Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 8 oct. 2025, n° 24/00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 1 février 2024, N° 22/622 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 8 OCTOBRE 2025
N° RG 24/146
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIFI FD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 1er février 2024, enregistrée sous le n° 22/622
[D]
C/
[J]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
HUIT OCTOBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [T] [D]
né le 3 janvoier 1958 à [Localité 8] (Corse)
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Marc Antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
Mme [S], [G], [B] [J]
née le 29 août 1970 à [Localité 10] (Manche)
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Raphaële DECONSTANZA, avocate au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence et Me Philippe DEHAPIOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 juin 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [K] [Z], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 8 octobre 2025.
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Renaud ROCCABIANCA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 mars 2020, M. [T] [D] a déposé conjointement avec Mme [S] [J] une demande de permis de construire pour une maison individuelle en R+1 de type 4 avec garage, piscine et pool-house, située [Adresse 6] à [Localité 3] (Corse-du-Sud).
Par acte du 3 mai 2022, M. [T] [D], a assigné Mme [S] [J] devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio, aux fins de :
— déclarer la demande de M. [T] [D] recevable et constater que Mme [S] [J] est redevable de la somme de 87 192,00 euros
Et en conséquence,
— condamner Mme [S] [J] à payer à M. [T] [D] l’ensemble de ses honoraires avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’acte introductif d’instance ;
— condamner Mme [S] [J] à payer à M. [T] [D] la somme de 50 862,00 euros toutes taxes comprises correspondant au montant d’une note d’honoraires en date du 18 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’acte introductif d’instance ;
— condamner Mme [S] [J] à payer à M. [T] [D] la somme de 36 330,00 euros toutes taxes comprises correspondant au montant d’une note d’honoraires en date du 16 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’acte introductif d’instance ;
— rejeter la demande de règlement formulée par Mme [J] à hauteur de 15 000,00 euros,
— condamner Mme [S] [J] à payer à M. [T] [D] la somme de 10 000,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
Subsidiairement,
Vu les articles 143 et 144 du code de procédure civile,
— Désigner tel expert judiciaire inscrit près la cour d’appel de Bastia qu’il plaira au tribunal de céans avec pour mission d’évaluer, eu égard au permis de construire mais également aux plans et à tous les éléments que les parties lui remettrons, le coût total des travaux relatifs au projet de construction de Mme [J],
— Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— Entendre au besoin tous sachants,
— Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre,
— Juger que l’expert commis établira un rapport définitif, le déposera au greffe et le remettra à chacune des parties dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
— Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à venir.
En tout état de cause,
— Condamner Mme [S] [J] à payer à M. [T] [D] la somme de 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [S] [J] aux entiers dépens d’instance conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er février 2024, le tribunal judiciaire de Ajaccio a :
' – Déclaré M. [T] [D] recevable en ses demandes ;
— Condamné Mme [S] [J] à payer la somme de 25 200 euros à M. [T] [D] au titre de ses honoraires d’architecte correspondant à la note d’honoraire en date du 15 mars 2021 concernant le dépôt du permis de construire, outre intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022 ;
— Condamné Mme [S] [J] à payer à M. [T] [D] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [S] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter ;
— Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.'
Par déclaration du 4 mars 2024, M. [T] [D] a interjeté appel à l’encontre du jugement prononcé en ce qu’il a :
' CONDAMNÉ Madame [S] [J] à payer la somme de 25.200,00€ à Monsieur [T] [D] au titre de ses honoraires d’architecte correspondant à la note d’honoraires du 15 mars 2021 concernant le dépôt du permis de construire outre intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022,
DEBOUTÉ Monsieur [T] [D] de sa demande de condamnation de Madame [S] [J] au titre de ses honoraires d’architecte à hauteur de 87 192,00 € soit 50.862,00 € TTC au titre de sa note d’honoraires du 18 novembre 2021 et 36 330,00 € TTC correspondant à sa note d’honoraires du 16 décembre 2021,
DEBOUTÉ Monsieur [D] de sa demande de condamnation de Madame [J] au paiement de la somme de 10.000,00€ à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTÉ Monsieur [T] [D] de sa demande d’expertise,
CONDAMNÉ Madame [S] [J] à payer à Monsieur [D] la somme de 2 500,00€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
DEBOUTÉ Monsieur [D] de sa demande de condamnation de Madame [J] au paiement de la somme de 6 000,00€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.'
Par conclusions communiquées le 21 novembre 2024, M. [T] [D] a demandé à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
'- Condamné Madame [S] [J] à payer la somme de 25.200 € à Monsieur [T] [D] au titre de ses honoraires d’architecte correspondant à la note d’honoraire en date du 15 mars 2021 concernant le dépôt du permis de construire, outre intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022,
— Condamné Madame [S] [J] à payer à Monsieur [T] [D] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Madame [S] [J] aux entiers dépens de l’instance,
STATUANT A NOUVEAU :
— DECLARER la demande de Monsieur [T] [D] recevable et bien fondée,
— JUGER que Madame [S] [J] est redevable de la somme de 87.192,00 €.'
