Confirmation 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 22/03425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 13 avril 2022, N° 20/01560 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/03425 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZOS
[I] [X]
[M] [R] épouse [X]
c/
[V] [Z]
[A] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 avril 2022 par le Juridiction de proximité de [Localité 10] (RG : 20/01560) suivant déclaration d’appel du 15 juillet 2022
APPELANTS :
[I] [X]
né le 10 Mai 1950 à [Localité 15]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 2]
[M] [R] épouse [X]
née le 18 Août 1952 à [Localité 14] (15)
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me RAYMOND
INTIMÉS :
[V] [Z]
né le 28 Mars 1960 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
[A] [Z]
née le 24 Avril 1961 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me BASSET
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- M.et Mme [X] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 13], cadastrée section BE [Cadastre 7] et BE [Cadastre 9], voisine de celle appartenant à M. [V] [Z] et à Mme [A] [Z], située sur la même commune, [Adresse 5], cadastrée section BE [Cadastre 6].
2- Faisant valoir l’existence de troubles de jouissance, notamment la présence de canalisations d’eaux pluviales et d’eaux usées appartenant aux consorts [Z], se déversant sur leur propriété, et d’un compteur d’eau, dans leur propre garage, M.et Mme [X] ont obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 18 octobre 2017.
Par acte du 2 juillet 2020, M.et Mme [X] ont assigné les consorts [Z] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir l’autorisation de procéder à l’enlèvement des canalisations litigieuses et du compteur d’eau, leur condamnation à leur payer la somme de 2463, 50 euros au titre du coût des travaux d’enlèvement de ceux-ci, et à leur payer des dommages et intérêts.
Par jugement du 13 avril 2022 , le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que les parcelles BE450/451 et BE336 sont grevées par une servitude de passage de canalisation par destination du père de famille,
— débouté les époux [X] de leur demande de faire déplacer les canalisations aux frais de la famille [Z],
— débouté les époux [X] de toutes leurs demandes au titre des dommages et intérêts,
— débouté la famille [Z] de ses demandes au titre des dommages et intérêts,
— dit que chaque partie prendra à sa charge ses propres frais irrépétibles,
— condamné solidairement les époux [X] aux entiers dépens de la présente procédure.
M.et Mme [X] ont relevé appel du jugement le 15 juillet 2022.
3- Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 avril 2023, M.et Mme [X] demandent à la cour d’appel, sur le fondement de l’article 544 du code civil, de:
— faire droit à leurs prétentions,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit que les parcelles BE450/451 et BE336 sont grevées par une servitude de passage de canalisations par destination de père de famille,
— les a déboutés de leur demande de faire déplacer les canalisations aux frais de la famille [Z],
— les a déboutés de toutes leurs demandes au titre des dommages et intérêts,
— a dit que chaque partie prendra à sa charge ses propres frais irrépétibles,
— les ont condamnés solidairement aux entiers dépens de la procédure,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [Z] de leur demande de dommages et intérêts,
statuant à nouveau dans la limite des chefs de griefs infirmés,
— dire et juger recevables et bien-fondées leurs demandes,
— dire et juger que le compteur d’eau n° 00654338 et les canalisations desservant la
propriété [Z] sont situés sur leurs parcelles cadastrées BE [Cadastre 7] et [Cadastre 9],
— dire et juger que les consorts [Z] ne disposent pas d’une servitude par destination
du père de famille,
— dire et juger qu’ils ne sont pas tenus de supporter une servitude de canalisations en vertu d’une clause de souffrance qui serait stipulée dans l’acte de partage du 21 juillet 2000,
— les autoriser à enlever le compteur d’eau et les canalisations situés sur leur fonds et desservant la propriété des consorts [Z],
— condamner in solidum les consorts [Z] à leur payer la somme de 2 463,56 euros TTC à titre du financement des travaux d’enlèvement du compteur d’eau n° 00654338 et d’enlèvement des canalisations passant sur leur fonds,
— condamner in solidum les consorts [Z] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter les consorts [Z] de leur demande de dommages et intérêts pour
préjudice moral,
— condamner in solidum les consorts [Z] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Stéphan Darracq, représentant la Scp Maateis.
4- Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2023, les consorts [Z] demandent à la cour d’appel, sur le fondement des articles 9, 692 et 693 du code civil de :
à titre principal,
— confirmer le jugement du 13 avril 2022 en ce qu’il a :
— dit que les parcelles BE [Cadastre 8] et BE336 sont gravées par une servitude de passage de canalisations par destination de père de famille,
— débouté les époux [X] de leur demande de faire déplacer les canalisations à leurs frais,
— débouté les époux [X] de toutes leurs demandes au titre des dommages et intérêts,
— condamné solidairement les époux [X], partie qui succombe, aux entiers dépens de la procédure,
en conséquence,
— débouter les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
y ajoutant, statuant sur appel incident,
— infirmer le jugement du 13 avril 2022 en ce qu’il :
— les a déboutés de leurs demandes au titre des dommages et intérêts,
— a dit que chaque partie prendra à sa charge ses propres frais irrépétibles,
en conséquence,
— condamner les époux [X] au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
à titre subsidiaire,
— juger qu’en vertu de la clause de souffrance stipulée dans l’acte de partage du 21 juillet 2000, les consorts [X] supporteront la servitude de canalisations,
en tout état de cause,
— condamner les époux [X] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une servitude de passage par destination du père de famille.
5- Dans le cadre de leur appel, M.et Mme [X] reprochent au tribunal de les avoir déboutés de leur demande d’enlèvement du compteur d’eau et des canalisations situés sur leur fonds, et desservant la propriété des consorts [Z].
Ils rappellent que l’expert judiciaire a confirmé que le compteur d’eau desservant la propriété des consorts [Z] se situe dans leur garage, que les canalisations de conduite d’eau potable et d’évacuation des eaux usées reliées à la propriété de ces derniers traversent également leur parcelle, et ce en totale infraction avec leur droit de propriété, alors qu’il existe une possibilité de procéder autrement au raccordement de la propriété des consorts [Z].
Ils contestent l’existence d’une servitude par destination du père de famille concernant les canalisations litigieuses, telle que retenue par le tribunal.
Ils font valoir que la condition relative à l’appartenance des fonds à un seul et même propriétaire avant leur séparation fait défaut, qu’il n’est pas non plus démontré que c’est par Mme [F] épouse [X] que les choses ont été mises dans l’état duquel résulterait la servitude, et enfin, que s’agissant d’une servitude discontinue, les consorts [Z] ne produisent pas l’acte qui a opéré la séparation des fonds, comme ils y sont pourtant obligés.
6- M.et Mme [Z] répliquent que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu une servitude par destination du père de famille à leur profit, qu’en effet les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, à savoir Mme [H] [F], que le réseau d’eaux usées était déjà existant, que les époux [X] avaient connaissance de ces canalisations puisqu’elles sont matérialisées par un regard, et que lors du partage du 21 juillet 2000, ils n’ont pas exprimé la volonté de mettre fin à cette servitude, ni demandé le déplacement du compteur et des canalisations.
Sur ce,
7- Selon les dispositions des article 692 et 693 du code civil, 'la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes’ et 'Il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude'.
L’article 694 du code civil précise quant à lui que 'Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné'.
8- Il est admis que le juge apprécie souverainement l’existence, après la division des héritages, opérée par l’auteur commun, d’un signe apparent de servitude établie par destination du père de famille, et se détermine d’après l’intention du constituant et des circonstances dans lesquelles la charge a été créée (Civ.3ème, 25 janvier 1972, Civ.3ème, 23 janvier 1991).
Il est également admis que l’état de fait apparent, caractéristique de la servitude par destination du père de famille, doit exister au moment de la division du fonds (Civ, 19 février 2003, N°00-21.465, P) et que l’existence d’une servitude par destination de père de famille, lorsqu’il existe des signes apparents de servitude, ne peut être écartée que par des dispositions contraires de l’acte de division (Civ.3ème, 28 mai 2004, n°01-00.566 P).
9- En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que :
'Le compteur d’eau potable de la maison [Z] est installé dans l'[Adresse 12];
la canalisation assurant la desserte de la maison appartenant à la famille [Z] traverse le garage de la propriété [X] (parcelle B451), poursuit sa course à travers l’appentis situé au fond du jardin de la propriété [Z] pour se connecter ensuite à la maison d’habitation…
Aux dires des parties, les canalisations, qu’elles soients d’eaux usées ou bien d’eau potable, ont à leur connaissance toujours existé, sans qu’elles puissent pour autant en dater la création ' (pages 5 et 6 du rapport d’expertise).
10- Pour retenir l’existence d’une servitude de passage de canalisation au bénéfice des consorts [Z], le tribunal a estimé que les fonds divisés apartenaient au même propriétaire, en l’espèce Mme [F], laquelle a utilisé pendant douze années les canalisations en 'bon père de famille', ce qui démontre qu’elle a accepté et reconnu l’existence d’une servitude de passage par destination de bon père de famille sur les parcelles BE450/451 et BE [Cadastre 6].
