Infirmation partielle 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 famille, 7 nov. 2025, n° 24/01707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 10 avril 2024, N° 21/01665 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG : 24/01707
N° Portalis :
DBVQ-V-B7I-FSCW
ARRÊT N°
du : 7 novembre 2025
B. D.
M. [H] [X]
C/
Mme [Z] [N]
Formule exécutoire le
à :
SELAS [13]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET
DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 7 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 10 avril 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne (RG 21/01665)
M. [H] [X]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Comparant et concluant par Me Arnaud Gervais, avocat au barreau de Reims
INTIMÉE :
Mme [Z] [N]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Comparant et concluant par Me Gérard Chemla, membre de la SELAS ACG, avocat au barreau de Reims
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 septembre 2025, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties, M. Duez, président de chambre, et Mme Herlet, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Duez, président de chambre
Mme Magnard, conseiller
Mme Herlet, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
En présence de Mme [L] [V], greffier stagiaire, lors des débats
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— 2 -
Exposé du litige :
M. [H] [X] et Mme [Z] [N] ont vécu en union libre de 1989 à août 2019.
Deux enfants sont issus de cette union en 1991 et 1997.
Ils ont, le 14 avril 2000, acquis en indivision, Mme [N] pour les deux tiers et M. [X] pour un tiers, un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 27] cadastré sections B n° [Cadastre 1] et B n° [Cadastre 2] pour une superficie de 13 ares, sur lequel ils ont fait édifier une maison d’habitation.
Le couple s’est séparé au mois d’août 2019. M. [X] a occupé l’immeuble jusqu’en août 2020.
Par assignation du 14 juin 2021, M. [X] a assigné Mme [N] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 17] aux fins d’obtenir l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de l’indivision ayant existé entre eux, et préalablement pour y parvenir, M. [X] sollicitait la licitation du seul bien indivis, à savoir l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 28].
Par jugement du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 10 avril 2024, il a été jugé :
— D’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [X] et Mme [Z] [N].
— De désigner Me [O], notaire, situé [Adresse 11] à [Localité 24] aux fins de procéder à ces opérations.
— De dire que dans le cadre de ces opérations, le notaire désigné aura notamment pour mission de convoquer les parties, se faire délivrer tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, procéder aux opérations de compte liquidation partage et en dresser l’acte, faire le compte entre les parties.
— De rappeler que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
— De désigner le vice-président en charge de la deuxième chambre civile ou tout magistrat désigné à cet effet pour surveiller ces opérations.
— De dire qu’en cas de difficulté, le notaire commis lui en référera, lui rappelant d’avoir à se conformer aux prescriptions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile.
— De dire que le notaire pourra entendre tout sachant et se faire communiquer toute pièce intéressant l’indivision par les indivisaires ou par les tiers
— De dire qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge ainsi désignés, il pourra être pourvu à leur remplacement sur simple requête.
Préalablement aux opérations de comptes liquidation et partage, il a été :
— Ordonné la vente par adjudication devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du bien immeuble indivis à savoir : une maison d’habitation sise [Adresse 6], sur mise à prix de 110 000 euros avec faculté de diminution d’un quart puis d’un tiers, puis de moitié à défaut d’enchères.
— Dit que cette vente aura lieu aux clauses et conditions ordinaires et de droit, précisées dans un cahier des charges dressé par Me [J] [O], notaire désigné, après accomplissement de toutes les formalités légales.
— 3 -
— Dit que Mme [Z] [N] dispose d’une créance à l’égard de l’indivision au titre des dépenses de conservation (taxes foncières de 2020 à 2022, taxes d’habitation de 2017 à 2019 et cotisations d’assurance habitation de juin 2020 à juin 2023)
— Dit que le notaire désigné devra tenir compte de ladite créance dans le cadre de sa mission.
— Débouté M. [H] [X] de sa demande en fixation de créance au titre des frais réglés pour l’immeuble indivis.
— Débouté les parties de leurs demandes en fixation d’une rémunération pour la gestion du bien indivis.
— Débouté Mme [Z] [N] de ses demandes concernant les meubles meublants et le véhicule Ford immatriculé [Immatriculation 22].
— Débouté M. [H] [X] de sa demande de modification du certificat d’immatriculation du véhicule Ford immatriculé [Immatriculation 22].
— Ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage
— Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
— Dit que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par commissaire de justice.
Le 17 novembre 2024 M. [X] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, hormis celle ordonnant l’ouverture des opérations de compte liquidation partage, la désignation du notaire, ainsi que la mise en adjudication de l’immeuble indivis.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives numéro trois signifiées par voie électronique et déposées au greffe de la cour d’appel le 4 septembre 2025, M. [X] sollicite, par voie d’infirmation des dispositions déférées de :
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
o Dit que Mme [Z] [N] dispose d’une créance à I’égard de l’indivision au titre des dépenses de conservation, de taxes foncières de 2020 à 2022, de taxes d’habitation de 2017 à 2019 et de cotisations d’assurances habitation de juin 2020 à juin 2023.
o Débouté M. [H] [X] de sa demande de fixation de créance au titre des frais réglés pour l’immeuble indivis.
o Débouté les parties de leurs demandes en 'xation d’une rémunération pour la gestion du bien indivis.
o Débouté M. [H] [X] de sa demande de modification du certi’cat d’immatriculation du véhicule Ford n° [Immatriculation 22].
o Débouté M. [H] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau sur ces points :
Juger que M. [H] [X] dispose d’un droit à créances à l’égard de l’indivision au titre des travaux, dépenses d’amélioration et conservation, taxes foncières, taxes d’habitation, cotisations d’assurances habitation ou toutes autres sommes engagées par lui au titre du bien immobilier indivis, créances qu’il appartiendra au notaire saisi de définir et de chiffrer et ce, depuis leur date d’engagement ou à tout le moins à compter du 14 juin 2016 et ce, conformément aux principes édictés par l’article 1303 du code civil et de la jurisprudence y afférente.
