de Mme [K] [X] épouse [S] de 22.307, 19 euros (indu de prestations familiales) et 3.330 euros (pénalité financière majorée).
Ces contraintes ont été signifiées par exploit d’huissier à Mme [K] [X] épouse [S] le 20 janvier 2020.
Le 27 janvier 2020, Mme [K] [X] épouse [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour faire opposition aux contraintes.
Par jugement du 6 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
' rejeté les oppositions à contrainte formées par Mme [K] [X] épouse [S];
' condamné Mme [K] [X] épouse [S] à payer à la CAF les sommes de 22.307,19 euros et 3.333 euros ;
' rejeté l’ensemble des demandes de Mme [K] [X] épouse [S] ;
' rejeté la demande de condamnation de Mme [K] [X] épouse [S] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné Mme [K] [X] épouse [S] aux dépens;
' rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision ;
Les premiers juges ont relevé que :
' aucun document ne permettait d’établir que Mme [K] [X] épouse [S] avait respecté son obligation d’informer la CAF de son changement de domicile ;
' Mme [K] [X] épouse [S] ne produisait aux débats aucun élément de nature à justifier de sa bonne foi.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 octobre 2022, Mme [K] [X] épouse [S] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, l’appelante bénéficiant de l’aide juridictionnelle par décision du 9 septembre 2022 suite à sa demande du 5 juillet 2022.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions visées à l’audience du 29 octobre 2024, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, Mme [K] [X] épouse [S] demande l’infirmation du jugement et à la cour de :
' à titre principal, déclarer prescrite l’action de la CAF ;
' à titre subsidiaire, rejeter les prétentions de la CAF ;
' en tout état de cause, condamner la CAF aux dépens et à lui payer 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
' l’action de la CAF en recouvrement de l’indu des prestations familiales est prescrite ;
' elle justifie qu’elle habitait au [Adresse 4] pendant la période couverte par l’indu ;
' son adresse est indifférente à son droit aux prestations versées puisqu’elle résidait toujours à [Localité 5] ;
' elle a déposé un dossier d’APL qui faisait état de sa nouvelle adresse;
' preuve n’est pas rapportée par la CAF de sa mauvaise foi.
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 29 octobre 2024, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, la CAF demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelante aux dépens.
Elle expose que :
' l’appelante ne justifie pas de sa domiciliation pendant la période visée par l’indu;
' les conclusions et pièces de l’appelante ne permettent pas de revenir sur l’indu.
MOTIFS
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Mme [K] [X] épouse [S]
L’ article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, relatif aux prestations familiales et assimilées affirme que l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, se prescrit par 2 ans.
En application de l’article L.133-4-6 du code de la sécurité sociale, la prescription de l’action en restitution de l’indu est interrompue par l’envoi à l’adresse de l’allocataire d’une lettre recommandée avec demande d’accusé de réception valant mise en demeure, quels qu’en aient été les modes de délivrance.
Mme [K] [X] épouse [S] soutient que l’action de la CAF est prescrite. La cour relève que cette dernière ne conclut pas sur la prescription qui lui est opposée et le régime applicable.
En l’absence de toute argumentation de la CAF sur ce point, la cour fera application de la prescription biennale.
En l’espèce, il ressort du rapport du 7 juillet 2016 émanant d’un contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône (CAF) que Mme [K] [X] épouse [S] a quitté le 5 mars 2014 le domicile situé à l’adresse déclarée au [Adresse 3].
La CAF a notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, à son allocataire un indu de prestations familiales d’un montant de 18.317,78 euros le 11 juillet 2016 concernant la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016.
Ce courrier de notification d’indu par lequel il est demandé à Mme [K] [X] épouse [S] de régler à la caisse la somme de 18.317, 78 euros pour l’indu couvrant la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016 est une invitation impérative du débiteur à régulariser sa situation de telle façon que la cour estime qu’il vaut bien mise en demeure au sens de l’article L.133-4-6 du code de la sécurité sociale.
