Infirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 16 oct. 2025, n° 22/09756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 février 2022, N° 2021000646 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, S.A.S. TRANSPORTS [ I ] SAS, S.A.S. NESTLE PURINA PETCARE FRANCE c/ Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D' ASSURANCES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
(n° 196, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/09756 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3BK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2022 – Tribunal de Commerce de Paris, 4ème chambre – RG n° 2021000646
APPELANTES
S.A.S. NESTLE PURINA PETCARE FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de sous le numéro 302 079 462
[Adresse 6]
[Localité 9]
S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, société de droit étranger, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, ayant son siège social [Adresse 20], domiciliés pour les besoins de la procédure, en son établissement en France
immatriculée au R.C.S. de [Localité 16] sous le numéro 484 373 295
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentées par Me François Teytaud de l’Aarpi Teytaud-Saleh, avocat au barreau de Paris, toque : J125
Assistées de Me Christophe Nicolas, de Nicolas & associés, avocat au barreau de Paris, toque : J54
INTIMÉES
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, ayant son siège social [Adresse 5], Suisse, domicilié pour les besoins de la procédure en son établissement situé en France
immatriculée au R.C.S. du Havre sous le numéro 775 753 072
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.A.S. TRANSPORTS [I] SAS immatriculée au RCS de [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 14] sous le numéro 937 250 140
[Adresse 17]
[Localité 1]
Représentées par Me Valérie Léger de la Selas DS Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : E1905
Assistées de Me Caroline Pardi-Medail de la Selarl Rambaud-Billon-Pardi, avocat au barreau de Lyon, toque : 742
S.A.S. OPTIROAD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 13] sous le numéro 504 137 126
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Jeanne Baechlin, avocat au barreau de Paris, toque : L0034
Assistée de Me Florent Vigny, de la Selas Bremens Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C2199
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
— Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
— Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marilyn Ranoux-Julien dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par Madame Wendy PANG FOU, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Neslé Purina Petcare France (ci-après « NPPF ») fabrique et commercialise des produits alimentaires destinés aux animaux de compagnie.
La société Optiroad exerce une activité de transport de marchandise et de commissionnaire de transport.
Les sociétés NPPF et Optiroad ont conclu un contrat cadre de prestation de transport à effet au 1er janvier 2019.
Par lettre de voiture en date du 31 mai 2019, la société NPPF a confié à la société Optiroad le transport de 64 palettes de croquettes pour animaux au départ de son entrepôt à [Localité 15] (Pas-de-[Localité 12]) jusqu’au site de la société [Adresse 18] à [Localité 19] ([Localité 11]).
La société Optiroad s’est présentée dans les locaux de la société [Adresse 18] le 3 juin 2019 pour livrer la marchandise. Le destinataire l’a refusée car il avait demandé à la société NPPF que la marchandise lui soit livrée le 6 juin 2019.
En accord avec la société NPPF, la livraison a été reprogrammée au 6 juin 2019. La prestation a été sous-traitée par la société Optiroad à la société Transports [I] (ci-après « [I] »), qui a stocké les marchandises.
Les marchandises n’ont toutefois pas été livrées. En septembre 2019, la société [I] a avisé la société NPPF que les marchandises se trouvaient toujours sur son site. Le 12 novembre 2019, la marchandise a été transportée depuis le site de la société [I] jusqu’à l’entrepôt de la société NPPF par la société Livia Tranu. La société NPPF a émis la réserve suivante à la livraison : « 2 sacs abimés à l’arrière ».
Une expertise contradictoire a été diligentée. La société NPPF a décidé de détruire la totalité de la marchandise.
Par acte du 22 juillet 2020, la société NPPF et son assureur la société Zurich Insurance Public Limited Company (la société Zurich) ont assigné la société Optiroad devant le tribunal de commerce de Paris, en indemnisation.
Par acte du 18 août 2020, la société Optiroad a appelé la société [I] en garantie.
