Infirmation partielle 20 février 2025
Cassation 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 24/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 14 décembre 2023, N° 2023000041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POMPES FUNEBRES DIJONNAISES ET MARBRERIE, son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège social, S.A.S. FUNECAP EST c/ S.C.O.P. S.A. UDIFE - UNION DES INDEPENDANTS POUR UN FUNERAIRE E NGAGE, S.A.R.L. |
Texte intégral
[T] [G]
S.A.R.L. POMPES FUNEBRES DIJONNAISES ET MARBRERIE
S.A.S. FUNECAP EST
C/
S.C.O.P. S.A. UDIFE – UNION DES INDEPENDANTS POUR UN FUNERAIRE E NGAGE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
N° RG 24/00093 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GKYV
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 14 décembre 2023,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2023000041
APPELANTS :
Monsieur [T] [G] pris en sa qualité d’ancien gérant de la société radiée POMPES FUNEBRES DIJONNAISES ET MARBRERIE
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8]
domicilié :
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
S.A.R.L. POMPES FUNEBRES DIJONNAISES ET MARBRERIE radiée du RCS le 3 janvier 2003 et aux droits de laquelle se trouve la société FUNECAP EST du fait d’une transmission universelle de patrimoine intervenue le 25 novembre 2022
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.A.S. FUNECAP EST prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège social, venant aux droits de la Société
POMPES FUNEBRES DIJONNAISES ET MARBRERIE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentés par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
assistée de Me Julien VERNET, membre de la SELARL JULIEN VERNET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.C.O.P. S.A. UDIFE – UNION DES INDEPENDANTS POUR UN FUNERAIRE ENGAGE
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Simon LAMBERT, membre de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
assisté de Me Camille MANDEVILLE et de Me Maud CENSIER, membres de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 juillet 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de Chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Safia BENSOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024 pour être prorogée au 5 décembre 2024, au 30 janvier 2025 puis au 20 février 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Union Diffusion Information Funéraire Européenne (UDIFE) est à la tête d’un réseau de pompes funèbres connu sous l’enseigne 'Le Choix Funéraire'.
La société Pompes Funèbres Dijonnaises et Marbrerie (PFD) est une société de pompes funèbres, dont le capital social est détenu pour partie par M. [W] [R], pour l’autre par Mme [B] [P].
Le 1er janvier 2020, la société UDIFE, en qualité de concédante de l’enseigne 'Le Choix Funéraire', la société PFD en qualité de concessionnaire, et M. [W] [R] en qualité de dirigeant associé de la société PFD, ont régularisé un contrat de concession pour une durée de quatre ans, soit jusqu’au 31 décembre 2023, renouvelable tacitement par périodes successives de la même durée.
Aux termes de l’article 15 du contrat, la société PFD a consenti à son concédant un pacte de préférence en cas d’opérations de cession ou d’apport en société de ses droits sociaux et de toute opération sur son capital se traduisant par l’entrée de nouveaux associés.
Ayant eu connaissance de négociations entamées par M. [R] et Mme [P], avec l’un de ses principaux concurrents, le groupe Funecap, pour la cession de leurs parts sociales, la société UDIFE a, par courrier recommandé du 22 juin 2022, notifié à la société PFD et à M. [R] son intention de se prévaloir de son droit de préférence avec faculté de substitution.
Par lettre recommandée du 23 juin 2022, la société UDIFE a également informé la société Funecap de ses intentions.
Par lettre recommandée en date du 8 juillet 2022, la société PFD a notifié à la société UDIFE la résiliation avec effet immédiat du contrat de concession du 1er janvier 2020 invoquant un abus dans l’exercice de son droit de préférence et le déséquilibre du contrat.
Par acte d’huissier du 9 août 2022, la société UDIFE a fait assigner M. [W] [R] et Mme [B] [P] devant le juge des référés aux fins qu’il leur soit ordonné de produire tout document matérialisant leur intention de céder à l’une des entités du groupe Funecap tout ou partie des parts sociales qu’ils détiennent dans le capital social de la société Pompes Funèbres Dijonnaises et Marbrerie.
