Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 2 oct. 2025, n° 24/02711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02711 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MLAL
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL JURISTIA – AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 02 OCTOBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/01453)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Grenoble
en date du 03 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 15 juillet 2024
APPELANTE :
Mme [W] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Johanna ALFONSO, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me LADREIT DE LACHARRIERE, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉ :
M. [N] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté et plaidant par Me Jean Damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA – AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 juin 2025, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. Par acte notarié du 6 août 2019, [W] [Y] et son frère [N] [Y], ont acquis un bien immobilier en indivision sis [Adresse 1], pour un prix de 443.000 euros, M.[Y] ayant acquis une part indivise de 1/ 100 ème de la pleine propriété et Mme [Y] 99/100 ème.
2. L’ acquisition de cet appartement a été financée par [W] [Y] notamment à l’aide de plusieurs prêts qui lui ont été consentis par [N] [Y] et par [V] [Y], épouse de [N] [Y].
3. Par acte sous seing privé du 27 juillet 2019, [W] [Y] a reconnu notamment avoir reçu la somme de 100.000 euros de [N] [Y] à titre de prêt.
4. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2022, [N] [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure [W] [Y] de lui rembourser le solde restant dû au titre des prêts, soit la somme de 25.000 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2022, [W] [Y] a répondu qu’elle avait remboursé les emprunts en totalité.
5. Par acte d’huissier du 13 mars 2023, [N] [Y] a fait assigner [W] [Y] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de la voir condamner notamment à lui payer le solde du prêt, soit 15.000 euros, somme portée à 25.000 euros dans les dernières conclusions déposées devant le tribunal, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement.
6. Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— condamné [W] [Y] à payer à [N] [Y] la somme de 15.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023 ;
— débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;
— condamné [W] [Y] à payer à [N] [Y] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [W] [Y] aux dépens.
7. [W] [Y] a interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2024, en toutes ses dispositions reprises dans son acte d’appel.
Incident d’instance:
8. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 22 mai 2025, en vue de l’audience devant être tenue le 20 juin 2025.
9. La veille de la clôture, [W] [Y] a déposé des conclusions n°2, ainsi que de nouvelles pièces. [N] [Y] a, en conséquence, remis de nouvelles conclusions d’intimé le 11 juin 2025, sollicitant, à titre liminaire, de juger que les conclusions déposées par l’appelante la veille de la clôture, ainsi que ses pièces 4 à 6, soient déclarées irrecevables. Ces nouvelles conclusions de [N] [Y] ont également porté sur le fond. [W] [Y] a, par conclusions remises à la cour le 18 juin 2025, demandé de déclarer irrecevables ces conclusions d’intimé. Elle a subsidiairement demandé de déclarer recevables ses conclusions n°2 ainsi que ses pièces 4 à 6.
10. En application de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
11. Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
12. En outre, selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
13. Enfin, selon l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
14. Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les conclusions déposées tardivement l’ont été en temps « utile » (Cass. 3ème civ. 10 mars 2009, n°08-10.818). Les conclusions déposées le jour de l’ordonnance de clôture sont réputées signifiées avant celle-ci, mais le juge doit rechercher si elles ont été déposées en temps utile (Civ 2ème, 25 février 2010, 09-13.400).
15. Les conclusions déposées par [N] [Y] le 11 juin 2025, après l’ordonnance de clôture, sont irrecevables, en ce que si elles soulèvent l’irrecevabilité des conclusions de l’appelante, elles comportent également des développements au fond.
16. Cependant, les parties ont été avisées le 6 mai 2025 de la date à laquelle l’ordonnance de clôture devait être rendue. Il en résulte que la communication de nouvelles conclusions portant sur le fond et de pièces, la veille de l’ordonnance de clôture, ne répond pas au principe de loyauté des débats. [N] [Y] n’a pu répondre à ces écritures en temps utile, n’ayant disposé que de quelques heures avant la clôture.
17. La tardiveté de la signification des conclusions n°2 de Mme [Y], accompagnées de nouvelles pièces, caractérise un manquement de l’appelante au respect du contradictoire. En conséquence, la cour déclarera irrecevable les conclusions n°2 déposées par Mme [Y] la veille de l’ordonnance de clôture, ainsi que ses nouvelles pièces 4 à 6, étant tardives.
Prétentions et moyens de [W] [Y] :
18. Selon ses conclusions n°1 remises par voie électronique le 15 octobre 2024, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à [N] [Y] la somme de 15.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023 ; en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ; en ce qu’il a condamné la concluante à payer à [N] [Y] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— statuant à nouveau, de juger que la concluante a complètement apuré sa dette envers M.[Y] ;
— de condamner [N] [Y] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive ;
— de condamner [N] [Y] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure Civile ;
— de condamner le demandeur aux entiers dépens.