Ce courrier a interrompu la prescription biennale de l’action en recouvrement de la CAF pour la période visée à la notification d’indu.
La CAF a, dans le délai de prescription biennale de son action, communiqué par lettre recommandé avec accusé de réception à Mme [K] [X] épouse [S] une mise en demeure du 31 janvier 2018 concernant cet indu, toujours interruptive de prescription.
En revanche, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2019, la CAF a notifié à Mme [K] [X] épouse [S] un complément d’indu au titre de la période du 1er mars 2014 au 30 juin 2014 portant la somme totale réclamée à 22.307,19 euros. La cour relève néanmoins que cette notification d’indu complémentaire a été communiquée à l’appelante postérieurement à l’expiration du délai de prescription biennale de l’action en recouvrement de la caisse pour la période du 1er mars 2014 au 30 juin 2014.
La CAF a ensuite mis en demeure Mme [K] [X] épouse [S] par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2019 de payer l’indu qui lui avait été notifié antérieurement le 11 juillet 2016 et pour lequel elle avait été à nouveau mise en demeure le 31 janvier 2018. Cette mise en demeure est donc bien intervenue dans le délai de prescription biennale de l’action en recouvrement de la CAF interrompue par l’envoi des mises en demeures analysées ci-dessus, à l’exception du reliquat couvrant l’intervalle du 1er mars au 30 juin 2014.
La CAF a enfin délivré une contrainte pour le recouvrement de cet indu le 10 janvier 2020, dans le délai de deux ans ouvert par la mise en demeure du 7 octobre 2019.
Il s’ensuit que c’est à tort que Mme [K] [X] épouse [S] se prévaut de la prescription de l’indu, à l’exception du reliquat pour la période du 1er mars 2014 au 30 juin 2014.
Il convient donc, par voie d’infirmation du jugement, de déclarer la CAF prescrite en son action en recouvrement concernant les prestations servies à Mme [K] [X] épouse [S] pour la période du 1er mars 2014 au 30 juin 2014.
La CAF ne pouvait donc que poursuivre le recouvrement de la somme de 18.317, 78 euros pour l’indu couvrant la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016. La fin de non-recevoir sera rejetée pour cette période.
Si l’appelante demande que soit constatée la prescription de la pénalité financière prononcée à son endroit à concurrence de 3.030 euros, elle ne développe, dans ses conclusions, aucun moyen de nature à asseoir cette prétention, son argumentation étant exclusivement concentrée autour de l’action en recouvrement de la CAF concernant l’indu qui lui a été notifié. La fin de non-recevoir sera écartée.
2. Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte de Mme [K] [X] épouse [S] concernant l’indu de prestations familiales
En vertu de l’article R.115-7 du code de la sécurité sociale, « toute personne est tenue de déclarer à l’un des organismes qui assure le service d’une prestation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d’un département d’outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme. »
En l’espèce, il ressort du rapport d’enquête du 7 juillet 2016 émanant d’un enquêteur assermenté de la CAF que Mme [K] [X] épouse [S] n’habitait plus à l’adresse déclarée à la caisse. L’agent de la CAF a ainsi constaté, le 28 juin 2016, lors d’une visite inopinée au [Adresse 3] à [Localité 5] que le nom de l’allocataire ne figurait plus sur l’interphone et la boîte aux lettres. Après entretien avec la gardienne de l’immeuble et le voisinage, il lui était indiqué que Mme [K] [X] épouse [S] avait quitté les lieux depuis deux ans, le logement qu’elle occupait en qualité de locataire ayant été vendu. L’enquêteur se déplaçait alors à l’agence immobilière Foncia Vieux-Port le 7 juillet 2016. Son interlocuteur lui précisait que Mme [K] [X] épouse [S] avait quitté sa location le 5 mars 2014.
