Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 4 févr. 2026, n° 25/00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 04 FEVRIER 2026
N° RG 25/00331 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQFK
Pole social du TJ de [Localité 12]
24/341
04 février 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S.U. [11] Mme [J] [X])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Julien LANGLADE, avocat au barreau de
INTIMÉE :
Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [Z] [V], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 07 Octobre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 04 Février 2026 ;
Le 04 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 02 février 2024, Madame [J] [X], salariée de la S.A.S.U. [10], est tombée en descendant les escaliers au sein des locaux de l’entreprise.
Celle-ci a été transportée aux urgences. Le certificat médical initial du 02 février 2024 du [Adresse 6][Localité 9] fait état de « gonalgies bilatérales prédominantes à droite, mobilisation active douloureuse ».
L’employeur ayant émis des réserves lors de l’établissement de la déclaration, une instruction a été diligentée par la caisse.
A la suite de cette enquête, la [5] [Localité 13] a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, par décision du 30 avril 2024.
Le 19 juin 2024, la société [10] a saisi la commission de recours amiable de la [7] [Localité 13] d’une demande en contestation eu égard à la décision de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
La comission de recours amiable a rejeté ce recours par décision du 02 septembre 2024.
La société susmentionnée a formé un recours auprès du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Nancy, aux fins de contestation de cette décision.
Par jugement contradictoire du 04 février 2025, le Tribunal a :
— déclaré le recours formé par la société [10] recevable mais mal fondé, et l’en a débouté,
— confirmé la décision de la [7] [Localité 13] du 30 avril 2024 et la décision de la commission de recours amiable du 02 septembre 2024,
— dit que la décision de la [7] [Localité 13] de prise en charge de l’accident du 30 avril 2024 de Madame [J] en date du 02 février 2024 est un accident du travail, est opposable à la société [10],
— débouté la [7] [Localité 13] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société [10] aux frais et dépens de l’instance.
Le jugement a été notifié à la société [10] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 5 février 2025.
Par courrier recommandé envoyé le 13 février 2025, la société [10] a formé appel à l’encontre de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues au greffe le 14 avril 2025, la S.A.S.U. [10] demande à la cour de :
— déclarer le recours de la [10] recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nancy du 02 février 2024,
— constater que la caisse primaire ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident,
— juger que la décision de prise en charge de l’accident déclarée le 02 février 2024 par Madame [J] est inopposabole à l’égard de la société [10].
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que le certificat médical fait état de « gonalgies bilatérales prédominantes à droite, mobilisation active douloureuse ». Ce faisant, la lésion aurait une cause totalement étrangère au travail, puisqu’elle trouve sa source dans cet état pathologique préexistant.
En outre, s’agissant de la matérialité de l’accident, l’appelante considère que Monsieur [I] [E], qui a attesté lors de l’enquête avoir vu Madame [J] allongée au sol en bas de l’escalier à 6h15, est un témoin seulement indirect de l’accident, ce qui a pour effet de remettre en cause la matérialité des faits.
De plus, Madame [J] ayant indiqué à ce dernier ne pas savoir comment elle est tombée, l’appelante fait ainsi valoir qu’aucun fait accidentel n’a donc été décrit par la salariée. Cette absence de description d’un fait accidentel brusque et soudain daté du 02 février 2024, serait de nature pour l’appelante à confirmer une cause étrangère au travail.
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 24 septembre 2025, la [5] [Localité 13] demande à la cour de :
— débouter la société [10] de son recours et de ses demandes,
— confirmer le jugement attaqué,
— condamner la société [10] aux dépens, ainsi qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1000€.
Selon l’intimée, c’est bien le fait pour Madame [J] d’avoir descendu les escaliers qui est à l’origine de la lésion. Quand bien même la salariée aurait déjà le genou fragilisé, l’accident est bien survenu au temps et au lieu du travail. En tout état de cause, la brusque apparition des lésions physiques aux genoux lors de la descente des escaliers constitue par elle-même un accident présumé imputable au travail.
Partant, l’enquête démontrant la survenance d’un fait soudain dont la salariée a été victime sur le lieu et à l’occasion du travail, l’intimée considère cela suffisant à l’application de la présomption d’imputabilité au travail.
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressement renvoyé aux dernières conclusions auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIVATION
La société [10] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident, en ce que la matérialité de l’accident ne serait pas établie (1) ainsi que l’accident trouve son origine en un état pathologique antérieur (2).