19. L’appelante expose :
20. ' qu’elle a emprunté, afin de réaliser l’acquisition du bien immobilier, 10.000 euros le 10 juin 2019 à [N] [Y], puis, le 25 juillet 2019, la somme de 100.000 euros à [V] [Y] et la même somme à [N] [Y]; que suite à ces prêts d’un total de 210.000 euros consentis par les époux [Y], elle a remboursé d’abord 15.000 euros à [N] [Y] ;
21. ' qu’elle a ainsi, à la demande de [N] [Y], établi une reconnaissance de dette le 2 août 2019, par laquelle elle a reconnu devoir à [V] [Y] la somme de 100.000 euros, et celle de 85.000 euros à [N] [Y] ; qu’elle a, ensuite, soldé l’intégralité du prêt de 100.000 euros accordé par [V] [Y], ce que reconnaît l’intimé ; que le 2 novembre 2021, la concluante a remboursé 85.000 euros à l’intimé par virement, ce que son avocat a confirmé par courrier du 2 novembre 2021 ;
22. – que le 2 août 2019, la concluante a ainsi signé une reconnaissance de dette de 85.000 euros, confirmant le paiement de 25.000 euros par trois chèques sur les 110.000 euros empruntés ;
23. ' que la présente procédure est abusive, puisque l’intimé cherche à obtenir le paiement d’une somme déjà remboursée.
Prétentions et moyens de [N] [Y] :
24. – Selon ses conclusions remises par voie électronique le 14 janvier 2025, il demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1892 du code civil:
— de débouter [W] [Y] de toutes ses demandes fins et conclusions;
— de confirmer la décision de première instance, sauf à infirmer la condamnation de [W] [Y] à payer au concluant la somme de 15.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023 ;
— statuant à nouveau, de condamner [W] [Y] à payer au concluant la somme de 25.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023 ;
— d’infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné [W] [Y] à payer au concluant la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau, de condamner [W] [Y] à payer au concluant la somme de 3.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— de condamner [W] [Y] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens d’appel.
25. – Il soutient :
26. ' qu’il a prêté un total de 110.000 euros à sa s’ur, alors que par virement du 2 novembre 2021, celle-ci a réglé 85.000 euros, ramenant le solde de ces prêts à 25.000 euros ;
27. ' que si l’appelante produit un chèque de 10.000 euros daté du 3 juillet 2019, et un second chèque daté du 4 juillet 2019 d’un même montant, il s’agit de chèques émis avant les prêts consentis les 25 et 27 juillet 2019, concernant ainsi d’autres sommes prêtées par le concluant, pour un total de 20.000 euros avancé par chèque le 17 février 2016.
*****
28. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
29. Selon le tribunal judiciaire, [W] [Y] reconnaît que [N] [Y] lui a prêté la somme totale de 110.000 euros entre le 10 juin 2019 et le 25 juillet 2019. Au demeurant, [N] [Y] produit la copie des chèques émis au bénéfice de Mme [Y], ses relevés de compte et un acte en date du 27 juillet 2019 par lequel [W] [Y] reconnaît avoir encaissé en prêt pour l’achat de l’appartement la somme de 100.000 euros de [N] [Y].
30. Le tribunal a ainsi retenu que l’obligation de remboursement, non contestée, est ainsi suffisamment établie, et qu’il appartient donc à [W] [Y] de rapporter la preuve qu’elle s’est libérée en totalité.
31. Pour les premiers juges, il n’est pas contesté par [N] [Y] que [W] [Y] lui a versé la somme de 85.000 euros par virement du 2 novembre 2021 en remboursement des sommes dues. [W] [Y] soutient avoir remboursé également 20.000 euros par deux chèques des 3 et 4 juillet 2019. M. [Y] ne conteste pas l’encaissement de ces deux chèques. II ne peut sérieusement contester que le prêt de 10.000 euros du 10 juin 2019 a ainsi été remboursé, ce qu’il reconnaissait d’ailleurs implicitement dans l’assignation par laquelle il ne sollicitait que 15.000 euros. En outre, la reconnaissance de dette du 27 juillet 2019 ne fait pas état du prêt de 10.000 euros, ce qui tend à établir que le prêt de 10.000 euros du 10 juin 2019 avait déjà été remboursé le 27 juillet 2019. La seule production en cours de procédure d’un chèque au bénéfice de [W] [Y] en date du 17 février 2016 d’un montant de 20.000 euros ne saurait démontrer qu’il s’agit d’un prêt et que les sommes payées par [W] [Y] en juillet 2019 correspondraient au remboursement de ce prétendu prêt accordé 3 ans plus tôt.
32. Le tribunal a indiqué qu’en revanche, il ne peut être allégué par [W] [Y] que les chèques des 3 et 4 juillet 2019 venaient en remboursement du prêt de 100.000 euros, alors que ce prêt n’a été versé que par chèque du 25 juillet 2019 et que le 27 juillet 2019, elle a reconnu devoir 100.000 euros à [N] [Y], ce qui implique qu’elle n’avait rien remboursé sur ce dernier prêt.
