Confirmation 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 5 nov. 2025, n° 22/01947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 27 avril 2022, N° 20/02096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
05/11/2025
ARRÊT N°25/617
N° RG 22/01947 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OZUF
CD/CD
Décision déférée du 27 Avril 2022 – Juge aux affaires familiales de [Localité 13] – 20/02096
ESTEBE
[T] [F]
C/
[Y] [A] ÉPOUSE [C]
[I] [A]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [T] [F]
[Adresse 6]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame [Y] [A] ÉPOUSE [C]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [I] [A]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
M. C. CALVET, conseiller
S. CRABIERES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, président, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
[G] [W] est décédée le [Date décès 1] 2017, laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, [L] [A], avec lequel elle s’était mariée le [Date mariage 4] 1955, sous le régime de la communauté des meubles et acquêts (ancien régime légal),
— ses enfants, nés de ce mariage:
— [T] [A] ép. [F],
— [I] [A],
— [Y] [A] ép. [C].
[L] [A] est décédé le [Date décès 2] 2018, laissant pour lui succéder ses enfants':
— [T] [A] ép. [F],
— [I] [A],
— [Y] [A] ép. [C].
Par acte authentique du [Date décès 10] 1998, nommé acte de donation-partage, [L] [A] et [G] [W] avaient donné:
— à Mme [T] [A] ep. [F] la somme de 150.000 francs
— à M. [I] [A] la nue-propriété des 3/10° d’un immeuble situé à [Localité 11],
— à Mme [Y] [A] ep. [C] le nue-propriété d’une maison d’habitation située à [Localité 12] et une parcelle de terrain.
Les 15 et 16 juin 2020, [T] [A] a fait assigner [I] et [Y] [A] en partage devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement contradictoire du 27 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse, a, pour l’essentiel':
— ordonné le partage des successions de [G] [W] et de [L] [A],
— désigné pour y procéder Me [K] [O], sous la surveillance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages
— déterminé la mission du notaire,
— rejeté les demandes relatives à la requalification de la donation,
— rejeté les demandes relatives au recel,
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder [E] [B] et à défaut [R] [D], experts inscrits sur la liste des experts de la Cour d’appel de Toulouse, avec mission de :
— déterminer la valeur à la date de l’acte des immeubles donnés le 9 mai 1998,
— rechercher la valeur du bien de [Localité 12] à la date la plus proche du partage, informer les parties de l’état de ses investigations lors d’une réunion de synthèse ou par un pré-rapport, et s’expliquer techniquement sur leurs dires et leurs observations,
— donner de manière plus générale tous éléments utiles à la solution du litige.
— ordonné à [T] [A] de consigner 2 500 euros avant le 31 mai 2022 à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque libellé au nom du « Régisseur d’avance et de recette du tribunal judiciaire de Toulouse », adressé au greffe du tribunal avec le numéro du registre général figurant sur la première page de la présente décision (« noR.G »),
— rejeté les demandes de dommages et intérêts,
— sursis à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l’attente de l’issue du partage.
Par déclaration au greffe du 20 mai 2022, Mme [T] [F] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a jugé que l’acte de donation du [Date décès 10] 1998 était une donation-partage et l’a débouté des demandes qui résultaient d’une requalification.
Mme [T] [A] ep. [F], appelante, dans ses dernières conclusions du 5 juillet 2022, demande à la cour:
Vu les dispositions de l’article 840 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1360 et suivants du Code de procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 1075 ' 1 du Code civil,
Vu l’article 778 du code civil
— d’ infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que l’acte de donation du [Date décès 10] 1998 était une donation-partage et en conséquence :
* a débouté Mme [F] de sa demande de qualification de l’acte en donation simple,
* a débouté Mme [F] de sa demande visant à ce que les biens donnés à l’occasion de la donation-partage seront fictivement réunis aux biens existants pour leur valeur au jour du décès en application de l’article 922 du Code civil et non plus pour leur valeur au jour de la donation-partage,
* a débouté Mme [F] de sa demande visant à ce que les biens objet de la donation soient soumis au rapport,
* a débouté Mme [F] de sa demande d’évaluer les biens immobiliers à leur valeur au jour du décès c’est-à-dire le [Date décès 2] 2018 et permettre de déterminer les sommes à rapporter, la date retenue d’évaluation de la valeur des biens par le juge aux affaires familiales étant la date de l’acte de donation le [Date décès 10] 1998,
— de juger que la donation qualifiée de donation-partage par acte du 9 mai 1998 est requalifiée de donation simple entre vifs
et en conséquence,
— de juger, s’agissant du calcul de la réserve, que les biens donnés à l’occasion de la donation partage seront fictivement réunis aux biens existants pour leur valeur au jour du décès en application de l’article 922 du Code civil et non plus pour leur valeur au jour de la donation partage,
— de juger que les biens objet de la donation sont soumis au rapport,
— de juger, en conséquence, que l’expert judiciaire désigné en première instance évaluera les biens immobiliers à leur valeur au jour du décès c’est-à-dire le [Date décès 2] 2018 afin de permettre de déterminer les sommes à rapporter.
