Confirmation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 18 mai 2026, n° 25/01839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01839 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 1 juillet 2025, N° 25/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FONCIA LCA c/ Syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [ Adresse 2 ] à [ Localité 1 ], S.A.S. V.I.L IMMOBILIER, son syndic en exercice |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 18 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01839 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FTIC
Décision déférée à la Cour : ordonnance de la Présidente du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 25/00030, en date du 01 juillet 2025,
APPELANTE :
S.A.S. FONCIA LCA, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Marie-Aline LARERE de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
S.A.S. V.I.L IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne LIBERTY HOME, agissant ès qualité de syndic de la copropriété sise [Adresse 2] à [Localité 1] (54), prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Eléonore WIEDEMANN de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY
Syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 2] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. V.I.L IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne LIBERTY HOME, pris en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Eléonore WIEDEMANN de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire,
Greffière, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 18 Mai 2026.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Mai 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffière ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par délibération à l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 2], la société Liberty Home a été choisie comme syndic de copropriété à effet du 1er janvier 2024, aux lieu et place de la société Foncia.
Par acte du 10 janvier 2025, la SAS VIL Immobilier, exerçant sous l’enseigne Liberty Home, agissant en qualité de syndic de la copropriété située [Adresse 6] à Nancy (54000), et le syndicat des copropriétaires de ce même immeuble ont fait assigner la SAS Foncia LCA devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé.
Par ordonnance de référé contradictoire du 1er juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Nancy a :
Au principal,
— renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent,
— condamné la société Foncia, à peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard passé 15 jours à compter de la signification de la présente décision, à délivrer à la société VIL Immobilier, en sa qualité de syndic nouvellement désigné, les documents ou informations suivantes :
— les pièces relatives au budget 2023/2024,
— le dossier de convocation de l’assemblée générale de l’année 2023,
— les pièces concernant le budget de 8000 euros voté le 20 décembre 2023 pour l’exercice 2024/2025,
— l’identité de l’administration qui a mis en place une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) sur le compte bancaire CIC du syndicat,
— le numéro ICS permettant les prélèvements bancaires,
— condamné la société Foncia à payer à la société VIL Immobilier, ès qualités, les intérêts provisionnels au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 janvier 2024,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— condamné la société Foncia, ès qualités, à verser au syndicat des copropriétaires une provision d’un montant de 2000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
— condamné la société Foncia à payer à la société VIL Immobilier, ès qualités, et au syndicat des copropriétaires une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 2000 euros,
— rejeté la demande d’indemnité formulée par la société Foncia au titre des frais avancés et non compris dans les dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision même en cas d’appel,
— condamné la société Foncia aux dépens.
1- S’agissant de la demande de communication de pièces sous astreinte, le président a d’abord relevé qu’il ressortait du procès-verbal du 20 décembre 2023 que l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 1] avait valablement désigné la société VIL Immobilier en qualité de syndic à compter du 1er janvier 2024.
Si la société Foncia, en sa qualité d’ancien syndic, justifiait avoir remis une partie des documents le 12 février 2024, elle admettait néanmoins ne pas avoir délivré l’intégralité des pièces réclamées par son successeur et le syndicat des copropriétaires.
Le juge a alors rappelé qu’en vertu de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, l’ancien syndic était tenu, en cas de changement de mandataire, de transmettre au nouveau syndic l’ensemble des documents et archives du syndicat.
Constatant que leur appartenance au syndicat n’était pas contestée, il a condamné la société Foncia à délivrer à la société VIL Immobilier les documents qu’elle détenait, ou aurait dû se mettre en mesure de détenir, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision, à savoir les pièces relatives au budget 2023/2024, le dossier de convocation de l’assemblée générale de l’année 2023, les éléments comptables du budget de 8000 euros voté le 20 décembre 2023 pour l’exercice 2024/2025, ainsi que l’identité de l’administration à l’origine de la SATD sur le compte CIC et le numéro ICS afférent aux prélèvements.
Toutefois, concernant les pièces relatives aux travaux, notamment le marché de renforcement du plancher, les attestations d’assurance décennale du bureau d’études Guerra et de l’entreprise Aubriat et les marchés de travaux de toiture de 2020, le juge a pris acte de l’impossibilité matérielle de transmettre invoquée par l’ancien syndic.
2- S’agissant de la demande d’intérêts provisionnels, le juge a examiné la sollicitation du nouveau syndic visant à obtenir le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 18-2 in fine de la loi du 10 juillet 1965.