— 4 -
Faute pour Mme [N] d’effectuer spontanément toute démarche utile en ce sens, Enjoindre à l’intéressée de réaliser toutes formalités auprès de l’ANTS afin que le certificat d’immatriculation du véhicule Ford porte désormais le nom de M. [X] en lieu et place des noms de M. [X] et de Mme [N], le tout sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la date de signification de la décision à intervenir.
Condamner Mme [Z] [N] à payer à M. [H] [X] la somme de 3 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la 1ère instance, les dépens de 1ère instance en sus.
Condamner Mme [Z] [N] payer à M. [H] [X] la somme de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, les dépens de la présente instance en sus dont distraction est requise au profit de Me Arnaud Gervais, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Juger Mme [N] tant irrecevable que mal fondée en son appel incident ainsi qu’en ses demandes reconventionnelles. L’en débouter purement et simplement.
Débouter Mme [Z] [N] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires.
Mme [N] a interjeté appel incident et aux termes de ses conclusions numéro deux signifiées par voie informatique et déposées au greffe de la cour d’appel le 29 août 2025 elle réclame au titre de son appel incident de :
Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne du 10 avril 2024, en ce qu’il a :
— Ordonné la vente par adjudication devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du bien immeuble indivis à savoir : une maison d’habitation sise [Adresse 6], sur mise à prix de 110 000 euros avec faculté de diminution d’un quart puis d’un tiers, puis de moitié à défaut d’enchères.
— Dire que cette vente aura lieu aux clauses et conditions ordinaires et de droit, précisées dans un cahier des charges dressé par Maître [J] [O], notaire désigné, après accomplissement de toutes les formalités légales.
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Débouter M. [H] [X] de sa demande de licitation du bien immobilier indivis sis à [Adresse 5].
Renvoyer devant notaire qui établira l’acte une fois la vente amiable faite, les modalités du partage du prix et les créances de chacun ayant désormais été tranchées par le juge,
À titre subsidiaire, nommer tout autre notaire pour procéder à la licitation,
Fixer à 200 000 euros la mise à prix,
Pour le surplus Mme [N] sollicite de :
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne du 10 avril 2024, pour le surplus, sauf à préciser que la créance de madame au titre des cotisations d’assurance, taxe foncière
— 5 -
est à parfaire à la date du partage et y ajoutant dire que Mme [N] détient une créance pour la conservation de l’immeuble au titre du paiement des factures d’eau et d’électricité ; dont elle justifie de façon actualisée en appel.
Déclarer recevable Mme [N] dans sa demande de créance au titre des factures d’eau et électricité
Par conséquent débouter M. [X] de ses demandes,
Mme [N] sollicite enfin la condamnation de M. [X] aux dépens avec distraction dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile et souhaite que M. [X] soit condamné à lui verser la somme de 9 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
' Vu les conclusions récapitulatives n° 3 de l’appelant signifiées le 4 septembre 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
' Vu les conclusions récapitulatives n° 2 de l’intimée signifiées le 29 août 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
' Vu la clôture de la procédure prononcée le 5 septembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire la cour indique qu’elle n’entend pas rentrer dans le détail de l’argumentaire des parties tendant à «contextualiser» leur rupture, ses causes et ses conséquences dans l’impossibilité d’opérer amiablement les opérations de compte-liquidation-partage.
La cour rappelle que la seule condition légale pour ordonner le partage judiciaire d’une indivision est l’impossibilité de parvenir à un partage amiable sans qu’il soit nécessaire de déterminer le ou les indivisaires responsables de cette situation.
1- Sur l’appel incident relatif à la mise en adjudication préalable de l’immeuble indivis :
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 815 du code civil précise que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 1377 du code civil dispose que : «Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution».
— 6 -
Pour ordonner l’adjudication préalable aux opérations de licitations le premier juge a retenu les motivations suivantes :
«Il résulte des éléments du dossier que le bien immobilier sis [Adresse 6], n’a pu être partagé amiablement, ce en dépit de diligences en ce sens depuis 2019.
Dans un contexte où les parties ne sollicitent pas l’attribution préférentielle dudit bien et souhaitent procéder à sa vente, la licitation, en raison de l’échec de la tentative aux fins de parvenir à une vente amiable, constitue l’unique moyen d’aboutir au règlement de l’instance liquidative».
Au soutien de son appel incident sur ce point Mme [N] expose longuement que seul M. [X] fait obstruction à la vente de l’immeuble du seul fait d’un litige sur le partage du prix de vente. Mme [N] indique que M. [X] a accepté par échange de SMS le principe de la vente et le prix convenu avec les acquéreurs (époux [W]) dès le 27 avril 2022 au prix de 318 000 € (pièces intimées n° 13 & 14). Elle considère donc que la seule discussion sur la répartition du prix qui peut être séquestré chez le notaire ne peut justifier la mise en adjudication de l’immeuble.
M. [X] conteste cette version, précisant que Mme [N] fait obstruction à toutes les opérations de licitation et indique que, contrairement à la version de l’intimée, la vente de l’immeuble n’a pu être réalisée au profit des époux [W] parce que ces derniers n’ont pas donné suite aux échanges intervenus entre les parties.
Sur ce :
Il est constant que la séparation des conjoints date de l’été 2019 et que l’immeuble indivis entre M. [X] et Mme [N] sis [Adresse 4] à [Localité 26] est en vente depuis au moins avril 2020 (pièces intimée 1 à 6) sans qu’une vente amiable n’ait pu aboutir pour des raisons sur lesquelles la cour n’a pas à statuer au titre de l’examen de cette prétention.
