Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 14 janv. 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/56
N° RG 25/00052 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QXTP
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 15 janvier à 11H30
Nous C.DARTIGUES, vice-présidence placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 11 janvier 2025 à 18H17 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [W] [H]
né le 28 Juin 2003 à [Localité 1](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 13 janvier 2025 à 16 h 06 par courriel, par Me Sarah MAQUET, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 14 janvier 2025 à 11h15, assistée de C.IZARD, greffier lors des débats, et de M. QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu:
X se disant [W] [H]
assisté de Me Sarah MAQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [K], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [E][C] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 janvier 2025 à 18h17 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [H] [W] sur requête de la préfecture de l’HERAULT ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [H] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 janvier 2025 à 16h06, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de la tardivité de l’information du parquet, sur le contrôle de l’absence de mention de l’habilitation des agents ayant procédé à la consultation des fichiers et du fait de l’existence d’une garde à vue de confort. Il est également soulevé la contestation du placement en rétention administrative et sa prolongation sur le défaut de base légale et sur le défaut de motivation.
Entendu les explications fournies par l’appelant, à l’audience du 14 janvier 2025 à 14h00;
Vu les observations du représentant de la Préfecture à l’audience;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les exceptions de procédure
Sur le défaut d’information immédiate du procureur de la mesure de garde à vue
L’article 63 du code de procédure pénale dispose que dès le début de la mesure de garde à vue, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen du placement de la personne en garde vue.
En l’espèce, le placement en garde à vue a eu lieu le 4 janvier 2025 à 21h10 et le Procureur a été averti à 21h55. Il apparaît que le délai afin d’avertir le Procureur de la République qui est inférieur à 1h ne peut être jugé comme suffisamment tardif et l’exception de procédure sera donc écartée.
Sur la désignation et l’habilitation des agents ayant consulté le FNAEG et le FAED
Il est soutenu que ne figurent pas au dossier l’habilitation des agents ayant consulté le FNAEG et le FAED.
Toutefois, il n’est pas démontré en quoi cette absence d’habilitation fait spécifiquement grief à Monsieur [H] [W] et l’exception de procédure sera donc écartée.
Sur la garde à vue de confort :
Il est encore reproché à la procédure son irrégularité en ce que Monsieur [H] [W] aurait fait l’objet d’une garde à vue de confort.
Monsieur [H] [W] a été auditionné le 5 janvier 2025 à 15h et elle a été levée le 6 janvier à 17h15.C’est ce délai qui serait considéré comme excessif.
Néanmoins, il apparaît que des actes d’enquête ont été réalisés pendant cette période et notamment des recherches concernant la représentante du syndic ou encore l’étude de la situation administrative de Monsieur [H] [W].
Par conséquent, la garde à vue ne peut être qualifiée de garde à vue de confort au regard de la réalisation de ces actes d’enquête et l’exception de procédure sera donc écartée.
Sur la validité du placement en rétention
Un étranger ne peut être placé en rétention administrative sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire (OQTF) qui date de plus d’un an avant. Lorsque le préfet prend une nouvelle décision, à l’issue de ce délai d’un an, celle-ci peut faire l’objet d’une contestation devant les juridictions administratives. Ce délai a désormais été porté à 3 ans.
En l’espèce, l’OQTF qui date du 16 mars 2023 est donc valable.
Sur le défaut de motivation :
L’article L741-1 du CESEDA indique que l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement au qu’aucune décision n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce il ressort des éléments motivant la prolongation que Monsieur [H] [W] ne justifie d’aucune garantie de représentation et qu’il a été interpellé dans le cadre de la commission d’infractions de vol par effraction. Il fait l’objet d’une OQTF qui a été confirmée par le Tribunal administratif le 21 mars 2023.
Le placement en rétention est donc motivé en l’absence de garanties de représentation présentées par Monsieur [H] [W].
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [H] [W] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du 11 janvier 2025 à 18h17.
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant [W] [H], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE C.DARTIGUES
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