A titre subsidiaire,
— de désigner tel expert judiciaire qu’il plaira au tribunal pour évaluer les biens immobiliers à leur valeur au jour de l’acte de donation et du décès de son père c’est-à-dire le 2'juillet 2018 et permettre de déterminer l’indemnité de réduction.
En tout état de cause,
— de condamner in solidum l’ensemble des défendeurs au versement d’une somme de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’ensemble des défendeurs aux entiers dépens,
— de juger l’exécution provisoire.
Les intimés, M. [I] [A] et Mme [Y] [A] ép. [C], dans leurs dernières conclusions du 18 août 2022, demandent à la cour:
Vu les dispositions de l’article 815 et 815-6 du Code Civil,
Vu l’article 922 du Code civil,
Vu les articles 1075 et suivants du Code Civil,
Vu 1364 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1365 du Code de Procédure Civile,
Vu l’appel interjeté par Mme [F]
— de débouter Mme [F] de sa demande de qualification de l’acte de donation-partage du [Date décès 10] 1998 en donation simple,
— de débouter Mme [F] de sa demande visant à ce que les biens donnés à l’occasion de la donation-partage soient définitivement réunis aux biens existants pour leur valeur au jour du décès en application de l’article 922 du Code civil et non plus pour leur valeur au jour de la donation-partage,
— de débouter Mme [F] de sa demande visant à ce que les biens objet de la donation soient soumis au rapport,
— de débouter Mme [F] de sa demande d’évaluer les biens immobiliers à leur valeur au jour du décès, c’est-à-dire le [Date décès 2] 2018 et permettre de déterminer les sommes à rapporter, la date retenue d’évaluation de la valeur des biens par le juge aux affaires familiales étant la date de l’acte de donation le [Date décès 10] 1998,
— de confirmer en conséquence le jugement entrepris,
— de condamner Mme [T] [F] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [T] [F] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Maury conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prévue le 28 avril 2025 et l’audience de plaidoiries fixée le 13 mai 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Vu les articles 562 et 954 du code de procédure civile.
Il résulte de la déclaration d’appel et des dernières conclusions d’appelante, en l’absence d’appel incident des intimés, que le litige devant la cour porte sur la qualification de l’acte du [Date décès 10] 1998, et le cas échéant sur les conséquences d’une requalification.
Pour dire que l’acte du [Date décès 10] 1998 constitue une donation-partage, le premier juge a retenu qu’aucun des indivisaires n’a reçu, au jour de la donation, des droits indivis avec l’un des autres copartageants, les droits cédés à M. [I] [A] n’ étant indivis qu’ avec les donateurs.
Au soutien de son appel, [G] [W] expose que l’acte est constitutif d’une donation simple au motif qu’il cède des droits indivis, de sorte qu’il ne procède pas à un partage anticipé. Elle vise en ce sens deux décisions de la Cour de cassation des 6 mars et 20 mars 2013.
Sur ce,
Suivant les dispositions de l’article 1075 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, " Les père et mère et autres ascendants peuvent faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens.
Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage.
Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et des testaments dans le second, sous réserve de l’application des dispositions qui suivent.
(…)"
En application de ce texte, il n’y a de donation-partage que dans la mesure où l’ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants, lesquels ne peuvent être allotis conjointement entre eux.