La société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurance (ci-après « Helvetia »), assureur de la société [I], est intervenue volontairement au litige.
Par jugement du 3 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
Ordonné la jonction des deux affaires RG 2020032402 et RG 2020033035 sous le seul et même numéro RG J2021000646 ;
Déclaré recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société Helvetia ;
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Optiroad au titre de la forclusion et a dit recevables les demandes des sociétés NPPF et Zurich ;
Condamné la société Optiroad à payer à la société NPPF la somme de 1 698,59 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020 ;
Débouté la société NPPF de ses demandes au titre des frais de destruction et des frais de transport jusqu’au centre de destruction ;
Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Débouté la société Optiroad de sa demande de condamner la société [I] à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamné la société Optiroad à payer à la société NPPF et à la société Zurich la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société [I] et la société Helvetia de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Optiroad aux dépens de l’instance.
Les sociétés NPPF et Zurich ont interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 18 mai 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 avril 2023, les sociétés NPPF et Zurich demandent, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, et des articles L. 132-4, L133-3, L133-6 et suivants du code de commerce, de :
* Réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 février 2022 en ce qu’il a :
Limité l’indemnisation de la société NPPF à la somme de 1 698,59 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020 ;
Débouté la société NPPF de ses demandes au titre des frais de destruction des marchandises et des frais de transport jusqu’au centre de destruction ;
Débouté la société NPPF et la société Zurich de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Limité à la somme de 3 000 euros l’indemnisation de la société NPPF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 février 2022 en ce qu’il a :
Déclaré recevable et bien-fondée l’action de la société NPPF et la société Zurich ;
Retenu une faute de la société Optiroad, commissionnaire de transport, tenue d’une obligation de résultat ;
Considéré que la société NPPF n’avait commis aucune faute ;
* Infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
Juger que les marchandises n’ont pas été conservées dans des conditions de stockage adaptées et conformes aux dispositions du contrat de prestation de service conclu entre la société NPPF et la société Optiroad ;
Juger que les marchandises n’ont pas été conservées conformément aux règles qualité de la société NPPF, comme le démontre l’attestation du service qualité de la société NPPF ;
Juger en conséquence que la décision du service qualité de la société NPPF de détruire la totalité des marchandises s’imposait et était justifiée, en application des règles qualité de la société NPPF ;
Juger que la destruction des marchandises résulte de la faute contractuelle de la société Optiroad qui n’a pas livré les marchandises au destinataire prévu et dans les délais requis ;
Condamner en conséquence la société Optiroad à payer à la société Zurich et la société NPPF la somme de 20 157,68 euros, ainsi que les frais d’expertise s’élevant à 2 020,80 euros, les frais de transport jusqu’au centre de destruction d’un montant de 348 euros et les frais de destruction de 608 euros, soit la somme totale de 23 134,48 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Débouter la société Optiroad et la société [I] de l’ensemble de leurs demandes ;
* En tout état de cause :
Condamner tout succombant à payer à la société Zurich et la société NPPF la somme de 15 000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François Teytaud dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2023, la société Optiroad demande à la Cour de :
* Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 février 2022 en ce qu’il a :
Déclaré recevable l’action de la société NPPF et la société Zurich ;
Retenu l’existence d’une faute personnelle de la société Optiroad ;
Fixé l’indemnisation de la société NPPF et la société Zurich à une somme de 1 698,59 euros (14,59 euros au titre des deux sacs de croquettes ayant fait l’objet de réserves + 1 684 euros au titre des frais d’expertise) ;
Débouté la société Optiroad de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société [I] ;
Condamné la société Optiroad à payer à la société NPPF et la société Zurich une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamné la société Optiroad aux dépens ;
* Et, statuant à nouveau :
