Infirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 13 févr. 2026, n° 25/01316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 2 décembre 2022, N° F21/00122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 13 FEVRIER 2026
N° RG 25/01316 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSH2
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TROYES
F21/00122
02 décembre 2022
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
Saisine sur renvoi après cassation
DEMANDEUR A LA SAISINE:
Monsieur [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Valérie JANDZINSKI substitué par Me HORBER, avocats au barreau de NANCY
DEFENDERESSE A LA SAISINE :
SAS [1] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me DU DOUET , avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 06 Novembre 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Février 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 13 Février 2026;
Le 13 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [P] [I] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS [1] à compter du 25 mars 2019, en qualité de directeur stratégique.
Le temps de travail du salarié était soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours, à hauteur de 218 jours.
A compter du 1er avril 2020, le salarié a occupé le poste de directeur planning et approvisionnements.
Par courrier du 6 janvier 2021, Monsieur [P] [I] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 janvier 2021.
Par courrier du 20 janvier 2021, Monsieur [P] [I] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 27 mai 2021, Monsieur [P] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes, aux fins :
— de juger qu’il aurait dû percevoir la totalité de la part variable de rémunération prévue au contrat de travail,
— de condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 9 487 euros à titre de paiement de la part variable de rémunération pour les exercices 2019 et 2020, outre la somme de 948,70 euros à titre de congés payés afférents,
— de juger que la convention de forfait jours est entachée de nullité et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :
— 132 301,75 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires de mars 2019 à décembre 2020, outre la somme de 13 230, 17 euros à titre de congés payés afférents,
— 74 422,25 euros à titre de paiement des heures de travail dépassant le contingent annuel d’heures supplémentaires,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des amplitudes maximales de travail,
— de juger que le salaire moyen servant au calcul des indemnités est impacté par le rappel d’heures supplémentaires et par le rappel de salaire du au titre de la part variable de rémunération pour l’exercice 2020,
— de fixer le salaire moyen à la somme de 15 803,40 euros,
— de juger que le licenciement est nul et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :
— 3 392,87 euros à titre de reliquat de l’indemnité de licenciement.
— 94 820,40 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
— 142 830,60 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique et à tout le moins 55 311,90 euros,
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
*
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la demande relative au paiement de la part variable de rémunération pour l’exercice 2020 est rejetée, mais que la demande relative au paiement des heures supplémentaires est accueillie :
— de juger que la convention de forfait jours est entachée de nullité et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :
— 132 301,75 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires de mars 2019 à décembre 2020, outre la somme de 13 230, 17 euros à titre de congés payés afférents,
— 74 422,25 euros à titre de paiement des heures de travail dépassant le contingent annuel d’heures supplémentaires,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des amplitudes maximales de travail,
— de juger que le salaire moyen servant au calcul des indemnités est impacté par le rappel d’heures supplémentaires,
— de fixer le salaire moyen à la somme de 15 053,40 euros,
— de juger que le licenciement est nul et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :
— 3 017,87 euros à titre de reliquat de l’indemnité de licenciement,
— 90 320,40 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 142 830,60 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique, et à tout le moins 52 686,90 euros,
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
*
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, les demandes relatives au paiement de la part variable de rémunération pour l’exercice 2020 et des heures supplémentaires est rejetée :
— de fixer le salaire moyen à la somme de 9 000 euros,
— de juger que le licenciement est nul et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :
— 54 000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 81 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique et à tout le moins 31 500 euros,
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
— d’ordonner l’exécution provisoire pour les chefs de jugement ne bénéficiant pas de l’exécution provisoire de droit,
— de condamner la SAS [1] aux entiers dépens.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Troyes rendu le 2 décembre 2022, lequel a :
— dit Monsieur [P] [I] recevable et partiellement fondé en ses demandes,
— dit le licenciement de Monsieur [P] [I] pourvu d’une cause réelle et sérieuse consistant en une insuffisance professionnelle,
— dit que la convention de forfait jours est privée d’effet,
— condamné la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :
— 23 859,62 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 2 385,96 euros à titre de congés payés afférents,
— 7 714,20 euros au titre du dépassement du contingent annuel,
— 771,42 euros à titre de congés payés afférents,
— 1 315,58 euros à titre de complément d’indemnité légale de licenciement,
— débouté Monsieur [P] [I] du surplus de ses demandes,
— condamné la SAS [1] au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [1] aux dépens.
