Infirmation partielle 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 3 juin 2026, n° 25/01341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc, 6 juin 2025, N° 2025jc185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE CIC EST, son représentant légal domicilié audit siège c/ ès qualité de |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /26 DU 03 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01341 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSJK
Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge commissaire du tribunal de commerce de BAR LE DUC, R.G. n° 2025jc185, en date du 06 juin 2025,
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, [Adresse 1] inscrite au registe du commerce et des société de [Localité 1] sous le numéro 754 800 712
représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [K] & ASSOCIES ayant son siège [Adresse 2], prise en son agence de [Localité 2] [Adresse 3] à [Localité 2] en la personne de Me [Q] mandataire judiciaire
ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS LA MEUSIENNE, désignée à ces fonctions selon jugement du tribunal de commerce de Bar le Duc du 3 juillet 2024
représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
avocat
S.A.S. LA MEUSIENNE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, demeurant [Adresse 4]
régulièrement saisie par voie d’huissier en date du 17/07/25 ( procès verbal de recherches infructueuses ) et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2026, en audience publique devant la Cour composée de :
Monseur Thierry SILHOL, Président de chambre,,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère, qui a fait le rapport
Monsieur Benoît JOBERT, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré ;
Greffier, Monsieur Ali Adjal, lors des débats ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Thierry SILHOL, Président de la chambre commerciale et par Monsieur Ali Adjal , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 28 mai 2020, la SA banque CIC Est a accordé un prêt à la SAS La Meusienne pour un montant de 1275000 euros.
Par jugement du 19 janvier 2024, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a ouvert une procédure de sauvegarde de justice à l’égard de la SAS La Meusienne et a désigné la SELARL [K] et Associés en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 31 janvier 2024, la SA banque CIC Est a déclaré ses créances au passif pour un montant total de 800 834, 54 euros.
Par jugement du 22 mars 2024, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.
Par courrier recommandé du 8 avril 2024, la banque CIC Est a adressé une actualisation de sa déclaration de créance à la SELARL [K] et Associés, ès qualités, pour un montant de 801 770, 40 euros à titre chirographaire.
Par jugement du 3 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire de la SAS La Meusienne et a désigné la SELARL [K] et Associés en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé du 19 juillet 2024, la banque CIC Est a adressé une actualisation de sa déclaration de créance à la société [K] et Associés, pour un montant de 857520, 75 euros.
Par courrier recommandé du 28 août 2024, la SELARL [K] et Associés, ès qualité, a contesté la créance de 801 770, 40 euros au motif qu’il était dû uniquement la somme de 800 834, 54 euros, soit 774 575, 78 euros au titre du capital, d’une commission garantie de 25 976, 52 euros et de la somme de 282,24 euros au titre des intérêts échus du 1er janvier au 19 janvier 2024.
La SA Banque CIC Est a maintenu sa créance outre des intérêts conventionnels au taux de 0,7% continuant à courir jusqu’à parfait règlement et ce, dès sa déclaration de créance du 8 février 2024 et elle a sollicité une indemnité conventionnelle de 7% du capital restant dû.
Dans ce contexte, la contestation a été portée devant le juge-commissaire, la banque CIC Est déclarant actualiser le montant de la déclaration de créance et maintenant que les clauses contractuelles avaient été acceptées par le débiteur au titre de l’exigibilité anticipée alors que la société [K] et Associés maintenait son opposition en indiquant que le PGE n’était pas garanti par un cautionnement donné par une personne physique, qu’il existait une garantie BPI et que l’indemnité conventionnelle de 7 % sur le capital restant dû n’ayant pas été chiffrée, elle devait être rejetée.
