Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 28 mars 2025, n° 23/01449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 21 septembre 2023, N° 21/00480 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 222/25
N° RG 23/01449 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGHK
CV/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lille
en date du
21 Septembre 2023
(RG 21/00480 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [R] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2] (BELGIQUE)
représenté par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
CAF DU [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Agathe BEAUCHEMIN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Janvier 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse d’allocations familiales du [Localité 4] appartient au réseau de la Caisse Nationale des Allocations Familiales.
M. [Y] a été embauché au sein de la Caisse d’allocations familiales du [Localité 4] à compter du 1er septembre 2014 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en qualité d’agent administratif.
À l’issue du contrat à durée déterminée, soit à compter du 2 janvier 2015, M. [Y] a été embauché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de technicien patrimoine.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Y] occupait un poste de technicien des services généraux.
La convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale est applicable à la relation contractuelle.
Le 3 juillet 2020, une altercation entre collègues est survenue au sein du service auquel appartient M. [Y]. Suite à ces faits, l’employeur a diligenté une enquête.
Par courrier recommandé du 18 août 2020, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 4 septembre suivant, puis décalé au 14 septembre.
Le 15 octobre 2020, le conseil de discipline régional a préconisé une sanction disciplinaire à un niveau moindre qu’un licenciement, une mesure de suspension sans traitement.
Par courrier recommandé du 23 octobre 2020, M. [Y] a été licencié pour faute simple.
Par requête du 31 mai 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 21 septembre 2023, cette juridiction a :
— dit que le licenciement pour faute simple de M. [Y] est fondé,
— débouté M. [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la Caisse d’allocations familiales du [Localité 4] de ses demandes fondées sur l’article 32-1 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes formulées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires,
— condamné M. [Y] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 15 novembre 2023, M. [Y] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la Caisse d’allocations familiales du [Localité 4] de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 14 février 2024, M. [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence, et statuant à nouveau,
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la Caisse d’allocations familiales du [Localité 4] à lui verser la somme de
14 853,65 euros nets équivalent à 7 mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail,
Et,
— juger son licenciement est irrégulier,
En conséquence,
— condamner la Caisse d’allocations familiales du [Localité 4] à lui verser la somme de
2 121,15 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,
En tout état de cause,
— débouter la Caisse d’allocations familiales du [Localité 4] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Caisse d’allocations familiales du [Localité 4] au paiement de la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse d’Allocations Familiales du [Localité 4] aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 3 avril 2024, la Caisse d’allocations familiales du [Localité 4] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute simple de
M. [Y] est fondé, débouté M. [Y] de l’intégralité de ses demandes, débouté M. [Y] de sa demande formulée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [Y] aux entiers frais et dépens de l’instance,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes fondées sur l’article 32-1 du code de procédure civile, de sa demande formulée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [Y] aux entiers frais et dépens de l’instance,
A titre reconventionnel,
— condamner M. [Y] à lui payer :
*3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel,
*3 000 euros de dommages-intérêts au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] aux entiers frais et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la contestation du licenciement de M. [Y]
L’article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
Selon l’article L.1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la Caisse d’allocations familiales du [Localité 4] reproche à M. [Y] des griefs ainsi résumés :
— la consommation d’alcool le 3 juillet 2020, qui n’est pas un fait isolé, compte tenu de la participation du salarié à des déjeuners arrosés en 2017 et du constat par M. [C] de signes extérieurs d’ébriété le 16 juin 2020 suite à une pause déjeuner, contrevenant aux dispositions de l’article 10.2 du règlement intérieur, et ce comportement étant d’autant plus risqué au regard de la fonction du salarié impliquant la conduite de véhicules de société, le transport d’objets lourds, la manipulation fréquente de matériels électriques,
— le fait d’avoir quitté son lieu de travail le 3 juillet 2020 malgré la demande de son supérieur de rester à la disposition des RH,
— un comportement inadapté et conflictuel le 3 juillet 2020 avec M. [T] mais également de façon plus générale avec d’autres collègues.