Il résulte néanmoins des productions de l’appelante, et notamment de ses documents fiscaux et relevés de mutuelle qu’elle résidait au [Adresse 4] au cours de la période visée par l’indu du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016.
S’il n’est pas démontré que Mme [K] [X] épouse [S] a effectivement avisé en 2014 la CAF de son changement d’adresse au cours de l’année, puisqu’elle produit la copie d’un dossier destiné à la CAF aux fins de percevoir l’APL en date du 15 octobre 2018, dans lequel apparaît l’adresse du [Adresse 4] à [Localité 5], ce grief est sans emport sur le droit à prestations familiales de l’appelante.
En effet, l’article R.115-7 du code de la sécurité sociale rappelé ci-dessus vise les situations dans lesquelles un changement de résidence ou de situation familiale est de nature à remettre en cause le bénéfice des prestations servies par la CAF en raison, notamment, d’une domiciliation hors du territoire métropolitain ou Outre-Mer Or, la CAF ne prétend et ne démontre pas que le déménagement de l’appelante dans la commune de [Localité 5] intra muros serait de nature à remettre en cause son droit aux prestations perçues. La CAF ne soutient pas plus que Mme [K] [X] épouse [S] aurait quitté le territoire national.
Mme [K] [X] épouse [S] démontrant qu’elle résidait toujours sur la commune de [Localité 5] au cours de la période litigieuse, elle rapporte la preuve que l’indu qui lui a été notifié par la CAF n’est pas établi puisque son changement d’adresse étant sans emport sur son droit aux prestations familiales.
Il convient donc, par voie d’infirmation du jugement, d’annuler la contrainte s’y rapportant et de débouter la CAF de sa demande en paiement s’y rapportant.
3. Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte de Mme [K] [X] épouse [S] concernant la procédure de pénalité financière
Selon l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale tel que modifié par la loi n°2018-727 du 10 août 2018 et l’ordonnance n°2018-358 du 16 mai 2018 :
« I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles.
En l’absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l’organisme envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. Le directeur de l’organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2, L. 835-3 et L. 845-3 du présent code, de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
II.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale."
Contrairement à la motivation retenue par les premiers juges, il n’appartenait pas à l’appelante d’établir sa bonne foi mais à la CAF de rapporter la preuve de la fraude de l’allocataire et de la mauvaise foi de l’intéressée.
Or, la cour relève que la CAF ne conclut pas sur la procédure de pénalité financière et ne rapporte aucun élément à la procédure de nature à établir l’intention frauduleuse qu’elle impute à Mme [K] [X] épouse [S] dont le déménagement était sans conséquence sur son droit aux prestations familiales comme il l’a été rappelé au point 2 du présent arrêt.
Il convient donc, par voie d’infirmation du jugement, d’annuler la contrainte s’y rapportant et de débouter la CAF de sa demande en paiement s’y rapportant.
4. Sur les dépens et les demandes accessoires
La CAF succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
L’équité commande de condamner la CAF à payer à Mme [K] [X] épouse [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 6 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau,
Déclare prescrite l’action en recouvrement de la CAF pour l’indu de prestations familiales concernant la période du 1er mars 2014 au 30 juin 2014,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement de la CAF pour l’indu de prestations familiales du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la procédure de pénalité financière infligée par le directeur de la CAF,
Annule la contrainte du 10 janvier 2020 délivrée par la directeur du CAF à l’encontre de Mme [K] [X] épouse [S] concernant l’indu de prestations familiales,
Annule la contrainte du 10 janvier 2020 décernée par le directeur de la CAF à l’endroit de Mme [K] [X] épouse [S] concernant la pénalité financière,
Déboute la CAF de ses demandes en paiement formulées contre Mme [K] [X] épouse [S] au titre de l’indu de prestations familiales et de la pénalité financière,
Condamne la CAF aux dépens en ce compris les frais de signification des contraintes,
Condamne la CAF à payer à Mme [K] [X] épouse [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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