Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 17 juin 2025, n° 23/01551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ Adresse 10 ], S.A.R.L. IMMOBILIERE DE GESTION R.D. |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 13]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 17 juin 2025
N° RG 23/01551 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCFB
— DA- Arrêt n°
S.A.R.L. [Adresse 10]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9], décision attaquée en date du 11 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00558
Arrêt rendu le MARDI DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. IMMOBILIERE DE GESTION R.D.
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Maître Arthur MARTEL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
[Adresse 14] [Adresse 8]
pris en la personne de son Syndic en exercice, l’Agence LAGRUE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 avril 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE et Mme BEDOS, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Les copropriétaires de la résidence [Adresse 12] à [Localité 16] ont tenu le 25 juin 2018 une assemblée générale sur convocation du syndic en exercice la SARL Immobilière de Gestion. Lors de cette assemblée des résolutions ont été votées pour la réfection du « [Adresse 12] ». Le montant total des travaux s’élevait à la somme de 631 950 EUR TTC.
La SARL Immobilière de Gestion en sa qualité de syndic a signé des marchés de travaux pour au total 720 036,51 EUR, dépassant ainsi le budget voté par les copropriétaires.
Lors d’une assemblée générale qui s’est tenue ensuite le 1er décembre 2020, les copropriétaires ont refusé de donner quitus à la SARL Immobilière de Gestion et désigné l’Agence LAGRUE en qualité de nouveau syndic.
Par exploit du 25 mai 2022 le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], en la personne de son syndic en exercice l’Agence LAGRUE, a fait assigner la SARL Immobilière de Gestion devant le tribunal judiciaire de Cusset, afin d’obtenir diverses réparations.
À l’issue des débats, par jugement du 11 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Cusset a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture de la procédure du 7 juin 2023 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
ORDONNE la clôture de la procédure ;
CONDAMNE la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD (RCS [Localité 9] nº 399 707 694) à payer et porter au syndicat des copropriétaires [Adresse 11] [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice l’Agence LAGRUE :
— cent vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-quinze euros et soixante et onze centimes (124 795,71 euros) ;
— vingt et un mille trois cents euros (21 300 euros) ;
DIT n’y avoir lieu à statuer concernant les demandes subsidiaires d’indemnisation du syndicat des copropriétaires [Adresse 12] ;
CONDAMNE la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD (RCS [Localité 9] nº 399 707 694) aux dépens ;
CONDAMNE la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD (RCS [Localité 9] nº 399 707 694) à payer et porter au syndicat des copropriétaires [Adresse 11] [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice l’Agence LAGRUE la somme de trois mille euros (3000,00 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD de toutes ses demandes tant principales que subsidiaires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire. »
***
La SARL Immobilière de Gestion a fait appel de cette décision le 5 octobre 2023, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : La SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD, RCS CUSSET 399 707 694, ayant son siège social : [Adresse 3], fait un appel total du jugement du Tribunal Judiciaire de CUSSET du 11/09/2023 (RG 22/00558). L’appel porte sur l’infirmation du jugement en ce qu’il :
— condamne la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD à payer et porter au syndicat des copropriétaires [Adresse 11] [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice l’AGENCE LAGRUE : ' 124 795,71 € ' 21 300 € – Condamne la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD aux dépens. – Condamne la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD à payer et porter au syndicat des copropriétaires [Adresse 11] [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice l’AGENCE LAGRUE, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC. – Déboute la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD de toutes ses demandes tant principales que subsidiaires. L’appel porte également sur les demandes sur lesquelles il n’a pas été statué et plus généralement toutes dispositions faisant grief à l’appelant. L’appel est formé à l’appui de l’intégralité des pièces communiquées en première instance ainsi que sur les pièces qui pourraient être communiquées en cause d’appel (dont le bordereau sera ultérieurement complété et annexé avec les conclusions d’appelant art 906/908 du CPC). »
Cet appel a été enregistré à la cour sous le numéro 23/1551.