Déclarer irrecevable en raison de la prescription l’action pour retard de la livraison du 6 juin 2019 formée par la société NPPF et la société Zurich conformément à l’article L. 133-6 du code de commerce ;
* À titre subsidiaire ;
Si, par impossible, la cour déclarait recevable une éventuelle prétention nouvelle en appel de la société NPPF et la société Zurich fondée sur l’avarie de la marchandise livrée le 12 novembre 2019 en dépit des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, juger que la recevabilité serait limitée à l’avarie des deux sacs de croquettes d’une valeur de 14,59 euros ayant fait l’objet des réserves sur la lettre de voiture conformément à l’article L. 133-3 du code de commerce ;
Écarter l’existence d’une faute personnelle de la société Optiroad ;
En cas d’action en responsabilité pour avarie : fixer l’indemnisation à une somme de 1 132,39 euros (1 698,59 euros x 1/3) en application de l’article 22.3 du contrat type général ;
En cas d’action en responsabilité pour retard : fixer l’indemnisation à une somme de 480 euros en application de l’article 24.3 du contrat type général ;
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 février 2022 en ce qu’il a débouté la société NPPF et la société Zurich de leurs demandes relatives aux frais de destruction de la marchandise et aux frais de transport de la marchandise jusqu’au centre de destruction ;
Condamner in solidum les sociétés [I] et Helvetia à relever et garantir la société Optiroad de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ;
Débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société NPPF et la société Zurich à payer à la société Optiroad une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens (article 695 et suivants du code de procédure civile).
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2023, les sociétés [I] et Helvetia demandent, au visa des articles L. 133-6 du code de commerce et 122 du code de procédure civile, de :
* À titre principal ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 3 février 2022, en ce qu’il a jugé recevables les demandes formées par les sociétés NPPF et Zurich ;
En conséquence, statuant à nouveau ;
Juger que l’action engagée par les sociétés NPPF et Zurich est irrecevable car prescrite ;
* À titre subsidiaire ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 3 février 2022 en ce qu’il a débouté la société Optiroad de son appel en garantie à l’encontre de la société [I] ;
* À titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour ne confirme pas le jugement en ce qu’il a débouté la société Optiroad de son appel en garantie à l’encontre de la société [I] ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 3 février 2022 en ce qu’il a débouté la société NPPF de ses demandes au titre des frais de destruction des marchandises et des frais de transport jusqu’au centre de destruction ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 3 février 2022 en ce qu’il a ;
condamné la société Optiroad à payer à la société NPPF la somme de 1 698,59 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020 ;
ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
débouté la société [I] et la société Helvetia de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Optiroad à payer à la société NPPF et à la société Zurich la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Optiroad aux dépens de l’instance ;
En conséquence, statuant à nouveau ;
Juger que les sociétés NPPF et Optiroad ont commis des fautes exonératoires de responsabilité pour la société [I] ;
En conséquence ;
Juger que la société [I] doit être mise hors de cause ;
Subsidiairement ;
Juger que l’indemnité pouvant être allouée aux sociétés NPPF et Zurich est limitée à la somme de 480 euros ;
Débouter les sociétés NPPF, Zurich et Optiroad de leurs demandes ;
Plus subsidiairement ;
Juger que l’indemnité pouvant être allouée aux sociétés NPPF et Zurich est limitée à la somme de 1 132,39 euros ;
Débouter les sociétés NPPF, Zurich et Optiroad de leurs demandes ;
* En tout état de cause ;
Condamner les sociétés NPPF, Zurich et Optiroad, in solidum ou qui d’entre elles mieux le devra, à payer à chacune des sociétés [I] et Helvetia la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les sociétés NPPF, Zurich et Optiroad, in solidum ou qui d’entre elles mieux le devra, aux entiers dépens, dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de Maître Georges Ferreira, avocat, sur son affirmation de droit, et ce conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2025.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Il est rappelé que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
La cour est saisie dans les limites de la déclaration d’appel et des appels incidents contre le jugement lesquels ne visent pas la jonction des procédures référencées RG n°2020032402 et n°20200033035 ainsi que la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Helvetia. Ces dispositions sont définitives.