Par ordonnance du 6 juin 2025, réputée contradictoire, le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a :
Cosnstaté que le créancier avait actualisé sa créance à hauteur de 857 520,75 € échu initialement déclarée à hauteur de 801 770,40 € ;
Constaté que le liquidateur judiciaire maintenait sa contestation initiale à hauteur de 935,86 € ;
Constaté que le liquidateur demandait le rejet de l’indemnité conventionnelle de 7 % sur le capital restant dû celle-ci n’ayant pas été chiffrée ;
En conséquence,
Rejeté la créance déclarée par le CIC Est à hauteur de 935,86 € celle-ci n’étant pas fondée ;
Rejeté l’indemnité conventionnelle de 7 % sur le capital restant dû celle-ci n’ayant pas été chiffrée elle ne pouvait être admise au passif de la procédure ;
Fixé la créance de la banque CIC Est à la somme de 774 575,78 euros au titre du capital restant dû outre intérêt au taux contractuel de 0,7%, et à la somme de 282,21 € au titre des intérêts échus à la date du jugement d’ouverture et la somme de 25 976,62 € au titre de la commission BPI soit une créance définitive de 800 834,61 € échue à titre chirographaire ;
Dit qu’il était fait mention de la présente ordonnance sur l’état des créances ;
Dit que la présente décision serait notifiée par les soins du greffier par lettre simple au créancier, au débiteur ou au(x) dirigeant(s) le cas échéant et notifiée par coffre-fort électronique aux mandataires de justice ;
Ordonné l’emploi des dépens taxés et liquidés en frais privilégiés de procédure.
— o0o-
Par déclaration du 16 juin 2025, la banque CIC Est a interjeté appel de l’ordonnance rendue par le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Bar-le-Duc, tendant à son infirmation en ce qu’elle a :
— rejeté la créance du CIC Est à hauteur de 935,86€
— rejeté la créance du CIC Est au titre de l’indemnité conventionnelle de 7%
— fixé la créance du CIC Est à 774575,78€ au titre du capital restant dû avec intérêts contractuels au taux de 0,7%, à 282,21€ au titre des intérêts échus à la date du jugement d’ouverture, à 25976,62€ au titre de la commission BPI, soit une créance totale 800834,61€ à titre échu et chirographaire.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement transmises par voie électronique le 14 janvier 2026 au greffe de la cour d’appel , la banque CIC Est demande à la cour de :
— Dire et juger l’appel de la banque CIC Est recevable et bien fondé,
En conséquence :
— Infirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
Rejeté la créance déclarée par le CIC Est à hauteur de 935,86 euros,
Rejeté la créance du CIC au titre de l’indemnité conventionnelle de 7%,
Fixé la créance du CIC à 774575,78 euros au titre du capital restant dû avec intérêts contractuels au taux de 0,7 % à 282,21 euros au titre des intérêts échus à la date du jugement d’ouverture, à 25976,62 euros au titre de la commission BPI soit une créance totale de 800834,61 à titre échus et chirographaire.
Statuant à nouveau :
— Admettre et fixer la créance du CIC Est à hauteur de 935,86 euros correspondant aux intérêts échus entre l’admission à la sauvegarde et la conversion en redressement judiciaire
— Admettre la créance du CIC Est au titre de l’indemnité conventionnelle de 7%
— Fixer la créance de la banque CIC Est à la somme de 857520,75 euros correspondant :
— à la somme de 774575,78 euros au titre du capital restant dû à la date de la dernière échéance payée soit le 31.12.23
— à la somme de 2748,15 euros correspondant aux intérêts au taux de 0,7% calculés sur un capital de 774575,78 euros du 1er janvier 2024 au 3 juillet 2024,
— à la somme de 25976,52 euros au titre de la Commission de garantie BPI,
— à la somme de 54220,30 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 7%,
Et ce avec intérêt au taux contractuel de 0,7 % calculé sur le capital de 774.575,78 euros du 4 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement.
