Infirmation partielle 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 7 déc. 2023, n° 21/03503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 279
N° RG 21/03503
N° Portalis DBVL-V-B7F-RW2X
BD / JPC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Juliette SAUVEZ, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président rendue le 03 octobre 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Octobre 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seules l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [B] [M] épouse [H]
née le 07 Janvier 1953 à [Localité 12] (72)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Vadim HAGER, Plaidant, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [G] [H]
né le 06 Juillet 1951 à [Localité 9] (22)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Vadim HAGER, Plaidant, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [C] [T]
né le 31 Mai 1975 à [Localité 10] (95)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Katell GUENEUC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [A] [W] épouse [T]
née le 13 Juillet 1975 à [Localité 10] (95)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Katell GUENEUC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Société XL INSURANCE COMPANY SE, ès qualités d’assureur de la société GEOXIA OUEST, société de droit irlandais, domiciliée [Adresse 8], agissant par l’intermédiaire de sa succursale française sis [Adresse 7], venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ès qualités d’assureur de la société GEOXIA OUEST
Représentée par Me Sandrine GAUTIER de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Elizabeth MENESGUEN, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
S.N.C. GEOXIA OUEST
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine GAUTIER de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Elizabeth MENESGUEN, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Par ordonnance rendue le 02/05/2023, le Conseiller de la Mise en Etat a constaté l’extinction partielle de l’instance entre les appelants et la société GEOXIA OUEST
Exposé du litige :
M. et Mme [T] ont confié à la société Geoxia Ouest la construction d’une maison d’habitation [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant la somme de 164 801 euros.
Il était convenu que les travaux de raccordement des réseaux, d’évacuation des eaux pluviales, d’assainissement individuel, de pose de la pompe de relevage et du regard ainsi que du caniveau de bas de rampe resteraient à la charge des propriétaires. Les époux [T] ont alors confié à la société Sato la réalisation d’un drainage périphérique et la pose d’une station d’épuration compacte.
Un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la société Axa Corporate Solutions Assurances.
Les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 19 mars 2009, avec des réserves levées le 17 octobre 2011.
La société Sato a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire en 2011.
Suivant acte authentique en date du 22 février 2014, reçu par Me [U] [O], les époux [T] ont vendu à M. et Mme [H] leur maison d’habitation, moyennant la somme de 180 000 euros, l’acte précisant que le système d’assainissement était non conforme et que les travaux relatifs à cet ouvrage étaient à la charge des acquéreurs.
Les époux [H] ont constaté la présence d’humidité dans le sous-sol, associée à des moisissures, ainsi que différents désordres affectant l’ouvrage. Ils ont déclaré un sinistre à l’assureur dommages-ouvrages le 15 octobre 2014.
A leur demande, par ordonnance du 11 février 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a ordonné une expertise et désigné M. [J] à cet effet. Celui-ci a déposé son rapport le 28 juin 2017.
Par actes d’huissier en date des 4, 10 et 11 avril 2019, M. et Mme [H] ont fait assigner les époux [T], la société Geoxia Ouest et la société Axa Corporate Solutions Assurances, aux fins notamment d’ordonner une contre-expertise et d’engager la responsabilité de ces derniers.
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— débouté M. et Mme [H] de leur demande visant à ordonner une contre-expertise ;
— dit que les désordres dont se plaignent M. et Mme [H] ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs et a débouté ces derniers de toutes leurs demandes sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
— dit que le montant sous poinçon de la charpente et la ferme sont affectés d’une non-finition qui relève de la responsabilité civile contractuelle de droit commun de la société Geoxia Ouest ;
— constaté que les époux [H] n’ont pas formé de demande de réparation concernant cette non-finition ;
— débouté M. et Mme [H] de toutes leurs autres demandes relatives aux défauts, non conformités et absence d’ouvrage ;
— débouté M. et Mme [H] de leurs demandes portant sur la responsabilité contractuelle de M. et Mme [T] ;
— débouté M. et Mme [H] de leur demande visant à dire que la société Axa Corporate Solutions Assurances est tenue d’indemniser leur préjudice;
— débouté les mêmes de leur demande visant à réserver leur droit de chiffrer leur préjudice ;
— débouté M. et Mme [T] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. et Mme [T] visant à être garantis par la société Geoxia Ouest et par la société Axa Corporate Solutions Assurances ;
— condamné in solidum M. et Mme [H] à payer aux époux [T] la somme de 1 200 euros et à la société Axa Corporate Solutions Assurances la somme de 1 200 euros également, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum M. et Mme [H] aux dépens, en ce compris ceux de l’instance de référé et les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
M. et Mme [H] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 juin 2021, intimant M. et Mme [T] et les sociétés Geoxia Ouest et XL Insurance Company, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurances.
