Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 18 sept. 2025, n° 23/06705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 22 septembre 2023, N° F22/00884 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 18 septembre 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06705 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMII
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F 22/00884
APPELANT
Monsieur [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
INTIMEE
S.A.S. RHODIA OPERATIONS
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélien LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Hanane KHARRAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 octobre 1989, M. [S] [X] (le salarié) a été engagé par la société Rhodia Opérations (la société ou l’employeur) au sein de laquelle il occupait en dernier lieu le poste de directeur industriel zone Europe, statut cadre dirigeant.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes.
Par lettre du 13 novembre 2021, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 novembre suivant, puis par lettre du 8 décembre 2021, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le salarié a contesté les motifs du licenciement par lettre du 23 décembre 2021 à laquelle l’employeur a répondu, le 14 janvier 2022, maintenir sa décision.
Le 4 avril 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer des rappels de salaire et diverses indemnités au titre du licenciement qu’il estime dénué de cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu en formation de départage le 22 septembre 2023, le premier juge a dit que le licenciement s’analyse en un licenciement reposant sur une faute grave, a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes, a dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné le salarié aux entiers dépens et a débouté les parties des demandes plus amples et contraires.
Le 20 octobre 2023, M. [X] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 15 janvier 2024, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement, statuant à nouveau, de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* 20 375 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 489 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 407 500 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 61 125 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 6 112,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 203 750 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
* 91 167,50 euros au titre du bonus de l’année 2021 et du début d’année 2022,
* 9 116,75 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 102 000 euros au titre du 'long term incentive’ (ICT) aux échéances 2022 et 2024,
* 10 200 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 120 000 euros au titre des deux plans de retraite supplémentaires (Solvay et Allianz),
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
d’assortir les condamnations du taux d’intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes avec anatocisme et d’ordonner à la société la remise du dernier bulletin de paie, d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi et d’un reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 10 avril 2024, la société intimée demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, subsidiairement, de fixer le salaire de référence à 20 315,43 euros et de limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 60 946,29 euros, et de condamner le salarié à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 mai 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure et le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave notifié au salarié, intégralement reproduite dans le jugement auquel il est renvoyé pour sa lecture exhaustive, expose en substance qu’à la suite d’un audit interne réalisé sur le site de Novecare Moerdjik aux Pays-Bas au mois de septembre 2021, l’équipe d’audit a saisi le département éthique et conformité du groupe en raison du relevé d’irrégularités potentielles dans ce site placé sous son périmètre de responsabilité, qu’une enquête a donc été ouverte et conduite au mois d’octobre par Mme [O] [K], 'compliance officer’ pour la région EMEA, que plusieurs entretiens ont été réalisés dont un avec lui le 15 octobre 2021, que le rapport de conformité établi au mois de novembre 2021 fait ressortir qu’il ne se conforme pas aux directives de la société, qu’il a commis des fautes inacceptables et incompatibles avec ses responsabilités, qu’il a violé l’ensemble des politiques internes applicables, parfaitement connues de lui, et ce, en connaissance de cause, en lui faisant grief :
— d’avoir organisé et approuvé l’attribution d’une indemnité kilométrique à M. [B], directeur du site de Moerdjik, en dehors de tout cadre réglementaire et alors même que celui-ci bénéficiait d’un véhicule de fonction, une indemnité kilométrique de 17 600 euros nets lui ayant été attribuée (10 785 euros nets en 2019 et 7 427 euros nets en 2020), par le biais de rapports 'Travel & Expenses’ déposés par ce dernier et approuvés par M. [X] au sein du système 'Concur Travel & Expenses', leurs échanges faisant ressortir qu’ils ont organisé ensemble cette violation des règles du groupe,
— d’avoir sciemment validé des remboursements de frais professionnels de M. [B] en l’absence de justificatif, contrevenant ainsi aux procédures en vigueur au sein de Solvay, pour un montant total d’environ 2 400 euros,
— de n’avoir formulé aucune alerte à M. [B] ni à la société sur l’utilisation par celui-ci de la carte de crédit de Solvay pour ses dépenses personnelles pour un montant de 10 576 euros entre 2019 et 2021, malgré sa connaissance de cet usage anormal de la carte de crédit professionnelle.
Estimant que des irrégularités ont affecté la procédure de licenciement, le salarié soutient en outre que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que l’employeur n’établit pas, malgré ses propres demandes en ce sens, les règles internes qu’il aurait violées et fait valoir sa forte ancienneté au sein de l’entreprise.
La société réplique que la procédure de licenciement est régulière et estime que les pièces versées aux débats établissent la faute grave imputable au salarié, cadre dirigeant et disposant d’une ancienneté très importante, au regard des délégations de pouvoirs consenties renvoyant expressément au respect des règles et procédures internes et notamment au code de conduite.