— Condamner la SELARL [K] et Associés ès qualités, au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SA CIC Est,
— Condamner la SELARL [K] & Associés ès qualités, aux entiers frais et dépens
— Débouter la SELARL [K] & Associés en qualité de mandataire judiciaire de la SAS La Meusienne de toutes demandes plus amples ou contraire
— Débouter la SELARL [K] & Associés en qualité de mandataire judiciaire de la SAS La Meusienne de sa demande indemnitaire formulée à hauteur de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de même que de sa demande de condamnation de la SA banque CIC Est aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement transmises par voie électronique au greffe le 8 décembre 2025, la SELARL [K] et Associés demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 6 juin 2025 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’elle a :
Constaté que le créancier a actualisé sa créance à hauteur de 857 520,75 euros échue initialement déclarée à hauteur de 801 770,40 euros ;
Constaté que le liquidateur judiciaire maintient sa contestation initiale à hauteur de 935,86 euros ;
Constaté que le liquidateur demande le rejet de l’indemnité conventionnelle de 7 % sur le capital restant dû celle-ci n’ayant pas été chiffrée ;
En conséquence,
Rejeté la créance déclarée par le CIC Est à hauteur de 935,86 euros celle-ci n’étant pas fondée ;
Rejeté l’indemnité conventionnelle de 7 % sur le capital restant dû celle-ci n’ayant pas été chiffrée elle ne saurait être admise au passif de la procédure ;
Fixé la créance de la banque CIC Est à la somme de 774 575,78 euros au titre du capital restant dû outre intérêt au taux contractuel de 0,7%, à la somme de 282,21 euros au titre des intérêts échus à la date du jugement d’ouverture et la somme de 25 976,62 euros au titre de la commission BPI soit une créance définitive de 800 834,61 euros échu à titre chirographaire ;
Dit qu’il sera fait mention de la présente ordonnance sur l’état des créances ;
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par lettre simple au créancier, au débiteur ou au(x) dirigeant(s) le cas échéant et notifiée par coffre-fort électronique aux mandataires de justice ;
Ordonné l’emploi des dépens taxés et liquidés en frais privilégiés de procédure.
— Condamner la société banque CIC Est à verser à la SELARL [K] & Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Meusienne, la somme de 5000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens, condamnation assortie au profit de la SELARL Leinster Wisniewski Mouton, avocat sur son affirmation de droit, du droit de recouvrer directement à l’encontre de la société banque CIC Est ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
La Sas La Meusienne à qui la déclaraion d’appel a été signifiée le 17 juillet 2025 ayant abouti à un procès verbal de recherches infructeueuses, n’a pas consituté avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 04 mars 2026. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026.
— o0o-
MOTIFS
Vu les dernières conclusions déposées par la SA banque CIC Est du 14 janvier 2026 et par la société [K] et Associés du 08 décembre 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 20 janvier 2026 ;
I. Sur la fixation de la créance de la SA Banque CIC Est.
La SA Banque CIC Est soutient que dans le cadre de sa dernière actualisation de créance, laquelle est toujours possible aux différents stades de la procédure collective, elle ne sollicite pas un montant différent. Elle ajoute que la créance de 935,86 euros est parfaitement fondée dans la mesure où elle correspond aux intérêts échus entre l’admission à la sauvegarde et la conversion en redressement judiciaire. Elle rappelle que le créancier doit déclarer l’ensemble des créances qu’elles soient certaines ou éventuelles et qu’à ce titre la créance d’indemnité de résiliation d’un contrat en cours peut être déclarée à titre conservatoire. Analysant les termes du contrat de prêt modifié par avenant, elle se dit fondée à déclarer l’ensemble des créances nées antérieurement au jugement, échues et à échoir de manière certaine (les intérêts) et de manière incertaine (l’indemnité d’exigibilité anticipée). Elle maintient que l’indemnité de 7% était chiffrée, dès l’ouverture de la procédure de sauvegarde et que sa finalité est de couvrir la perte financière résultant de la défaillance de l’emprunteur.
