Confirmation 23 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 23 avr. 2024, n° 23/01638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vanves, 31 janvier 2023, N° 1122000412 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38E
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 AVRIL 2024
N° RG 23/01638 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VXKS
AFFAIRE :
M. [V] [P]
C/
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2023 par le Tribunal de proximité de VANVES
N° RG : 1122000412
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23/04/24
à :
Me Katia DEBAY
Me Pierre-antoine CALS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Présent à l’audience
Représentant : Maître Katia DEBAY de la SELARL DEBAY, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 541
APPELANT
****************
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3]
N° SIRET : 786 23 0 5 57
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Représentant : Maître Pierre-antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719
Représentant : Maître Nicolas FOUASSIER de la SELARL SELARL BFC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LAVAL, vestiaire : 06 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Février 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3].
Par acte d’huissier de justice en date du 25 novembre 2021, M. [P] a fait assigner la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves afin qu’elle soit condamnée à lui verser les sommes suivantes:
— 4 300 euros avec intérêts légaux à compter du 25 mars 2021,
— 3 000 euros au titre du préjudice moral,
— 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement contradictoire du 31 janvier 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Vanves :
— a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Caisse de Crédit Mutuel de Bonchamp les Laval,
— s’est déclaré compétent pour connaître du litige,
— a débouté M. [P] de sa demande tendant à condamner la société Caisse de Crédit Mutuel de Bonchamp les Laval à lui verser les sommes suivantes:
* 4 300 euros avec intérêts légaux à compter du 25 mars 2021,
* 3 000 euros au titre du préjudice moral,
— a débouté M. [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. [P] à verser à la société Caisse de Crédit Mutuel de Bonchamp les Laval la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. [P] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 10 mars 2023, M. [P] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 9 juin 2023, M. [P], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de proximité de Vanves du 31 janvier 2023,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] à lui verser un montant de 4 300 euros avec intérêts légaux à compter du 25 mars 2021,
— condamner la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] à lui verser un montant de 3 000 euros au titre du préjudice moral qu’il a subi,
— condamner la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] à lui verser un montant de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel,
— condamner la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] en tous les dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 26 juillet 2023, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3], intimée, demande à la cour de:
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de proximité de Vanves du 31 janvier 2023,
Y ajoutant,
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— condamner M. [P] à lui payer et porter la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre-Antoine Cals, avocat aux offres et affirmations de droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 janvier 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
M. [P] fait valoir qu’en application des dispositions de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, il incombe au prestataire de services de paiement de démontrer que les opérations contestées sont le fruit de manoeuvres frauduleuses ou de négligence grave de la part de l’utilisateur pour ne pas rembourser le client le montant de l’opération non autorisée.
Il expose avoir été victime d’un agissement frauduleux le 25 mars 2021 en ce qu’il a été contacté par un individu se présentant comme un salarié du service d’opposition de la banque lui demandant de confirmer qu’il était bien l’auteur de deux paiements en cours avec sa carte bancaire d’un montant respectif de 2 500 euros et 4 300 euros.
Il ajoute qu’après avoir indiqué qu’il n’en était pas à l’origine, l’individu lui a demandé de se connecter à son application Crédit Mutuel pour que ces opérations soient annulées en précisant que la banque utilisait l’interface du point de vente pour annuler les paiements et qu’il devait les valider avant qu’elle les annule.
Il explique avoir constaté qu’un virement de 4 300 euros avait été opéré et en avoir informé son conseiller le 26 mars 2021 en indiquant que l’individu avait réussi à s’introduire dans le système et connaissait un certain nombre d’informations confidentielles (numéros de carte, de téléphone et nom de la banque), ce qui l’a mis en confiance et l’a convaincu qu’il s’agissait d’un salarié de la banque. Il explique avoir déposé une pré-plainte le 30 mars et une plainte le 10 mai qu’il a adressée à la banque laquelle a refusé de rembourser le virement frauduleux.