Par ordonnance de référé du 19 octobre 2022, le président du tribunal de commerce de Dijon a fait droit à la demande de la société UDIFE en enjoignant aux défendeurs de produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
— tout document, quelle qu’en soit la nature, matérialisant l’intention de ces derniers de céder tout ou partie des parts sociales qu’ils détiennent dans le capital social de la société Pompes Funèbres Dijonnaises et Marbrerie,
— copie des ordres de mouvements de titres matérialisant le transfert de propriété de tout ou partie des titres détenus par M. [W] [R] et Mme [B] [P] dans le capital social de la société Pompes Funèbres Dijonnaises et Marbrerie,
— copie du registre des mouvements de titres matérialisant le transfert de propriété de tout ou partie des titres détenus par M. [W] [R] et Mme [B] [P] dans le capital social de la société Pompes Funèbres Dijonnaises et Marbrerie.
Le 25 novembre 2022, M. [W] [R], Mme [B] [P] et la société PFD ont transmis à la requérante un acte de cession au profit de Funecap, et plus particulièrement de sa filiale Funecap Est, devenue l’associée unique de la société Pompes Funèbres Dijonnaises et Marbrerie.
Le même jour, ont été prononcées la dissolution sans liquidation de la société PFD et la transmission universelle de son patrimoine à son associée unique, Funecap Est.
L’annonce de cette dissolution a été publiée au Bodacc le 30 novembre 2022 et la société PFD a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Dijon le 03 janvier 2023.
Le 27 décembre 2022, la société UDIFE a fait assigner la société PFD, la société Funecap Est et M. [T] [G], en sa qualité de gérant de la société PFD, devant le tribunal de commerce de Dijon aux fins de s’opposer à la dissolution anticipée de la société PFD et de la voir annulée.
La société Union Diffusion Information Funéraire Européenne a changé de dénomination pour devenir la société Union Des Indépendants pour un Funéraire Engagé.
Par jugement en date du 14 décembre 2023, le tribunal de commerce de Dijon a :
— rejeté la demande de mise hors de cause de M. [T] [G] ;
— dit que la résiliation du contrat de concession entre la société Pompes Funèbres Dijonnaises et Marbrerie et la société UDIFE est irrégulière ;
— dit recevable l’opposition formée par la société Union Diffusion Information Funéraire Européenne à la dissolution sans liquidation de la société Pompes Funèbres Dijonnaises et Marbrerie ;
— prononcé l’annulation de la dissolution sans liquidation de la société Pompes Funèbres Dijonnaises et Marbrerie décidée le 25 novembre 2022 ;
— condamné solidairement la société Pompes Funèbres Dijonnaises et Marbrerie, la société Funecap Est et M. [T] [G] à payer à la société UDIFE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement la société Pompes Funèbres Dijonnaises et Marbrerie, la société Funecap Est et M. [T] [G] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 12 janvier 2024, les sociétés PFD, Funecap Est et M. [T] [G] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions ainsi qu’elles ont été reprises dans l’acte d’appel.
Sur la requête présentée par la société UDIFE et par ordonnance du 6 mai 2024, la Première Présidente de cette cour l’a autorisée à assigner les sociétés PFD, Funecap Est et M.[G] selon la procédure à jour fixe pour l’audience du 11 juillet 2024.
L’assignation a été délivrée le 23 mai 2024 à M.[G] et le 27 mai 2024 aux sociétés Funecap et PFD.
Prétentions des sociétés PFD, Funecap et de M. [G] :
Par conclusions récapitulatives (n°2) notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, la société Pompes Funèbres Dijonnaises et Marbrerie, la société Funecap Est et M. [T] [G] demandent à la cour, au visa des articles 31 du code de procédure civile et 1844-5 du code civil, de :
— les recevoir en leur appel, le dire bien fondé et, y faisant droit ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
statuant à nouveau :
— débouter la société UDIFE de l’ensemble de ses demandes ;
— mettre hors de cause M. [T] [G] ;
— condamner la société UDIFE à leur payer la somme de 3.000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société UDIFE aux entiers dépens.