La SELARL [K] & Associés répond que le créancier doit déclarer l’intégralité de ses créances dont le fait générateur est antérieur à l’ouverture de la procédure, arrêtées à la date du jugement d’ouverture, et qu’il ne peut augmenter le montant de sa créance, postérieurement à l’expiration du délai de déclaration, sauf à obtenir un relevé de forclusion. Selon elle, sous couvert d’une « actualisation » de sa créance, la banque CIC Est ne saurait être admise pour un montant supérieur à celui qui a été déclaré dans le délai légal. Elle dit approuver le fait que le juge-commissaire a fait droit aux demandes de la Banque CIC Est contenues dans sa déclaration de créance initiale, telle que faite dans le délai de déclaration imparti aux créanciers. Le mandataire judiciaire soutient qu’il n’y a pas lieu de fixer la créance au titre des intérêts échus postérieurement à la date d’ouverture de la procédure le 19 janvier 2024 et rappelle que la conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire n’entraîne pas l’ouverture d’une nouvelle procédure, ni un nouveau délai pour déclarer les créances. Reprochant des sommes faisant doublon dans le cadre de la demande d’actualisation de sa créance par la banque CIC Est, la SELARL [K] & Associés souligne par ailleurs à propos de l’indemnité conventionnelle qu’une « actualisation » de la créance n’a pas vocation à permettre à un créancier qui n’aurait pas déclaré dans le délai, de se soustraire à la forclusion qui doit lui être opposée.
— Sur l’actualisation de la créance
En l’espèce, selon déclaration de créance du 31 janvier 2024 effectuée au passif de la SAS La Meusienne dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à son encontre selon jugement du tribunal de commerce de Bar-le- Duc le 19 janvier 2024, la Banque CIC Est déclarait la somme totale de 800 834,54 euros, dont 282,24 euros d’intérêts échus, outre les intérêts à échoir au taux de 0,7% 'pour mémoire’ et l’indemnité conventionnelle 'pour mémoire’ également.
Selon actualisation de créance du 08 avril 2024 et suite à la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bar le Duc le 22 mars 2024, la Banque CIC Est a actualisé sa créance à titre chirographaire à hauteur de 801 770,40 euros dont 1218,10 euros d’intérêts échus outre les intérêts à échoir au taux de 0,7% 'pour mémoire’ et l’indemnité conventionnelle 'pour mémoire'.
Selon actualisation de créance du 19 juillet 2024 et suite à la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bar le Duc le 03 juillet 2024, la Banque CIC Est a actualisé sa créance à titre chirographaire à 857520,75 euros dont l’indemnité conventionnelle de 54220,30 euros outre les intérêts à échoir au taux de 0,7% 'pour mémoire'.
En application de l’article L.622-24 du code de commerce, le créancier titulaire d’une créance antérieure au jugement d’ouverture doit la déclarer dans les deux mois de la publication de ce jugement, et ce à peine de voir, sous réserve d’être relevé de forclusion, sa créance inopposable à la procédure collective.
En l’espèce se pose la question d’une déclaration de créance effectuée dans le délai de deux mois mais modifiée ultérieurement, étant précisé que contrairement à la rectification, l’actualisation n’est pas une modification qualitative, mais une mise à jour du quantum de la créance. En l’occurrence, il s’agit d’une déclaration rectificative à la hausse prenant en compte les intérêts et l’indemnité conventionnelle, et non d’une demande tendant à la rectification d’une erreur matérielle dans le calcul de la créance déclarée.
Ensuite, il convient d’opérer les distinctions suivantes :
— dans l’hypothèse d’une seule procédure, soit une sauvegarde ou un redressement converti en liquidation judiciaire, il s’agit d’une procédure unique de sorte que la déclaration doit être effectuée dans les deux mois à compter du jugement d’ouverture de la procédure (sauvegarde ou redressement), et non du jugement de conversion. Il s’en déduit également qu’il n’est pas possible de procéder à une actualisation de la créance, seule la déclaration initiale (ou la déclaration rectificative adressée dans le délai de deux mois), est admise, les autres déclarations comprenant une actualisation étant dès lors irrecevables comme forcloses ;
— dans les hypothèses de procédures collectives successives suite à la résolution du plan :
— une première procédure est clôturée par un plan de sauvegarde ou de redressement sans que cette résolution soit liée à un état de cessation des paiements, la nouvelle procédure ouverte en raison d’une apparition postérieure d’un état de cessation de paiement, oblige le créancier à déclarer à nouveau sa créance.