Si Mme [N] fait valoir que les parties se sont entendues sur le principe de la vente amiable, les pièces versées aux débats démontrent que Mme [N] n’a pas fait connaître ses intentions concernant la vente du bien de 2019 à 2021 (pièce appelant n°44).
Mme [N] expose qu’un potentiel acquéreur s’est manifesté courant 2021, toutefois, il convient de constater que depuis, aucun nouvel acquéreur ne s’est manifesté pour acheter le bien concerné.
Mme [N] ne justifie également d’aucune démarche entreprise en vue d’une vente amiable du bien.
Force est constater qu’en l’espèce l’immeuble indivis ne peut être facilement partagé ou attribué.
Dès lors, dans un contexte où les parties ne sollicitent pas l’attribution préférentielle dudit bien et souhaitent procéder à sa vente, la licitation constitue l’unique moyen d’aboutir au règlement de l’instance liquidative en raison de l’échec de la tentative d’une vente amiable.
En conséquence la décision déférée sera confirmée sur ce point.
2 – Sur la demande de M. [X] quant aux travaux de dépenses d’amélioration, de conservation, taxes fiscales et assurances relatives à l’immeuble indivis :
— 7 -
Au titre de cette prétention M. [X] sollicite que le notaire en charge des opérations de compte-liquidation-partage tienne compte à son profit d’une créance sur l’indivision relative aux postes suivants :
Travaux financés sur l’immeuble.
Impôts et taxes payés par M. [X]
Il indique principalement avoir financé la totalité de la vie du couple de 2009 à 2019, tant en ce qui concerne la construction et l’aménagement de l’immeuble, qu’en ce qui concerne les dépenses courantes de la famille.
M. [X] indique que les sommes revendiquées ne sont pas prescrites.
Il indique que la prescription invoquée (M. [S] [Y]) par Mme [N] ne saurait valoir pour toute somme trouvant son origine postérieurement au 14/06/2016. (Assignation en partage 14/06/2021).
En tout état de cause M. [X] se prévaut d’un accord tacite entre lui et Mme [N] pour que M. [X] finance l’ensemble des dépenses du couple dans la mesure où il estime que Mme [N] n’a procédé à aucun règlement pour le compte du couple pendant la durée de la vie commune. M. [X] en déduit que la prescription ne peut avoir couru dans ces conditions.
M. [X] considère que, faute pour les concubins de contribuer régulièrement aux charges du ménage en fonction de leurs revenus respectifs, il est admis que le concubin lésé peut recourir à la notion d’enrichissement sans cause pour demander le remboursement de certaines sommes, la jurisprudence retenant cette notion dès lors que le demandeur prouve que la somme réclamée dépasse la contribution «normale» aux dépenses de la vie commune.
En défense Mme [N] rappelle que le bien a été acquis à hauteur de ' pour elle-même et de ' pour M. [X] de sorte que le partage de l’actif et du passif de l’indivision devra se faire sur la base de cette proportionnalité et non sur la volonté d’un partage par moitié comme l’a souhaité M. [X].
Mme [N] expose que la créance de M. [X] n’est pas certaine et indique qu’aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune et permet ainsi de demander un remboursement des dépenses effectuées à ce titre.
Par ailleurs, s’agissant de l’immeuble Mme [N] indique que seules les dépenses d’amélioration ou de conservation peuvent être intégrées dans le passif de l’indivision et qu’il est difficile en l’espèce de déterminer ce qui relevait du financement d’une prétendue dépense pour des travaux de la maison et ce qui relevait des charges du foyer et de l’entretien des enfants.
Mme [N] expose également que la créance de M. [X] n’est pas liquide en ce que son montant est inconnu et dès lors qu’elle a également participé au financement de certaines dépenses.
Enfin Mme [N] soutient que la créance demandée par M. [X] n’est pas exigible en ce que beaucoup de dépenses revendiquées par M. [X] sont prescrites par application de l’article 2224 du code civil. Elle soutient que les cinq années de la prescription courent entre les concubins, à compter de l’engagement de la dépense de sorte que les créances antérieures à juin 2016 doivent être déclarées prescrites.
Elle indique également que M. [X] ne justifie pas des conditions de l’enrichissement sans cause.
— 8 -
Pour rejeter la créance de M. [X] le premier juge a retenu les motivations suivantes :
«M. [H] [X] sollicite à l’encontre de l’indivision la fixation d’une créance d’un montant de 64 503 euros au titre des frais réglés pour l’immeuble indivis. Pour autant il n est pas permis en l’état de vérifier l’exactitude du montant des dépenses avancé ni de leur paiement effectif par M. [H] [X], dès lors que les seuls éléments produits consistent pour partie en des factures non acquittées, ou de simples bons de commandes, outre des avis d’imposition dont il est justifié par Mme [Z] [N] de ses seuls paiements.
Par ailleurs de la même façon que ce qui a exposé pour Mme [Z] [N], l’absence de toute indication du prix d’achat initial du bien indivis ne permet pas en l’état d’apprécier la plus-value apportée par les dépenses alléguées».
Sur ce :
Les conclusions des parties font largement l’amalgame entre la contribution des concubins à la vie de la famille et les dépenses de conservation et d’amélioration de l’immeuble indivis.
La cour devra sérier ces deux types de dépenses pour déterminer les droits des parties dans les opérations de compte-liquidation-partage en fonction des éléments de droits ci-après :
1- Aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées.
