Infirmation partielle 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 27 nov. 2024, n° 22/05237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 14 septembre 2022, N° F20/00493 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05237 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PSPL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 SEPTEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 20/00493
APPELANT :
Monsieur [X] [E]
né le 02 Février 1968 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Philippe AYRAL de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
La Société LES PORTES DES ALBERES, inscrite sous le n° 817 553 431, prise en la personne de son représentant légal en exercice et dont le siège social est situé :
[Adresse 2]
Représentée par Me Jessica MARIN de la SELASU JESSICA MARIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 11 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[X] [E] a été embauché le 11 mars 2019 par la société Les Portes des Albères. Il exerçait les fonctions de commercial avec un salaire mensuel brut de base en dernier lieu de 1 959,08€ complété par des commissions.
Le 29 février 2020, il a démissionné.
Le 25 novembre 2020, estimant ne pas avoir été rempli de ses droits à commissions, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan qui, par jugement du 14 septembre 2022, l’a débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 700€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 17 octobre 2022, [X] [E] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2023, il conclut à l’infirmation et à l’octroi de :
— la somme de 3 743,08€ brut à titre de solde de commissions dues en exécution du contrat de travail,
— la somme de 3 239,25€ brut à titre de commission exceptionnelle liée au dépassement du chiffre d’affaires,
— la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées par RVPA le 14 avril 2023, la SASU Les portes des Albères demande de confirmer le jugement et lui allouer la somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les commissions dues :
Il résulte de l’article 1353 du code civil que c’est à l’employeur qu’il incombe d’établir qu’il a effectivement payé au salarié les commissions qu’il lui doit. Lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
Les décomptes de commissions signés par le salarié n’exonèrent pas l’employeur de son obligation.
— sur l’interprétation de la clause contractuelle relative à la rémunération variable :
Le contrat de travail prévoit que le salarié devait percevoir une commission « sur une partie du chiffre d’affaires réalisé sur les ventes qu’il aura menées à bonne fin.
Ce commissionnement est calculé en fonction du coefficient de rentabilité réalisée sur la vente par la SARL. »
Un tableau détaille le taux de commission fixé au regard du coefficient de vente, hors poste. Ainsi, pour un coefficient compris entre 1.6 et 1.8 point, le taux de commission s’élève à 6% brut sur le montant hors taxe ; pour un coefficient compris entre 1.8 et 2 points, il est de 4% brut et pour un coefficient compris entre 2 et 2.1 points, il est de 5%.
Le tableau précise « sur le delta réalisé entre 2.1 et le coefficient de vente réalisé (hors pose) : 5% brut sur le montant HT jusqu’à 2.1. Pour la partie du coefficient au-delà des 2.1, commissionnement exceptionnel de 20% ».
Enfin, l’article conclut que « dans la mesure où l’objectif fixé à Monsieur [X] [E] est de 35 000€ HT par mois, un commissionnement exceptionnel pourra être débloqué sur décision de la direction dès que cet objectif sera dépassé ».
Il en résulte que le contrat de travail prévoit à la fois un commissionnement exceptionnel sur la fraction des ventes réalisées par le salarié dépassant le coefficient de 2.1 points, lequel est chiffré à 20%, et un commissionnement exceptionnel mensuel dépendant du dépassement de l’objectif mensuel fixé, lequel n’est pas chiffré.
Il s’agit donc bien de deux modalités de paiement de la rémunération variable distincte.
— sur le bien-fondé de la demande de [X] [E] :
Le litige porte sur quatre dossiers :
Dossier [I] :
L’employeur reconnaît que la vente a donné lieu à l’application d’un coefficient de 2.34 points et au versement d’une commission de 111,01€.
En revanche, il résulte de ce qui précède que le coefficient de la vente dépassant les 2.1 points, le salarié est en droit de prétendre à une commission exceptionnelle de 20%.
Le salarié a exactement calculé la commission qui lui revenait à ce titre et au regard du montant perçu, il lui reste dû un reliquat de 33,65€ brut.
Sur le dossier [N] :
N’étant pas discuté que la vente a donné lieu à l’application du coefficient 2.47 points, supérieur au coefficient 2.1, le salarié aurait dû percevoir une commission exceptionnelle de 20%.
Il lui reste donc à percevoir, selon les calculs non discutés du salarié, une somme de 214,56€.
Dossier [H] :
L’employeur ne produit aucun élément pour étayer les calculs l’amenant à appliquer un coefficient 2, étant observé que ce coefficient permet le versement d’une commission de 3% du chiffre d’affaires ou de 5% brut sur le montant hors taxe.
En l’absence de calcul de la part de l’employeur, le salarié peut prétendre au maximum de la commission contractuellement prévue, soit la somme de 4 355,87€ au regard du tableau produit par l’employeur lui-même.
Alors que le salarié soutient n’avoir été payé que de la somme de 980,07€ brut pour ce dossier, l’employeur ne justifie pas, par la production de pièces comptables, du paiement effectif d’une somme supplémentaire à hauteur de 119,08€ au mois de juin 2021, la mention sur le bulletin de paie étant insuffisante à cet égard.
En conséquence, il y a lieu de lui allouer la somme de 3 375,80€ brut au titre du solde de la commission due.
Dossier [P] :
Les parties s’accordent sur le fait que la commission devait s’élever à la somme de 238,15€ et qu’il a perçu la somme de 119,08€ au mois de décembre 2020.
C’est à l’employeur, débiteur de l’obligation, de rapporter la preuve du paiement des commissions, la délivrance par l’employeur du bulletin de paie n’emportant pas présomption de paiement des sommes dues.
L’employeur ne produit aucune pièce comptable pour rapporter la preuve qu’il aurait effectivement payé une deuxième somme de 119,08€, telle que figurant sur le bulletin de paie du mois de décembre 2020.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du salarié pour la somme de 119,07€.
* * *
Au regard de ces éléments, l’employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 3 743,08€ à titre de solde de commissions.
Sur les commissions exceptionnelles :
Il résulte des stipulations du contrat de travail que le commissionnement exceptionnel lié au dépassement de l’objectif mensuel de 35 000€ HT était laissé à la discrétion de l’employeur. Cette commission, telle qu’elle résulte de la rédaction du contrat de travail, s’apparente en réalité à une prime.
Le contrat de travail peut prévoir, en plus de la rémunération fixe, l’attribution d’une prime laissée à la libre appréciation de l’employeur, en sorte qu’elle n’est acquise ni dans son principe ni sans son montant et est, de ce fait, dépourvue de caractère obligatoire.
Dans ces conditions, le salarié doit être débouté de sa demande.
* * *
Enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux commissions exceptionnelles liées au chiffre d’affaires ;
Mais infirmant le jugement et statuant à nouveau :
Condamne la SASU Les portes des Albères à verser à [X] [E] les sommes suivantes :
— la somme de 3 743,08€ à titre de solde de commissions ;
— la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SASU Les Portes des Albères aux dépens.
La greffière Le président
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