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la Cour d’appel de Reims rendu le 17 avril 2024, lequel a :
— confirmé le jugement rendu le 2 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Troyes en ce qu’il a déclaré les demandes recevables et en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes :
— Au titre du travail dissimulé,
— Au titre de la nullité du licenciement,
— Au titre d’un préjudice moral,
— infirmé le surplus du jugement en ses dispositions soumises à la Cour,
*
Statuant à nouveau, dans les limites des chefs d’infirmation :
— jugé nulle la convention de forfait,
— jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
— fixé à 7 032,54 euros le salaire brut mensuel moyen,
— débouté Monsieur [P] [I] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et congés payés afférents, au reliquat d’indemnité de licenciement et au remboursement de ses frais irrépétibles de première instance,
— condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [P] [I] les sommes suivantes :
— 9 487 euros au titre de la rémunération variable pour 2019 et 2020,
— 948,70 euros de congés payés afférents,
— 37 960,61 euros au titre du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires pour 2019 et 2020,
— 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du non- respect des amplitudes,
— 24 600 euros de dommages et intérêts en remboursement des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné Monsieur [P] [I] à rembourser à la SAS [1] les sommes suivantes :
— 7 561,12 euros au titre des jours RTT indûment rémunérés,
— 24 079,98 euros au titre des salaires indûment payés,
— condamné chacune des parties à supporter ses propres dépens et frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant :
— dit que les condamnations prononcées à l’encontre de l’intimée comme de l’appelant le sont sous réserve le cas échéant des charges sociales,
— ordonné le remboursement, par la SAS [1] à [2], des indemnités de chômage servies au salarié, du jour de son licenciement jusqu’au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités,
— condamné chacune des parties à supporter ses propres dépens et frais irrépétibles d’appel.
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 14 mai 2025, lequel a :
— rejeté le pourvoi incident,
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il fixe à 7 032,54 euros le salaire brut mensuel moyen, déboute Monsieur [P] [I] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et congés payés afférents, au reliquat d’indemnité de licenciement et à ses frais irrépétibles de première instance, limite les condamnations de la société [1] aux sommes de 37 960,61 euros au titre du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires pour 2019 et 2020, de 24 600 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne Monsieur [P] [I] à rembourser à la société [1] la somme de 24 079,98 euros au titre des salaires indûment payés et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 17 avril 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Reims,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel de Nancy,
— condamné la SAS [1] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la SAS [1] et condamné à payer à Monsieur [P] [I] la somme de 3 000 euros.
Vu l’acte de saisine de la juridiction de renvoi déposé par Monsieur [P] [I] le 12 juin 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [P] [I] déposées sur le RPVA le 15 septembre 2025, et celles de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 21 août 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 octobre 2025,
Monsieur [P] [I] demande :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit le licenciement de Monsieur [P] [I] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— limité les condamnations de la SAS [1] aux sommes suivantes :
— 23 859,62 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 2 385,96 euros à titre de congés payés afférents ;
— 7 714,20 euros au titre du dépassement du contingent annuel
— 771,42 euros à titre de congés payés afférents,
— 1 315,58 euros à titre de complément d’indemnité légale de licenciement,
— débouté Monsieur [P] [I] du surplus de ses demandes,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit la convention de forfait jours privés d’effets,
*
Statuant à nouveau :
— de juger que la convention de forfait jours est entachée de nullité,
— de condamner la SAS [1] à verser à Monsieur [P] [I] les sommes suivantes :
— 132 301,75 euros bruts de rappels d’heures supplémentaires pour la période de mars
2019 à décembre 2020,
— 13.230,17 euros bruts de congés payés afférents,
— 81 864,48 euros nets d’indemnité pour dépassement du contingent annuel déduction faite d’une somme de 37 960,31 euros bruts déjà réglée par la société intimée,
— de débouter la SAS [1] de sa demande reconventionnelle de 24 079,98 euros brut au titre de salaires indûment versés,
— de condamner la SAS [1] à verser la somme de 24 079,98 euros brut au titre des salaires injustement déflaqués des condamnations réglées en suite de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Reims,
— de fixer le salaire moyen brut reconstitué à la somme de 15 803,40 euros bruts,
— de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS [1] à verser à Monsieur [P] [I] les sommes suivantes :
— 3 392,87 euros net à titre de reliquat de l’indemnité de licenciement,
— 55 311,90 euros net à titre d’indemnité pour préjudice économique né du licenciement sans cause réelle et sérieuse déduction faite d’une somme de 24.600 euros déjà réglée par la société intimée,
— de condamner la SAS [1] à verser à Monsieur [P] [I] la somme de 9 000 euros à titre d’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble des procédures (conseil de prud’hommes, Cour d’appel et Cour de cassation).