11- Il appartient tout d’abord aux consorts [Z], qui l’invoquent, de rapporter la preuve que les fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et le cas échéant que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.
12- Or, après avoir retracé l’historique de la propriété des deux fonds, l’expert écrit qu’ 'après avoir divorcé de M.[P] [T], devenue propriétaire du bien de la parcelle BE [Cadastre 6], et avec l’achat des deux parcelles BE [Cadastre 8], acquises pendant le mariage avec M.[L] [X], les trois parcelles sur lesquelles passent les canalisations seront réunies entre les mains de Mme [H] [F]'.
13- Il en résulte que les deux fonds actuellement divisés, à savoir la parcelle BE [Cadastre 6] appartenant à M.et Mme [Z] et les parcelles BE [Cadastre 7] et BE [Cadastre 9] appartenant à M.et Mme [X] ont appartenu à la même propriétaire.
14- Le premier moyen développé par les appelants selon lequel des propriétaires indivis ne peuvent constituer une servitude par destination du père de famille, s’il est exact en droit, n’est pas applicable en l’espèce, dès lors qu’il n’est pas discuté des parties de ce que l’aménagement de la canalisation litigieuse a été réalisé avant l’achat des parcelles BE [Cadastre 7] et BE [Cadastre 9], de sorte qu’il est établi que l’indivision entre les époux [X]/[F] n’a pas aménagé le réseau d’eaux usées, qui existait donc avant la constitution de leur indivision.
15- Les appelants articulent un deuxième moyen selon lequel il n’est pas démontré que c’est par Mme [H] [F] épouse [X] que les choses ont été mises dans l’état duquel résulterait la servitude, ce qui n’est pas contesté.
16- Il est cependant admis qu’il y a servitude par destination du père de famille lorsqu’une personne, ayant réuni entre ses mains deux fonds, ce qui est le cas en l’espèce de Mme [F], dont l’un était grevé d’une servitude au profit de l’autre, a maintenu l’aménagement des lieux consécutif de cet assujetissement, de sorte que ce moyen sera également écarté.
17- Les consorts [Z] établissent donc que les deux fonds ont appartenu à Mme [F] et que c’est par elle que les choses ont été maintenues dans l’état duquel résulte la servitude, conformément aux dispositions précitées de l’article 693 du code civil.
18- Il est ensuite constant que la destination de père de famille ne vaut titre à l’égard des servitudes discontinues, en présence de signes apparents de la servitude lors de la division du fonds, que si l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien ( Civ.3ème, 18 janvier 2023, n°22-10.019 B).
19- Or, en l’espèce, comme le soulignent à juste titre les appelants, une servitude de canalisation enterrée d’eaux usées et d’eau potable s’analyse en une servitude discontinue, par application des dispositions de l’article 688 du code civil, dès lors que son exercice suppose le fait de l’homme et ne peut se perpétuer sans son intervention.
20- Il n’est en outre pas contesté par les appelants que la servitude litigieuse présente un signe apparent, comme étant matérialisée par un regard.
21- Il convient dès lors de vérifier que l’acte par lequel s’est opérée la séparation des héritages ayant une origine commune, ne contient aucune stipulation contraire à l’existence de la servitude.
22- Or, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les consorts [Z] versent aux débats l’acte de partage des parcelles litigieuses entre les familles [Z] et [X] du 21 juillet 2000, dont la lecture révèle l’absence de stipulation contraire au maintien de la servitude (pièce 1 [Z]).
23- Bien au contraire, la cour d’appel relève que l’acte mentionne en page 7 que 'chaque copartageant souffrira des servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever les immeubles qui lui sont attribués'.
24- En considération de l’ensemble de ces éléments, M.et Mme [Z] établissent l’existence d’une servitude de passage par destination de père de famille relative au passage de canalisations grevant les parcelles BE [Cadastre 7] et BE [Cadastre 9] appartenant aux époux [X], au profit de la parcelle BE [Cadastre 6] leur appartenant.
25- Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise que le compteur d’eau litigieux 'est situé dans l'[Adresse 11]', de sorte que les appelants n’établissent pas qu’un compteur d’eau attribué à la propriété des consorts [Z] serait toujours situé dans leur garage d’une part, ni qu’il serait leur appartiendrait d’autre part.
