Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 19 juin 2025, n° 24/11624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 23 septembre 2024, N° 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2025
Rôle N° RG 24/11624 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXCA
[E] [M]
C/
[L] [H] épouse [M]
S.E.L.A.R.L. [K] LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le : 19 juin 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 15] en date du 23 Septembre 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2024 [Localité 1].
APPELANT
Monsieur [E] [M]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 20], de nationalité Turque, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [L] [H] épouse [M],
née le [Date naissance 3] 1976 en Turquie, de nationalité Turque, demeurant et domiciliée [Adresse 9]
représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SELARL [K] LES MANDATAIRES
Prise en la personne de Me [T] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Avril 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Gwenael KEROMES, présidentea fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [M], exerçant l’activité d’artisan maçon, marié à Mme [Z] [H], est propriétaire d’un bien immobilier situé à [Localité 16], lot n°175, [Adresse 4], dont il a fait l’acquisition suivant acte notarié en date du 08 décembre 2011 reçu par Maître [W], notaire à [Localité 23]. Il s’agissait d’un terrain nu sur lequel a été bâtie postérieurement une maison d’habitation avec piscine.
Par jugement en date du 09 septembre 2019, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur [E] [M], convertie en liquidation judiciaire par jugement du 04 novembre 2019.
Maître [T] [K], membre de la Selarl [K]-Les Mandataires, agissant en qualité de liquidateur judiciaire a saisi le juge commissaire aux fins de se faire autorisée à vendre par adjudication judiciaire des droits et biens immobiliers composant le lot de copropriété n°175 situé à [Localité 15].
Par ordonnance en date du 23 septembre 2024 (n°2024/172), le juge commissaire a autorisé le liquidateur judiciaire à procéder à la vente par adjudication judiciaire des droits et biens immobiliers composant le lot de copropriété n°175 situé à [Localité 15] avec une mise à prix de 220 000 euros et faculté de baisser du quart, puis du tiers en cas de carence d’enchère.
M. [E] [M] a interjeté appel de cette décision le 23 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées et signifiées par RPVA le 16 octobre 2024, M. [E] [M] et Mme [L] [H] épouse [M] demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— autorisé Maître [T] [K] pour la Selarl [K]-Les Mandataires ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [E] [M], marié à Madame [Z] [H] épouse [M], à procéder à la vente par adjudication judiciaire du bien ci-après désigné en un seul lot : Bien immobilier sur la commune de [Localité 16] sis [Adresse 13]» de 1ha 41ares et 82ca, formant le lot n° 333 du « [Adresse 19] », et plus précisément le lot de copropriété n° 175,
— désigné Maître Florent Ladouce du barreau de Draguignan pour procéder aux enchères après dépôt du cahier des conditions à la vente conformément aux dispositions de l’article R.642-29-1 du code de commerce,
— dit qu’au regard des dispositions de l’article R.642-22 du Code de commerce la mise à prix se fera à 220'000 euros avec faculté de baisser du quart, puis du tiers en cas de carence d’enchère,
— dit que les modalités de publicité foncière seront celles fixées par les articles R.322-31, R.322-32, R.322-33 et R.322-34 du code des procédures civiles d’exécution,
— désigné la SCP Odin Melique Pinto, commissaires de justice pour dresser le procès-verbal de description et assurer la visite du bien mis en vente, en se faisant assister si nécessaire de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article L.142-1 du Code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier,
— dit que l’huissier de justice se fera assister lors de l’une de ces opérations d’un expert qui aura pour mission d’établir le dossier de diagnostics techniques,
— dit que l’avocat fera pour le compte du liquidateur, notification de la présente ordonnance au service de la publicité foncière de la situation du lieu de l’immeuble dans les conditions prévues par l’article R. 642-23 du code de commerce,
— dit qu’il appartiendra alors au service de la publicité foncière de procéder à la formalité de publicité même si les commandements ont été intérieurement publiés : que ces commandements cessent de produire effet à compter de la publicité de l’ordonnance,
— dit que pour ce faire Maître Florent Ladouce constitué dans les conditions de l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution, devra annexer à la présente ordonnance, la copie de la matrice de la contribution foncière pour les biens à saisir,
— mis les dépens liquidés en frais privilégiés à la charge de la procédure collective.
Statuant à nouveau,
— prendre acte de ce que M. [E] [M] a toujours occupé sa résidence principale au [Adresse 4] de 2011 à ce jour et plus particulièrement tout au long de l’année 2019, date des jugements de redressement et de liquidation judiciaires
Par voie de conséquence,
— débouter le mandataire liquidateur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions outre la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
**
Par conclusions déposées et signifiées par RPVA le 20 décembre 2024, Me [T] [K] membre de la Selarl [K]-Les Mandataires ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [E] [M] demande à la cour de débouter M. [E] [M] de ses demandes, de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Les parties ont été avisées le 9 octobre 2024 de la fixation à bref délai de l’affaire à l’audience du 23 avril 2025 avec rappel de la date prévisible de la clôture.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.
Le 22 avril 2025, le conseil de M. [E] [M] a déposé une requête aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture afin que soit communiquées aux débats deux attestations relatives à son état de santé qui lui sont parvenues tardivement et n’ont pu être communiquées avant la clôture.
Le conseil de la Selarl [K]-Les Mandataires ès qualités a déclaré s’opposer à cette révocation.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Or en l’espèce, les appelants font état de deux nouvelles attestations sur l’état de santé de M. [E] [M] évoqué dans ses dernières écritures déposées et signifiées le 16 octobre 2024, qui ne leur ont été remises qu’après la clôture, alors que la date prévisible de celle-ci leur était connue depuis octobre 2024, sans justifier d’un obstacle majeur les ayant empêchés de les obtenir et alors qu’ils pouvaient solliciter le report de la clôture, celle-ci pouvant être reportée jusqu’à la date de l’audience.