La SAS [1] demande :
— d’infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Troyes en date du 2 décembre
2022 en ce qu’il a :
— jugé la convention de forfait annuel en jours privée d’effet,
— condamné la SAS [1] à verser à Monsieur [P] [I] les sommes suivantes :
— 23 859,62 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 2 385,96 euros à titre de congés payés afférents,
— 7 714,20 euros au titre du dépassement du contingent annuel,
— 771,42 euros à tire de congés payés afférents,
— 1 315,58 euros à titre de complément d’indemnité légale de licenciement,
— débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné cette dernière, à ce titre, au profit de Monsieur [P] [I] à hauteur de 1 000 euros,
Statuant à nouveau sur ces points :
A titre principal :
— de débouter Monsieur [P] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
*
A titre subsidiaire :
— de fixer le salaire moyen à la somme 7 774 euros bruts,
— de limiter la condamnation au titre de l’article L.1235-3 du code du travail à un mois de salaire, soit 7 774 euros bruts de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de limiter les rappels d’heures supplémentaires et congés payés y afférents ainsi que l’indemnité au titre du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires à de plus justes proportions,
— de condamner Monsieur [P] [I] à rembourser à la SAS [1] son trop-perçu de rémunération, à savoir les sommes suivantes :
— 96 600 euros bruts,
— 9 660 euros bruts de congés payés y afférents,
— de rappeler que toute condamnation doit nécessairement s’exprimer en brut de cotisations et contributions de sécurité sociale,
*
En tout état de cause :
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Troyes en date du 2 décembre 2022 pour le surplus,
— de condamner Monsieur [P] [I] à verser à la SAS [1] la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [P] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [P] [I] déposées sur le RPVA le 15 septembre 2025, et de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 21 août 2025.
Sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel de NANCY :
Il résulte de l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 14 mai 2025, sous le n° R 24-16.578, que l’arrêt rendu par la cour d’appel de REIMS le 17 avril 2024 a définitivement jugé que le licenciement de Monsieur [P] [I] est sans cause réelle et sérieuse, que la convention de forfait en jours est nulle et a définitivement condamné la société [1] à verser à Monsieur [P] [I] la somme de 9 487 euros au titre de la part variable de sa rémunération pour 2019 et 2020.
Sur la demande de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La cour d’appel de REIMS, ainsi qu’il l’a été rappelé ci-dessus, ayant définitivement jugé que le licenciement de Monsieur [P] [I] est sans cause réelle et sérieuse, sa demande est devenue sans objet.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
Monsieur [P] [I] expose qu’il a accompli 1885 heures supplémentaires
Monsieur [P] [I] produit un décompte des heures qu’il a accomplies pendant la relation de travail avec la société [1], ainsi que ses agendas et des courriels échangés avec son employeur (pièces n° 15 à 18 et 20 de l’appelant).
Il réclame à ce titre la somme de 132 301,75 euros rappels d’heures supplémentaires pour la période de mars 2019 à décembre 2020, outre 13 230,17 euros au titre des congés payés afférents.
Pour le calcul de ces sommes, il se base sur son salaire mensuel de 7500 euros.
La société [1] fait valoir que les éléments produits par Monsieur [P] [I] ne démontrent pas la réalité des heures supplémentaires qu’il prétend avoir accomplies et qu’il ne produit notamment pas de document permettant de vérifier la véracité des heures de prise de poste et de fin de poste ; que les horaires qu’il indique sont systématiquement les mêmes et sont irréalistes par leur amplitude ; que les mails qu’il verse ne sont pas probants et ne concernent que la période allant du 27 juillet 2020 au 6 janvier 2021.