Par un arrêt en date du 22 septembre 2022, la cour d’appel de Rennes a :
— confirmé le jugement sauf en ce qui concerne les désordres de la charpente et la responsabilité de M. et Mme [T] au titre de l’installation d’assainissement ;
Statuant à nouveau,
— déclaré M. et Mme [T] responsables sur le fondement décennal du désordre affectant l’installation d’assainissement ;
— avant dire droit, ordonné un complément d’expertise relatif aux désordres affectant la charpente et à l’installation d’assainissement, confié à M. [J], [Adresse 2] Mél. [Courriel 11], avec mission de se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 3], les parties présentes ou dûment convoquées, de prendre connaissance de toutes pièces utiles et notamment du rapport de M. [R] concernant la charpente :
— dire si les désordres, malfaçons et non conformités relevées par M. [R] existent ;
— dire si les désordres constatés par l’expert dans son rapport du 28 juin 2017 se sont aggravés ;
— dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’importance ; en rechercher la ou les causes,
— dire si les désordres, malfaçons ou non conformités compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— dire s’ils proviennent d’une non conformité aux documents contractuels, aux règles d l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en 'uvre, d’un défaut de conception, d’une exécution défectueuse, ou d’un vice des matériaux, ou de toute autre cause ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de statuer sur les responsabilités encourues ;
— décrire les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres, préciser leur durée ;
— s’agissant de l’installation d’assainissement ;
— prendre connaissance du devis de la société Marchesse-Donné du 10 février 2013 ;
— indiquer si l’installation prévue est adaptée aux besoins de l’immeuble ;
— dans l’affirmative, donner un avis sur le coût actuel de ces travaux;
— dans la négative, en préciser le motif et définir les travaux conformes aux besoins de l’immeuble, en préciser le coût ;
— faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
— sursis à statuer sur les demandes relatives à la charpente, à l’indemnisation de l’installation d’assainissement et à la demande pour procédure abusive;
— réservé l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 27 février 2023.
Par ordonnance du 2 mai 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l’extinction partielle de l’instance uniquement entre les appelants et la société Geoxia Ouest, placée en liquidation judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions en date du 2 mai 2023, M. et Mme [H] au visa des articles 1792 et suivants du code civil, demandent à la cour de :
— déclarer leur appel recevable et bien fondé concernant la charpente et l’indemnisation du désordre affectant l’installation d’assainissement ;
— infirmer le jugement sur les chefs critiqués restant en cause en suite de l’arrêt avant dire droit intervenu et en particulier en ce qu’il a débouté M. et Mme [H] de leurs prétentions au titre de la charpente et de l’indemnisation du désordre affectant l’installation d’assainissement ;
Statuant à nouveau sur ces points,
— condamner in solidum M. et Mme [T] à payer à M. et Mme [H] les montants indemnitaires suivants :
— 1800 euros au titre de l’enlèvement de l’installation d’assainissement existante ;
— 54 000 euros au titre du trouble de jouissance pour la période de février 2014 à février 2023 ;
— condamner in solidum M. et Mme [T] ainsi que la société XL Insurance Company, venant aux droits d’Axa Corporate Solutions, à payer aux époux [H] la somme de 240 euros au titre des frais de réparation de la charpente;
En tout état de cause,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté les époux [T] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— débouter M. et Mme [T], la société Geoxia Ouest et la société XL Insurance Company de l’intégralité de leurs fins, demandes et conclusions dirigées contre M. et Mme [H] ;
— condamner in solidum M. et Mme [T] et la société XL Insurance Company à payer aux époux [H] la somme de 8 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. et Mme [T] et la compagnie XL Insurance Company aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé-expertise, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
M et Mme [H] font valoir que l’expert en 2016 avait relevé que le montant sous poinçon de charpente à gauche de l’accès au comble n’était pas entièrement solidarisé à la ferme ; que dans le cadre du complément d’expertise M. [J] a indiqué qu’il n’y avait pas d’évolution depuis six ans, considérant qu’il s’agit d’un défaut ponctuel qui ne remet pas en cause la solidité de l’ouvrage. Ils contestent cette analyse volontairement minimaliste de l’expert rappelant que le juge n’est pas lié par cet avis. Ils estiment au contraire qu’il engage la responsabilité décennale des vendeurs M et Mme [T] et la garantie de la société XL Insurance.