S’agissant de la procédure de licenciement
Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’absence de mention de l’existence d’une faute grave et d’exposé des griefs dans la lettre de convocation à l’entretien préalable et la notification du licenciement pour faute grave seize jours après la tenue de l’entretien préalable ne constituent pas des irrégularités, aucune disposition législative, réglementaire ou conventionnelle n’imposant de telles mentions et le délai de seize jours entre l’entretien préalable et la notification du licenciement n’étant pas excessif.
Par ailleurs, le salarié allègue qu’alors qu’une offre de poste correspondant à ses attributions et missions a été ouverte en interne avant son entretien préalable, l’employeur a pris sa décision de le licencier avant de lui notifier son licenciement. Toutefois, il ne produit aucune pièce démontrant cette affirmation.
Aucune irrégularité dans la procédure de licenciement ne saurait donc être retenue.
S’agissant du fond du licenciement
L’examen des pièces produites par la société, en particulier le rapport d’audit interne du 22 septembre 2021 et le rapport d’audit et de conformité du 8 novembre 2021, traduits en langue française, établit que :
— alors que M. [H], directeur du site de Moerdjik aux Pays-Bas, placé sous le périmètre de responsabilités de M. [X], bénéficie d’un véhicule de fonction, une indemnité kilométrique d’un montant total de 17 600 euros nets au titre des années 2019 et 2020 lui a été attribuée via des rapports déposés dans l’outil 'Travel & Expenses', validés par M. [X], et ce, au surplus, pour un montant bien supérieur aux pratiques du groupe, l’intéressé ayant 'sciemment et volontairement approuvé l’indemnité kilométrique non fondée’ ainsi qu’il ressort de leurs échanges mentionnant 'tel que discuté',
— M. [X] a validé des demandes de remboursement de frais professionnels présentés par M. [B] sans fourniture de l’ensemble des justificatifs nécessaires à leur prise en charge pour un montant de 2 200 euros (la validation de la somme de 200 euros du 18 novembre 2017 'cadeau’ ne pouvant être imputée à M. [X] qui n’était pas le supérieur hiérarchique de M. [B] à cette date), présentés essentiellement comme des frais de repas et de nuitées en 2019 et 2020 ;
— M. [X] n’a pas alerté M. [B], ni la société, sur l’usage inapproprié effectué régulièrement par l’intéressé de la carte de crédit de la société pour des dépenses personnelles entre 2019 et 2021 pour un montant total de 10 576 euros, alors que la récurrence de cette utilisation et les montants en jeu excluent une utilisation à titre 'purement exceptionnel'.
M. [X] reconnaît la matérialité des faits énoncés dans la lettre de licenciement.
Il expose avoir accédé à la demande de M. [B] de remboursement d’indemnités kilométriques en complément du véhicule de fonction qu’il détenait. Il écrit dans sa lettre du 23 décembre 2021 que l’intéressé 'avait temporairement quitté le domicile conjugal pour habiter un peu plus loin (à 100 kms de l’usine)', ce qui selon lui justifiait l’octroi des indemnités considérées et que 'dans le contexte de cette usine classée Seveso à risques majeurs qui connaissait de très inquiétants problèmes de sécurité’ 'ainsi que de multiples turbulences managériales', 'ce directeur qui exécutait parfaitement ses missions, week-end compris, et menaçait de quitter ce site, devait être conforté dans ses fonctions, dans l’intérêt de tous', 'nous avons donc discuté d’une décision de management que j’ai pris le soin d’expliquer et qui consistait, temporairement, à associer la prise en charge d’un véhicule de fonction et des remboursements de frais kilométriques pour ce directeur'. Il soutient que sa validation de 'ces quelques frais professionnels’ 'découle de la perte par M. [B] des justificatifs de ses dépenses’ et que l’utilisation de la carte de crédit d’entreprise pour des dépenses personnelles est possible.