Et en conséquence,
— Condamner Madame [S] [J] à payer à Monsieur [T] [D] l’ensemble de ses honoraires avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’acte introductif d’instance soit :
la somme de 50 862,00 euros TTC correspondant au montant d’une note d’honoraires en date du 18 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’acte introductif d’instance ;
la somme de 36 330,00 euros TTC correspondant au montant d’une note d’honoraires en date du 16 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’acte introductif d’instance ;
— Rejeter la demande de règlement formulée par Madame [J] à hauteur de 15 000,00 euros,
— Condamner Madame [S] [J] à payer à Monsieur [T] [D] la somme de 10 000,00 euros au titre des dommages et intérêts,
Subsidiairement,
— Désigner tel expert judiciaire inscrit près la Cour d’appel de BASTIA qu’il plaira au tribunal de céans avec pour mission d’évaluer, eu égard au permis de construire mais également aux plans et à tous les éléments que les parties lui remettrons, le coût total des travaux relatifs au projet de construction de Madame [J] :
« – Se rendre sur les lieux litigieux en présence des parties, ou à défaut de celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
— Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— Entendre au besoin tous sachants,
— Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre,
— Juger que l’Expert commis établira un rapport définitif, le déposera au greffe et le remettra à chacune des parties dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
— Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à venir ».
Quoiqu’il en soit, il y aura lieu de débouter Madame [J] de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions à savoir :
Confirmer le Jugement entrepris par le Tribunal Judiciaire d’Ajaccio rendu contradictoirement entre les parties le 1er février 2024 (sous RG 22/00622 – N° Portalis DBXH-W-B7G-CWS6 Minute n° 24/14), en ce qu’il a :
«- Débouté Monsieur [T] [D] de sa demande de condamnation de Madame [S] [J] à lui payer la somme de 50 862,00 € T.T.C correspondant au montant d’une note d’honoraires en date du 18 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’acte introductif d’instance,
— Débouté Monsieur [T] [D] de sa demande de condamnation de Madame [S] [J] à lui payer la somme de 36 330,00 € T.T.C correspondant au montant d’une note d’honoraires en date du 16 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’acte introductif d’instance,
— Débouté Monsieur [T] [D] de sa demande de condamnation de Madame [S] [J] à lui payer la somme de 10.000,00 € au titre des dommages et intérêts,
— Débouté Monsieur [T] [D] de sa demande de condamnation de Madame [S] [J] à lui payer la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ,
— Rejeté la demande d’expertise formée à titre subsidiaire par Monsieur [T] [D] ».
Infirmer le Jugement entrepris par le Tribunal Judiciaire d’Ajaccio rendu contradictoirement entre les parties le 1er février 2024 (sous RG 22/00622 – N° Portalis DBXH-W-B7G-CWS6 Minute n° 24/14), en ce qu’il a :
«- Condamné Madame [S] [J] à payer la somme de 25.200 € à Monsieur [T] [D] au titre de ses honoraires d’architecte correspondant à la note d’honoraire en date du 15 mars 2021 concernant le dépôt du permis de construire, outre intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022,
— Condamné Madame [S] [J] à payer à Monsieur [T] [D] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Madame [S] [J] aux entiers dépens de l’instance,
— Condamner Madame [S] [J] à payer à Monsieur [T] [D] la somme de 6.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
— Condamner Madame [S] [J] à payer à Monsieur [T] [D] la somme de 8.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [S] [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile distrait au profit de Maître LUCA, Avocat, sur ses offres de droit ».
Par conclusions communiquées le 24 avril 2025, Mme [S] [J] a demandé à la cour de :
— Confirmer le Jugement entrepris par le Tribunal Judiciaire d’Ajaccio rendu contradictoirement entre les parties le 1er février 2024 (sous RG 22/00622 – N° Portalis DBXH-W-B7G-CWS6 Minute n° 24/14), en ce qu’il a :
«- Débouté Monsieur [T] [D] de sa demande de condamnation de Madame [S] [J] à lui payer la somme de 50 862,00 € T.T.C correspondant au montant d’une note d’honoraires en date du 18 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’acte introductif d’instance,
— Débouté Monsieur [T] [D] de sa demande de condamnation de Madame [S] [J] à lui payer la somme de 36 330,00 € T.T.C correspondant au montant d’une note d’honoraires en date du 16 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’acte introductif d’instance,
— Débouté Monsieur [T] [D] de sa demande de condamnation de Madame [S] [J] à lui payer la somme de 10.000,00 € au titre des dommages et intérêts,
— Débouté Monsieur [T] [D] de sa demande de condamnation de Madame [S] [J] à lui payer la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rejeté la demande d’expertise formée à titre subsidiaire par Monsieur [T] [D] ».