M. [Y] conteste l’ensemble des griefs qui lui sont reprochés.
La chronologie des évènements et de la procédure disciplinaire engagée par la Caisse d’allocations familiales du [Localité 4] doit à ce stade être rappelée. Le 3 juillet 2020, M. [T], collègue de M. [Y], est allé voir la sous-directrice des ressources humaines pour relater un incident avec M. [Y], M. [W] et M. [A] le même jour au retour de la pause déjeuner des trois autres salariés vers 14h45. La direction a souhaité entendre les trois salariés concernés, mais seuls MM. [W] et [A] ont pu être entendus, M. [Y] étant rentré chez lui. La direction a déclenché une enquête plus approfondie pour faire la lumière sur ce qu’il s’était passé le 3 juillet 2020, faire un état des lieux de la situation de ce service, en comprendre les problèmes et préconiser les actions à mettre en place pour résoudre durablement les difficultés. L’enquête a été réalisée par Mme [S], sous-directrice en charge des ressources humaines, et Mme [O], élue CSE et membre de la CSSCT. 15 entretiens ont été programmés. A l’issue de la procédure d’enquête, une sanction disciplinaire a été préconisée concernant M. [Y]. La Caisse d’allocations familiales du [Localité 4] a par la suite convoqué M. [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, puis saisi le conseil de discipline régional qui a préconisé le 15 octobre 2020, une mesure de suspension sans traitement concernant M. [Y].
La synthèse de l’enquête précise que 15 entretiens ont été programmés et précise que « chaque entretien a été retranscrit, approuvé et signé par chaque personne interviewée. Ils n’ont pas vocation à être diffusés et resteront donc confidentiels afin de faciliter la liberté de parole et la protection des personnes ». M. [Y] soutient en conséquence à raison qu’en l’absence de production par la Caisse d’allocations familiales du [Localité 4] du contenu des entretiens intervenus et même d’ailleurs de précision sur l’identité des personnes entendues, le seul paragraphe « concordance des éléments recueillis » établi par la commission d’enquête, qui indique que :
« à l’issue des entretiens, il est possible d’affirmer que les déclarations concordent sur les points suivants :
— l’ambiance générale des services généraux de l’agence de [Localité 3] est largement dégradée
— le fait déclaré le 3 juillet dernier est similaire à des faits qui se produisent régulièrement : pauses déjeuner trop longues, consommation régulière d’alcool lors de ces déjeuners, propos dégradants et injurieux prononcés au retour de ces pauses, ralentissement dans la prise en charge des activités dégradant la relation individuelle entre les agents et l’image interne et externe du service et de l’organisme,
— avis partagé par une majorité du collectif auditionné sur le fait que la situation est imputable à un des membres du service ([R] [Y]) qualifié de « manipulateur » à différentes reprises, à l’influence négative sur ses autres collègues.
— sentiment partagé d’une incapacité à trouver des solutions pour résoudre une situation qui dure depuis trop longtemps, sur fond de saturation des membres de l’équipe, aussi bien agents que managers » est insuffisant pour prouver les éléments qui y sont indiqués, s’agissant simplement d’une synthèse établie par l’employeur dont la cour ne peut vérifier l’exactitude et les éléments sur lesquels elle est fondée.
De même, le fait que le procès-verbal de réunion du conseil de discipline régional ait indiqué « considérant que l’état d’ébriété sur les lieux du travail, le 3 juillet dernier, de M. [Y] est constaté et même admis par l’intéressé, considérant que M. [Y] est parti ce jour-là (après-midi) alors que son encadrement lui avait expressément demandé de rester et que son état ne lui permettait pas de reprendre la route avec son véhicule » est également insuffisant à prouver la réalité de ces griefs s’agissant uniquement d’une affirmation du conseil de discipline sans que la cour ne soit en mesure de vérifier les éléments sur lesquels cette affirmation est basée, étant précisé que lors de l’enquête, M. [Y] n’a pas admis son état d’ébriété mais a déclaré avoir consommé deux bières de 33 cl lors du déjeuner, ce qui ne constitue pas une reconnaissance d’un état d’ébriété.