— celle prévue à L. 626-7 III du code de commerce : une première procédure aboutit à un jugement qui prononce la résolution du plan. Après résolution du plan et ouverture d’une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l’état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont donc admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Ainsi, le créancier, bénéficie d’une dispense de déclaration de sa créance dans la seconde procédure ouverte à la suite de la résolution de ce plan, mais rien ne lui interdit, s’il le souhaite, de déclarer à nouveau sa créance dans la nouvelle procédure pour obtenir son admission au passif à concurrence du montant actualisé de celle-ci (Cass. Com 4 mai 2017. 15-15.390). Dans cette hypothèse, le principe et le montant de la créance sont déjà admis sous la seule déduction des sommes déjà perçues en exécution du plan et la contestation ne peut porter que sur le quantum de l’actualisation.
En l’occurrence, s’agissant d’un jugement de conversion en liquidation judiciaire du 03 juillet 2024, sans qu’il ait été fait part d’une résolution de plan, il ne s’agit pas d’une procédure distincte de la procédure antérieure et le créancier n’a pas à nouveau à déclarer sa créance au passif. Il en ressort que les déclarations actualisées des 08 avril 2024 et 19 juillet 2024 sont irrecevables et doivent être écartées.
— Sur le montant de la créance au regard de la déclaration de créance du 31 janvier 2024
Des éléments retracés plus avant, il en résulte que la créance à retenir au passif de la société Meusienne est celle ayant été déclarée initialement et qu’il faut se placer à la date de la déclaration de créance du 31 janvier 2024 soit :
— la somme de 774 575,78 euros au titre du capital restant dû outre intérêt au taux contractuel de 0,7%,
— la somme de 282,21 euros au titre des intérêts échus à la date du jugement d’ouverture,
— la somme de 25 976,62 euros au titre de la commission BPI,
Soit une créance définitive de 800 834,61 euros échue à titre chirographaire, les actualisations faites au fur et à mesure de la procédure étant irrecevables.
Enfin, il convient également de préciser que sur la déclaration originelle, il est indiqué :
— les intérêts à échoir au taux de 0,7% calculés sur un capital de 774575,78 euros à compter 20/01/2024 jusqu’à parfait paiement selon l’article 3.1 des conditions financières de l’avenant du 04/05/2021 (774575,78x0,7% xnj1)/365) 'pour mémoire’ ;
— l’indemnité conventionnelle de 7% du capital restant dû en cas d’exigibilité immédiate -article 'conséquences de l’exigibilité anticipée’page 9 du contrat de prêt. A titre d’exemple, si le capital restant dû à la déchéance du terme s’élevait à 774575,78 euros, l’indemnité conventionnelle serait de 54220,30 euros, ' pour mémoire’ également.
Conformément à l’article R. 622-23 du code de commerce, la déclaration doit comporter les éléments permettant d’établir l’existence, la nature et le montant de la créance, ainsi que, pour les intérêts dont le cours n’est pas arrêté, les modalités de calcul. L’article L. 622-24 alinéa 4 du code de commerce précise que les créances, dont le montant n’est pas encore définitivement, fixé doivent être déclarées sur la base d’une évaluation.
S’agisant des intérêts, la jurisprudence admet que la déclaration des intérêts 'pour mémoire’ sans mention de la base de calcul ni du taux applicable est en principe insuffisante sauf, si elle est complétée par l’indication du taux d’intérêt applicable et des modalités de calcul des intérêts ou par un renvoi à des documents annexés à la déclaration comportant ces renseignements, tel que la référence expresse au tableau d’amortissement ou à l’offre de prêt.