— Infirmer le Jugement entrepris par le Tribunal Judiciaire d’Ajaccio rendu contradictoirement entre les parties le 1er février 2024 (sous RG 22/00622 – N° Portalis DBXH-W-B7G-CWS6 Minute n° 24/14), en ce qu’il a :
«- Condamné Madame [S] [J] à payer la somme de 25.200 € à Monsieur [T] [D] au titre de ses honoraires d’architecte correspondant à la note d’honoraire en date du 15 mars 2021 concernant le dépôt du permis de construire, outre intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022,
— Condamné Madame [S] [J] à payer à Monsieur [T] [D] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Madame [S] [J] aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— Réduire le montant de la somme allouée par le Tribunal Judiciaire d’Ajaccio à Monsieur [T] [D],
— Entériner comme satisfactoire l’offre de paiement de Madame [S] [J] pour solde de tout compte entre les parties d’un montant de 15 000 € hors taxes,
— La Condamner à régler ladite somme de 15 000 € hors taxes HT à Monsieur [T] [D],
— Déclarer n’y voir lieu à assortir le paiement de cette somme d’un intérêt au taux légal,
— Condamner reconventionnellement Monsieur [T] [D] à payer à Madame [S] [J] la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus ;
— Débouter Monsieur [T] [D] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes » .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 12 juin 2025 et mise en délibéré au 24 septembre suivant, avant d’être prorogée au 8 octobre suivant.
SUR CE
Sur l’existence d’un contrat d’architecte
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1359 du code civil stipule que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1361 du même code précise que peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1362 du même code civil précise que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Le premier juge a relevé que même si l’architecte n’avait pas démontré l’existence d’un contrat formel le liant à sa cliente, il existait un accord de volonté valant contrat s’agissant de la réalisation du dossier de permis de construire, à l’exclusion de l’étude de projet, ce qui justifie que l’intimée lui verse une somme de 25 200 euros en rémunération de cette seule prestation.
En l’espèce, le « contrat d’architecte – maison individuelle » du 3 février 2020 produit par l’appelant ne comporte que sa seule signature à l’exclusion de celle de l’intimée, de sorte qu’il ne lui permet pas d’établir l’existence d’un accord contractuel entre les parties de manière conforme aux exigences des articles 1359 et suivants du code civil.
Il appartient dès lors à l’appelant, qui sollicite d’être rémunéré pour la préparation d’un dossier de permis de construire et d’une étude de projet, d’établir par d’autres moyens de preuves l’existence d’un engagement contractuel au titre de ces deux prestations.
La cour relève, s’agissant de la première d’entre elles, qu’une demande de permis de construire datée du 4 mars 2020, signée des deux parties, a été déposée.
Ce document produit par l’appelant, qui revêt toutes les caractéristiques d’un commencement de preuve par écrit, est corroboré par d’autres éléments et notamment un échanges de textos entre les parties dont il ressort qu’elles avaient convenu que des honoraires étaient dus au titre de l’élaboration d’un permis de construire.
Au demeurant, l’intimée reconnaît désormais expressément qu’un accord circonscrit à la préparation de ce permis était intervenu et sollicite la confirmation de la décision de première instance sur ce point.
S’agissant de l’étude de projet, la cour observe en revanche, comme l’a fait le premier juge, que l’appelant ne rapporte pas la preuve qu’une étude de projet ait fait l’objet d’un quelconque consensus. Il ne produit aucun élément écrit prouvant que l’intimée l’avait chargé de cette étude, ni d’ailleurs la réalisation de cette prestation, les seules notes d’honoraires ainsi que le contrat produits n’étant signés que de sa main sans qu’il soit établi qu’ils aient été soumis à l’intimée ou acceptés par cette dernière.
Ainsi, la seule prestation dont l’appelant peut valablement réclamer le paiement est celle de l’élaboration du dossier de permis de construire, celui-ci ayant été contresigné par l’intimée avant dépôt.
— Sur le montant des honoraires dus par Mme [S] [J] :
Pour justifier le montant de ses honoraires s’agissant du permis de construire, l’appelant produit une note d’honoraires du 18 novembre 2021 d’un montant de 50 862,00 euros toutes taxes comprises correspondant à 3,5 % du prix global de construction de 1 211 000 euros (villa de 337 m² de 1 011 000 euros et piscine/pool house de 200 000 euros), soit une somme de 42 385 euros majorée de 20 % au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, soit un montant net de 50 862 euros.
L’intimée répond que la somme de 50 862,00 euros correspondant aux diligences accomplies pour l’obtention du permis de construire, dont elle ne conteste pas la réalité, est excessive et qu’elle a été déterminée, à tort, sur la base d’un montant prévisionnel des travaux supérieur à leur coût réel.