Outre ces éléments, la Caisse d’allocations familiales du [Localité 4] produit cinq attestations pour établir la réalité des griefs reprochés à M. [Y] :
— une attestation de M. [T], qui relate sa version de l’altercation avec M. [Y] le 3 juillet 2020, M. [Y] lui ayant dit « faudrait arrêter de faire tes singeries et ta taupe », propos face auxquels il indique ne pas avoir su se contenir en raison de leur récurrence et avoir menacé verbalement de le frapper, se rendant ensuite compte que ses propos avaient dépassé sa pensée et informant en conséquence la direction des ressources humaines et sa hiérarchie,
— une attestation de M. [C], manager des services généraux, indiquant avoir reçu un appel de M. [T] le 3 juillet 2020 vers 15 heures pour lui faire part du comportement inadmissible de son collègue M. [Y], qui venait de rentrer de déjeuner, était alcoolisé et l’avait injurié à plusieurs reprises, notamment des « arrête de faire ta pute » et « t’es une balance au chef », précisant qu’il avait déjà à plusieurs reprises fait des rappels à M. [Y] sur ses pauses méridiennes trop festives qui généraient des comportements désinhibés l’après-midi et soulignant que le 3 juillet 2020, il était en télétravail mais que son adjoint M. [M] était présent et qu’il lui avait immédiatement téléphoné pour lui dire qu’il arrivait pour recevoir M. [Y] avec la direction, M. [M] ayant précisé cela à M. [Y] et lui ayant demandé de ne pas quitter le site,
— une attestation de M. [M] précisant que le 3 juillet 2020 à 14h45 il a été témoin du retour de M. [Y] de sa pause méridienne, se rendant compte dès son arrivée de son état alcoolisé (indices physiques : démarches, petits yeux fermés et endormis et propos inquisiteurs avec des discours à rallonge sur les tâches restant à effectuer), a ensuite entendu l’altercation entre M. [Y] et M. [T] et est intervenu pour y mettre fin, indiquant que M. [Y] semblait attiser l’énervement de son collègue. M. [T] lui ayant indiqué vouloir relater l’échange au service RH, il a invité M. [Y] à le rejoindre dans son bureau pour obtenir ses explications. Il a ensuite reçu un appel de la DRH le convoquant dans son bureau et a signifié à M. [Y] de rester à disposition de la DRH à l’agence avec son téléphone à proximité, mais que celui-ci a quitté les lieux, générant une succession d’échanges téléphoniques l’après-midi, les propos de M. [Y] au cours de ces échanges n’étant pas cohérents,
— une attestation de Mme [B], DRH, relatant l’entretien avec M. [T] le 3 juillet 2020, celui-ci faisant part des moqueries et des insultes reçues de ses collègues, notamment de M. [Y] depuis plusieurs semaines, de sa saturation et de son souhait que cela cesse. Il évoquait les longues pauses déjeuner de ses collègues, consommant de l’alcool et revenant en état d’ébriété, précisant avoir voulu en venir aux mains mais ne pas l’avoir fait. Elle indique qu’un rappel à l’ordre des règles de bienséance et de politesse en vigueur dans l’organisme a été fait à M. [T], que M. [M] a reçu M. [Y] et lui a demandé de ne pas sortir et de se tenir à la disposition des RH, mais que quand elle a voulu recevoir M. [Y], celui-ci était parti précipitamment sans respecter l’ordre donné par son manager, rendant ainsi impossible toute proposition d’éthylotest, étant précisé que M. [A] a accepté de se soumettre à ce dépistage qui s’est révélé positif et que M. [W] a refusé de s’y soumettre au motif qu’il manquait de temps,
— une attestation de Mme [G], coordinatrice des services généraux, qui indique que les déjeuners sont déclencheurs de problèmes : dérives sur le temps de déjeuner entraînant un allongement de la prise en charge des activités, mais précisant qu’il n’est pas toujours constaté d’alcoolémie, que la présence de M. [Y] crée une mauvaise ambiance dans le service, qu’il ne se remet pas en question et manque de respect. Elle précise que plusieurs constats d’état anormal lié à l’alcool se traduisant par un énervement et une agressivité ont été faits et que M. [Y] s’est révélé avec les années être un manipulateur.
