Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 2 déc. 2025, n° 25/00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 25/00358 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGTF
Ordonnance n° 2025/MEE226
S.A.R.L. RELAXAUTO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Jean-Pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Annabelle AYME, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante et défenderesse à l’incident
S.A.R.L. AREA AGENCEMENT RENOVATION ET AMENAGEMENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Charlotte MOREAU de l’AARPI CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Géraldine FERRANDIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée et demanderesse à l’incident
E.U.R.L. THIB’AUTO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Cecile BRAHIC-LAMBREY, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière ;
Après débats à l’audience du 04 novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 02 décembre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 novembre 2024, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
— Constaté la résolution du contrat de prestation de service en raison de l’inexécution contractuelle de la société Thib’Auto franchisée de la société Relaxauto,
— Condamné in solidum la société Thib’Auto et la société Relaxauto à restituer à la société Agencement rénovation et aménagement le prix de la prestation non réalisée pour laquelle a été indument encaissé la somme de 3.939,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023,
— Condamné in solidum la société Thib’Auto et la société Relaxauto à payer à la société Agencement rénovation et aménagement les sommes de :
* la somme de 119 euros pour les frais de dépannage,
* la somme de 722,14 euros pour les réparations rendues nécessaires en raison de l’immobilisation du véhicule,
* la somme de 633 euros pour les frais de location,
— Débouté la société Agencement rénovation et aménagement de sa demande au titre des frais de remplacement du moteur, de sa demande au titre des réparations suite à l’immobilisation du véhicule postérieure à l’expertise et de sa demande au titre des préjudices,
— Condamné in solidum la société Thib’Auto et la société Relaxauto à payer à la société Agencement rénovation et aménagement la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Thib’Auto aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 76.32 euros, dont T.V.A. 12,72 euros,
— Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement était de droit.
Le 10 janvier 2025, la société Relaxauto a déclaré interjeter appel de cette décision.
Le 7 mai 2025, la société Agencement rénovation et aménagement a soulevé un incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident du 31 octobre 2025, la société Agencement rénovation et aménagement demande au conseiller de la mise en état, sous le visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— Constater qu’aucune somme due au titre des condamnations in solidum n’a été versée par la société Thib’Auto et la société Relaxauto, en exécution de la décision assortie de l’exécution provisoire de droit.
En conséquence,
— Prononcer la radiation de l’affaire,
— Condamner la société Thib’Auto et la société Relaxauto à la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, la société Relaxauto demande au conseiller de la mise en état, sous le visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— Débouter la société Agencement rénovation et aménagement de sa demande tendant à la radiation de l’appel pour défaut d’exécution.
— Débouter la société Agencement rénovation et aménagement de ses autres demandes.
A titre subsidiaire,
— Autoriser la société Relaxauto à consigner les sommes correspondantes aux condamnations prononcées à son encontre, le temps de l’issue de la procédure d’appel.
En tout état de cause,
— Condamner la société Agencement rénovation et aménagement à payer, à la société Relaxauto, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Agencement rénovation et aménagement au paiement des dépens.
Les 6 et 13 novembre 2025, par RPVA, les parties, autorisées à revenir vers le juge de la mise en état en cours de délibéré, ont déclaré respectivement, pour la société Relaxauto, se désister de sa demande subsidiaire, et pour la société Area acquiescer purement et simplement à cette demande de désistement.
MOTIFS,
En application de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé a trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 924 du code de procédure civile, " Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. "
Il sera préalablement remarqué que les délais imposés par l’article 909 du code de procédure civile ont bien été respectés en l’espèce en l’état de conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025 par la partie adverse et de conclusions d’incident déposées par voie électronique le 7 mai 2025 puis le 31 octobre 2025.
Il n’est pas contesté que la société Relaxauto ne s’est pas acquittée des condamnations mises à sa charges par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 12 novembre 2024.
Pour s’opposer à la demande de radiation qui lui est opposée, la société Relaxauto expose que rien ne permet de justifier de sa responsabilité contractuelle, seule la responsabilité de la société Thib’auto ayant été pleinement reconnue, et que la radiation l’empêcherait de s’exprimer valablement sur l’affaire alors qu’elle n’était ni présente ni représentée en première instance, pour s’estimer extérieure au litige.
Ce faisant, la société Relaxauto ne justifie pas de conséquences manifestement excessives telles qu’exigées par l’article 924 du code de procédure civile, lesquelles ne sauraient résulter de son choix de ne pas comparaître en première instance tandis qu’il n’est pas contesté qu’elle avait été régulièrement citée, ni des moyens au fond qu’elle évoque et qui ne révèlent aucunement en quoi l’exécution de la décision aurait de telles conséquences, étant rappelé que ce n’est pas la radiation mais l’exécution elle-même qui doit les emporter.
N’invoquant par ailleurs aucune impossibilité d’exécuter la décision, elle ne justifie d’aucune des conditions de l’article 524 du code de procédure civile permettant de faire échec à la radiation du rôle de l’affaire.
Il sera constaté que la société Relaxauto a déclaré renoncer à son moyen subsidiaire.
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,
Statuant publiquement et contradictoirement, par mesure d’administration judiciaire,
ORDONNE la radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro de RG 25/00358 sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile ;
DIT que l’affaire ne pourra être rétablie en l’absence de péremption que sur justification de l’exécution de la décision déférée ;
REJETTE les autres demandes.
Fait à [Localité 3], le 02 décembre 2025
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties
le:
Le greffier
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