Sur la recevabilité de l’action des sociétés NPPF et Zurich
Les sociétés Optiroad, [I] et Helvetia soutiennent que l’action des sociétés NPPF et Zurich est prescrite en application des dispositions de l’article L.133-6 du code de commerce.
Les sociétés NPPF et Zurich répliquent que :
— Leur action, fondée sur le retard dans la livraison, n’est pas prescrite car elle a été engagée dans le délai d’un an à compter de la restitution des marchandises. Dans l’hypothèse de refus du destinataire de prendre livraison, la prescription court du jour où la marchandise lui a été offerte ou, si la marchandise refusée a été retournée à l’expéditeur, à partir de la restitution faite à celui-ci. Le délai de prescription d’un an a donc commencé à courir à compter du 12 novembre 2019.
— La déchéance du droit d’action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle prévu par article L. 133-3 du code de commerce n’est pas applicable à l’action en réparation du dommage né du retard. En tout état de cause, la forclusion prévue à l’article L. 133-3 du code de commerce ne s’applique pas en l’espèce, puisqu’aucune livraison n’est intervenue.
Selon l’article L.133-6 du code de commerce, « les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
Le délai pour intenter chaque action récursoire est d’un mois. Cette prescription ne court que du jour de l’exercice de l’action contre le garanti.
Dans le cas de transports faits pour le compte de l’Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif. »
En l’espèce, l’action engagée par les sociétés NPPF et Zurich contre la société Optiroad est fondée sur le retard de livraison de la marchandise.
Si la livraison de la marchandise du 3 juin 2019 a été refusée par la société [Adresse 18] en raison de son caractère anticipé, il résulte des échanges de courriels intervenus le jour même entre les sociétés NPPF et Optiroad que les parties sont convenues d’une nouvelle livraison à la date du 6 juin 2019, selon de nouvelles modalités, impliquant l’intervention de la société [I].
La marchandise, qui devait être remise le 6 juin 2019, n’a pas été livrée. Elle a été détruite. Elle doit dès lors être considérée comme perdue.
Il en résulte que le point de départ du délai de prescription est fixé à la date du 6 juin 2019, jour où la livraison de la marchandise aurait dû être effectuée, peu important que la marchandise ait été restituée par le transporteur à l’expéditeur le 12 novembre 2019.
La demande d’indemnisation des sociétés NPPF et Zurich ayant été formée par assignation du 22 juillet 2020 plus d’un an après le 6 juin 2019, jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, leur action est prescrite et dès lors irrecevable.
Le jugement, qui a déclaré l’action des sociétés NPPF et Zurich non prescrite, puis a statué sur le fond en accueillant partiellement leur demande en indemnisation, sera infirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées.
Les sociétés NPPF et Zurich, parties perdantes, seront tenues aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés par Me Ferreira, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de condamner in solidum les sociétés NPPF et Zurich à payer, au titre des frais exposés en première instance et en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à la société Optiroad la somme de 5 000 euros, d’une part, et aux sociétés [I] et Helvetia la somme de 5000 euros, d’autre part.
La demande des sociétés NPPF et Zurich à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dans la limite de l’appel :
— Infirme le jugement du 3 février 2022 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
— Déclare l’action de la société Neslé Purina Petcare France et de la société Zurich Insurance Public Limited Company irrecevable comme étant prescrite ;
— Condamne in solidum la société Neslé Purina Petcare France et la société Zurich Insurance Public Limited Company à payer aux sociétés Transports [I] et Helvetia Compagnie Suisse d’Assurance la somme globale de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum la société Neslé Purina Petcare France et la société Zurich Insurance Public Limited Company à payer à la société Optiroad la somme globale de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette la demande des sociétés Neslé Purina Petcare France et Zurich Insurance Public Limited Company au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum la société Neslé Purina Petcare France et la société Zurich Insurance Public Limited Company aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés par Me Ferreira, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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