Prétentions de la société UDIFE :
Par conclusions (n°2) notifiées par voie électronique le 8 juillet 2024, la société UDIFE demande à la cour au visa de l’article 1844-5 du code civil et du principe selon lequel la fraude corrompt tout, de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 14 décembre 2023,
y ajoutant,
— condamner solidairement les sociétés Pompes Funèbres Dijonnaises et Marbrerie, Funecap Est et M. [T] [G] à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner solidairement les sociétés Pompes Funèbres Dijonnaises et Marbrerie et Funecap Est ainsi que M. [T] [G] à payer les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
La procédure a été clôturée le 11 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 1844-5 du code civil dispose en son alinéa 3 que : «En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées».
Selon l’article 15 du contrat de concession intitulé : «droit de préférence ' offre préalable de vente», le concessionnaire s’est engagé à : «informer le concédant, le plus en amont possible, de ses projets d’évolution ou de renforcement de son capital social de manière à permettre, le cas échéant, à la société financière du réseau d’investir dans le cadre de la reprise ou du développement de l’entreprise concessionnaire».
Cette clause prévoit en outre qu’en cas de poursuite d’opérations de cession ou d’apport en société du droit au bail d’un point de vente ou de tout ou partie d’un fonds de commerce exploité par le concessionnaire, de la propriété ou de la jouissance de ses droits sociaux, ainsi que de toute opération sur son capital se traduisant par l’entrée de nouveaux associés, la société UDIFE devra se voir offrir un droit de préférence, avec faculté de substitution, et qu’à cette fin, le projet devra lui être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En page 14, il est précisé que la clause s’appliquera pendant toute la durée du contrat et de ses renouvellements, majorée d’une durée d’un an à compter de sa cessation, quelle qu’en soit la cause.
In fine, l’article 15 stipule l’engagement du dirigeant associé accepté par la société UDIFE à titre personnel en cas de mise en 'uvre de l’une ou l’autre des opérations visées et en qualité de porte-fort de la ratification et de garant à première demande de l’exécution de la clause en cas de projet de mise en 'uvre de ces mêmes opérations.
L’article 18 du même contrat formalise cette promesse de porte-fort par laquelle le dirigeant associé se porte fort personnellement du respect par la société PFD et par chacun des associés des stipulations figurant notamment aux articles 15 et 16.
1°) sur la mise hors de cause de M.[T] [G] :
Si M. [G] soutient qu’il n’a plus la qualité de dirigeant de la société PFD en suite de sa radiation et donc plus qualité pour défendre à l’instance, il doit être relevé que le jugement du 14 décembre 2023 a annulé la dissolution de la société PFD.
En toute hypothèse, selon les termes des articles 15 et 18 du contrat de concession, M. [G], en sa qualité de dirigeant associé, s’est engagé tant à titre personnel, qu’en qualité de porte-fort à garantir le respect par la société PFD et chacun de ses associés des stipulations figurant aux articles 15 et 16.
Il en résulte que M. [G], personnellement engagé au respect des stipulations contractuelles, a qualité à défendre à une instance fondée sur leur violation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de mise hors de cause de M.[G].
2°) sur la violation de l’article 455 du code de procédure civile :
Si les appelants reprochent au tribunal d’avoir déclaré recevable l’opposition de la société UDIFE sans avoir répondu à leur moyen tiré de l’absence de créance certaine de somme d’argent et si à la lecture du jugement, il ne peut qu’être constaté que le tribunal n’a pas répondu aux conclusions des parties sur ce point entachant sa décision d’un défaut de motivation, les appelants en sollicitant l’infirmation du jugement ne tirent pas les bonnes conséquences de leur grief, seule la nullité étant encourue mais n’est pas demandée.
3°) sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’UDIFE :
Les appelants soutiennent que la société UDIFE ne peut se prévaloir de la faculté d’opposition à la dissolution de la société PFD reconnue par l’article 1844-5 du code civil à défaut de justifier d’une créance certaine de somme d’argent à son encontre.
La société UDIFE réplique que son droit de préférence constitue un droit de créance né antérieurement aux opérations de dissolution, que les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité ajoutent au texte et qu’en toute hypothèse, elle est titulaire d’une telle créance au titre de l’indemnisation de la violation de son droit de préférence et de la résiliation anticipée du contrat.
L’annonce de la liquidation de la société PFD a été publiée au BODACC le 30 novembre 2022 et la société UDIFE y a formé opposition par assignation du 27 décembre 2022, saisissant le tribunal de commerce de son opposition et d’une demande d’annulation de la décision de dissolution.
