Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 16 janv. 2025, n° 23/01884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 16 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01884 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHALM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2022 -Juge des contentieux de la protection de MEAUX – RG n° 22/03967
APPELANT
Monsieur [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant : Me Chloé CHOUMER FROGER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0380
INTIMES
Monsieur [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [I] [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assignations devant la cour d’appel de PARIS, en date du 11 avril 2023, délivrée à l’étude de commissaire de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 1er décembre 2020, Monsieur [C] [D] a donné à bail à Monsieur [W] [H] et Madame [I] [J] [Y] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 915 euros.
Par courrier reçu le 27 mai 2021 par l’agence mandataire du bailleur, Mme [J] [Y] a notifié son congé, en précisant que son ex-conjoint demeurait dans les lieux.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [C] [D] a, par acte d’huissier du 4 avril 2022, fait signifier à Monsieur [W] [H] et Madame [I] [J] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat.
Par acte d’huissier du 18 juillet 2022, Monsieur [C] [D] a ensuite fait assigner Monsieur [W] [H] et Madame [I] [J] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
— ordonner leur expulsion,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 889,62 euros au titre de l’arriéré locatif arrété au 27 février 2022 au titre de la clause de solidarité contenue dans le bail,
— condamner Monsieur [W] [H] au paiement de la somme de 4.612,85 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, ainsi que 237,93 euros de frais d’huissier,
— les condamner solidairement au paiement d’une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 21 décembre 2022, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux a ainsi statué :
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [C] [D] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [H] à verser à Monsieur [C] [D] la somme de 7.507,56 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 1er novembre 2022 (échéance du mois de novembre 2022 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022 sur la somme de 2.767,71 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Madame [I] [J] [Y] et Monsieur [W] [H] au paiement à Monsieur [C] [D] de la somme de 992,57 euros dus au 27 février 2022 au titre de la clause de solidarité contenue dans le bail jusqu’a la fin de sa période de désolidarisation du bail,
DEBOUTE Monsieur [C] [D] de sa demande d’indemnité mensuelle d’occupation ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [H] et Madame [I] [J] [Y] à verser à Monsieur [C] [D] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [H] et Madame [I] [J] [Y] aux dépens qui comprennent le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à écarter I’exécution provisoire de la présente décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 16 janvier 2023 par M. [C] [D],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 avril 2023 par lesquelles M. [C] [D] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce que :
— Confirmer l’acquisition au profit de Monsieur [C] [D] de la clause résolutoire insérée au contrat de bail,
— Condamner solidairement Monsieur [W] [H] et Madame [I] [J] [Y] au paiement de la somme de 992,57 € au titre des loyers et charges impayés
arrêtés au 27 février 2022 au titre de la clause de solidarité contenue dans le bail,
— Condamner Monsieur [W] [H] au paiement de la somme de 12.319,33 € au titre des loyers et charges impayés, ainsi que 523,32 € de frais d’huissier arrêtées au mois de mars 2023 inclus, augmenté des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 4 avril 2022 pour la somme de 2.914,21 €, et à compter du présent exploit introductif d’instance pour les loyers et charges échus postérieurement.
Et l’infirmer pour le surplus :
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [H] ainsi que de tous occupants de son chef, et ce, avec le concours d’un serrurier et de la Force Publique si nécessaire.
— Dire que le sort des meubles meublants sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— Condamner Monsieur [W] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel augmenté des charges, et ce jusqu’à libération effective des lieux,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement Monsieur [W] [H] et Madame [I] [J] [Y] au paiement au profit de Monsieur [C] [D] de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
— Condamner solidairement Monsieur [W] [H] et Madame [I] [J] [Y] aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer.
M. [W] [H] et Mme [I] [J] [Y] n’ont pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant leur ont été signifiées le 11 avril 2023, à étude d’huissier pour les deux intimés.
L’acte de signification de la déclaration d’appel faisait mention de la formule selon laquelle les intimés étaient tenus de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l’adversaire et leurs écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l’intimé ne comparait pas le juge d’appel est tenu de vérifier si la demande de l’appelant est régulière recevable et bien fondée.