Il n’est pas établi avec certitude par ces attestations que le 3 juillet 2020, M. [Y] se trouvait en état d’ébriété sur son lieu de travail suite à une consommation excessive d’alcool, seul M. [M] évoquant un état d’ébriété, qui n’est confirmé par aucun autre élément et n’est pas évoqué dans l’attestation de M. [T]. Il n’est pas davantage établi avec certitude que ce problème était fréquent, seule Mme [G] évoquant un souci récurrent sans toutefois aucune précision sur les dates de constat et l’état de M. [Y] et alors qu’aucune sanction n’a jamais été prise à son égard pour ce motif. Le seul fait que l’entretien d’évaluation pour l’année 2018 mentionne d’anciennes pauses méridiennes qui ont semblé être trop festives ne suffit pas à caractériser l’état d’ébriété de M. [Y] sur son lieu de travail. Le doute devant profiter au salarié, le premier grief visé dans la lettre de licenciement n’est en conséquence pas démontré.
Il est établi et non contesté par M. [Y] qu’il a quitté son lieu de travail le 3 juillet 2020, ce qu’il explique par la peur qu’il a ressentie suite aux menaces de violences faites par M. [T]. Il n’est en revanche pas démontré que M. [Y] s’était vu expressément imposer par son supérieur hiérarchique M. [M] de rester sur son lieu de travail suite à l’altercation pour être à la disposition du service des ressources humaines. En dehors de l’affirmation par M. [M], aucun autre élément ne corrobore cette consigne, les autres attestations ne faisant que rapporter les propos de M. [M], alors que M. [Y] produit un échange de SMS avec M. [M] du 3 juillet 2020, dont rien ne permet de remettre en cause la réalité bien qu’il n’ait pas été constaté par commissaire de justice, dans lequel il indique à son supérieur « je suis parti pour éviter les histoires dans le service mais j’espère bien que tu vas me défendre pour les insultes et les menaces qui m’a été faites ce jour car tu les as bien entendues merci sous chef », auquel M. [M] répond « [R], nous sommes obligés de te recevoir’ rappelle moi stp » puis « on est en réunion. Je t’appelle plus tard » et un échange avec M. [C] dans lequel celui-ci lui dit « Je sors de réunion direction on se voit lundi pour en échanger », M. [Y] répondant « donc je peux me permettre de te tel ' », M. [C] indiquant « on se voit lundi [R] ».
Il résulte de ces éléments que si M. [Y] a quitté les lieux après l’altercation avec M. [T], il n’est pas démontré qu’il l’a fait malgré la consigne de son supérieur de rester sur les lieux et il a de plus été en contact dans l’après-midi avec ses supérieurs hiérarchiques et il n’apparaît pas qu’il lui ait été précisé qu’il n’aurait pas dû partir et devait revenir, aucun reproche ne lui était adressé sur ce point dans les échanges précités. Le grief n’est en conséquence pas établi.
S’agissant enfin du comportement inadapté le 3 juillet 2020 avec M. [T] et de façon générale avec d’autres collègues, s’il est indéniable qu’une altercation entre M. [Y] et M. [T] est intervenue ce jour-là, le contenu exact de cette altercation et les propos tenus par M. [Y] ne sont pas clairement déterminés. M. [T] reconnaît avoir menacé de frapper M. [Y], en raison des insultes et moqueries de ce dernier, récurrentes depuis plusieurs semaines et renouvelées ce jour-là, mais M. [Y] nie avoir tenu les propos que lui prête son collègue. En l’absence de tout témoin extérieur ayant assisté à cette altercation et en mesure de relater avec objectivité le comportement et les propos de chacun, M.[M] indiquant simplement que lors de son intervention, M. [Y] semblait attiser l’énervement de son collègue, ce qui est imprécis, le doute sur les propos et le comportement de M. [Y] doit lui profiter. Quant au comportement inadapté de façon régulière avec des collègues, l’attestation de Mme [G] se contente de vagues allégations et ne relate aucun évènement précis et les dires de M. [T] ne sont corroborés par aucun élément extérieur. Il existe en conséquence un doute sur la réalité de ce grief.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les griefs reprochés à M. [Y] ne sont pas établis, son licenciement étant dès lors dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement était justifié et a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts.