Concernant l’installation d’assainissement, ils rappellent que la cour dans son arrêt avant dire droit a admis le caractère décennal des désordres. Ils considèrent que l’évaluation des travaux de reprise par l’expert est minimisée ; qu’il a procédé à une évaluation de la modification de l’installation existante pour le raccordement au réseau collectif d’assainissement, ce qui représente un coût de 1500€ HT, soit 1800€ TTC, consistant notamment à l’enlèvement de la micro-station.
Ils ajoutent que depuis 2014, ils ont dû supporter les dysfonctionnements du système et ont par suite subi un préjudice de jouissance qui, évalué sur la base de 500€ mensuel, représente jusqu’en février 2023 une somme de 54000€.
Ils s’opposent à la demande reconventionnelle pour procédure abusive des époux [T]. Ils contestent que la non-conformité du système d’assainissement ait donné lieu à une réduction du prix de vente et relèvent que les vendeurs n’ont pas obtenu la levée de deux des trois réserves formulées à la réception, ce dont ils ont eu à subir les conséquences. Ils ajoutent avoir exercé leur droit d’agir en justice au titre des désordres qui existent sans que leur action puisse constituer un abus de ce droit.
Dans leurs dernières conclusions en date du 5 juin 2023, M. et Mme [T] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement uniquement en ce qu’il a débouté Monsieur [G] [H] et Madame [B] [H] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— confirmer le jugement dont appel en ses autres dispositions ;
A titre principal,
— débouter M. et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. et Mme [H] à verser à M. et Mme [T] la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamner M. et Mme [H] à verser à M. et Mme [T] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent que le désordre affectant la charpente ne présente pas de caractère décennal, qu’il est imputable au constructeur et ne peut engager leur responsabilité.
Concernant l’assainissement, ils relèvent que les appelants savaient depuis décembre 2020 qu’ils étaient tenus de raccorder la maison au réseau d’assainissement collectif, ce qu’ils se sont gardés de mentionner et rendait l’expertise inutile, en l’absence de préjudice indemnisable. Ils soutiennent qu’il ne leur appartient pas de financer le retrait de l’installation existante, cette obligation étant sans lien avec la non-conformité de la micro station.
M et Mme [T] soulèvent l’irrecevabilité de la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance formulée par les appelants. Ils font observer que cette demande n’a pas été présentée devant le tribunal et ne l’était pas non plus en cause d’appel, lorsque la cour a statué dans le cadre de l’arrêt avant dire droit. Ils soutiennent que cette demande est nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile et ne remplit pas les conditions des articles 565 et 566, ne tendant pas aux mêmes fins et n’étant ni l’accessoire ni le complément nécessaire des demandes soumises au tribunal. Ils ajoutent que le préjudice n’est en outre pas démontré.
Ils soutiennent que l’action de M et Mme [H] relève d’un acharnement à leur encontre, que si les conclusions de l’expert judiciaire les avaient soulagés, l’action engagée 18 mois plus tard par les acquéreurs de la maison a été source de stress. Ils ajoutent que les appelants ne peuvent prétendre avoir ignoré la non-conformité de l’assainissement qui avait été le motif de la réduction du prix de vente de 20000€, ce qui démontre leur mauvaise foi.
