Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 13 février 2026, n° 25/01316
CPH Troyes 2 décembre 2022
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CA Nancy
Infirmation 13 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a estimé que les éléments fournis par le salarié étaient suffisamment précis pour établir l'existence d'heures supplémentaires, et a condamné l'employeur à les payer.

  • Accepté
    Non-respect des droits au repos compensateur

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas respecté son obligation d'informer le salarié de ses droits, et a donc accordé l'indemnité demandée.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a convenu que le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité de licenciement devait inclure les rappels de salaire, justifiant ainsi le montant demandé.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui a conduit à l'octroi d'une indemnisation.

  • Rejeté
    Restitution de salaires versés suite à une décision judiciaire

    La cour a jugé que la demande était sans objet, car le remboursement était déjà prévu par la décision antérieure.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [P] [I] a été licencié par la SAS [1] et a saisi le Conseil de Prud'hommes pour contester son licenciement et réclamer diverses sommes. Les questions juridiques portaient sur le paiement de la part variable de sa rémunération, la validité de sa convention de forfait jours, le paiement d'heures supplémentaires, et le caractère réel et sérieux de son licenciement.

La juridiction de première instance a jugé le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse, a dit la convention de forfait jours privée d'effet, et a condamné l'employeur à payer des rappels d'heures supplémentaires et un complément d'indemnité de licenciement. La Cour d'appel de Reims avait confirmé en partie, mais infirmé sur d'autres points, jugeant la convention de forfait nulle et le licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en modifiant les sommes dues.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Reims sur certains points, renvoyant l'affaire devant la Cour d'appel de Nancy. La Cour d'appel de Nancy, saisie sur renvoi, a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et que la convention de forfait jours était nulle. Elle a condamné la SAS [1] à payer d'importantes sommes au titre des rappels d'heures supplémentaires, du dépassement du contingent annuel, et en indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en déboutant l'employeur de sa demande de remboursement de salaires indus.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 13 févr. 2026, n° 25/01316
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 25/01316
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Troyes, 2 décembre 2022, N° F21/00122
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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