Il soutient qu’aucune négligence grave ne peut donc lui être reprochée; qu’il s’agit d’un type de fraude habituelle pour laquelle la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] a émis un message d’alerte, de sorte qu’elle est mal venue de prétendre, pour les besoins de la cause, qu’il s’agirait d’une négligence grave de sa part.
Il fait grief au premier juge de lui avoir opposé les dispositions de la convention de compte soumise aux conditions générales en ce qu’il a été victime d’une fraude différente de celle du 'hameçonnage’ s’agissant en l’espèce d’une 'fraude au faux conseiller', de sorte qu’il n’a nullement communiqué délibérément à un tiers des éléments qu’il devait conserver secrets en violation des conditions générales mais qu’il a suivi les instructions d’un fraudeur qui l’a mis en confiance. Au surplus, il soutient ne pas avoir eu connaissance des conditions générales qu’il n’a jamais acceptées et qui lui sont donc inopposables.
Il conclut que la banque ne peut invoquer une négligence grave du client comme l’a déjà jugé la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 28 mars 2023 dans un cas de fraude similaire. Il soutient que la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] ne prouve pas l’existence d’un négligence grave alors qu’il a signalé les opérations litigieuses dans les meilleurs délais et en déduit que l’intimée doit ainsi lui rembourser, conformément à l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, le montant des opérations non autorisées effectuées en détournant, à son insu, l’instrument de paiement et les données qui lui sont liées, un tiers s’étant manifestement introduit dans le système.
La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] demande la confirmation du jugement en faisant valoir que le premier juge a fait une exacte analyse des faits notamment quant au caractère autorisé ou non autorisé de l’opération litigieuse défini aux articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier.
Il soutient que pour appliquer les dispositions de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, il faut que l’opération dont le remboursement est demandée n’ait pas été autorisée par le payeur, c’est-à-dire qu’il n’ait pas donné son consentement à son exécution dans les conditions prévues par sa convention de compte, notamment par l’utilisation du moyen d’authentification fort mis à sa disposition.
Or, elle relève que l’ensemble des procédures d’authentification ont en l’état été respectées jusqu’à la confirmation du paiement au moyen du téléphone mobile de M. [P] qui a validé le paiement de 4 300 euros, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une opération de paiement non autorisée contrairement aux jurisprudences visées par l’appelant.
Elle ajoute qu’en validant un paiement en escomptant qu’il soit annulé par la suite démontre une certaine naïveté qui constitue en réalité une négligence grave et fautive, et ce d’autant que M. [P] est dirigeant d’entreprise, consultant et ancien dirigeant d’un cabinet de conseil aux entreprises et doté de compétences intellectuelles certaines.
Elle fait enfin valoir que les parties sont liées par une convention de compte courant soumise aux conditions générales qui attirent l’attention du client sur les pratiques dites de hameçonnage ou de vol d’identité et rappellent la nécessité de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données et de vigilance en cas de demande de communication de ses données bancaires; et qui rappellent le caractère irrévocable du consentement à l’ordre de paiement sauf cas particulier.
Elle en conclut que M. [P] a fait preuve d’une négligence fautive en validant lui-même sur son téléphone le paiement et affirme que ce ne sont pas les données de la banque qui ont été volées mais celle de l’appelant, de sorte que ce dernier a manqué à ses obligations contractuelles. Dans ces conditions, elle soutient que le code monétaire et financier ne prescrit aucun remboursement à la charge de la banque tout comme l’observatoire de la sécurité des moyens de paiement ne le recommande pas.
Sur ce,
L’article L. 133-18 du code monétaire et financier dispose qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
En application des articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, lequel est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
Il appartient ainsi à l’utilisateur qui entend bénéficier des dispositions prévues par l’article L. 133-18 du code monétaire et financier d’établir que l’opération dont il demande le remboursement est une opération de paiement non autorisée, étant relevé que la jurisprudence citée par M. [P] concerne de telles opérations, et notamment l’arrêt de la cour d’appel de Versailles (RG 21/07299) dans lequel l’utilisateur croyait valider l’ajout de bénéficiaires et non des paiements.