(Cour de cass 1ère civ 19 décembre 2018 n° de pourvoi : 18-12.311)
2- L’article 815-13 du code civil dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
3- Il résulte des articles 815-13 et 815-17, alinéa 1, du code civil qu’un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l’indivision et être payé par prélèvement sur l’actif indivis, avant le partage. Cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l’article 2224 du code civil et la prescription de cinq ans commence à courir dès l’engagement de la créance.
(Cour de cass 1ère civ 14 avril 2021 n° de pourvoi : 19-21.313)
4- Il est constant que les frais d’entretien d’un bien indivis entre les concubins ne constituent ni des dépenses d’amélioration ni de conservation et n’ouvrent pas droit à indemnité au titre de l’article 815-13 du code civil, ces frais relevant de la contribution des concubins aux charges de la vie commune.
Toutefois, lorsque la vie commune a cessé, les frais d’entretien d’un bien indivis avancés par l’un des ex-concubins peuvent devenir des dépenses de conservation s’ils en réunissent les critères légaux et ouvrir droit à un remboursement sur l’indivision au titre de l’article 815-3 du code civil ou, au besoin, être qualifiés d’enrichissement injustifié s’ils en réunissent les critères légaux au titre de l’article 1303 du code civil.
— 9 -
A) Sur les créances relatives aux charges de la famille :
La cour constate que M. [X] ne réclame directement aucune somme à ce titre.
Le fait que le couple ait fonctionné sur un mode au titre duquel M. [X] finançait la vie du couple de manière quasi exclusive et non en proportion des revenus de chaque concubin, ne constitue pas un accord express de volonté des conjoints destinés à établir les règles de fonctionnement de leur couple au sens visé par la jurisprudence ci-dessus rappelée.
(Cass 1ère civ 19 décembre 2018 )
En conséquence la cour ne pourra déduire aucune conséquence des éléments de fait invoqué à cet égard par les parties
B) Sur les dépenses de conservation et d’amélioration de l’immeuble indivis :
M. [X] réclame au titre de la pièce n° 3 récapitulative de ses communications les sommes de :
55 339 euros au titre des dépenses de «viabilité du bâti et du foncier» et de transformation de l’immeuble indivis en résidence principale.
18 483 euros au titre de l’impôt foncier au nom de Mme [N] et payé par M. [X].
21 483 euros au titre de la taxe d’habitation.
Soit un total de 95 305 euros.
Toutefois la cour relève que M. [X] ne chiffre pas cette revendication dans le cadre du dispositif de ses conclusions même s’il l’étaye au titre de ses communications par les pièces suivantes, exhaustivement reprises :
Pièce n° 5: Plans
Pièce n° 6 : Facture SARL [15] du 28 juillet 2004
Pièce n° 7 : Facture SARL [15] du 22 octobre 2004
Pièce n° 8 : Facture [14] du 10 novembre 2000
Pièce n° 9 : Demande de financement [21]
Pièce n° 24 : Facture SARL [15] du 27 septembre 2019
Pièce n° 25 : Facture SARL [15] du 25 juillet 2019
Pièce n° 26 : Facture SARL [15] du 26 août 2019
Pièce n° 27 : Facture SARL [15] du 27 novembre 2018
Pièce n° 28 : Commande [16] et facture du 15 décembre 2018
Pièce n° 29 : Facture [16] du 11 mai 2019
Pièce n° 30 : Commande [16] et facture du 7 mars 2019
Pièce n° 31 : Facture [16] du 16 février 2019
Pièce n° 32 : Factures [16] du 2 mars 2019
Pièce n° 33 : Factures [16] du 9 mai 2019
Pièce n° 34 : Factures [16] du 25 mai 2019
Pièce n° 35 : Facture [16] du 23 juillet 2019
Pièce n° 36 : Facture [16] du 6 août 2019
Pièce n° 37 : Facture [16] du 9 juillet 201 9
Pièce n° 38 : Factures [16] du 22juiIlet 2019
— 10 -
Pièce n° 39 : Facture [16] du 11 septembre 2019
Pièce n° 40 : Factures [16] du 13 septembre 2019
Pièce n’ 41 : Historique d’achats [16]
Pièce n° 48 : Facture [18] du 6 septembre 2002
Pièce n° 49 : Facture [23] [Localité 25] du 10 juillet 2004
Sur ce :
1- La cour rejettera en premier lieu les sommes sollicitées au titre de la taxe d’habitation.
En effet, si entre indivisaires cette dépense a pu être considérée comme une dépense de conservation de l’immeuble, cette imposition, lorsqu’elle était due sur la résidence principale, n’est pas exigible au titre d’un droit de propriété d’un bien mais était exigible au titre d’un droit d’occupation, de sorte qu’entre concubins vivant ensemble, elle devient une dépense de la vie courante afférente au logement d’un couple.
En conséquence, par application des dispositions relatives au partage des charges de la vie courante des concubins à défaut d’accord entre eux sur ce point, chacun d’eux doit supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées, de sorte que M. [X] ne peut se prévaloir d’aucune créance sur l’indivision à cet égard.
2- La pièce n° 9 communiquée par M. [X] est un plan de financement ([20]), à son seul nom, d’un crédit affecté à la construction d’une résidence secondaire sise [Adresse 4] à [Localité 28] pour 239 790,00 francs (54'819,90 euros) en date du 28 août 2000.
La cour constate que M. [X] ne sollicite pas de créance sur l’indivision au titre du remboursement de ce prêt.
Dès lors la production de cette pièce ne peut être comprise qu’à titre de preuve par l’appelant du financement de sa part dans l’acquisition du bien ou du financement des travaux ultérieurs dont les factures sont produites en pièces 24 à 49.
3- En troisième lieu, entre concubins les créances se prescrivent par cinq années à compter de leur engagement.
