Désistement 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 9 mai 2025, n° 24/11687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 21 juin 2024, N° 2024R00248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CATERPILLAR FINANCE FRANCE c/ S.A.S. EN CO, S.A.S. TRANSPORTS [ Y ] |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 09 MAI 2025
(n° 131 , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11687 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVHM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juin 2024 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2024R00248
APPELANTE
S.A. CATERPILLAR FINANCE FRANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques ADAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D0781
INTIMÉES
S.A.S. TRANSPORTS [Y], RCS de [Localité 7] sous le n°642 013 122, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S. EN CO, RCS de [Localité 7] sous le n°420 911 406, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Ayant pour avocat plaidant Me Jason REEVE, avocat au barreau de PARIS, toque : P248
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président de chambre,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présente lors de la mise à disposition
****
Par déclaration du 2 juillet 2024, la société Caterpillar Finance France a interjeté appel d’une ordonnance rendue le 21 juin 2024 par le président du tribunal de commerce de Bobigny dans un litige l’opposant aux sociétés EN CO et Transports [Y].
Par conclusions remises et notifiées le 17 mars 2025, la société Caterpillar Finance France s’est désistée de son appel et a demandé que chacune des parties supporte ses propres dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 25 mars 2025, les sociétés EN CO et Transports [Y] ont accepté le désistement de l’appelante et demandé que chacune des parties supporte ses propres dépens.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Il y a lieu de constater que le désistement de la société Caterpillar Finance France est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile et conformément aux demandes des parties, chacune d’elles supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’instance de la société Caterpillar Finance France et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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