Or, en l’espèce, M. [P] reconnaît avoir autorisé le paiement litigieux en se connectant à son application Crédit Mutuel via son téléphone mobile qu’il avait préalablement renseigné conformément aux procédures d’identification prévues avec la banque, de sorte qu’il a donné son consentement à son exécution.
Pour soutenir qu’il a été victime d’un agissement frauduleux l’ayant amené à valider ce paiement, il fait valoir qu’il a été contacté par un individu se présentant comme un salarié du service d’opposition de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3]. Pour autant, il n’allègue ni ne justifie que cet individu aurait utilisé le numéro de téléphone de la banque ni qu’il se serait présenté comme son interlocuteur habituel ou son représentant, ce qui aurait dû attirer sa suspicion et l’inciter à effectuer des vérifications complémentaires, et ce d’autant plus au regard des demandes peu cohérentes de son correspondant visant à confirmer le règlement pour qu’il soit annulé par la suite par la banque.
M. [P] ne démontre pas davantage que cette personne connaissait des informations confidentielles autres que son numéro de carte bancaire ou de téléphone démontrant qu’elle aurait pu s’introduire dans le système de la banque, ce qui aurait été effectivement de nature à le mettre en confiance et à abaisser son degré de vigilance.
Au vu des observations qui précèdent, l’appelant n’établit donc pas que le paiement qu’il a validé est une opération non autorisée, de sorte que les dispositions de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier susvisées ne sont pas applicables et qu’il n’y a pas lieu de condamner la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] au remboursement du paiement litigieux.
Il convient en conséquence de débouter M. [P] de sa demande en remboursement de la somme de 4 300 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [P] sollicite la condamnation de la banque à lui verser des dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi du fait des tracas et des désagréments faisant suite au refus de la banque de l’indemniser d’une somme supérieure à 150 euros, alors qu’elle a admis le principe de la fraude et qu’elle n’ignorait pas les dispositions légales impératives applicables à ce type de litige.
La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] s’y oppose en relevant qu’elle n’a commis aucun manquement.
Sur ce,
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [P] ne rapporte pas la preuve d’un comportement fautif de la banque dans la mesure où il ne saurait lui être reprochée de ne pas l’avoir remboursé des sommes prélevées sur son compte alors les dispositions légales qu’il invoquait ne sont pas applicables en l’espèce comme relevé ci-dessus. Il n’est davantage démontré que la banque aurait admis le principe d’une fraude, ce qui ne saurait résulter de sa seule proposition d’un geste commercial à hauteur de 150 euros.
Le jugement déféré qui a débouté M. [P] de cette demande mérite en conséquence confirmation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [P] qui succombe en son appel sera condamné aux dépens, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant confirmées.
Il est condamné à verser à la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [V] [P] à verser à la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [P] aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Pierre-Antoine Cals, avocat, qui en fait la demande.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Julie FRIDEY, Greffier Placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Convention de forfait ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Exécution déloyale ·
- Heures supplémentaires
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Menaces ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tunisie ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Paye ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Emprisonnement ·
- Peine ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Administration
- Erreur matérielle ·
- Régie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Redressement judiciaire ·
- Désistement ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Erreur
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Rétractation ·
- Crédit ·
- Consommateur ·
- Titre ·
- Bon de commande ·
- Nullité ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Charge des frais ·
- Marc ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Administration ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Motivation ·
- Femme ·
- Garantie
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Canal ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Demande ·
- Charges de copropriété ·
- Irrecevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Chèque ·
- Prêt ·
- Reconnaissance de dette ·
- Conclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Intimé ·
- Virement ·
- Procédure ·
- Remboursement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Libération ·
- Huissier
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Dépense ·
- Montant ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Remboursement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Solidarité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.