1 – Sur la matérialité de l’accident
L’appelante fait valoir que les déclarations de la salariée relatives à l’accident ne seraient pas coroborées, de sorte que la matérialité des faits ne serait pas établie.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs
A ce titre, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768, Bull. n°132).
La preuve incombe au salarié, en ce qu’il doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n°181).
A cet égard, la preuve peut résulter en un faisceau d’indices. Cela peut prendre la forme, sans s’y limiter, d’un témoignage, d’un certificat médical initial ou encore par une vérification de la concordance des déclarations avec le siège des lésions.
En l’espèce, il résulte des éléments en présence que le fait accidentel est survenu pendant les horaires et lieu de travail de la salariée, soit le 02 février 2024 à 6h. Suite à quoi, Madame [J] a été transportée aux urgences depuis ce lieu de travail.
Lors de l’enquête, dans son questionnaire, Madame [J] indique : « Après avoir terminé ma prestation, en descendant les escaliers avec mes sacs poubelles, et en me tenant à la rampe, j’ai soudain ressenti une vive douleur derrière le genou droit. A la suite de cela je suis tombée par terre ».
En outre, une attestation de témoin a été produite, en la personne de Monsieur [E], disant avoir trouvé Madame [J] allongée au sol en bas de l’escalier à 6h15, faits auxquels il a assisté. Elle lui a déclaré être tombée mais ne pas se souvenir comment. Comme elle se plaignait de douleurs un peu partout et après avoir informé son employeur, il a appelé les secours qui l’ont prise en charge 10 à 15 minutes après. Il ne s’agit pas d’un témoignage indirect.
Pris dans leur globalité, il résulte de l’examen combiné des pièces produites que celles-ci constitue un faisceau d’indices précis et concordants, permettant de tenir les faits pour établis.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nancy sur ce point.
2 – Sur l’état pathologique antérieur
L’appelante fait valoir qu’en présence d’un état pathologique préexistant, la lésion déclarée trouverait son origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail.
A ce titre, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768, Bull. n°132).
Aux termes des dispositions de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, il résulte qu’un accident survenu au temps et au lieu de travail de la victime est présumé d’origine professionnelle, sauf à l’employeur ou à l’organisme à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
La cause étrangère peut consister en un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail (C. Cass. 2e Civ 27 janvier 2004, n° 02-30.454, 6 mai 2010 n° 09-13.318) mais il ne faut pas que cet état pathologique préexistant ait été aggravé ou révélé par l’accident du travail car dans ce cas il est indemnisé en sa totalité au titre de l’accident du travail (C. Cass, 2e Civ 8 avril 2021 n° 20-10.621)
Dès lors qu’il rapporte la preuve de l’existence d’une lésion survenue au lieu et au temps du travail, le salarié bénéficie de la présomption d’imputabilité de la lésion au travail, sans avoir à établir la réalité du lien entre cette lésion et son activité.
Il s’agit d’une présomption simple, susceptible de preuve contraire par la partie qui conteste le caractère professionnel de l’accident (Soc., 12 octobre 1995, n°93-18.395).
Cette preuve n’est à l’évidence pas rapportée lorsque les conditions de travail ont joué un rôle dans la survenance de l’accident (2 Civ., 2 octobre 2008, n 07-19.036).
En l’espèce, en descendant les escaliers, sacs poubelles en main, Madame [J] a ressenti une vive douleur au genou droit et a chuté.
Quand bien même la salariée aurait une pathologie antérieure, il ne fait nul doute quant à l’implication de ce mouvement dans la causaltié de l’accident. La descente des escaliers, dans le cadre de sa prestation de travail, aura eu pour effet de faire apparaître les lésions, entraînant la chute.
Le rôle des conditions de travail ayant été établi, la cause de cet accident ne saurait ainsi être totalement étrangère au travail, en tout cas l’employeur n’en rapporte pas la preuve.
Partant, c’est dans son bon droit que la [7] [Localité 13] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nancy sur ce point.
3- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la société [10] sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 4 février 2025 par le tribunal judiciaire de Nancy en ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
Condamne la S.A.S.U. [10] aux dépens d’appel,
Condamne la S.A.S.U. [10] à payer à la [5] [Localité 13] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
E GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en six pages
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