Dans leurs dernières conclusions en date du 5 juin 2023, la société XL Insurance Company, assureur de la société Geoxia Ouest, demande à la cour de :
— dire M. et Mme [H] mal fondés en leur appel et les en débouter purement et simplement ;
— statuer ce que de droit sur leurs prétentions à l’égard de M. et Mme [T];
— confirmer en toutes ses dispositions à l’égard de la société XL Insurance Company le jugement contradictoirement rendu le 13 avril 2021 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc ;
— y ajoutant, condamner solidairement M. et Mme [H] à payer à la société XL Insurance Company la somme de 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner enfin en tous les dépens de première instance et d’appel.
La société relève que le désordre relatif au poinçon de la charpente ne présente pas un caractère décennal de sorte que sa garantie du constructeur la société Géoxia Ouest n’est pas mobilisable, ne garantissant pas sa responsabilité contractuelle.
L’instruction a été clôturée le 5 septembre 2023.
Motifs :
— Sur les demandes indemnitaires de M et Mme [H] :
Suite à l’arrêt du 22 septembre 2022, demeurent en litige les désordres relatifs à la charpente et à l’assainissement individuel.
S’agissant de la charpente, l’expert judiciaire l’a de nouveau examinée en janvier 2023 en présence de l’expert des appelants, M. [R]. Il a indiqué que les contreventements interrompus évoqués par ce dernier ne constituaient pas en fait des contreventements, mais l’ossature de reprise du houteau sur la salle de bains de l’étage, ce que M. [R] n’a pas contredit. M. [J] a relevé qu’ils remplissaient correctement leur fonction en l’absence de constatation de déformation ou de fissure.
Il a relevé que le poinçon présentait un désaffleurement limité, que les serre-joints installés en 2016 avaient été ôtés et qu’aucun renfort n’avait été mis en place malgré son conseil de poser sept pointes pour mieux répartir la fixation. L’expert a clairement suspecté que le poinçon ait été déboîté ou mis en scène sur la photographie insérée au rapport de M. [R] dont il a rappelé en réponse à un dire qu’il n’était pas monté dans les combles lors de la réunion contradictoire pour examiner la charpente, ce que les appelants ne contestent pas.
L’expert judiciaire a relevé que ce défaut d’exécution remontant à la construction d’origine, 14 ans plus tôt n’entraînait pas d’atteinte à la solidité de l’ouvrage, aucune déformation n’ayant été mise en évidence. Aucun argument technique sérieux ne remet en cause cette analyse. Dès lors, contrairement à ce que prétendent M et Mme [H], ce désordre ne présente pas une nature décennale.
Il s’en déduit que seule la responsabilité contractuelle de M et Mme [T] en qualité de vendeurs constructeurs peut être recherchée, ce qui implique de caractériser une faute de leur part à l’origine du désordre, laquelle en l’espèce n’est pas démontrée. Dès lors, la demande de M et Mme [H] sera rejetée et le jugement confirmé.
Elle le sera également à l’égard de la société XL Insurance dont ils recherchent la garantie en qualité d’assureur de la responsabilité décennale de la société Géoxia Ouest qui ne peut être engagée en l’absence de désordre de cette nature.
S’agissant du désordre affectant l’assainissement individuel en ce que la micro station réalisée n’est pas conforme, ni acceptable, pouvant être uniquement considérée comme un dispositif de pré-traitement, la cour, dans son arrêt du 22 septembre 2022, a reconnu son caractère décennal et retenu la responsabilité de M et Mme [T].
Toutefois, les opérations d’expertise ont mis en évidence que la communauté d’agglomération avait réalisé des travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif au quartier où se situe l’immeuble, réseau mis en service depuis le 8 décembre 2020, ce qui implique une obligation de raccordement de M et Mme [H] à ce réseau comme le rappelle le courrier de Guingamp-Paimpol agglomération du 23 janvier 2023 annexé à l’expertise.
Il s’en déduit que les appelants ne justifient pas d’un préjudice indemnisable au titre du remplacement de l’assainissement individuel, dispositif dont l’utilisation est interdite du fait de la mise en service du réseau collectif.
