Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 28 mars 2025, n° 24/00505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 6 février 2024, N° 21/00653 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 459/25
N° RG 24/00505 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNHQ
PN/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
06 Février 2024
(RG 21/00653 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. PRANAROM FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas FANGET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Lola GENET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Janvier 2025
Tenue par Pierre NOUBEL et Laure BERNARD
magistrats chargés d’instruire l’affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [B] [H] a été engagé par la société PRANAROM FRANCE suivant contrat à durée indéterminée à compter du 22 août 2016 en qualité de chargé de clientèle.
La convention collective applicable est celle des industries chimiques.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2021, M. [B] [H] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 16 juillet 2021, et se voyait confirmer sa mise à pied à titre conservatoire.
L’entretien s’est déroulé le jour prévu. M. [B] [H] ne s’est pas présenté à l’entretien.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2021, M. [B] [H] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Le 13 juillet 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de contester son licenciement et d’obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 6 février 2024, lequel a :
— débouté la société PRANAROM FRANCE de sa demande de voir écarter des débats la pièce 13, à savoir un enregistrement audio d’une réunion s’étant tenue le 8 janvier 2020,
— déclaré recevable la pièce 13 présentée par M. [B] [H],
— jugé le licenciement de M. [B] [H] nul,
— fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à 4265,26 euros,
— condamné la société PRANAROM FRANCE à payer à M. [B] [H] :
— 25591,56 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement,
— 2000 euros au titre de rappel de salaire au titre de prime non versée, outre 200 euros de congés payés y afférents,
— 1630,48 euros brut au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire, outre 163,05 euros de congés payés y afférents,
— 25591,56 euros au titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 8530,52 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 5259,06 euros au titre d’indemnité de licenciement,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l’article R1454-28 du code du travail,
— ordonné la remise de l’ensemble des documents rectifiés, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— débouté M. [B] [H] pour le surplus,
— débouté la société PRANAROM FRANCE de ses demandes reconventionnelles,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— condamné la société PRANAROM FRANCE aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par la société PRANAROM FRANCE le 1er mars 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société PRANAROM FRANCE transmises au greffe par voie électronique le 15 octobre 2024 et celles de M. [B] [H] transmises au greffe par voie électronique le 30 août 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2025,
La société PRANAROM FRANCE demande :
— d’infirmer le jugement entrepris,
— d’ordonner que la pièce 13 de la communication de M. [B] [H] soit écartée des débats, à savoir un enregistrement audio d’une réunion s’étant tenue le 8 janvier 2020,
— de juger qu’elle vise des faits qui ne se sont pas déroulés pendant la période de protection de M. [B] [H] issue de sa candidature aux élections du CSE,
— de juger que M. [B] [H] a commis les fautes exposées dans le courrier du 18 novembre 2020, justifiant le licenciement pour faute grave qui lui a été notifié à cette date,
— de débouter M. [B] [H] de ses prétentions au paiement d’une indemnité pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
— de débouter M. [B] [H] de ses demandes tendant au paiement d’une indemnité pour travail dissimulé,
— de débouter M. [B] [H] de sa demande de paiement de sa partie variable de rémunération sur le cycle 3 de l’année 2020, d’une indemnité de préavis, d’une indemnité de licenciement et de jours de mise à pied,
— de débouter M. [B] [H] du surplus de ses prétentions,
— de condamner M. [B] [H] à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [B] [H] aux entiers dépens.