Si les appelants contestent la nature de la créance alléguée par la société UDIFE au motif qu’elle n’est pas une créance certaine de somme d’argent, l’article 1844-5 du code civil ne comporte aucune précision à ce sujet, mais la procédure d’opposition qu’il instaure prévoit qu’une décision de justice soit la rejette, soit ordonne le remboursement des créances ou la constitution de garanties si elles sont offertes et suffisantes.
Il se déduit de cette alternative que l’opposition ne peut prospérer que si le créancier justifie d’une créance certaine dans son existence, liquide et exigible antérieure à l’opération envisagée permettant au juge saisi de l’opposition d’ordonner son remboursement (Cass. Comm. 21 janvier 2004 n°00-14549)
Comme le soutient la société UDIFE, le pacte de préférence stipulé au contrat de concession génère bien à son bénéfice un droit de créance du concédant sur le concessionnaire.
Bien que cette créance ne soit qu’éventuelle jusqu’à la décision du promettant de réaliser les opérations visées et que procédant d’une obligation de faire, elle ne donne pas directement lieu à paiement, mais se résout en dommages et intérêts, la clause pénale insérée à l’article 16 du contrat sanctionne la violation du pacte de préférence d’une indemnité de 100.000 euros.
Cependant, il ressort des éléments soumis à la cour que l’acte de cession des parts sociales de la société PFD à la société Funecap Est est intervenue le 22 juillet 2022 sans que la société UDIFE n’en ait été informée par la société PFD, que par courrier du 8 juillet 2022, la société PFD a contesté les conditions et la légitimité de la mise en 'uvre par la société UDIFE de son « droit de préférence » y répondant par la résiliation unilatérale du contrat que l’article 1226 du code civil autorisait à ses risques et périls, de telle sorte que la société UDIFE, qui n’a saisi aucune juridiction de sa contestation de cette résiliation, ne justifie ni de l’existence certaine et antérieure à la dissolution de la société PFD, ni de l’exigibilité de la créance indemnitaire qu’elle invoque au soutien de son opposition.
Le tribunal qui n’était saisi d’aucune prétention relative à la résiliation du contrat par la société PFD ne pouvait, sans porter atteinte à l’objet du litige, statuer sur sa régularité dans le dispositif de sa décision.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a déclaré l’opposition recevable et en ce qu’il a dit la résiliation du contrat irrégulière.
L’opposition à la dissolution sera rejetée.
3°) sur l’annulation de la dissolution de la société PFD :
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la société UDIFE ne s’est pas contentée de saisir le tribunal de commerce d’une opposition à dissolution sur le fondement de l’article 1844-5 du code civil, mais a également sollicité l’annulation de la dissolution sur le fondement de la fraude.
L’exercice de la faculté d’opposition ouverte au créancier par l’article 1844-5 du code civil s’effectuant dans le cadre d’une action contentieuse, celle-ci permet à la société UDIFE de se prévaloir du principe général selon lequel la fraude corrompt tout, indépendamment de son opposition.
Le tribunal saisi de cette demande n’a donc pas outrepassé ses pouvoirs.
La société UDIFE soutient que la dissolution est intervenue en violation de ses droits de créancier, pour faire obstacle à l’exercice de son droit de préférence et empêcher toute possibilité de substitution dans les droits du cessionnaire des titres.
Les appelants contestent toute fraude alors que la société UDIFE a formé opposition dans le délai requis, que la dissolution a fait l’objet d’une publicité au Bodacc et n’a pas été réalisée à son insu, l’absence d’information à ce sujet étant dénuée de portée.
Il n’est pas discuté et se trouve justifié par les pièces que la dissolution sans liquidation de la société PFD a fait l’objet d’une publicité au BODACC et que la société UDIFE a pu exercer la faculté d’opposition de l’article 1844-5 du code civil dans le délai prévu.
Cependant, il apparaît que la décision de l’associée unique, la société Funecap, est intervenue le 25 novembre 2022, date à laquelle la société PFD et M. [R] transmettaient l’acte de cession des parts sociales, en exécution de l’ordonnance de référé du 19 octobre précédent et sur demande réitérée le 17 novembre 2022.