Pour fixer le montant de son indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [Y] demande que soit écarté le plafond indemnitaire fixé par l’article L.1235-3 du code du travail, en invoquant l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT et l’article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996. La cour constate néanmoins que dans le dispositif de ses conclusions, il ne sollicite la condamnation de la Caisse d’allocations familiales du [Localité 4] qu’à lui payer la somme de 14 853,65 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article L.1235-3 du code du travail et ne reprend pas sa demande de condamnation au paiement de la somme de 31 829,25 euros, soit 15 mois de salaire, qui figure dans le corps de ses écritures.
En tout état de cause, la cour rappelle que la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 n’ayant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, dès lors que sa mise en 'uvre en droit interne nécessite que soient pris des actes complémentaires d’application, son invocation ne peut conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.
La Convention n°158 de l’OIT adoptée le 22 juin 1982 ne requiert en revanche l’intervention d’aucun acte complémentaire pour être applicable en droit interne par le juge français.
Aux termes de son article 10, si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et des pratiques nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Le terme « adéquat » visé dans cet article signifie selon une décision du conseil d’administration de l’OIT de 1997 que l’indemnité pour licenciement injustifié doit, d’une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d’autre part raisonnable pour permettre l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Or, les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail. Ces différentes dispositions sont donc de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate au sens de l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT, de sorte que le moyen fondé sur cet article ne peut prospérer.
Compte tenu de l’âge de M. [Y], née en 1985, du salaire de référence mensuel d’un montant de 2 121,95 euros, de sa qualification, de son ancienneté de 6 ans, du chômage subi par M. [Y] suite à sa perte d’emploi, de ses charges de famille mais également de l’absence de justification de toute recherche d’emploi postérieurement à son licenciement, il lui sera accordé à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 9 000 euros, au paiement de laquelle la Caisse d’allocations familiales du [Localité 4] sera condamnée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière
M. [Y] sollicite la condamnation de la Caisse d’allocations familiales du [Localité 4] à lui payer la somme de 2 121,15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, se prévalant du non-respect des délais conventionnellement prévus. Néanmoins, la Caisse d’allocations familiales du [Localité 4] soutient à raison qu’aux termes de l’article L.1235-2 du code du travail, l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement n’est due que lorsque le licenciement comporte une cause réelle et sérieuse. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande d’indemnité formée à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
La Caisse d’allocations familiales du [Localité 4] sollicite la condamnation de M. [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Outre le fait que ce texte vise la condamnation d’une partie à une amende civile et que les éventuels dommages et intérêts pour procédure abusive reposent sur les articles 1240 et 1241 du code civil, dans la mesure où il a été fait droit à la demande de M. [Y] tendant à retenir le caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement, aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité pour abus du droit d’agir en justice ne peut être constituée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la Caisse d’allocations familiales du [Localité 4] de sa demande à ce titre.
Sur les prétentions annexes
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner d’office le remboursement par la Caisse d’allocations familiales du [Localité 4] aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées à M. [Y] dans la limite de six mois.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse d’allocations familiales du [Localité 4], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et, en équité, à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La Caisse d’allocations familiales du [Localité 4] sera déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière et en ce qu’il a débouté la Caisse d’allocations familiales du [Localité 4] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que licenciement de M. [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la Caisse d’allocations familiales du [Localité 4] à payer à M. [Y] la somme de 9 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la Caisse d’allocations familiales du [Localité 4] sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail à rembourser aux organismes concernés, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage perçues par M. [Y] ;
Condamne la Caisse d’allocations familiales du [Localité 4] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la Caisse d’allocations familiales du [Localité 4] à payer M. [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Caisse d’allocations familiales du [Localité 4] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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