Or, pour cette déclaration d’une créance d’intérêts « pour mémoire », sont mentionnés la base de calcul et le taux applicable, et les modalités de son calcul et y sont joints le contrat de prêt et le tableau d’amortissement.dans lequel figure le montant des échéances, la répartition capital/intérêts pour chaque échéance, ainsi que la part assurance. Le montant des intérêts a été chiffré et justifié.La déclaration de créance fait ainsi expressément référence au contrat de prêt et à ses modalités, l’ensemble des documents contractuels permettant de déterminer, vérifier ou recalculer la créance ayant été joints.
En conséquence, la créance au titre des intérêts conventionnels à échoir pour un montant de 2748,15 euros correspondant aux intérêts au taux de 0,7% calculés sur un capital de 774575,78 euros du 1er janvier 2024 au 3 juillet 2024, doit être admise mais diminuée des intérêts de 282,21 euros couvrant déjà la période du 1er janvier 2024 au 19 janvier 2024, soit en définitive la somme de 2465,94 euros.
S’agissant de l’indemnité conventionnelle de 7%, selon l’article L. 622-24 du code de commerce, les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture doivent la déclarer, sur la base d’une évaluation si elles ne sont pas établies par un titre. Il est admis en jurisprudence que les créances éventuelles doivent être déclarées.
Or, à la date de la déclaration de créance, le montant de l’indemnité d’exigibilité anticipée n’était pas connu. En l’occurrence, le contrat de prêt en page 9 spécifie en cas de résiliation ou de déchéance du terme du prêt que le prêteur de deniers aura droit à une indemnité de 7% du capital restant dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit . C’est donc à juste titre que la banque n’a déclaré sa créance à ce titre que ' pour mémoire'.
Il convient en conséquence d’admettre la créance déclarée à ce titre, soit 54220,30 euros.
L’ordonnance déférée sera infirmée sur ces deux points. Concernant la demande tendant à admettre et fixer la créance du CIC Est à hauteur de 935,86 euros au titre des intérêts échus entre l’admission à la sauvegarde et la conversion en redressement judiciaire, et consistant en une actualisation, il conviendra de la rejeter au regard des développements retranscrits dans la sous-division précédente du présent arrêt.
II. Sur les demandes accessoires.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la Banque CIC Est la charge de ses frais irrépétibles, la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. Par ailleurs, la demande présentée parla SELARL [K] & Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Meusienne, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il est dit que les dépens de la présente procédure seront passés en frais privilégiés de procédure.
— o0o-
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt par défaut ,prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
Infirme l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Bar-le-Duc du 06 juin 2025 sauf en ce qu’elle :
— a rejeté la créance déclarée par la SA Banque CIC Est à hauteur de 935,86 euros,
— a fixé la créance de la banque CIC Est à la somme de 774 575,78 euros au titre du capital restant dû outre intérêt au taux contractuel de 0,7%,et à la somme de 25 976,62 euros au titre de la commission BPI ;
— ordonné l’emploi des dépens taxés et liquidés en frais privilégiés de procédure collective ;
Statuant à nouveau,
Admet au passif de la société SAS La Meusienne les créances suivantes de la SA Banque CIC Est :
o 54220,30 euros au titre de l’indemnité conventionelle de 7% ;
o 2465,94 euros au titre des intérêts conventionnels sur le capital restant dû au taux de 0,70% calculés sur un capital de 774575,78 euros du 1er janvier 2024 au 03 juillet 2024 ;
Fixe, en conséquence, la créance de la SA Banque CIC Est à la somme de de 774 575,78 euros au titre du capital restant dû outre intérêt au taux contractuel de 0,7%, à la somme de 2465,94 euros au titre des intérêts conventionnels sur le capital restant dû au taux de 0,70% calculés sur un capital de 774575,78 euros du 1er janvier 2024 au 03 juillet 2024, à la somme de 25 976,62 euros au titre de la commission BPI, outre la somme de 54220,30 euros au titre de l’indemnité conventionelle de 7%, soit une créance définitive de 857238,64 euros échus à titre chirographaire,
Y ajoutant,
Rejette les demande formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Thierry SILHOL, Président de la cinquième chambre commerciale à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali Adjal, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.
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