Par suite, la donation de droits indivis entre les donataires sur un même bien est exclusive de la qualification de donation partage. Il en va différemment lorsque l’un des donataires est alloti de droits indivis, non pas avec ses co-partageants, mais avec les ascendants donateurs. En effet, au jour de la donation aucune indivision n’est créée entre les co-partageants.
En l’espèce, par l’acte litigieux du [Date décès 10] 1998, [L] [A] et [G] [W] gratifient comme suit leurs enfants:
— Mme [T] [A] ep. [F] : une somme de 150.000 francs
— M. [I] [A] : le nue-propriété des 3/10° d’un immeuble situé à [Localité 11]
— à Mme [Y] [A] ep. [C] le nue propriété d’une maison située à [Localité 12] et une parcelle de terrain.
Une telle donation procède à une répartition effective de biens entre les donataires.
En effet, si M. [I] [A] se voit doté d’une fraction indivise d’un immeuble, ses co-indivisaires sur ce bien sont ses parents donateurs et non les deux autres donataires, avec lesquels la donation ne génère aucune indivision.
L’indivision dans laquelle se trouvent aujourd’hui les enfants [A] sur l’immeuble litigieux ne résulte pas de l’acte du [Date décès 10] 1998 mais du décès des parents.
Chacun des trois enfants a donc reçu un lot sur un bien distinct de ceux attribués aux autres.
La jurisprudence et les articles de doctrine cités par l’appelante concernent des situations dans lesquelles les donataires se trouvaient allotis de portions indivises d’un même bien, ce qui n’est pas le cas de la présente espèce.
Enfin, la volonté des parties au jour de l’acte, était bien de procéder à un partage des biens donnés. Elle est confirmée par un courrier adressé par [L] [A] à ses enfants le jour de l’acte, par lequel il leur confirmait son souhait, ainsi que celui de leur mère de procéder à une répartition égalitaire entre eux. Cette répartition sous forme de donation-partage a bien été acceptée par les donataires.
Par conséquent, c’est par une juste appréciation des faits de la cause et du droit, que le tribunal, retenant qu’aucun donataire n’a reçu des droits en indivision avec un autre des copartageant, a jugé que l’acte du [Date décès 10] 1998 constitue bien une donation-partage et rejeté la demande de requalification formée par Mme [T] [A] ep. [F] ainsi que ses demandes subséquentes.
Le jugement sera donc confirmé.
Le tribunal a déjà ordonné une expertise, afin de déterminer la valeur des biens au jour de la donation-partage ainsi qu’au jour le plus proche du partage pour la maison de Montpeyroux qui n’a pas été vendue, disposition qui n’est pas soumise à la cour. il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à titre subsidiaire, une mesure d’expertise.
Mme [T] [A] ep. [F] supportera les dépens.
Au regard de l’équité elle sera condamnée à payer à M. [I] [A] et Mme [Y] [A] ep. [C] pris ensemble, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré,
Déboute Mme [T] [A] ep. [F] de sa demande subsidiaire d’expertise,
Condamne Mme [T] [A] ep. [F] à payer à M. [I] [A] et Mme [Y] [A] ep. [C] pris ensemble, la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [T] [A] ep. [F] aux dépens.
Le greffier La présidente
H. BEN HAMED C. DUHAC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Saisie ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Appel
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Délai ·
- Signification ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Avis ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Peine ·
- Ordonnance ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Auto-entrepreneur ·
- Retraite complémentaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sécurité sociale ·
- Classes ·
- Calcul ·
- Revenu ·
- Décret ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Erreur matérielle ·
- Aide juridique ·
- Messagerie électronique ·
- Honoraires ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Minute ·
- Application
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Provision ·
- Audience ·
- Condition
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Décision d’éloignement ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Réparation du préjudice ·
- Effet personnel ·
- Substitut général ·
- Détenu ·
- Réquisition ·
- Condition de détention
- Autres demandes en matière de libéralités ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Donations ·
- Acte ·
- Cadastre ·
- Action paulienne ·
- Adresses ·
- Publicité foncière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Fraudes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Destruction ·
- Action ·
- Livraison ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Code de commerce ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Cabinet ·
- Chiffre d'affaires ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Contrats ·
- Client ·
- Relation commerciale établie ·
- Pièces ·
- Mission ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Mobilité ·
- Gauche ·
- Employeur ·
- Expert ·
- Comparution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.