Cette transmission révélait que l’opération sur le capital de la société PFD avait été conduite à son terme le 20 juillet 2022 malgré :
— les stipulations de l’article 15 du contrat de concession dont l’applicabilité étaient contractuellement prolongée d’un an à compter de sa cessation ;
— la déclaration faite par la société UDIFE de son intention de se prévaloir du pacte de préférence dans deux courriers adressés l’un à la société PFD et M. [R] le 22 juin 2022, l’autre à la société Funecap Holding le 23 juin suivant ;
— la réitération de cette intention faite par la société UDIFE par courrier du 28 juillet 2022 rappelant en outre la faculté de substitution dans les droits du cessionnaire des parts sociales.
Par ailleurs, après avoir explicitement contesté à la société UDIFE le bénéfice du pacte de préférence dans son courrier de résiliation du 8 juillet 2022, M. [R] a refusé de répondre à la sommation interpellative qui lui a été délivrée par la société UDIFE le 22 juillet 2022, aux fins de connaître l’avancement exact de ses négociations avec la société Funecap en vue de la cession des parts sociales, le délai et les conditions convenus pour la régularisation de l’opération, alors que l’acte de cession avait été signé deux jours auparavant.
La mise en perspective de ces éléments démontre que la société PFD et ses associés ont volontairement tu, voire dissimulé, la cession des parts sociales et ont clairement oeuvré pour faire obstacle à l’exercice des droits de la société UDIFE résultant du pacte de préférence.
Prise le jour même de la communication de l’acte de cession, en parfaite connaissance de l’existence du différent opposant les cocontractants et des intentions de la société UDIFE de se faire substituer dans les droits de la société Funecap, la décision de dissolution de la société PFD visait à parfaire l’obstruction aux droits revendiqués par la société UDIFE et est donc intervenue en fraude de ces droits.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a annulé la décision de dissolution.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 14 décembre 2023 en ce qu’il a :
— dit que la résiliation du contrat de concession entre la société Pompes Funèbres Dijonnaises et Marbrerie et la société UDIFE est irrégulière ;
— dit recevable l’opposition formée par la société Union Diffusion Information Funéraire Européenne à la dissolution sans liquidation de la société Pompes Funèbres Dijonnaises et Marbrerie ;
statuant à nouveau ;
Rejette l’opposition de la SA Union Des Indépendants pour un Funéraire Engagé à la dissolution sans liquidation de la SARL Pompes Funèbres Dijonnaises et Marbrerie,
Confirme le jugement pour le reste de ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne la SARL Pompes Funèbres Dijonnaises et Marbrerie, la SAS Funecap Est et M.[T] [G] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la SARL Pompes Funèbres Dijonnaises et Marbrerie, la SAS Funecap Est et M.[T] [G] à verser à la SA Union Des Indépendants pour un Funéraire Engagé la somme complémentaire de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Diligences ·
- Siège ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Qualités ·
- Nationalité française ·
- Caducité
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndic ·
- Action ·
- Annulation ·
- Mandat ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Principal ·
- Ordonnance ·
- Homme ·
- Intimé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule adapté ·
- Barème ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Rente ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Haute-normandie ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Clientèle ·
- Chiffre d'affaires ·
- Indemnité de rupture ·
- Calcul ·
- Mandat ·
- Préjudice ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Maternité ·
- Salariée ·
- Congé ·
- Courriel ·
- Objectif ·
- Femme ·
- Rémunération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Transport ·
- Crédit-bail ·
- Clause resolutoire ·
- Administrateur ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Loyer ·
- Semi-remorque ·
- Option d’achat
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Incapacité ·
- Garantie ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exclusion ·
- Diabète ·
- Prêt immobilier ·
- Autonomie ·
- Risque
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance de taxe ·
- Taxation ·
- Mandataire ad hoc ·
- Ad hoc ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Exploitation agricole ·
- Congé pour reprise ·
- Tribunaux paritaires ·
- Bailleur ·
- Autorisation ·
- Valeur ·
- Parcelle ·
- Habitation ·
- Biens
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Conclusion ·
- Intérêt à agir ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Aide juridictionnelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Liberté ·
- Scolarité ·
- Interdiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.