Confirmation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 mai 2026, n° 26/00727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Marseille, 29 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 MAI 2026
N° RG 26/00727
N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZUR
Copie conforme
délivrée le 04 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 01 Mai 2026 à 11h55.
APPELANT
Monsieur [H] [Z]
né le 31 Octobre 2006 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
NON COMPARANT
Représenté par Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D’AIX en PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 04 Mai 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026 à 12h25,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseillère et Madame Laura D’AIMÉ, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamantion prononcée par le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE en date du 29 avril 2025 ordonnant l’interdiction temporaire du territoire français de Monsieur [H] [Z] ;
Vu la décision de mise à exécution de la mesure d’éloignement prise le 24 avril 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 27 avril 2026 à 12h09 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 avril 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 27 avril à 12h09;
Vu l’ordonnance du 01 Mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 03 Mai 2026 à 03 mai 2026 à 08h22 par Monsieur [H] [Z] ;
A l’audience,
Régulièrement convoqué Monsieur [H] [Z] n’a pas souhaité comparaître
Son avocat a été régulièrement entendu ; Elle s’en rapporte à la déclaration d’appel
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que
devant le juge judiciaire monsieur a pu s’exprimer ; que les diligences ont été effectuées en fonction des non reconnaissance
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’irrégularité alléguée
En droit interne, le droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le Juge judiciaire permettant à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l’efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l’obligation des États membres de lutter contre l’immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent à la décision de placement en rétention et, dès lors que l’audition préalable au placement en rétention ne s’impose pas, les irrégularités soulevées quant au déroulement de cette audition ne sauraient prospérer, pour ce qui est de l’audition préalable à la décision d’éloignement et qui serait susceptible d’affecter la légalité de celle-ci, seul le juge administratif est compétent pour en connaître.
En conséquence, le moyen sera rejeté
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que l’intéressé, démuni de tout papier d’identité, s’est déjà soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement antérieure à l’occasion de laquelle le consulat de Tunisie dont il déclare relever, a été interrogé par le Préfect du [Localité 3] (courrier du 24 novembre 2024); qu’i1 ressort du courriel du 14 février 2026 adressé par la préfecture au consulat d’A1gerie que l’intéressé n’a pas été reconnu par les autorités tunisiennes et marocaines, que, la préfecture justifie avoir informé le consulat tunisien du placement au centre de rétention de M. [Z] par mail du 24 avril 2026 a 14h32, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 01 Mai 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [Z]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 04 Mai 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [T] [S]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 04 Mai 2026, suite à l’appel interjeté par:
Monsieur [H] [Z]
né le 31 Octobre 2006 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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