La SARL Immobilière de Gestion a de nouveau fait appel de la même décision le 10 octobre 2023, en ces termes :
« Objet/Portée de l’appel : La SAS IMMOBILIERE DE GESTION RD, RCS CUSSET 399 707 694, ayant son siège social : [Adresse 6], fait un appel total du jugement du Tribunal Judiciaire de CUSSET du 11/09/2023 (RG 22/00558). L’appel porte sur l’infirmation du jugement en ce qu’il :
— condamne la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD à payer et porter au syndicat des copropriétaires [Adresse 11] [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice l’AGENCE LAGRUE :
' 124 795,71 € ' 21 300 € – Condamne la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD aux dépens. – Condamne la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD à payer et porter au syndicat des copropriétaires [Adresse 11] [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice l’AGENCE LAGRUE, la somme de 3 000 €au titre de l’article 700 du CPC. – Déboute la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD de toutes ses demandes tant principales que subsidiaires. L’appel porte également sur les demandes sur lesquelles il n’a pas été statué et plus généralement toutes dispositions faisant grief à l’appelant. L’appel est formé à l’appui de l’intégralité des pièces communiquées en première instance ainsi que sur les pièces qui pourraient être communiquées en cause d’appel (dont le bordereau sera ultérieurement complété et annexé avec les conclusions d’appelant art 906/908 du CPC). Cette seconde déclaration d’appel a pour effet de régulariser la première déclaration d’appel enregistrée par la 1re Chambre de la Cour d’Appel de RIOM le 06/10/2023 sous le RG 23/01551 du fait que la société IMMOBILIERE DE GESTION RD a été transformée en SAS et qu’elle a transféré son siège social au [Adresse 5] à VICHY (03200) (confère parution dans les AFFICHES DE L’ALLIER). »
Cet appel a été enregistré à la cour sous le numéro 23/1583.
Par ordonnance du 1er février 2024 le magistrat chargé de la mise en état a joint les deux procédures ci-dessus, et dit que l’affaire sera désormais suivie sous le numéro 23/1551 « dans lequel il convient de reconclure pour régulariser la procédure ».
***
La société CITYA Immobilier [Localité 16], venant aux droits de la SAS Immobilière de Gestion depuis une transmission du patrimoine le 31 mai 2024, a pris des conclusions nº 3 le 19 mars 2025, pour demander à la cour de :
« Voir juger mal jugé le jugement rendu en première instance et bien appelé.
Voir infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société IMMOBILIERE DE GESTION RD au profit du syndicat des copropriétaires, à la somme de 124 795,71 €.
Voir infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société IMMOBILIERE DE GESTION RD au profit du syndicat des copropriétaires, à la somme de 21 300 €.
Voir infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société IMMOBILIERE DE GESTION RD au profit du syndicat des copropriétaires, à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Voir infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société IMMOBILIERE DE GESTION RD au regard de sa demande tant principale que subsidiaire.
Statuant à nouveau,
À TITRE PRINCIPAL :
Voir juger irrégulière et donc nulle l’autorisation d’ester en justice, en vertu de la résolution nº 15, la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD.
Voir déclarer irrecevable l’assignation du 25/05/2022.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
Voir juger mal fondée la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 12] de voir condamner la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD à la somme de 88 086,51 €, faute de préjudice.
Voir juger mal fondée la demande de condamnation à l’égard de la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD à la somme de 36 709,20 € au titre de la somme perçue par l’agence d’architecture H&N, faute de préjudice.
Voir juger irrecevable, faute de base légale, et notamment au regard du PV d’assemblée générale du 19/07/2021, et en tout cas mal fondée la demande de condamnation à l’égard de la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD à rembourser la somme de 21 300 € à titre de remboursement des honoraires perçus.
Voir juger irrecevable et à tout le moins mal fondée la demande à titre subsidiaire du syndicat de la copropriété de voir condamner la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD à la réparation d’un préjudice subi à hauteur de 100 000 € à titre de dommages et intérêts et à 21 300 € au titre de remboursement des honoraires perçus.
Voir rejeter toutes demandes, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires [Adresse 12], tant en principal qu’au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.
Voir condamner le syndicat des copropriétaires PASSAGE CLEMENCEAU à verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance. »
***
Le [Adresse 15] [Adresse 12], en la personne de son syndic en exercice l’Agence LAGRUE, a conclu le 14 mars 2025 pour demander à la cour de :
« Vu les articles 1984 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1104 et suivants du Code Civil,
Pour les causes sus énoncées.
À titre principal.
' CONFIRMER en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CUSSET le 11 septembre 2023, notamment en ce qu’il a condamné la Société CITYA IMMOBILIER VICHY, venant aux droits de la SAS IMMOBILIERE DE GESTION RD, à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 12] :
— La somme de 124.795,71 € à titre de dommages et intérêts.
— La somme de 21.300,00 € en remboursement des honoraires perçus.
— La somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
À titre subsidiaire.
' CONDAMNER la Société CITYA IMMOBILIER [Localité 16], venant aux droits de la SAS IMMOBILIERE DE GESTION RD, à payer et porter au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], en réparation du préjudice subi :
— La somme de 120.000 € à titre de dommages et intérêts.
— La somme de 21.300,00 € en remboursement des honoraires perçus.
En tout état de cause.