26- Le jugement qui a débouté les époux [X] de leur demande tendant à l’enlèvement des canalisations et du compteur d’eau, et de leur demande de condamnation in solidum des consorts [Z] au paiement de la somme de 2463, 56 euros TTC au titre du financement des travaux d’enlèvement du compteur et des canalisations, sera donc confirmé.
Sur la demande indemnitaire.
27- M.et Mme [X] soutiennent qu’ils subissent un préjudice, lié à la privation de la jouissance d’une partie de leur terrain, du fait de la présence des canalisations enterrées.
Ils sollicitent par conséquent la condamnation des consorts [Z] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
28- Les intimés concluent à la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce,
29- Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
30- Il résulte de ce qui précède qu’aucune faute ne peut être reprochée aux intimés.
31- A titre surabondant, la cour d’appel relève que les époux [X] ne produisent aucune pièce justifiant de la réalité d’un préjudice de jouissance, lié à la présence de canalisations enterrées.
32- Le jugement qui les a déboutés de leur demande à ce titre, sera par conséquent confirmé.
Sur la demande formée par M.[Z] et Mme [Z] tendant à la condamnation des époux [X] à leur payer des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
33- Dans le cadre de leur appel incident, M.[Z] et Mme [Z] sollicitent l’infirmation du jugement, qui a rejeté leur demande d’indemnisation fondée sur l’article 9 du code civil.
Ils soutiennent que les consorts [X] ont pris à leur insu des photographies, et que Mme [X] a écouté leurs conversations.
34- M.et Mme [X] sollicitent la confirmation du jugement de ce chef, au motif que l’atteinte à la vie privée n’est pas établie, et que les conosrts [Z] ne démontrent aucun préjudice.
Sur ce,
35- Il est constant que la réparation du préjudice moral vise à réparer l’atteinte aux sentiments d’honneur, d’affection et de considération.
36- En l’espèce, à l’appui de leur demande, M.et Mme [Z] se bornent à faire état du 'dire’ n°1 de leur avocat mentionné en annexe du rapport d’expertise, selon lequel Mme [B] [X] aurait posé une échelle sur leur palissade pour prendre des photographies, et qu’ils auraient surpris à plusieurs reprises cette dernière, 'l’oreille collée à leur palissade, pour écouter leurs conversations'.
37- La cour d’appel relève qu’outre le fait que M.et Mme [Z] mettent en cause un tiers à la présente procédure, ils ne produisent aucune pièce de nature à établir une faute des époux [X] et un préjudice.
38- Le jugement qui les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, sera par conséquent confirmé.
Sur les mesures accessoires.
39- Le jugement est confirmé sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
40- M.et Mme [X], parties perdantes, supporteront les dépens de la procédure d’appel, et seront condamnés à verser à M.[V] [Z] et à Mme [A] [Z] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M.[I] [X] et Mme [M] [R] épouse [X] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M.[I] [X] et Mme [M] [R] épouse [X] à payer à M.[V] [Z] et à Mme [A] [Z] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Incapacité ·
- Garantie ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exclusion ·
- Diabète ·
- Prêt immobilier ·
- Autonomie ·
- Risque
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance de taxe ·
- Taxation ·
- Mandataire ad hoc ·
- Ad hoc ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Diligences ·
- Siège ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Qualités ·
- Nationalité française ·
- Caducité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndic ·
- Action ·
- Annulation ·
- Mandat ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Principal ·
- Ordonnance ·
- Homme ·
- Intimé
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule adapté ·
- Barème ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Rente ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Haute-normandie ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Conclusion ·
- Intérêt à agir ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Aide juridictionnelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Liberté ·
- Scolarité ·
- Interdiction
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Transport ·
- Crédit-bail ·
- Clause resolutoire ·
- Administrateur ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Loyer ·
- Semi-remorque ·
- Option d’achat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Allocations familiales ·
- Licenciement ·
- Propos ·
- Demande ·
- Alcool ·
- Code du travail ·
- Service ·
- Attestation ·
- Dommages et intérêts ·
- Enquête
- Demande de dissolution du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Pompes funèbres ·
- Sociétés ·
- Dissolution ·
- Opposition ·
- Droit de préférence ·
- Contrat de concession ·
- Pacte de préférence ·
- Part sociale ·
- Cession ·
- Créance
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Exploitation agricole ·
- Congé pour reprise ·
- Tribunaux paritaires ·
- Bailleur ·
- Autorisation ·
- Valeur ·
- Parcelle ·
- Habitation ·
- Biens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.