Indépendamment de l’argumentation du salarié sur l’absence de dispositions textuelles visant particulièrement et précisément le cas des indemnités kilométriques pouvant ou pas être attribuées en cas de détention d’un véhicule de fonction, il convient de relever que :
— le règlement intérieur renvoie expressément en son article 18 au code de conduite Solvay accessible depuis la première page de l’intranet de l’entreprise,
— en préambule de ce code, Mme [Y] [N], en qualité de 'chief executive officer’ rappelle notamment que 'la passion pour la performance ne signifie pas l’obtention de résultats à tout prix : notre premier impératif en matière de performance est le respect de notre code d’éthique', puis est en particulier indiqué en introduction que 'si vous exercez un poste à responsabilité au sein de Solvay, vous devez être un modèle de notre culture', précisant la possibilité de saisine du directeur de la conformité ou du directeur juridique du groupe en cas de manquement au code d’intégrité ; celui-ci s’organise autour de plusieurs thématiques intitulées 'Ethique et intégrité’ en particulier sur le lieu de travail et pose comme principe : 'dans les activités se rapportant au groupe Solvay, les collaborateurs doivent faire preuve d’un jugement équitable, objectif et impartial dans les relations d’affaires, en faisant passer les intérêts de Solvay avant tout intérêt personnel (…). Nous devons éviter toute situation donnant lieu ou pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts. En outre, nous sommes tenus de communiquer immédiatement tout conflit d’intérêts réel ou potentiel à notre supérieur hiérarchique, aux ressources humaines ou au département éthique et conformité et nous devons nous retirer du processus décisionnel donnant lieu ou pouvant être considéré comme donnant lieu à un conflit d’intérêts', la dernière partie 'mise en oeuvre’ mentionnant 'les manquements au code d’intégrité des affaires ou aux politiques et procédures connexes ne seront pas tolérés', 'il est attendu des supérieurs hiérarchiques et des responsables qu’ils traitent ces signalements et qu’ils les communiquent au membre approprié de la direction et/ou au département éthique et conformité. Les manquements peuvent donner lieu à des mesures disciplinaires dans le respect des lois et règlements applicables, allant jusqu’au licenciement',
— la politique de voyage et de dépenses du groupe Solvay mentionne expressément que la carte de crédit 'corporate’ individuelle est strictement interdite pour les dépenses personnelles.
Force est ici de constater que les explications fournies par M. [X] sur la situation particulière présentée selon lui par M. [B] ne sont corroborées par strictement aucune pièce.
A aucun moment, il ne mentionne avoir partagé cette problématique singulière, en ce qu’elle mélange des considérations tirées de la vie personnelle et privée d’un salarié et de sa vie professionnelle, avec sa hiérarchie ou des collaborateurs, alors que la demande de l’intéressé de cumul d’indemnités kilométriques avec l’avantage représenté par l’octroi d’un véhicule de fonction, aurait dû a minima le conduire à s’interroger sur le bien-fondé de cette sollicitation au regard du double avantage financier qui en résultait pour M. [B] conduisant in fine à son enrichissement indu au détriment de la société, et à solliciter un avis juridique du service de conformité, et ce, en considération du très haut niveau de responsabilités qu’il exerçait dans l’entreprise.
Dans le prolongement des constats qui précèdent, sa validation récurrente et sans réserve des demandes de remboursement de frais professionnels présentés sans justificatifs précis par M. [B] et encore l’absence de toute alerte à l’intéressé et à sa hiérarchie sur les dépenses personnelles excessives de celui-ci réalisées avec la carte de crédit de l’entreprise participent des mêmes manquements aux procédures de conformité résultant de la politique de voyage et de dépenses de l’entreprise qui visent à garantir un usage des remboursements de frais conforme aux intérêts de l’entreprise.
A titre surabondant, il ne peut qu’être relevé, à suivre M. [X] dans son argumentation, qu’en accédant aux demandes de son n-1, directeur d’une usine placée sous son périmètre de responsabilités, dont il allègue qu’elle connaissait des difficultés de fonctionnement, celui-ci en a directement retiré un avantage puisqu’en s’assurant du maintien de l’intéressé sur ce site sensible, il s’évitait d’avoir à gérer d’éventuelles absences ou un départ de celui-ci et de devoir en référer à sa hiérarchie, ce qui le plaçait en situation de conflit d’intérêts dont il aurait dû s’ouvrir aux autorités compétentes avant de prendre toute décision.
Eu égard à l’ancienneté importante de M. [X] et à ses hautes responsabilités de directeur industriel de la zone Europe sous le statut de cadre dirigeant, les faits qui lui sont imputables en ce qu’ils relèvent d’un manquement aux règles et politiques internes de l’entreprise touchant à la probité ne permettaient pas son maintien au sein de la société.
Son licenciement est par conséquent fondé sur une faute grave.
Le jugement qui a débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes à ce titre sera donc confirmé sur ces points.
Sur les circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement
Le salarié soutient avoir été licencié dans des conditions brutales et vexatoires, après avoir subi une mise à pied conservatoire et reçu la lettre de licenciement peu avant les fêtes de fin d’année, l’annonce de l’ouverture de son poste en interne avant même l’entretien préalable l’ayant affecté et ayant connu des problèmes de santé peu après son licenciement.
L’employeur conclut au débouté de cette demande qu’il estime infondée.
