Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 19 févr. 2025, n° 25/00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 17 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00323 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBMO
N° de Minute : 335
Ordonnance du mercredi 19 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [O] [X] en réalité [W] [O] [X] [C]
né le 01 Juillet 1996 à [Localité 2] (SOUDAN)
de nationalité Soudanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
dûment avisé, non comparant en personne, ayant refus éde comparaâitre
représenté par Me Loïc BUSSY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 19 février 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 19 février 2025 à 13 h 39
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 17 février 2025 à 15 h 09 prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [O] [X] alias [W] [O] [X] [C] ; notifiée le même jour à 15 h 48 ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [O] [X] alias [W] [O] [X] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 18 février 2025 à 12 h 39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu les avis d’audience adressés aux parties ;
Vu la plaidoirie de Maître Loïc BUSSY ;
EXPOSE DU LITIGE
M [Z] [O] [X] en réalité [W] [O] [X] [C] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 19 décembre 2024 en exécution d’une décision de la même autorité portant obligation de quitter le territoire français du 17 décembre 2024 notifiées le 19 décembre 2024.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 17 février 2025 à 114h18 , ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [Z] [O] [X] pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [Z] [O] du 18 février 2025 à 12h39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel M [Z] [O] [X] soulève les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la requête, de la prorogation illégale de la rétention , du défaut de diligences de l’ administration et de la prolongation injustifiée sur l’absence de moyens de transport.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la requête saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le premier juge, Mme [M] [L], cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture du Nord, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l’article 9 de l’ arrêté du 6 décembre 2024.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Sur les moyens pris ensemble tirés de la prorogation illégale de la rétention et de la prolongation injustifiée sur l’absence de moyens de transport.
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce,la préfecture fonde sa demande sur la situation de menace à l’ordre public et l’obtention à bref délai du laissez-passer consulaire .
L’appelant n’est pas fondé à se prévaloir dans son recours de l’absence d’obstruction, de demande de protection dilatoire et de délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire dès lors que le premier juge a dûment fondé la prolongation sur la situation de menace à l’ordre public,s’agissant de conditions alternatives et non cumulatives.
Si l’absence de moyens de transport n’est pas une condition de prolongation exceptionnelle, il convient de constater en l’espèce, que suite à la reconnaissance de M [Z] [O] [X] par son pays d’origine après son audition du 15 janvier ,la délivrance du laissez-passer consulaire qui est subordonnée à l’attente d’un vol est susceptible d’intervenir à bref délai mais la preuve de cette délivrance rapide du document n’est toutefois pas rapportée par l’ administration.
L’étranger a été condamné le 7 juin 2023 à trois ans d’emprisonnement par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Douai pour des faits d’infraction à la législation sur les étrangers en bande organisée avec risque immédiat de mort ou d’infirmité permanente entre le 3 septembre et le 18 octobre 2022 ainsi qu’à une interdiction définitive du territoire français. Il fait valoir dans son recours qu’il a bénéficié d’une remise de peine en raison de sa bonne attitude et se comporte bien actuellement. Toutefois , il a été placé en rétention dès la levée d’écrou de sorte qu’il ne justifie pas d’une réinsertion de nature à faire disparaître sa dangerosité résultant du quantum et de la nature des faits pour lesquels il a été condamné. Il résulte au contraire des pièces de la procédure et du jugement de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 22 janvier 2025 que le retenu qui a participé à l’organisation de traversées de la Manche par des personnes en séjour irrégulier en convoyant du matériel nautique , notamment des bâteaux gonflables et des gilets de sauvetage , entre Douai et [Localité 1], n’a pas démontré une conscience réelle de la gravité de ses agissements. Il a minimisé son rôle dans le réseau et s’est placé en position de victime alors qu’il a participé à une vingtaine de voyages en contrepartie d’une somme de 6000 euros. Les documents produits sur sa volonté de réinsertion en participant en détention à des formations professionnelles et en travaillant au sein de l’établissement pénitentiaire ainsi qu’en suivant des cours d’alphabétisation et de français sont contradictoires avec cette absence de prise de conscience de la gravité des faits.
L’administration est fondée en sa demande puisqu’elle rapporte par ailleurs la preuve, qu’exige expressément l’article L 742-5 précité, d’une situation de menace pour l’ordre public , suite à cette lourde condamnation pénale récente dont l’exécution n’est pas de nature à faire disparaître la menace pour l’ordre public que constitue la remise en liberté de l’étranger et son maintien sur le territoire national, comme relevé par la CNDA dans la décision précitée.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration
Aux termes de l’article L741-3 du même code, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet'.
En l’espèce l’appelant invoque à l’appui de son recours le défaut de diligences de l’ administration en l’absence de relance et de nouvelle demande de routing alors que suite à la reconnaissance de l’étranger le 15 janvier , elle justifie avoir demandé un nouveau routing à cette date à 14h29 avec la véritable identité de l’étranger soit [W] [O] [X] [C] , aucune obligation de relance n’étant exigée de l’ administration à l’égard du consulat soudanais lequel attend l’obtention du vol pour délivrer le laissez-passer consulaire .
Aucun manquement de l’ administration à son obligation de diligences ne se trouve caractérisé.
Il convient, en conséquence, de rejeter les moyens et de confirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00323 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBMO
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 335 DU 19 Février 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 19 février 2025 :
— M. [Z] [O] [X] alias [W] [O] [X] [C]
— l’interprète
— l’avocat de M. [Z] [O] [X] alias [W] [O] [X] [C]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [Z] [O] [X] alias [W] [O] [X] [C] le mercredi 19 février 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Loïc BUSSY le mercredi 19 février 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 19 février 2025
N° RG 25/00323 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBMO
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