33.En conséquence, le tribunal a fait droit à la demande de [N] [Y] dans la limite des sommes restant dues et il a condamné [W] [Y] à lui payer la somme de 15.000 euros à ce titre.
34. La cour constate que deux prêts de 100.000 euros chacun ont été consentis par les époux [Y], au moyen de deux chèques de 100.000 euros, ce qui n’est pas contesté par l’appelante, afin de réaliser l’acquisition du bien immobilier. Le chèque de 100.000 euros remis par [N] [Y] a été tiré sur son compte le 25 juillet 2019.
35. La cour constate, en outre, que [N] [Y] a émis un chèque de 10.000 euros le 10 juin 2019 à l’ordre de sa s’ur. Le relevé du compte de l’intimé constatant le paiement de ce chèque porte l’annotation manuscrite suivante : « chèque séquestre appartement ». Le compte de l’office notarial indique que l’ensemble des fonds nécessaires ont été versés par [W] [Y] début août 2019. La cour retient ainsi que c’est une somme totale de 110.000 euros qui a été remis par l’intimé à l’appelante, afin de financer une partie de l’acquisition.
36. La somme de 10.000 euros remise par l’appelante à l’intimé par chèque du 3 juillet 2019 a pour cause le remboursement du chèque de 10.000 euros du 10 juin 2019, expliquant ainsi la reconnaissance de dette de [W] [Y] du 27 juillet 2019, dans laquelle elle se reconnaît débitrice de 100.000 euros envers [V] [Y] et de 100.000 euros envers [N] [Y]. La cour note que cette reconnaissance de dette a été émise à la demande de [N] [Y], ainsi que l’indique le message du mail lui communiquant ce document. L’intimé ne produit aucun document dans lequel il aurait contesté cette reconnaissance de dette et notamment son montant. Ce paiement de 10.000 euros ne concerne pas ainsi le paiement partiel d’un prêt qui aurait été accordé en 2016.
37. Il est établi que [W] [Y] a remboursé à son frère la somme de 85.000 euros par virement du 2 novembre 2021. Si elle produit une reconnaissance de dette de 85.000 euros émise le 2 août 2019, enregistrée le 5 août 2019, aucun élément ne confirme que cet acte unilatéral a été remis à [N] [Y], et ainsi que le virement effectué en novembre a soldé le remboursement de toutes les sommes prêtées par [N] [Y] à l’occasion de l’opération immobilière. Il en résulte qu’au 2 novembre 2021, [W] [Y] devait encore la somme de 15.000 euros au titre des fonds prêtés afin de réaliser l’opération immobilière.
38. En conséquence, la motivation du jugement déféré, retenant que [N] [Y] ne peut sérieusement contester que le prêt de 10.000 euros du 10 juin 2019 a ainsi été remboursé, ne peut qu’être confirmée. Il résulte d’ailleurs de cette décision qu’initialement, l’intimé a délivré son assignation le 13 mars 2023 pour obtenir le paiement du solde de 15.000 euros et non de 25.000 euros.
39. Si [W] [Y] soutient avoir remboursé également 10.000 euros par un second chèque émis début juillet 2019, somme effectivement encaissée par [N] [Y], et que ce paiement doit également s’imputer sur les fonds remis dans le cadre de l’opération foncière, aucun élément n’en atteste, alors qu’il lui appartient de prouver que cette somme a effectivement servi au remboursement de sommes prêtées en 2019. En outre, il a été précisé
plus haut que le chèque de 100.000 euros remis par [N] [Y] a été tiré sur son compte le 25 juillet 2019. [W] [Y] n’a pu ainsi rembourser au début du mois de juillet 2019 une partie d’un prêt qui n’a été accordé qu’à la fin de ce mois. Il doit être rappelé que le 27 juillet 2019, elle s’est reconnue débitrice de 100.000 euros, ce qu’a également mis en exergue le tribunal judiciaire.
40. Il en résulte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de [N] [Y] à hauteur de 15.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 mars 2023.
41. Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts, au regard de ce qui vient d’être développé. Le tribunal a justement retenu que la preuve de la mauvaise foi n’est pas plus rapportée par une partie que par l’autre.
42. Le tribunal ayant effectué une juste appréciation de l’origine du litige, le jugement entrepris sera également confirmé en ses dispositions concernant les frais irrépétibles et les dépens.
43. [W] [Y] succombant en son appel sera condamnée à payer à [N] [Y] la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 15, 16 et 802 du code de procédure civile, les articles 1103 et suivants, 1353 et 1892 du code civil ;
Déclare irrecevables les conclusions déposées par [N] [Y] le 11 juin 2025;
Déclare irrecevable les conclusions n°2 déposées par [V] [Y] la veille de l’ordonnance de clôture, ainsi que ses nouvelles pièces 4 à 6 ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant,
Condamne [W] [Y] à payer à [N] [Y] la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [W] [Y] aux dépens d’appel ;
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Anne BUREL, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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