Au regard du cadre disciplinaire de la procédure de licenciement dans lequel s’est placé l’employeur et du caractère bien fondé du licenciement pour faute grave, la mise à pied à titre conservatoire notifiée au salarié, au regard de la nature des faits en cause, ne saurait constituer un procédé brutal ou vexatoire.
Par ailleurs, il a été vu que la procédure de licenciement a été respectée.
Enfin, le salarié ne produit aucune pièce, notamment de nature médicale, établissant ses allégations.
Le jugement qui l’a débouté de sa demande de ce chef sera confirmé sur ce point.
Sur la rémunération variable
Le salarié sollicite le paiement des bonus au titre de l’année 2021 et du début de l’année 2022 à hauteur de 91 167,50 euros, considérant que cette somme, dont il ne précise pas le calcul, est due quel que soit le motif de la rupture sauf démission.
La société conclut au débouté de cette demande qu’elle estime infondée.
Le contrat de travail de M. [X] stipule qu’une partie de sa rémunération est versée en fonction de la réalisation d’objectifs individuels fixés unilatéralement et d’objectifs collectifs fixés chaque année.
La société renvoie à un document intitulé '2021 short term incentive plan’ (plans de rémunération variable de 2021) pour affirmer que le salarié ne peut bénéficier de l’attribution d’un bonus au titre de l’année du licenciement.
Cependant, cette allégation n’est pas vérifiée par le document en cause, qui n’est pas traduit en langue française.
Il ressort des bulletins de salaire que M. [X] a perçu en avril 2021 un bonus au titre de l’année 2020 d’un montant de 75 277 euros.
Alors que l’employeur ne produit aucun élément permettant une appréciation différente du rappel de rémunération variable dû, il convient, en considération des stipulations contractuelles sus-mentionnées et de la somme versée au titre du bonus perçu pour l’année 2020, de faire droit à la demande du salarié à ce titre à hauteur de 70 634,91 euros au titre de sa période de présence dans l’entreprise en 2021, et de 7 063,49 euros correspondant à l’indemnité compensatrice de congés payés incidents.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la rémunération variable différée
Le salarié soutient qu’il a droit au paiement de sa rémunération variable différée intitulée 'long term incentive'.
La société conclut au débouté de cette demande qu’elle estime infondée.
En application du plan Solvay d’unités d’actions et de performance 2019, 2020 et 2021, versé aux débats par la société, celle-ci justifie que le salarié a obtenu un 'grant’ égal à zéro au titre de l’année 2019 (pour paiement en 2022) et que c’est donc à juste titre qu’il ne lui a pas été versé de part de rémunération variable différée ; par ailleurs, il convient de constater que M. [X], au regard de son licenciement pour faute grave en 2021, ne remplissait pas les conditions pour obtenir paiement des 'Performance share units’ (PSU) attribuées non acquises des années 2020 et 2021, celles-ci étant annulées immédiatement en cas de licenciement pour faute.
Le jugement qui l’a débouté de sa demande de ce chef sera confirmé sur ce point.
Sur l’exécution des deux plans de retraite supplémentaires
Le salarié fait valoir que du fait de son licenciement, il a été privé de l’exécution de deux plans de retraite supplémentaires avec Allianz et le groupe Solvay.
La société conclut au débouté de cette demande qu’elle estime infondée.
Alors que le licenciement de M. [X] est fondé sur une faute grave, celui-ci n’est pas fondé en sa demande au titre de la perte de chance de percevoir des indemnités résultant de l’application des deux plans de retraite supplémentaires qu’il mentionne.
Le jugement qui l’a débouté de sa demande de ce chef sera confirmé sur ce point.
Sur les intérêts et leur capitalisation
Il est rappelé que les créances de nature salariale produisent des intérêts à compter de la date de réception de la convocation de la société Rhodia Opérations devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la remise de documents
Eu égard à la solution du litige, la société devra remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif et une attestation destinée à France Travail, conformes au présent arrêt.
Le jugement sera infirmé sur ce point et confirmé en son débouté de la demande d’astreinte qui n’est pas nécessaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer au salarié la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il déboute M. [S] [X] de ses demandes de rappel de rémunération variable et de congés payés incidents et en ce qu’il statue sur les intérêts, leur capitalisation, la remise de documents, les dépens et les frais irrépétibles,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Rhodia Opérations à payer à M. [S] [X] les sommes suivantes :
* 70 634,91 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2021,
* 7 063,49 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
RAPPELLE que les créances de nature salariale produisent des intérêts à compter de la date de réception de la convocation de la société Rhodia Opérations devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
ORDONNE à la société Rhodia Opérations la remise à M. [S] [X] d’un bulletin de paie récapitulatif et d’une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt,
CONDAMNE la société Rhodia Opérations aux entiers dépens,
CONDAMNE la société Rhodia Opérations à payer à M. [S] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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