M. [B] [H] demande :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a omis de reprendre dans son dispositif la condamnation de la société PRANAROM FRANCE à lui payer les congés payés afférents au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis,
— a limité le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à 8530,52 euros au lieu des 12795,78 euros brut sollicités à titre principal,
— a limité le montant de l’indemnité de congés payés sur préavis à 853,05 euros au lieu des 1279,58 euros brut sollicités à titre principal,
— a rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire,
— l’a débouté pour le surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau :
— de déclarer recevable la pièce 13, à savoir un enregistrement audio d’une réunion s’étant tenue le 8 janvier 2020,
— de juger que son licenciement est nul,
— de condamner la société PRANAROM FRANCE à lui payer :
— 2000 euros brut au titre du rappel de prime, outre 200 euros brut de congés payés y afférents, à parfaire,
— 1630,48 euros brut au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 163,05 euros brut de congés payés y afférents, à parfaire,
— 12795,78 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1279,58 euros brut de congés payés y afférents, correspondant au préavis d’une durée de 3 mois,
Subsidiairement :
— de juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société PRANAROM FRANCE à lui payer :
— 8530,52 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis, outre 853,05 euros brut de congés payés y afférents, correspondant au préavis d’une durée de 2 mois,
— 5259,06 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
— 25600 euros net de dommages-intérêts au titre du licenciement « nul / abusif »,
— 25591,56 euros net d’indemnité pour travail dissimulé,
— d’assortir les condamnations des intérêts aux taux légaux à compter de la saisine,
— d’ordonner la remise de bulletins de paie conformes et la rectification des documents de fin de contrat, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
— de juger que la liquidation de l’astreinte sera de la compétence du juge qui l’aura ordonnée,
— de condamner la société PRANAROM FRANCE à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner la société PRANAROM FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande au titre de la part variable de salaire à salaire de M. [B] [H]
Attendu que le contrat de travail de M. [B] [H] daté du 22 août 2016 précise que la rémunération du salarié sera composée d’une part d’un salaire annuel de 27.600 ', auquel s’ajoute une partie variable « qui dépendra directement du taux de réalisation de chaque cycle de l’objectif de chiffre d’affaires net (y compris de RFA déduite en fin d’année) réalisés par les clients réalisés dont vous aurez la charge. Une avance sur prime 2250 ' vous sera versée mensuellement et une régularisation sera faite à chaque fin de 3 cycles dans l’année, (janvier, mars, avril juillet, septembre décembre »
Les modalités d’attribution de la partie variable de la rémunération pourront être modifiées en introduisant les critères suivants :
— taux de pénétration du secteur,
— gain de nouveaux clients,
— distribution numérique sur des nouveaux produits ou des gammes de produits » ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [B] [H] réclame le paiement de 2000 ' à titre de rappel de salaire sur la prime non versée ;
Qu’il fait valoir que l’employeur ne communique pas les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable ;
Que pour sa part, si la société PRANAROM FRANCE produit aux débats les relevés des primes cycle 2 sur 2020, soit jusqu’au 8 juillet 2020, l’employeur ne produit aucun élément susceptible d’apprécier les modalités dans lesquelles la phase C suivante a été rémunérée, tout particulièrement au regard des critères susceptibles d’évoluer en termes de taux de pénétration du secteur, gain de nouveaux clients, distribution numérique sur des nouveaux produits ou des gammes de produits
Qu’il doit en être tiré toute conséquence ;
Que la demande formée par M. [B] [H] à ce titre sera accueillie ;
Que le jugement entreprise sera donc confirmé à ce titre ;
Sur la nullité du licenciement
Attendu qu’en application de l’article L2411-1 du code du travail, les candidats des premiers et seconds tour des élections aux fonctions de membre titulaire ou suppléant du CSE sont protégés pour une durée de 6 mois à compter de l’envoi des listes de candidatures à l’employeur ;
Qu’en l’espèce, M. [B] [H] justifie que par mail du 23 décembre 2019, M. [B] [H] a annoncé sa candidature à un poste de titulaire aux élections du CSE;
Que l’employeur accepte implicitement en principe le point de départ de la période de protection à cette date, et partant, son issue au 23 juin 2020, en déclarant « la fin de la période de protection, si l’on reprend le postulat de départ retenu par le conseil (23 décembre 2020) doit être fixé au 23 juin 2020 » ;
Qu’en application des dispositions légales, la loi impose une procédure spéciale caractérisée par la nécessité d’obtenir une autorisation administrative pour licencier un salarié protégé lorsque, en termes de licenciement pour un motif disciplinaire, les griefs reprochés au salarié protégé se sont déroulés pendant la période de protection ;
Que conforment à l’article L.2411-10 du même code, est irrégulier le licenciement du salarié aux termes de la période de protection prononcée en raison de faits commis pendant cette période et qui aurait dû être soumis à l’inspection du travail ;
Que toutefois, la persistance du comportement fautif du salarié après l’expiration de la période de protection peut justifier le prononcé d’un licenciement ;
Attendu qu’en l’espèce, le licenciement de M. [B] [H] est ainsi motivé :
'Vous avez été convoqué à un entretien préalable le 16 juillet dernier auquel vous ne vous êtes pas présenté. Vous n’avez pas non plus demandé de report de cet entretien
Lors de cet entretien, nous aurions souhaité entendre vos explications concernant deux séries de faits d’une particulière gravité, dont un a été porté à notre connaissance pendant la période d’urgence sanitaire.
Nous vous aurions également interrogé sur les incohérences de certains de vos comptesrendus d’activité avec les relevés de télépéages et de prises de carburant que vous avez générés sur le mois de Juin 2020 dans le cadre de l’exercice de vos fonctions de délégué.
Cela est notamment le cas d’une incohérence entre la déclaration de vos visites pour les journées des 11, 15 et 30 Juin 2020, et les relevés de télépéage et de prise de carburant de ces journées.