M et Mme [H] demandent le coût de dépose et remise en état des existants avant raccordement collectif. Comme le relèvent les vendeurs, ce coût est sans lien avec le litige et la non-conformité du système existant. Il doit être supporté par M et Mme [H] du fait de la modification des modalités d’assainissement du site où se trouve la maison indépendamment de la conformité ou non du système individuel préexistant. En conséquence, ils seront déboutés de leur demande d’indemnisation à ce titre.
Ils sollicitent en outre une indemnité de 54000€ en réparation de leur préjudice de jouissance du fait de la non-conformité de l’assainissement.
Cependant, cette demande n’a pas été présentée devant le tribunal, alors que les faits qui sont invoqués au soutien de cette prétention étaient connus.
Or, l’article 564 du code de procédure civile prohibe les demandes nouvelles en appel dès lors qu’elles n’ont pas pour objet d’opposer la compensation ou de faire écarter les prétentions adverses ou faire juger une question née de l’intervention d’un tiers, de la survenance ou de la révélation d’un fait. Ces conditions exceptionnelles de recevabilité ne sont pas réunies en l’espèce. Cette demande ne répond pas non plus aux conditions de recevabilité posées par les articles 565 et 566 du même code tendant à l’indemnisation d’un préjudice d’une nature distincte de ceux allégués devant le premier juge dont elle ne constitue pas l’accessoire ou le complément nécessaire.
Par ailleurs, l’article 910-4 du code de procédure impose aux parties de présenter l’ensemble de leurs prétentions dès leurs premières écritures. Aucune demande au titre d’un préjudice de jouissance n’a alors été présentée dans les conclusions du 8 septembre 2021, dès lors cette prétention est irrecevable.
— Sur la demande reconventionnelle de M et Mme [T] :
L’exercice d’une action en justice pour faire trancher un différend constitue un droit qui ne dégénère en abus qu’autant qu’il est exercé de mauvaise foi ou avec l’intention de nuire.
Le rapport de M. [R], économiste de la construction, certes sollicité tardivement après le dépôt du rapport d’expertise concluait à des atteintes inquiétantes affectant des éléments de structure de la maison de nature à justifier une action contre les vendeurs.
Par ailleurs, dès lors que l’installation d’assainissement générait un risque de pollution ou un risque sanitaire de nature à remettre en cause la destination de l’immeuble, les acquéreurs étaient fondés à invoquer la responsabilité décennale des vendeurs réputés constructeurs.
En revanche, les appelants n’ont jamais fait état depuis leur recours en juin 2021 de l’extension à compter de fin 2020 du réseau d’assainissement collectif de la commune au lieu de situation de la maison, les obligeant à s’y raccorder de sorte que l’installation individuelle dont ils continuaient à solliciter l’indemnisation ne pouvait plus être utilisée. Cette situation a été évoquée uniquement lors du complément d’expertise confié à M. [J] suite à un courrier des autorités administratives de janvier 2013 adressé aux époux [T] ce qui a conduit M. et Mme [H] à renoncer à leur demande de plus de 11000€, qu’ils ont compensée en invoquant un préjudice de jouissance en lien avec des nuisances liées à cet équipement, dont ils n’avaient jamais fait état depuis l’acquisition de la maison en 2014. Ce comportement caractérise à tout le moins une déloyauté procédurale fautive de leur part à l’égard des vendeurs, qui justifie leur condamnation à leur verser une somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts. Le jugement est réformé de ce chef.
— Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
M et Mme [H] seront condamnés à verser à M et Mme [T] une indemnité de 3000€ et à la société XL Insurance Company une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Ils supporteront les dépens d’appel incluant les frais de complément d’expertise.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare irrecevable la demande de M et Mme [H] au titre du préjudice de jouissance,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M et Mme [H] à verser à M. et Mme [T] :
— la somme de 1500€ de dommages et intérêts,
— la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne M et Mme [H] à verser à la société XL Insurance Company la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne M et Mme [H] aux dépens d’appel comprenant le coût du complément d’expertise ordonné le 22 septembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
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