Contrairement à ce que soutient M. [X] pour faire échec à la règle de prescription, aucune des parties ne justifie d’un accord express ou tacite de financement des dépenses indivises par le couple, et le mode de vie adopté par le couple ne peut servir, en l’espèce, à déterminer à lui seul, un accord tacite en ce sens.
L’action en partage d’un indivisaire ne vaut pas réclamation en paiement de ses créances contre l’indivision et donc n’interrompt pas la prescription de ces dernières, sauf à constater le caractère implicite d’une telle réclamation. (Cass 1ère civ 18 mai 2022 n° 20-22.234)
Tel est le cas en l’espèce dans la mesure où l’assignation devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, délivrée par M. [X] à Mme [N] le 14 juin 2021 contient, dans ses motifs, à défaut de son dispositif, les prétentions financières de M. [X],
— 11 -
reprises dans les conclusions récapitulatives signifiées le 3 juillet 2023 devant le premier juge pour 64 503€.
Il s’ensuit que toutes les dépenses de conservation et/ou d’amélioration de l’immeuble indivis payées par M. [X] avant le 14 juin 2016 sont prescrites.
4- En considération de la prescription ci-dessus retenue il conviendra d’analyser les dépenses revendiquées par M. [X] en qualité de créance sur l’indivision postérieures au 14 juin 2016, c’est à dire celles correspondantes aux factures référencées sous les numéros 24 à 40 des communications de l’appelant et de dire si lesdites créances constituent des dépenses de conservation ou d’amélioration de l’immeuble au sens des règles de la construction immobilière, de façon à en déduire les conséquences juridiques quant à l’évaluation de la créance réclamée. (Paragraphe 4-1)
Les seules factures retenues par la cour (pièces 24 à 40) seront analysées dans le tableau ci-après qualifiant la dépense en fonction de l’objet de la facture correspondante.
De manière préalable la cour constate que la pièce n° 41 des communications de M. [X] est inexploitable dans la démonstration s’agissant d’un relevé d’achat dans les magasins de l’enseigne [16] au cours de l’année 2019, mais sans mentionner l’objet desdits achats de sorte que la cour ne peut déterminer s’il s’agit de petites fournitures ou d’éléments de décoration sans plus-value sur la valeur vénale finale l’immeuble.
4-1/ Détermination des dépenses d’amélioration de l’immeuble
Factures
Objet et prix (TTC) des travaux
Qualifications
Pièce n° 24 : Facture SARL [15] du 27 septembre 2019
Isolation combles et murs extérieurs pour 5 533,81€
Dépense d’amélioration de l’immeuble
Pièce n° 25 : Facture SARL [15] du 25 juillet 2019
Pose d’un adoucisseur d’eau (fournis par le client) pour 998,34€
Dépense d’amélioration de l’immeuble
Pièce n° 26 : Facture SARL [15] du 26 août 2019
Peintures extérieures pour 6.543,48€
Dépense d’amélioration de l’immeuble
Pièce n° 27 : Facture SARL [15] du 27 novembre 2018
Entretien chaudière fuel et nettoyage toiture pour 1.129,77€
Dépenses d’amélioration de l’immeuble
Pièce n° 28 : Commande [16] et facture du 15 décembre 2018
Achat adoucisseur d’eau pour 855€.
Petit matériel de menuiserie (299 €)
Rejet : dépense d’amélioration de l’immeuble financée par Mme [N] (pièce 32 de l’intimée)
Pièce n° 29 : Facture [16] du 11 mai 2019
Consommables de l’adoucisseur d’eau (charbons) 99,98 €
Rejet au titre de l’amélioration de l’immeuble. (Usage courant)
Pièce n° 30 : Commande [16] et facture du 7 mars 2019
achats pour 292,28 € non décrits
Rejet faute de justification de l’objet acheté.
Pièce n° 31 : Facture [16] du 16 février 2019
Achat et découpe plan de travail pour 318,85
Dépense d’amélioration de l’immeuble
Pièce n° 32 : Factures [16] du 2 mars 2019
Achat et pose cuisine (1) pour 6.819,43 €
Dépense d’amélioration de l’immeuble
Pièce n° 33 : Factures [16] du 9 mai 2019
Achat et pose cuisine (2) pour 4.881,35 €
Dépense d’amélioration de l’immeuble
Pièce n° 34 : Factures [16] du 25 mai 2019
Robinetterie pour 1.665,80 €
Dépense d’amélioration de l’immeuble
Pièce n° 35 : Facture [16] du 23 juillet 2019
Tablettes menuiserie pour 123,75 €
Rejet au titre de l’amélioration de l’immeuble. (Usage courant)
Pièce n° 36 : Facture [16] du 6 août 2019
Tablettes menuiserie et barres de penderie pour 562,66 €
Rejet au titre de l’amélioration de l’immeuble. (Usage courant)
Pièce n° 37 : Facture [16] du 9 juillet 201 9
Achats menuiseries pour création dressing pour 2 034,75 €
Dépense d’amélioration de l’immeuble
Pièce n° 38 : Factures [16] du 22juiIlet 2019
Tablettes menuiserie et barres de penderie pour 568,64 €
Rejet au titre de l’amélioration de l’immeuble. (Usage courant)
Pièce n° 39 : Facture [16] du 11 septembre 2019
Pose dressing pour 1 440€
Dépense d’amélioration de l’immeuble
Pièce n° 40 : Factures [16] du 13 septembre 2019
Petit équipement armoires pour 429,04€
Rejet au titre de l’amélioration de l’immeuble. (Usage courant)
Il s’ensuit que, par infirmation de la décision déférée sur ce point, M. [X] dispose d’un droit à créance sur l’indivision au titre des seules factures reprises ci-dessus en qualité «de travaux d’amélioration de l’immeuble».