Considérant que cette obligation ne souffrait d’aucune contestation sérieuse au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président a condamné la société Foncia au paiement à la société VIL Immobilier, ès qualités, des intérêts provisionnels au taux légal à compter du 19 janvier 2024, tout en ordonnant la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seraient dus pour plus d’une année entière.
3- Concernant la demande de provision, le juge a rappelé que la responsabilité contractuelle de la société Foncia lui imposait de préparer et de tenir une comptabilité complète, ainsi que de réunir l’ensemble des documents nécessaires à la sauvegarde des intérêts du syndicat qu’elle représentait.
Le président a estimé que l’absence de transmission de pièces de nature budgétaire ou bancaire entravait inévitablement le successeur dans sa mission de gestion courante. En conséquence, il a condamné la société Foncia à verser au syndicat des copropriétaires une provision de 2000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
° ° ° ° °
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 13 août 2025, la société Foncia a relevé appel de cette ordonnance.
Par avis du 9 septembre 2025, la présidente de la première chambre civile de la cour d’appel de Nancy a fixé la date d’audience de l’affaire à bref délai.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 10 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Foncia demande à la cour, sur le fondement de l’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de :
— infirmer l’ordonnance de référé du 1er juillet 2025 en ce qu’elle a :
— condamné la société Foncia, à peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard passé 15 jours à compter de la signification de la décision, à délivrer à la société VIL Immobilier, en sa qualité de syndic nouvellement désigné, les documents ou informations suivantes :
— les pièces relatives au budget 2023/2024,
— le dossier de convocation de l’assemblée générale de l’année 2023,
— les pièces concernant le budget de 8000 euros voté le 20 décembre 2023 pour l’exercice 2024/2025,
— l’identité de l’administration qui a mis en place une SATD sur le compte bancaire CIC du syndicat,
— le numéro ICS permettant les prélèvements bancaires,
— condamné la société Foncia à payer à la société VIL Immobilier, ès qualités, les intérêts provisionnels au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2024,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— condamné la société Foncia, ès qualités, à verser au syndicat des copropriétaires une provision d’un montant de 2000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
— condamné la société Foncia à payer à la société VIL Immobilier, ès qualités, et au syndicat des copropriétaires une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 2000 euros,
— rejeté la demande d’indemnité formulée par la société Foncia au titre des frais avancés et non compris dans les dépens,
— condamné la société Foncia aux dépens,
Statuant à nouveau,
— débouter la société VIL Immobilier et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées,
— condamner in solidum la société VIL Immobilier et le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société VIL Immobilier et le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de la présente instance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 8 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société VIL Immobilier et le syndicat des copropriétaires demandent à la cour, sur le fondement des articles 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et 700 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel de la société Foncia,
— l’en débouter,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la société Foncia de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner la société Foncia à verser à la société VIL Immobilier, ès qualités, et au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 26 janvier 2026.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 3 mars 2026 et le délibéré au 4 mai 2026, prorogé au 18 mai suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la société Foncia le 10 novembre 2025 et par la société VIL Immobilier et le syndicat des copropriétaires le 8 janvier 2026 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 26 janvier 2026 ;
Sur le bien fondé du recours
— Sur la demande de production de pièces sous astreinte
Au visa de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 relatif au statut de la copropriété, l’ordonnance déférée a condamné le syndic Foncia, remplacé le 1er janvier 2024 par la société Vil Immobilier, à produire sous astreinte les pièces suivantes :
'' Les pièces relatives au budget 2023/2024 ;
' Le dossier de convocation de l’assemblée générale de l’année 2023 ;
' Les pièces concernant le budget de 8 000 euros voté le 20 décembre 2023 pour l’exercice 2024-2025 ;
' L’identité de l’administration qui a mis en place une SATD sur le compte bancaire CIC du syndicat ;
' Le numéro ICS permettant les prélèvements bancaires’ ;
Sa décision est motivée par le fait que la société Foncia Immobilier n’a pas fourni au nouveau syndic désigné par l’assemblée générale des copropriétaires, de l’ensemble des documents comptables et bancaires du syndicat de la copropriété, des documents et archives ainsi que l’état des comptes des copropriétaires, du syndicat après apurement et clôture ;
