Confirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 10 nov. 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 2 décembre 2024, N° 2024L00927 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2025
(n° / 2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00164 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRZR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 décembre 2024 -Tribunal de commerce de MELUN – RG n° 2024L00927
APPELANT
Monsieur [W] [K]
Né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945,
Assisté de Me Fabienne VAN DER VLEUGEL de la SELARL VDV AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 75056-2025-010773 du 05/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. MJC2A, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de Me [N] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ONIRI CREATIONS,
Immatriculée au registre du commerce et dessociétés d’EVRY sous le numéro 501 184 774,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien ANDREZ de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS, toque : P559,
Assistée de Me Agathe PRZYBOROWSKI, avocate au barreau de PARIS, toque : P559,
La société SPGA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 7]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Madame Isabelle ROHART, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté par Madame Isabelle ROHART dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La société par actions simplifiée Oniri Créations, immatriculée en 2016, avait pour activité la conception, fabrication en sous-traitance, import-export, vente de statues de collection. Sur déclaration de cessation des paiements de son président, M. [W] [K], le 4 janvier 2024, et par jugement du 15 janvier 2024, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Oniri Créations, fixé la date de cessation des paiements au 31 octobre 2023, et désigné la SELARL MJCA2, prise en la personne de Me [U], en qualité de liquidateur judiciaire.
Sur requête du liquidateur judiciaire par ordonnance du 29 avril 2024, le juge commissaire a autorisé Me [U] à faire procéder à l’archivage des documents comptables de la société Oniri Créations par les soins de la société SPGA.
Suivant courrier du 22 mai 2024, le conseil de la société Oniri Créations a indiqué former opposition à l’ordonnance rendue le 29 avril 2024 notifiée par courrier AR daté du 10 mai 2024.
Par jugement du 2 décembre 2024, le tribunal de commerce de Melun a déclaré l’opposition recevable mais non fondée, débouté les demandeurs de leur demande de jonction, confirmé l’ordonnance du 29 avril 2024 du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société Oniri Créations ayant autorisé Me [U] à faire procéder à l’archivage des documents comptables de la société Oniri Créations par les soins de la société SPGA, condamné M. [K] à payer à la SELARL MJC2A, ès qualités, la somme de 500 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné
M. [K] en tous les dépens.
Le 12 décembre 2024, M. [K] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, M. [K] demande à la cour de, rejetant toutes conclusions et demandes contraires comme injustes ou en tous cas mal fondées, dire et juger recevables l’ensemble de ses demandes, et en conséquence, ordonner la jonction des dossiers RG n°25/00164 et RG n°25/05769 qui ont été fixés pour être plaidés le 16 septembre 2025 à 14 heures, réformer le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, déclarer l’opposition formée par courrier le 17 septembre 2024 recevable et bien fondée, déclarer nulle et non avenue l’ordonnance rendue sur requête du 18 avril 2024 déposée par la SELARL MJC2A, ès qualités, et notifiée par le greffe du tribunal de commerce de Melun par courrier AR du 10 mai 2024, ordonner la mise à néant, dans son intégralité, de l’ordonnance qui, notamment désigne le cabinet d’expertise Michael Fontaine & associés avec pour mission l’examen de la comptabilité et ordonner la substitution par arrêt à intervenir, débouter la SELARL MJC2A, ès qualités, de toutes ses demandes, fins et conclusions, condamner la SELARL MJC2A, ès qualités, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son avantage, et condamner la SELARL MJC2A, ès qualités, aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, la SELARL MJC2A, ès qualités, demande à la cour de, à titre principal, sur la conformation des termes du jugement, constater que le tribunal de commerce de Melun a été saisi d’un recours formé à l’encontre de l’ordonnance du 29 avril 2024 relative à l’archivage des documents comptables auprès de la société SPGA, constater que M. [K] ne formule aucune contestation à l’encontre de ladite ordonnance, en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il notamment confirmé l’ordonnance ayant autorisé le liquidateur judiciaire à faire procéder à l’archivage des documents comptables de la société Oniri créations par les soins de la société SPGA, et débouter M. [K] de toute prétention, à titre subsidiaire, sur le bienfondé des deux ordonnances rendues le 29 avril 2024 et le rejet des prétentions de
M. [K], constater le bienfondé des deux ordonnances, en conséquence, débouter M. [K] de toute contestation formulée à l’encontre desdites ordonnances, en tout état de cause, sur les frais et les dépens, condamner M. [K] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à personne morale le 26 mars 2025 à la société SPGA, qui ne s’est pas fait représenter.
L’instruction a été clôturée le 2 septembre 2025.
SUR CE,
Sur la demande de jonction
M. [K] soutient que les deux procédures d’appel enrôlées sous les numéros RG n°25/00164 et RG n°25/05769 doivent être jointes car sa demande d’opposition ne visait pas l’ordonnance autorisant le liquidateur à archiver sa comptabilité mais visait celle de l’examen de la comptabilité, qu’il n’y a pas eu d’autre opposition courant mai 2024 dans ce dossier, qu’il ne peut pas avoir de doute car une simple lecture du courrier d’opposition permet de comprendre qu’il s’agit de l’ordonnance visant l’examen de la comptabilité, que les annexes la visait expressément, que cette décision du tribunal s’explique par une erreur et une confusion du tribunal de commerce , et argue que c’est en s’appuyant sur cette erreur commise ab initio que les premiers juges ont choisi d’écarter l’examen même de l’opposition contre l’ordonnance visant l’examen de comptabilité.
Sur ce,
La cour constate qu’il existe 2 ordonnances distinctes du juge commissaire, l’une désignant en qualité de technicien le cabinet d’expertise Michael [Localité 9] & Associés, avec pour mission d’établir un examen de la comptabilité et l’autre désignant un cabinet d’archivage en qualité de technicien.
S’agissant de 2 missions distinctes, ordonnées par 2 ordonnances distinctes, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction.
Sur les autres demandes
M. [K] ne formule aucune critique relative à la désignation d’un cabinet d’archivage.
La SELARL MJC2A, ès qualités, constatant l’absence de critique formulée par l’appelant, sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement ayant confirmé l’ordonnance ayant autorisé l’archivage de la comptabilité.
Sur ce,
Aucune critique n’étant formulée à l’encontre du jugement, il convient de le confirmer.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
L’équité commande de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la demande de jonction,
Au fond, confirme le jugement,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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