Le notaire en charge des opérations de compte-liquidation-partage devra donc en tenir compte sous réserve de la plus-value apportée à l’immeuble par lesdites dépenses.
4-2/ Intégration des dépenses retenues au titre de l’amélioration de l’immeuble dans les opérations de compte-liquidation-partage :
— 13 -
Ainsi qu’il l’a été rappelé, et contrairement aux impenses nécessaires à la conservation de l’immeuble, les dispositions de l’article 815-13 du code civil ne donnent à l’indivisaire un droit de créance sur l’indivision pour les dépenses d’amélioration de l’immeuble indivis qu’il a engagées, que dans la limite de l’augmentation de la valeur apportée à l’immeuble par ces dépenses.
En l’espèce, le notaire en charge des opérations de compte-liquidation-partage ne pourra chiffrer actuellement la plus-value apportée à l’immeuble par les dépenses d’améliorations engagées par M. [X] puisque l’immeuble, dont la vente sur licitation a été ordonnée, n’a pas encore été adjugé et que le prix de vente n’est donc pas connu.
Il appartiendra donc à Me [O], une fois l’adjudication de l’immeuble passée et le prix définitif, de déterminer, par différence des valeurs et au besoin à dire d’expert, la plus-value apportée par M. [X] à l’immeuble sis [Adresse 7], au titre des seuls travaux retenus comme «dépenses d’amélioration» par présent arrêt.
La décision déférée sera donc infirmée de ce chef.
3 – Sur la demande de Mme [N] quant aux travaux de dépenses de conservation relatives à l’immeuble indivis :
Mme [N] estime détenir une créance à l’encontre de l’indivision en ce qu’elle aurait réglé les sommes suivantes :
— la totalité des taxes foncières 2020 (1 296 euros), 2021(1302 euros) 43, et 2022 par prélèvements mensuels de 130 euros 44, S’y ajoutera les taxes 2023 et 2024, (pièce 46)
— la totalité des taxes d’habitation 2017 (1 390 euros), 2018 (1321 euros) et 2019 (1 348 euros)
— la totalité de la facture de l’adoucisseur d’eau parmi les travaux de transformation de la maison en résidence principale (909,03 euros)
— la cotisation de la carte [16] du 31/10/2018 au 31/10/2019 d’un montant de 9,90 euros ayant permis de bénéficier de remises sur les achats effectués pour les travaux de cuisine et dressing de la maison indivise
— la participation aux travaux de cuisine et dressing à hauteur de 542,29 euros correspondant aux remises.
Elle indique payer également pour le compte de l’indivision depuis le 1er septembre 2020, soit après leur séparation :
— les cotisations de l’assurance habitation de la maison pour l’année juin 2022/ juin 2023 (281,72 euros (231,84/464,83 = 49,88%, soit 564,80 x 49,88%)) 47, pour l’année juin 2020/juin 2021 (715,71 euros (1 434,86 euros x 49,88 %)), pour l’année juin 2021/juin 2022 (671,55 euros (1.346,33 euros x 49,88 %)
— les cotisations assurances 2022 à 2025.
— les factures d’eau et d’électricité pour les années 2020 à 2022 et 2022 à 2025.
Pour rejeter la créance sollicitée par Mme [N] et ne retenir pour elle qu’une créance à l’égard de l’indivision au titre des dépenses de conservation de l’immeuble (taxes foncières de 2020 à 2022, taxes d’habitation de 2017 à 2019 et cotisation d’assurance habitation de juin 2020 à juin 2023, le premier juge a retenu les motivations suivantes :
— 14 -
«Concernant les dépenses de conservation exposées (taxes foncières, taxes d’habitation et cotisation d’assurance habitation), les éléments produits (avis de taxe et relevés bancaires) permettent de constater que Madame [Z] [N] a assumé seule le paiement de la taxe foncière sur les années 2020 à 2022 ainsi que celui de la taxe d’habitation sur les années 2017 à 2019. S’il ressort qu’elle s’est également acquittée seule des cotisations d’assurance habitation, les pièces produites ne permettent pas pour autant de déterminer avec précision le montant actuel de ses cotisations.
Concernant les dépenses d’amélioration, les éléments versés ne suffisent pas à constater les dépenses alléguées par Madame [Z] [N] à ce titre. Plus encore, aucune pièce ne permet de déterminer le prix d’achat initial du bien indivis et de la plus-value apportée par le biais de ses éventuels dépenses».
Sur ce :
A) [Localité 19] de Mme [N] au titre du paiement des taxes d’habitation et de la taxe foncière :
1- Si la jurisprudence considère le paiement par un indivisaire des taxes d’habitation relatives à l’immeuble indivis comme une dépense de conservation de l’immeuble, cette imposition, lorsqu’elle était due sur la résidence principale, n’est pas exigible au titre d’un droit de propriété d’un bien mais était exigible au titre d’un droit d’occupation, de sorte qu’entre concubins vivant ensemble, elle devient une dépense de la vie courante afférente au logement d’un couple.
En conséquence, par application des dispositions relatives au partage des charges de la vie courante des concubins à défaut d’accord entre eux sur ce point, chacun d’eux doit supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées, de sorte que Mme [N] ne peut se prévaloir d’aucune créance sur l’indivision à cet égard.
La décision déférée sera donc infirmée sur ce point.
2- S’agissant des taxes foncières et des cotisations d’assurance, la cour estime que c’est par des motifs appropriés qui seront repris en cause d’appel que le premier juge a retenu le principe d’une créance de Mme [N] sur l’indivision quant au paiement des taxes foncières relatives à l’immeuble indivis.