Les relevés de télépéage des journées des 19 et 26 juin 2020 démentent également vos déclarations d’activité.
II s’agit du premier grief que nous vous opposons, mais c’est sans doute le moins grave.
Car nous avons constaté que vous aviez déclaré avoir visité le 3 juillet dernier, la pharmacie Ste Thérèse à [Localité 6], ainsi que la Pharmacie de la Poste à [Localité 5].
Pourtant, vous ne vous êtes pas rendus dans ces pharmacies à cette date, pas plus que 4 mars 2020 comme vous l’avez précédemment déclaré pour la Pharmacie Ste Thérèse.
Vous avez donc déclaré des visites en clientèle qui ne se sont jamais réalisées.
Outre le fait que vous avez délibérément trompé votre employeur sur la réalité de votre agenda et de vos diligences, vous avez tenté d’accréditer l’idée selon laquelle vous auriez réalisé le nombre de visites hebdomadaire que nous réclamons aux membres de l’équipe commerciale.
Par ailleurs, nous avons enregistré pendant la période d’urgence sanitaire, le témoignage d’une salariée de l’entreprise membre de l’équipe commerciale, qui dans la perspective du séminaire du mois d’août prochain, a demandé à la Société de lui assurer une totale distanciation d’avec vous.
Nous l’avons interrogée sur les raisons de cette demande, et elle nous a exposé que, lors du séminaire d’août 2019, vous vous étiez « frotté» à elle le long de son dos dans une attitude suggestive.
La salariée qui en a été victime, soutient que cette atteinte s’est produite par surprise, alors qu’elle n’avait jamais eu le moindre contact avec vous, ni la moindre proximité pendant ledit séminaire.
Ces faits relèvent de la catégorie des atteintes volontaires à finalité sexuelle, que notre Société a toujours condamnées avec la plus grande fermeté, et à l’encontre desquelles nous avons fait le choix de prendre toutes les mesures qui en empêche la commission ou la réitération.
Nous considérons vos agissements à ce titre comme insupportables, et nous ne pouvons que regretter que vous n’ayez pas souhaité venir répondre à nos questions sur ces faits lors de votre entretien préalable.
En dernier lieu, après réception de votre convocation à entretien préalable, vous avez fait le choix destiné à nuire aux intérêts de PRANAROM France, de diffuser un message à vos clients, faisant état de la procédure de licenciement qui a été engagée à votre égard comme raison au fait qu’ils ne pouvaient plus vous contacter.
Ces agissements sont constitutifs d’autant de manquements avérés et pour certains réitérés, à votre obligation de loyauté d’une part, et à vos obligations les plus élémentaires de respect dû, et d’attitude à l’égard de vos collègues.
Dans ces conditions, nous nous voyons dans l’obligation de vous licencier pour faite grave';
Attendu que pour dire que le licenciement de M. [B] [H] n’avait pas à faire l’objet d’une autorisation administrative, la société PRANAROM FRANCE fait valoir en substance que les premiers juges auraient dû pour le moins se prononcer sur les faits fixés au 30 juin et 3 juillet 2020 ainsi qu’aux manquements pleinement découverts postérieurement à la période de protection :
Que toutefois, l’examen du courrier de licenciement, qui fixe les limites du litige, fait apparaître qu’il est reproché à M. [B] [H] deux types de manquements dont la nature est complètement différente ;
Que c’est ainsi que dans un premier, temps, l’employeur articule un certain nombre de griefs relatifs au comportement mensonger du salarié dans le cadre de l’exécution de sa prestation commerciale ;
Que dans un second temps, la société PRANAROM FRANCE reproche au salarié un acte envers une de ses collègues que l’appelant qualifie d’agression sexuelle ;
Que pour en justifier, l’employeur se prévaut d’une attestation de l’intéressée datée du 3 juin 2020 dans laquelle celle-ci raconte en détail le comportement de M. [B] [H] à son égard, sans qu’il soit établi que l’employeur a procédé à une enquête sur ces faits, dont il a eu finalement pleinement connaissance le jour de la rédaction du document susvisé ;
Que dans ces conditions, même si l’on considère que ce n’est que postérieurement à la période de protection que la société PRANAROM FRANCE a eu pleinement connaissance des manquements de nature purement professionnelle de M. [B] [H], il lui appartenait néanmoins de saisir l’autorité administrative aux fins d’autorisation dès lors que les faits présentés comme une agression sexuelle ont été connus le 9 juin 2020, soit pendant la période de protection liée à la candidature de M. [B] [H] aux fonctions de membre du CSE ;
Qu’il n’y procédant pas, son licenciement est nul ;
Qu’à cet égard, le jugement entrepris sera confirmé ;
Sur les conséquences de la nullité du licenciement de M. [B] [H]
Attendu que dès lors que le licenciement de M. [B] [H] est nul, M. [B] [H] est fondé à réclamer le paiement de la mise à pied conservatoire et de son indemnité de licenciement ;