La société [1] fait en outre valoir que si Monsieur [P] [I] n’avait pas été assujetti au forfait jour, sa rémunération aurait été bien moindre ; qu’il faut donc prendre en compte, pour le calcul d’éventuelles heures supplémentaires, le salaire qu’il aurait perçu en l’absence de convention forfait, soit le salaire minimal pour un cadre de sa classification P3, à savoir 3479 euros par mois.
Motivation :
Il résulte des articles L. 3171-2, alinéa 1er et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le décompte de la durée du travail d’un salarié dont la convention de forfait en jours est nulle, doit être fait selon les règles de droit commun ; il peut donc prétendre au paiement d’heures supplémentaires accomplies au-delà du régime légal de 35 heures hebdomadaire.
En l’espèce les éléments produits par Monsieur [P] [I] sont suffisamment précis pour permettre à la société [1] d’y répondre.
La société [1] ne produit elle-même aucune pièce permettant le décompte, même partiel, des heures de travail de son salarié.
Enfin, le versement d’un salaire supérieur au minimum conventionnel ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, qui doivent donc être calculées sur la base du salaire contractuellement fixé de Monsieur [P] [I], soit 7500 euros mensuels.
En conséquence, au vu des éléments produits par les parties, la société [1] sera condamnée à verser à Monsieur [P] [I] la somme de 132 301,75 euros au titre du rappels d’heures supplémentaires, outre 13 230,17 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande d’indemnité pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires :
Monsieur [P] [I] expose que le contingent annuel fixé pour la réalisation d’heures supplémentaires est fixé par la convention collective à 190 heures annuelles (pièce n°22) ; qu’il n’a pas bénéficié de repos compensateurs pour les heures qu’il a travaillées au-delà du contingent annuel ; qu’il a en conséquence droit à l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents.
Il réclame en conséquence, compte-tenu du quantum des heures supplémentaires qu’il a accomplies, la somme de 74 422,25 euros net, outre 7442,22 euros au titre des congés payés afférents.
La société [1] s’oppose à cette demande en l’absence d’heures supplémentaires accomplies par Monsieur [P] [I] et à titre subsidiaire, fait valoir que l’indemnité doit se calculer en brut et non en net.
Motivation :
La demande du salarié en paiement d’une indemnité pour non-respect des droits au repos compensateur obligatoire, s’analyse en une demande de dommages et intérêts pour la contrepartie obligatoire en repos non prise en raison du manquement de l’employeur à son obligation d’information ; cette demande se rattache à l’exécution du contrat de travail et n’a pas la nature d’une créance salariale.
Compte-tenu du nombre d’heures supplémentaires accomplies par Monsieur [P] [I] au-delà du contingent annuel, et alors que l’employeur ne conteste pas ne pas l’avoir avisé de son droit à une contrepartie en repos, il sera fait droit à ses demandes.
Sur la demande de reliquat d’indemnité de licenciement :
Monsieur [P] [I] expose que cette indemnité doit être calculée avec un salaire de référence intégrant les rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, ainsi que 9487 euros au titre de la part variable de rémunération pour l’année 2020.
Il fait valoir que son salaire de référence ainsi reconstitué est de 15 803,40 euros (pièce n° 2).
En conséquence, il demande que la société [1] soit condamnée à lui verser la somme de 3392,87 euros net à titre « de reliquat de l’indemnité de licenciement ».
La société [1] s’oppose à cette demande.
Motivation :
Compte-tenu du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires auquel l’employeur sera condamné et de la condamnation définitive de la société [1] à lui verser la somme de 9487 euros au titre de la part variable de rémunération, le salaire de référence de Monsieur [P] [I], pour le calcul de son indemnité de licenciement, doit être fixé à 15 803,40 euros.
En conséquence, la société [1] devra lui verser la somme de 3392,87 euros.
Sur la demande d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Monsieur [P] [I] expose que son indemnisation doit être calculée sur la base d’un salaire de référence de 15 803,40 euros.
Il indique que son ancienneté à prendre en compte pour le calcul de son indemnité est de deux ans d’ancienneté, préavis compris.