La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
B) [Localité 19] de Mme [N] au titre de la cotisation de la carte «[16]» et des remises accordées à M. [X] au titre de cette carte :
Il est en effet justifié que Mme [N] a payé la cotisation de la carte «[16]» (9,90€) ce qui a entraîné au profit de M. [X] qui a financé des travaux d’amélioration de l’immeuble indivis, de bénéficier des remises liées à la possession de cette carte pour 542,29 €.
Toutefois, la cour, qui ne s’attachera pas à émettre une opinion sur le caractère de cette prétention, ne peut que constater que l’achat par l’un des concubins d’une carte de fidélité relève des dépenses courantes du couple,
— 15 -
lesquelles, en l’absence de convention contraire, restent à la charge du concubin qui les a engagées.
(Cour de cass 1ère civ 19 décembre 2018 n° de pourvoi : 18-12.311)
Selon le principe imposant à l’accessoire de suivre le sort du principal, la même règle doit trouver application pour les réductions induites par la possession de cette carte de fidélité.
En conséquence la décision déférée qui a rejeté cette demande sera confirmée.
C) Créance invoquée par Mme [N] en ce qui concerne les factures d’eau et d’électricité :
M. [X] estime que cette prétention n’a pas été soumise au premier juge et est irrecevable comme présentée pour la première fois en cause d’appel.
Mme [N] conteste cette appréciation en exposant avoir déjà présenté ces demandes en première instance.
Sur ce,
Sur la recevabilité en appel de cette demande :
Il apparaît dans l’exposé du litige du jugement du 10 avril 2024 que Mme [N] réclamait aux termes de ses dernières occlusions signifiées le 27 avril 2023, entre autres demandes :
— 521,89 euros au titre des prélèvements mensuels pour les factures d’électricité du 1er septembre 2020 arrêté au 9 août 2022,
— 711,75 €au titre des factures d’eau pour les années 2020 et 2021.
Il est donc constant que la demande, actualisée en hauteur d’appel, est recevable puisque ayant déjà été présentée devant le premier juge.
Sur le bien fondé de cette demande :
En l’espèce, Mme [N] sollicite le remboursement des factures d’eau et d’électricité afin de conserver la maison hors gel à parfaire à la date du partage effectif.
Elle verse aux débats :
des relevés bancaires de janvier à décembre 2021 attestant des prélèvements mensuels de l’électricité (pièce intimée et appelante incidente n°34),
des factures d’électricité (pièce intimée et appelante incidente n°47)
des factures d’eau (pièce intimée et appelante incidente n°48).
Ces demandes doivent être qualifiées de dépenses de conservation de l’immeuble dans la mesure où, Mme [N] n’habitant plus cet immeuble les factures d’eau et d’électricités ont été rendues nécessaires, non du chef de l’occupation de Madame [N] mais pour préserver l’immeuble «hors gel» ou en état de présentation convenable à la vente.
Pas plus que M. [X], Mme [N] ne chiffre devant la cour le montant de ses prétentions à ce titre de sorte que, la juridiction d’appel ne pouvant statuer au-delà des demandes présentées, il appartiendra donc au notaire en charge des opérations d’inclure la créance de Madame [N] au titre des factures d’eau et d’électricité ci-dessus énoncée en créances sur l’indivision.
— 16 -
4- Sur la demande de M. [X] relative au véhicule Ford Transit n° [Immatriculation 22] :
M. [X] sollicite l’infirmation de la décision déférée en ce qu’il estime le jugement contradictoire pour avoir relevé que le véhicule était sa propriété personnelle mais ne pas lui avoir permis d’en disposer pleinement en refusant d’enjoindre Mme [N] de modifier le certificat d’immatriculation de ce véhicule.
Mme [N] indique dans ses conclusions qu’elle n’entend pas former appel incident concernant la propriété du véhicule Ford dont elle reconnaît la propriété exclusive à M. [X]. (Conclusions page 16/21)
Elle estime cependant que la demande de l’appelant tendant de nouveau à hauteur d’appel de la voir condamnée sous astreinte à faire les démarches modification de la carte grise ne saurait prospérer puisque justement elle n’est pas le propriétaire du véhicule et n’a donc pas le pouvoir d’en modifier les documents administratifs.
Sur ce :
En l’état de ses dernières écritures (page 26/32) M. [X] indique que madame [N] lui a retourné le certificat de cession du véhicule concerné régularisé par ses soins et qu’en conséquence il s’en remet «à prudence de justice» sur ce point.
En l’état des derniers rebondissements de cette question, considération prise que le dispositif des conclusions de l’appelant sollicitait la condamnation de Mme [N], sous astreinte de 150 € par jour de retard, à «réaliser toutes formalités auprès de l’ANTS afin que le certificat d’immatriculation du véhicule Ford borde désormais le nom de M. [X]», la cour ne peut que constater que la demande de condamnation sous astreinte n’a plus d’objet.
5- Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure de première instance et d’appel :
Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d’équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l’autre partie.
Le jugement de première instance déférée a ordonné l’emploi des dépens de la procédure en frais généraux de partage et considéré qu’il n’était pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle avait exposés à l’occasion de la procédure.
La cour constate que l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 10 avril 2024 donne satisfaction à chacune des parties sur une partie seulement de leurs prétentions respectives.
La cour constate également, à la lecture des conclusions des parties et des moyens qui sont développés que ni M. [X] ni Mme [N] n’ont eu sincèrement la volonté de privilégier le principe légal de la primauté de l’amiable dans les procédures de liquidation d’indivision.
Chacune des parties développe à l’encontre de l’autre de nombreux moyens sans rapport immédiat avec les prétentions juridiques relatives aux opérations de compte-liquidation-partage. Par ailleurs, les comptes de créances qui sont invoqués par l’un et l’autre des ex-concubins contiennent des éléments dont
— 17 -
la pertinence ne peut se comprendre que par la vindicte issue de la rupture de leur union.