Qu’à cet égard le jugement entrepris sera confirmé ;
Attendu qu’en outre, si en principe, M. [B] [H] est tout aussi fondée à réclamer une indemnité compensatrice de préavis, la cour constate que dans le cadre du dispositif de ses conclusions, le salarié demande dans un premier temps de confirmer le jugement entrepris notamment en ce qu’il a condamné la société PRANAROM FRANCE à lui payer un préavis de 8530,52 ' ;
Que pour autant, dans un second temps, le salarié demande aussi de réformer la décision déférée en ce qu’elle a limité le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à 8530,52 ' au lieu de 17 795,78 ' ;
Que dès lors que M. [B] [H] conclut dans un premier temps à la confirmation du jugement s’agissant de l’indemnité en cause, il est malvenu à conclure immédiatement après à son affirmation sur ce point ;
Que dans ces conditions, à cet égard, la demande sera limitée aux dispositions retenues par les premiers juges ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles L2411-1 et L 1235-3 du code du travail, compte tenu de l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, de l’ancienneté de M. [B] [H] et de son salaire mensuel, c’est par une exacte appréciation que les premiers juges ont alloué à l’intimé 25 591,56 ' ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Attendu qu’aux termes de l’article L.8221-3 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ;
Qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces produites au dossier que l’entreprise avait coutume de délivrer des chèques cadeaux sous forme de bons d’achat émis par une société émettrice ;
Que selon les écritures mêmes de l’employeur, ces chèques cadeaux étaient « le résultat des challenges qui jalonnent l’exercice annuel » ;
Qu’à cette occasion, « il est demandé à l’équipe commerciale, plusieurs mois avant qu’une référence ne soit disponible, de présenter et solliciter des clients pharmaciens afin d’obtenir de dates de pré commande sur ladite référence ;
Qu’il se déduit des explications de l’employeur que l’attribution de chèques cadeaux dépendait du niveau d’activité des salariés en la matière ;
Que dès lors l’obtention de ces chèques, quel que soit la qualification que l’on me donne (gratification avantage en nature…) est en lien direct avec la prestation de travail de M. [B] [H] ;
Qu’au demeurant, l’employeur ne conteste pas que ces chèques cadeaux sont soumis à cotisations sociales ;
Attendu qu’en l’espèce M. [B] [H] a été amené à percevoir la somme conséquente de 4.885 de chèques cadeaux entre 2018 et 2020 ;
Que cette somme représente une proportion non négligeable de son revenu annuel ;
Qu’il s’en déduit que le versement de ces chèques cadeaux correspond, même occasionnellement, à une gratification indirecte versée en contrepartie de l’importance de la prestation du salarié sur le « placement » en pré commande de nouveaux produits ;
Que pour autant, l’employeur ne justifie avoir procédé au versement de cotisations sur ces sommes, alors même que dans le cadre de versement de chèques cadeaux, la part non soumise à cotisations est peu importante ;
Qu’il s’ensuit que l’employeur n’a pas respecté ses obligations visées dans le cadre des dispositions légales susvisées ;
Que le caractère intentionnel des infractions commises découle nécessairement de l’importance de ces sommes, et de la périodicité récurrente de leur versement ;
Que dans ces conditions, c’est par une exacte appréciation que les premiers juges ont appliqué la sanction prévue dans le cadre de l’article L8221-5 du code du travail ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre ;
Attendu qu’il n’est pas utile de statuer sur la validité de l’enregistrement produit par le salarié dès que la demande formée par M. [B] [H] a fait l’objet d’une complète appréciation sans avoir recours à ce document ;
Sur la demande de remise de documents
Attendu que la demande se voit justifiée, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmée à cet égard, sauf à dire n’y avoir lieu à prononcer une astreinte en l’état ;
Sur les dépens et les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’à cet égard, outre les sommes accordées àM. [B] [H] par les premiers juges, il lui sera alloué une somme complémentaire de 1000 ' ;
Qu’à ce titre, la société PRANAROM FRANCE sera déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu’il a assorti la condamnation de la société PRANAROM FRANCE d’une astreinte,
STATUANT à nouveau,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte en l’état,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société PRANAROM France à payer à M. [B] [H] :
-1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société PRANAROM FRANCE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Rosalia SENSALE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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