En application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Le jugement entrepris a :
— dans ses motifs, déclaré irrecevable la demande en constat d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de justification de la notification de l’assignation au préfet, 'ainsi que toutes les demandes subséquentes à savoir les demandes d’expulsion, de transport et de séquestration des meubles et de condamner le défendeur à verser une indemnité d’occupation’ ;
— dans son dispositif, 'déclaré recevable l’action de M. [C] [D]' et 'débouté M. [C] [D] de sa demande d’indemnité mensuelle d’occupation', sans statuer sur la demande d’expulsion.
M. [D] sollicite de 'confirmer l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail', d’ordonner l’expulsion de M. [H] et de tous occupants de son chef, outre la séquestration des meubles, ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux.
Il fait valoir que le premier juge a commis une erreur, dès lors que la notification de l’assignation à la préfecture a bien été réalisée, ce dont il avait justifié au tribunal lors du placement de l’assignation, ainsi que dans son dossier de plaidoirie.
L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose :
'I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux (…).
III.-A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi (…)'.
En l’espèce, il résulte des pièces produites :
— qu’un commandement de payer la somme en principal de 2767,71 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 mars 2022 a été délivré aux intimés le 4 avril 2022 ;
— que l’assignation du 18 juillet 2022 a été notifiée le 8 août 2022 à la préfecture de Seine-et-Marne via le logiciel Exploc, soit dans le délai de deux mois avant l’audience du 9 novembre 2022 à laquelle l’affaire a été plaidée devant le premier juge.
Il en résulte que la demande de constat d’acquisition de clause résolutoire est recevable.
Le décompte locatif produit permet d’établir que la dette locative n’a pas été apurée dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer du 4 avril 2022, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de clause résolutoire au 5 juin 2022, d’ordonner l’expulsion de M. [H], seul à s’être maintenu dans les lieux, ainsi que de tous occupants de son chef, et de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel augmenté des charges (conformément à la demande), et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Il convient dès lors :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a 'déclaré recevable l’action de M. [C] [D]' ;
— d’ajouter au jugement entrepris en constatant l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 5 juin 2022 et en ordonnant l’expulsion selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande d’indemnité mensuelle d’occupation.
Sur l’arriéré locatif
M. [D] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement M. [H] et Mme [J] [Y] au paiement de la somme de 992,57 euros dus au 27 février 2022 au titre de la clause de solidarité contenue dans le bail.
Il sollicite l’actualisation de la dette locative due par M. [H] à hauteur de la somme de 12.319,33 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au mois de mars 2023 inclus, outre 523,32 euros au titre des frais d’huissier, 'augmenté des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 avril 2022 pour la somme de 2914,21 euros et à compter du présent exploit introductif d’instance pour les loyers et charges échus postérieurement'.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus constitue une obligation des locataires prévus par les articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte du décompte locatif actualisé produit en pièce 9 par M. [D] que M. [H] est redevable de la somme de 12.319,33 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés arrêtés au 21 mars 2023, terme de mars 2023 inclus.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris, sauf à réactualiser la dette locative en condamnant M. [H] au paiement de la somme de 12.319,33 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022, date du commandement de payer, sur la somme de 2767,71 euros, et à compter du 6 avril 2023, date des conclusions d’appelant, pour le surplus.
La demande en paiement au titre des frais d’huissier sera rejetée, seuls les frais de commandement de payer et d’assignation étant inclus dans les dépens, qui seront examinés ci-après, et le surplus des frais réclamés ne correspondant pas aux dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement entrepris s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H], partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de le condamner au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf à réactualiser la dette locative et en ce qu’il a débouté M. [C] [D] de sa demande d’indemnité mensuelle d’occupation,
Et statuant à nouveau sur le chef de dispositif infirmé et y ajoutant,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 5 juin 2022,
Ordonne en conséquence, à défaut de libération spontanée des lieux, l’expulsion de M. [W] [H] et de tous occupants de son chef, par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le sort des meubles se trouvant sur les lieux étant alors régi par les articles L. et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne M. [W] [H] à payer à M. [C] [D] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel augmenté des charges, et ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
Condamne M. [W] [H] à payer à M. [C] [D] la somme réactualisée de 12.319,33 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés arrêtés au 21 mars 2023, terme de mars 2023 inclus, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022 sur la somme de 2767,71 euros, et à compter du 6 avril 2023 pour le surplus,
Condamne M. [W] [H] à payer à M. [C] [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [H] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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