' CONDAMNER la Société CITYA IMMOBILIER [Localité 16], venant aux droits de la SAS IMMOBILIERE DE GESTION RD, à payer et porter au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 12] une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 20 mars 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
Le présent litige oppose le [Adresse 15] [Adresse 12], représenté par son actuel syndic l’Agence LAGRUE, à son précédent syndic la SARL Immobilière de Gestion RD, devenue la société CITYA, à qui il est reproché d’avoir commis des fautes en sa qualité de mandataire lors de travaux de rénovation engagés par la copropriété.
Sur la procédure, la société CITYA soulève l’irrecevabilité de l’assignation du 25 mai 2022, au motif que le syndicat des copropriétaires n’aurait pas de manière suffisamment claire mandaté le syndic pour engager le procès.
L’autorisation litigieuse a été donnée lors de l’assemblée générale ordinaire de la copropriété le 19 juillet 2021, sous l’égide de l’Agence LAGRUE. Il s’agit de la résolution nº 15 adoptée à la majorité des voix, en ces termes :
« L’assemblée générale, après avoir :
' pris connaissance des conditions de l’assignation ;
' pris connaissance de l’avis du conseil syndical ;
' et après avoir délibéré ;
' décide :
' de donner l’autorisation au syndic d’ester en justice contre la société IMMOBILIÈRE DE GESTION R.D sise [Adresse 2] à la suite de sa gestion pour les travaux de rénovation de l’immeuble (financière et comptable) et le procédé entrepris pour la vente des parkings des références cadastrales sections ['] »
Les termes de cette résolution montrent que les copropriétaires étaient bien informés de la nature du litige et que c’est en parfaite connaissance de cause qu’ils ont voté sans ambiguïté possible l’autorisation clairement donnée au syndic d’ester en justice contre l’ancien syndic à propos des travaux de rénovation de l’immeuble ; en conséquence la demande céans de l’Agence LAGRUE, ès qualité pour le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], est parfaitement recevable.
Sur le fond, il résulte du dossier les éléments suivants.
Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 25 juin 2018 sous l’égide de la SARL Immobilière de Gestion RD, les copropriétaires ont approuvé deux résolutions afin de réaliser des travaux de réfection du [Adresse 12]. La résolution nº 5 intéresse la « tranche ferme » pour une enveloppe financière de 428 450 EUR TTC. La résolution nº 6 s’applique à la « tranche optionnelle » pour 203 500 EUR TTC. Ensemble ces deux résolutions engageaient donc les copropriétaires pour un montant total de 428 450 + 203 500 = 631 950 EUR TTC.
Or il n’est pas contesté que la SARL Immobilière de Gestion RD, représentant la copropriété, a passé avec des entreprises, au titre des travaux de réfection du [Adresse 12], cinq ordres de service pour au total 720 036,51 EUR TTC (cf. pièces 2 à 6 dans le dossier du syndicat).
Ce faisant, la SARL Immobilière de Gestion RD a outrepassé le mandat qui lui avait été donné, et engagé la copropriété pour une dépense supplémentaire de 720 036,51 – 631 950 = 88 086,51 EUR TTC, commettant ainsi une faute de gestion, constitutive d’un préjudice dont elle doit réparation au syndicat des copropriétaires en application de l’article 1992 du code civil.
La SARL Immobilière de Gestion RD tente de s’en défendre en mettant en cause la responsabilité de l’architecte qui aurait commis des erreurs, notamment en se trompant sur le taux de TVA applicable.
Cependant, il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 juin 2018, qu’un descriptif des travaux avait été adressé aux copropriétaires avec leur convocation, et c’est donc sur la foi de ce document qu’ils ont voté les dépenses mentionnées aux résolutions nº 5 et 6. Or la SARL Immobilière de Gestion RD avait toute latitude, en sa qualité de professionnel de l’immobilier, avant de communiquer ce descriptif aux copropriétaires, de vérifier la pertinence du chiffrage de l’architecte, notamment le taux de TVA applicable en fonction des travaux à réaliser. Ensuite, lorsque les ordres de service ont été présentés à sa signature, il lui appartenait de les contrôler, ce qui lui aurait permis de constater le dépassement du budget prévu, et de solliciter des explications auprès de l’architecte ; mais en aucun cas elle ne saurait faire supporter à celui-ci une faute professionnelle de négligence qui à l’évidence lui incombe au premier chef à l’égard de la copropriété.