En l’absence de justification par les appelants d’une cause grave révélée depuis la clôture, la demande aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
L’appelant invoque le bénéfice des dispositions de l’article L526-1 alinéa 1er du code de commerce lesquelles disposent que par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d’une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne.
Il appartient au débiteur qui se prévaut de ces dispositions pour s’opposer à l’action du liquidateur qui vise à reconstituer le gage des créanciers de rapporter la preuve qu’à la date du jugement ouvrant la procédure collective, soit en l’espèce, au 09 septembre 2019, les biens dont la vente par adjudication est requise constituaient sa résidence principale.
A cet égard, il est versé aux débats par les appelants diverses pièces’qui établissent':
— la propriété de M. [M] sur le bien immobilier sis à [Adresse 17] [Adresse 18]» formant le lot n° 333 du « [Adresse 19] », et plus précisément le lot de copropriété n° 175 acquis le 8 décembre 2021, dont l’adresse postale est [Adresse 6],
— que l’appelant est considéré par l’administration fiscale comme y ayant fixé sa résidence ainsi qu’il ressort des avis d’imposition sur le revenu et de taxe foncière à son nom et adresse, et notamment durant l’année 2019 (avis d’impôt 2019 sur les revenus de 2018'et avis d’impôt taxe foncière 2019 : pièces 17,18 et 19),
— que lui ont été adressés à cette adresse le certificat d’assurance du véhicule (vignette verte pièce 31), l’attestation d’assurance scolaire de la MAE pour l’année 2019 et de l’assurance AXA,
— que son fils [R] [M], né en 2009 a bien été scolarisé de 2019 à 2023 à l’école élémentaire de [Localité 14] à [Localité 22], de même que son fils [O] [M], né en 2003 a été scolarisé de 2019 à 2021 au lycée Antoine [Localité 21] à [Localité 22], commune limitrophe à celle de [Localité 15].
— qu’a également été adressée à cette adresse la notification de la résiliation du prêt immobilier, par lettre recommandée avec accusé de réception du Crédit Mutuel Méditerranéen en date du 24 mai 2019
Ont été également versées aux débats par l’appelant les factures d’électricité du fournisseur Engie couvrant l’année 2018 et 2019 au nom de M. [E] [M] à l’adresse du [Adresse 8], une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2019 de la société Verisure pour des factures impayées, des avis d’amende forfaitaire.
La partie intimée conteste le fait que M. [M] ait résidé à cette adresse en septembre 2019 et verse pour preuve':
— un avis d’impôt 2019 (taxe foncière) adressé à M. [M] [E] à l’adresse suivante, [Adresse 12], pour le bien immobilier sis [Adresse 4] demande de renseignement au fichier immobilier
— une sommation interpellative délivrée à Mme [Z] [H] épouse [M] le 21 mai 2023, domiciliée au [Adresse 7], aux termes de laquelle celle-ci répondait à la question':
«'Est-ce que M. [E] [M] réside avec vous à cette adresse ,'»
«'Oui, depuis janvier 2023'».
Elle indiquait en outre que des travaux étaient en cours au rez-de-chaussée de la villa pour l’aménagement d’une partie de l’immeuble et ne pas être en instance de divorce.
Contacté téléphoniquement par le commissaire de justice, M. [E] [M] confirmait habiter à cette adresse depuis janvier 2023.
— un procès-verbal de carence dressé le 2 novembre 2018 dans le cadre d’un commandement de payer délivré par l’Urssaf à M. [E] [M] pour paiement de la somme de 8 277,10 euros due au titre de cotisations et majorations dues depuis 2017.
— un second procès verbal de carence dressé le 5 décembre 2018 dans lequel le commissaire de justice relate avoir rencontré dans l’immeuble sis [Adresse 10] d’autres locataires ayant loué les lieux à M. [E] [M] et qui ont déjà réglé leur loyer et n’avoir trouvé dans les lieux aucun mobilier saisissable.
Il en résulte que M. [M] a justifié qu’à la date du 9 septembre 2019, sa résidence principale était fixée au [Adresse 4] à [Localité 16], nonobstant les éléments produits par le liquidateur judiciaire qui, s’ils établissent que le bien immobilier a été loué jusqu’à la fin de l’année 2018 à des tiers, ne démontrent pas son occupation par d’autres personnes que M. [M] et sa famille à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective du 9 septembre 2019.
Par conséquent, M. [E] [M] est fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L.526-1 du code de commerce pour ce qui concerne le bien immobilier où est fixée sa résidence principale au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, pour s’opposer à la requête en autorisation de vente par adjudication formée par le liquidateur judiciaire.
L’ordonnance du juge commissaire en date du 23 septembre 2024 (n°2024/172) sera par conséquent infirmée en toutes ses dispositions et la Selarl [K]-Les Mandataires ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [E] [M] sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu au vu des circonstances de la cause de prononcer de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la Selarl [K]-Les Mandataires ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [E] [M].
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Rejette la requête aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture déposée et signifiée par M. [E] [M] ainsi que les pièces annexées';
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Fréjus en date du 23 septembre 2024 (n°2024/172)';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la Selarl [K]-Les Mandataires ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [E] [M] de ses demandes';
Déboute M. [E] [M] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Ordonne que les dépens de première instance et d’appel soient employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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