Il fait valoir la difficulté de trouver un emploi à son âge, sa perte de revenus, ses charges financières et l’impact psychologique de son licenciement (pièces n° 26 à 34).
Monsieur [P] [I] réclame en conséquence la somme de 55 311,90 euros.
La société [1] s’oppose à cette demande.
Elle fait valoir que Monsieur [P] [I] avait au moment de son licenciement moins de deux ans d’ancienneté et qu’il ne justifie d’aucun préjudice.
Motivation :
Le salaire de référence de Monsieur [P] [I], compte-tenu du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à intervenir et sa rémunération variable de 9847 euros pour 2019-2020, est de 15 803,40 euros.
Son ancienneté doit s’apprécier à la date à laquelle la lettre de licenciement a été envoyée.
Ayant été embauché par la société [1] le 25 mars 2019 (pièce n° 7 de l’appelant), son ancienneté au moment de son licenciement, intervenu par lettre du 20 janvier 2021, était donc d’un an et dix mois.
Il résulte de l’article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue, le montant des dommages et intérêts qu’il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l’article visé ci-dessus.
La société [1] sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 30 000 euros à titre d’indemnisation.
Sur la demande reconventionnelle de la société [1] de remboursement de salaires indus :
La société [1] fait valoir que le salaire de Monsieur [P] [I] a été fixé en raison de la convention de forfait en jours dont il bénéficiait ; que l’annulation de la convention implique que son salaire soit recalculé en fonction de la rémunération minimale prévue par la convention collective pour un cadre bénéficiant, à son instar, de la position P3 ; qu’ainsi, il n’aurait dû percevoir que la somme de 3479 euros par mois.
En conséquence, elle demande que Monsieur [P] [I] soit condamné à lui rembourser le trop-perçu de rémunération, soit, à titre principal la somme de 100 525 euros et à titre subsidiaire la somme de 96 600 euros bruts, outre 9660 euros bruts de congés payés.
Motivation :
La rémunération de Monsieur [P] [I] a été fixée par le contrat de travail et non par la convention de forfait, dont elle n’est pas la contrepartie.
En conséquence, la nullité de la convention ne peut avoir pour effet de modifier la rémunération contractuellement prévue.
La société [1] sera en conséquence déboutée de ses demandes principale et subsidiaire de remboursement de salaires.
Sur la demande de Monsieur [P] [I] de remboursement des « salaires injustement défalqués des condamnations réglées en suite de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Reims » :
Monsieur [P] [I] fait valoir qu’en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de REIMS, il a dû verser à la société [1] la somme de 24 079,98 euros à titre de rappel de salaire. Il en demande le remboursement.
La société [1] étant déboutée de sa demande de restitution de salaires, la somme que Monsieur [P] [I] a versé en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de REIMS, donnera nécessairement lieu à restitution de plein droit. Sa demande présentée devant la cour d’appel de céans est donc sans objet.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société [1] devra verser à Monsieur [P] [I] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
La société [1] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT que la demande de Monsieur [P] [I] de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse est sans objet,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de TROYES en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU
Condamne la société [1] à verser à Monsieur [P] [I] la somme de 132 301,75 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non payées, outre la somme de 13 230,17 euros au titre des congés payés y afférant,
Condamne la société [1] à verser à Monsieur [P] [I] la somme de 81 864,48 euros au titre de l’indemnité pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires sans contrepartie obligatoire au repos,
Déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle de restitution de salaire,
FIXE le salaire de référence de Monsieur [P] [I] à la somme de 15 803,40 euros,
Condamne la société [1] à verser à Monsieur [P] [I] la somme de 30 000 euros au titre de l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] à verser à Monsieur [P] [I] la somme de 3392,87 euros à titre de « reliquat de l’indemnité de licenciement » ;
Y AJOUTANT
Déboute la société [1] de sa demande de condamner Monsieur [P] [I] à lui rembourser à la Société un trop-perçu de rémunération,
DIT sans objet la demande Monsieur [P] [I] de voire condamner la société [1] à lui verser la somme de 24.079,98 euros brut au titre des salaires injustement défalqués des condamnations réglées en suite de l’arrêt rendu par la cour d’appel de REIMS.
Condamne la société [1] à verser à Monsieur [P] [I] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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