La SARL Immobilière de Gestion RD objecte encore que la somme de 88 086,51 EUR TTC représente des travaux qui ont été réalisés pour l’amélioration du bien immobilier, de sorte que son remboursement constituerait un enrichissement sans cause du syndicat des copropriétaires. Or pas mieux que la précédente cette argumentation ne saurait prospérer, dans la mesure où il appartenait au syndic de négocier le montant des travaux nécessaires pour faire coïncider le coût final de l’ouvrage avec les moyens financiers votés par les copropriétaires et, en cas d’impossibilité, de solliciter leur avis. Or en raison des engagements excessifs pris par la SARL Immobilière de Gestion RD, les copropriétaires ont été obligés de voter le 19 juillet 2021 une enveloppe supplémentaire de 88 086,51 EUR, alors que la copropriété ne disposait pas de la trésorerie suffisante et qu’il a fallu procéder à des appels de fonds complémentaires. Le préjudice du syndicat est ainsi établi.
Le syndicat des copropriétaires réclame encore à la SARL Immobilière de Gestion RD la somme de 36 709,20 EUR TTC représentant le total de trois factures émises par le cabinet d’architecture à l’occasion des travaux (cf. pièces 8, 9 et 10 du syndicat). Le tribunal a fait droit à sa demande. La SARL Immobilière de Gestion RD conteste cette décision en disant que le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 juillet 2021 « a régularisé la situation », et que la copropriété ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait d’un « double paiement » (conclusions page 10).
La cour constate que les trois factures dont il est question, émises par le cabinet NICOLAON les 15 avril 2019, 7 février et 29 juillet 2020, portent chacune le tampon « PAYÉ », de sorte que leur règlement effectif ne fait aucun doute. Cependant, le « descriptif des travaux avec photos » qui était joint à la convocation des copropriétaires pour l’assemblée générale du 25 juin 2018, et qui est produit par la société CITYA en pièce nº 1 de son dossier, ne mentionne nullement les honoraires de l’architecte, aussi bien dans la tranche ferme que dans la tranche optionnelle ; moyennant quoi il est manifeste que ce coût supplémentaire n’avait pas été voté par les copropriétaires lors de l’assemblée générale du 25 juin 2018 approuvant le budget global de 631 950 EUR TTC présenté par la SARL Immobilière de Gestion, qui ne pouvait pourtant ignorer que l’intervention d’un architecte était indispensable pour la réalisation de travaux d’une telle importance. L’omission de ce poste essentiel constitue à charge du syndic une faute professionnelle car le budget global présenté aux copropriétaires devait nécessairement contenir les honoraires de l’architecte. En conséquence, le règlement à ce titre de la somme de 36 709,20 EUR TTC par la SARL Immobilière de Gestion a été fait hors mandat, ce qui implique son remboursement au syndicat des copropriétaires.
Au total, il revient donc au syndicat au titre du dépassement par le syndic de son mandat : 88 086,51 + 36 709,20 = 124 795,71 EUR.
Le syndicat des copropriétaires sollicite encore la somme de 21 300 EUR représentant le montant des honoraires de la SARL Immobilière de Gestion RD en sa qualité de syndic au titre de l’année 2020. Le tribunal a fait droit à cette demande en raison des « manquements constatés » à la charge du syndic. Cependant, il n’existe aucune relation entre une faute de gestion commise ponctuellement par le syndic lors de l’exercice de son mandat et le montant des honoraires qui lui sont dus au titre des prestations diverses qu’il a fournies au cours d’une année entière. Il est manifeste que la SARL Immobilière de Gestion RD n’a pas correctement rempli son mandat, mais toute faute de cette nature se répare par l’octroi de dommages-intérêts. À ce titre par conséquent, faisant droit au principe de la demande indemnitaire formée à titre subsidiaire par le syndicat des copropriétaires, et en considération des éléments ci-dessus développés, la cour lui alloue la somme de 12 000 EUR.
4000 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile, à charge de la société CITYA venant aux droits de la SARL Immobilière de Gestion RD.
La société CITYA venant aux droits de la SARL Immobilière de Gestion RD supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce que le tribunal judiciaire de Cusset condamne la société CITYA venant aux droits de la SARL Immobilière de Gestion RD à payer au syndicat des copropriétaires la somme principale de 124 795,71 EUR ; statue sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Infirme le jugement concernant la somme de 21 300 EUR ;
Statuant à nouveau :
Juge recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], représenté par l’Agence LAGRUE ;
Condamne la société CITYA venant aux droits de la SARL Immobilière de Gestion RD à payer au syndicat des copropriétaires :
' La somme de 12 000 EUR à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la société CITYA venant aux droits de la SARL Immobilière de Gestion RD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] représenté par l’Agence LAGRUE la somme de 4000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
Condamne la société CITYA venant aux droits de la SARL Immobilière de Gestion RD aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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