A l’issue de cette ordonnance, la société Foncia a contesté cette condamnation, motif pris qu’elle avait remis les pièces en sa possession le 12 février 2024 puis a complété son envoi par différents courriels puis en mars et avril 2024 (pièces 1, 2 et 3 appelante) ; enfin par courrier RAR du 24 octobre 2024, elle a fourni le détail du budget 2024/2025 qui avait déjà communiqué par mail en avril 2024 ainsi que les diagnostics concernant les parties communes et le contrat d’assurance (pièce 4 intimée) ;
Le courrier établi le 28 février 2024 par la société Vil Immobilier à l’enseigne 'Liberty Home', vise à réclamer le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires 2023/2024 ayant voté un budget de 9000 euros sans le détailler, ainsi que celui de 2024/2025 pour un montant de 8000 euros affecté de la même carence, la production d’un document détaillant les postes de ces budget annuels globaux ;
Il porte également réclamation d’information sur l’avis à tiers détenteur, mentionné sur les relevés bancaires du syndicat de la copropriété à la CIC (pièce 4 intimée) ;
La société appelante conteste la décision déférée notamment en ce qui concerne le numéro ICS qui selon elle n’est pas prévu par la loi ;
Pour les documents afférents aux deux budgets sus énoncés, elle en conteste la pertinence et l’utilité pour le nouveau syndic ; elle demande par conséquent son infirmation s’agissant de la condamnation prononcée contre elle, à produire des pièces sous astreinte ;
Cependant, il résulte des pièces produites que le 'compte de gestion général de l’exercice clos du 1er avril 2023 au 1er janvier 2024" a été produit par la société Foncia (pièce n°4 appelante) ; il a été édité le 16 avril 2024 ;
Il comprend les différents postes de ressources et charges pour l’année N (2022/2023), N-1 et N-2 et N+1 (2023/2024) et N+2 (2024/2025) ;
Les comptes 2021/2022 et 2022/2023 ont, en outre été validés par l’assemblée générale des copropriétaires du 20 décembre 2023 ;
Cela ne dispense cependant pas l’appelante, d’exécuter son obligation de produire les documents ayant servi à établir le compte échu produit ; la décision déférée sera confirmée sur ce point ;
De plus le budget prévisionnel 2024/2025 voté lors de la même assemblée générale des copropriétaires, n’est pas accompagnée par les documents comptables ou factures le concernant l’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point ;
La société appelante a en outre, produit un relevé des informations bancaires en sa possession, s’agissant de la saisie administrative pratique mensuellement sur son compte (pièce n°7 intimée) ;
En revanche l’identité de l’entité administrative actrice de cette saisie n’est pas fournie par la société Foncia, nonobstant la demande qui lui été faite notamment dans le courrier du 28 février 2024 sus mentionné ; dès lors l’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point ;
Sa confirmation sera ordonnée au surplus, dès lors que postérieurement, la société appelante s’est exécutée en produisant les documents visés s’agissant de sa condamnation sous astreinte ;
La condamnation au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure telle que prononcée par l’ordonnance déférée ainsi que la capitalisation des intérêts échus par période d’une année, ne constitue que la juste application des dispositions légales et réglementaires prévue s’agissant des intérêts de retard ;
— Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile ' le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, préscrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire’ ;
L’ordonnance déférée à alloué à la société intimée une provision de 2000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant de l’absence d’exécution spontanée par l’appelante de ses obligations légales, ce qui a entraîné pour le syndic en charge de la gestion de la copropriété, un préjudice résultant des difficultés de gestion ;
Il résulte des termes du courrier du 27 octobre 2025 – soit postérieurement à la décision déférée- que le conseil de la société Foncia a adressé à la celui de la société VIL Immobilier l’ensemble des documents visés dans la décision déférée (pièce 11 intimée) ;
Cela démontre que la réticence de la société appelante, n’avait aucun fondement juridique ou factuel ;
Son inexécution est nécessairement préjudiciable au syndic en charge de la gestion et de l’administration du syndicat de la copropriété ;
En conséquence, la décision déférée qui a fixé à la somme de 2000 euros la provision à valoir sur le préjudice de la société VIL Immobilier, sera confirmée, comme ayant effectué une évaluation pertinente de son préjudice au vu des éléments de la cause ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Foncia succombant dans ses prétentions, la décision sera confirmée en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant la société Foncia partie perdante, devra supporter les dépens d’appel outre sa condamnation à payer à la société VIL Immobilier la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche la société Foncia sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Foncia LCA à payer à la société VIL Immobilier à l’enseigne Liberty Home, la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Foncia LCA aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur FIRON, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : J-L. FIRON.-
Minute en neuf pages.
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