Dès lors, reprenant ainsi les motifs du premier juge qui seront adoptés pour les dépens et les frais irrépétibles de première instance, la cour considère qu’il y a également lieu de dire que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage et qu’il est hautement équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement dans les limites de l’appel principal et de l’appel incident,
Confirme le jugement prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 10 avril 2024 (N° RG 21/01665) en ses dispositions ayant :
Ordonné la vente sur adjudication de l’immeuble indivis sis [Adresse 4] à [Localité 28] cadastré sections B n° [Cadastre 1] et B n° [Cadastre 2] pour une superficie de 13 ares.
Dit que Mme [Z] [N] dispose d’une créance sur l’indivision au titre des dépenses conservatoires suivantes :
taxes foncières payées sur l’immeuble pour la période 2020-2022.
cotisations d’assurance payées pour l’immeuble pour la période 2020-2023.
3. Débouté Mme [Z] [N] de sa demande de créance sur l’indivision au titre des dépenses d’amélioration consécutives à l’achat d’une carte [16] et des remises sur achat subséquentes.
4. Ordonné l’emploi des dépens de première instance en frais généraux de partage et débouté les parties de leurs demandes respectives de frais irrépétibles de la procédure.
Infirme le jugement prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 10 avril 2024 (N° RG 21/01665) en ses dispositions ayant :
Dit que Mme [Z] [N] dispose d’une créance sur l’indivision au titre des taxes d’habitation payées.
Débouté M. [H] [X] de sa demande en fixation d’une créance au titre des frais réglés sur l’immeuble indivis.
Débouté M. [H] [X] de sa demande de modification du certificat d’immatriculation du véhicule Ford immatriculé [Immatriculation 22].
Statuant de nouveau sur les dispositions infirmées :
Dit que M. [H] [X] ne dispose pas de créance sur l’indivision au titre des taxes d’habitation payées au titre de l’occupation du couple dans l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 28].
— 18 -
Dit que Mme [Z] [N] ne dispose pas de créance sur l’indivision au titre des taxes d’habitation payées au titre de l’occupation du couple dans l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 28].
Dit que toutes les dépenses de conservations et/ou d’amélioration de l’immeuble indivis payées par M. [H] [X] avant le 14 juin 2016 sont prescrites.
Dit que M. [H] [X] dispose d’une créance sur l’indivision au titre des seules factures reprises au tableau en pages 10 et 11 des motivations du présent arrêt, en qualité «de travaux d’amélioration de l’immeuble».
Dit que pour le chiffrage de cette créance, il appartiendra à Me [O], notaire en charge des opérations de compte-liquidation-partage, une fois l’adjudication de l’immeuble passée et le prix définitif, de déterminer, par différence des valeurs et au besoin à dire d’expert, la plus-value apportée par M. [X] à l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 28], au titre des seuls travaux retenus comme «dépenses d’amélioration» par présent arrêt (tableau pages 10 et 11).
Constate que la demande de M. [H] [X] de modification du certificat d’immatriculation du véhicule Ford immatriculé [Immatriculation 22] sous astreinte à l’encontre de Mme [Z] [N] est devenue sans objet.
Y ajoutant,
Constate que le premier juge a omis de sur la demande de créance de Mme [Z] [N] sur l’indivision au titre des factures d’eau et d’électricité payées sur l’immeuble indivis.
Déclare la demande à ce titre de Mme [N] recevable.
Dit que Mme [Z] [N] dispose d’une créance sur l’indivision au titre des factures d’eau et d’électricité payée par elle après la rupture du couple (2020).
Dit qu’il appartiendra en conséquence au notaire en charge des opérations d’inclure la créance de Madame [N] au titre des factures d’eau et d’électricité ci-dessus énoncée sur justification desdites factures et de leur paiement en créances sur l’indivision.
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de l’appel.
Déboute M. [H] [X] de sa demande de frais irrépétibles de la procédure d’appel.
Déboute Mme [Z] [N] de sa demande de frais irrépétibles de la procédure d’appel.
Renvoie les parties devant le notaire en charge des opérations de compte-liquidation-partage pour établir les comptes d’indivision et acte de partage en fonction des dispositions du jugement prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 10 avril 2024 et des dispositions partiellement infirmatives du présent arrêt.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Email ·
- Diligences ·
- Mandat ·
- Facturation ·
- Bâtonnier ·
- Client ·
- Rupture ·
- Facture ·
- Horaire
- Autres contestations en matière fiscale et douanière ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Préjudice ·
- Retraite ·
- Indemnisation ·
- Incidence professionnelle ·
- Dépense de santé ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Traitement ·
- Dépréciation monétaire ·
- Poste
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Échelon ·
- Classification ·
- Polynésie française ·
- Avancement ·
- Tribunal du travail ·
- Convention collective ·
- Emploi ·
- Ancienneté ·
- Travailleur ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Chèque ·
- Veuve ·
- Crédit lyonnais ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Curatelle ·
- Délai de prescription ·
- État ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Consolidation ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- État antérieur ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Echo
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Grève ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Rémunération ·
- Calcul ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Radiation ·
- Service civil ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Pierre ·
- Avocat ·
- Délais ·
- Procédure ·
- Réserve
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Vigne ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Mandataire ad hoc ·
- Pièces ·
- Ordre ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Internet
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Radiation du rôle ·
- Distribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Période d'observation ·
- Médecin ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Comités ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Reconnaissance ·
- Bretagne ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin du travail ·
- Avis motivé ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Cotisations ·
- Jugement ·
- Contribution ·
- Père ·
- Opposition ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.