Elle ajoute que l’appelant a fourni une multitude de notes d’honoraires dont les montants ont été calculés sur des bases différentes mais dont il est impossible de comprendre le mode de calcul.
En l’espèce, le montant des honoraires de l’architecte est calculé sur la base d’un pourcentage de 3,5 % appliqué au montant prévisionnel des travaux de construction.
L’appelant produit deux autres contrats, accompagnés de notes d’honoraires et relatifs à la préparation de permis de construire, dans lesquels il avait pratiqué à un taux de 4 % pour justifier de celui qu’il a retenu dans le cadre de la prestation litigieuse.
L’intimée sollicite cependant la minoration de ce taux et demande à la cour de le fixer à 3 % en soulignant à juste titre que l’architecte a commis une faute en omettant de formaliser un contrat.
La cour rappelle en effet que l’attitude fautive d’un architecte ayant omis de faire signer un contrat écrit précisant les tarifs de son intervention à son client exonère partiellement le co-contractant de son obligation de paiement et justifie sa réduction.
C’est la raison pour laquelle la décision du premier juge sera infirmée sur ce point et qu’un taux de 3 % sera retenu par la cour.
S’agissant de la valeur estimée des travaux de construction à retenir, l’appelant produit une note d’honoraires du 21 juillet 2020 faisant état d’un montant prévisionnel de travaux de 1 500 000 euros hors taxes ainsi qu’une note d’honoraires établie le 18 novembre 2021 faisant état d’une estimation prévisionnelle des travaux selon surface de plancher déclarée au permis de construire de 1 211 000,00 euros hors taxes.
Il verse également aux débats une estimation chiffrée du projet à 2 173 107,20 euros, établie par la S.A.S. Corse perspectives, économie de la construction.
L’intimée conteste ces montants et produit une note d’honoraires du 15 mars 2021 mentionnant un montant prévisionnel de travaux de 600 000 euros hors taxes.
Faisant suite à une sommation de l’appelant, elle communique un devis d’une entreprise générale de maçonnerie pour la réalisation d’une maison individuelle pour un montant de 487 025,33 euros toutes taxes comprises, ainsi qu’une demande de prêt immobilier du 28 janvier 2021 mentionnant un coût global de construction de 605 450,41 euros suivi d’une offre de la banque à hauteur de 471 800 euros.
L’appelant allègue que ces montants ne concernent que la maison et n’incluent pas la construction de la piscine.
Il ne le démontre cependant pas alors que la somme globale qui figure sur la demande de prêt et qui est plus large que le devis relatif à la maçonnerie de l’habitation, ne distingue pas entre les différents poste de travaux.
La cour observe en outre que les montants invoqués par l’architecte sont variables et qu’il ne justifie pas de l’envoi de ses notes d’honoraires des 21 juillet 2020 et 18 novembre 2021 tandis que l’intimée a nécessairement été destinataire de celle du 15 mars 2021 dont le montant est du même ordre que celui figurant sur la demande de prêt formalisée moins de deux mois plus tôt.
Il convient, en conséquence, de retenir un coût prévisionnel des travaux de 600 000 euros hors taxes et, après application d’un taux de 3 % de fixer les honoraires de l’architecte au titre du dépôt du permis de construire à 18 000 euros soit 21 600 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022.
La cour étant suffisamment éclairée, il convient de rejeter la demande subsidiaire de désignation d’un expert pour chiffrer le montant des travaux présentée par l’appelant.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que :
Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, bien que l’appelant rapporte la preuve de la réalisation d’une prestation au profit de l’intimée et des relances effectuées auprès de cette dernière en vue de son paiement, il est incontestable que l’absence de formalisation d’un contrat signé et la multiplication des notes d’honoraires ont entretenu la confusion quant au montant réellement dû, de sorte qu’il ne peut se prévaloir de la mauvaise foi de sa cliente pour solliciter une indemnisation distincte des intérêts moratoires comme l’a exactement décidé le premier juge dont la décision sera confirmée à ce titre.
Sur les autres demandes
La cour ne dispose pas d’élément justifiant l’infirmation de la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles de sorte que celle-ci sera confirmée.
Ayant succombé en son recours, M. [T] [D] supportera le paiement des dépens d’appel.
L’équité justifie sa condamnation à payer à Mme [S] [J] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’ Ajaccio du 1er février 2024 dans toutes ses dispositions à l’exception du montant des honoraires dus à M. [T] [D],
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [S] [J] à payer à M. [T] [D] au titre de ses honoraires d’architecte concernant le dépôt du permis de construire, la somme de 21 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022, date de l’assignation,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [D] au paiement des dépens,
Condamne M. [T] [D] à payer à Mme [S] [J] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes des parties pour le surplus.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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